Infirmation partielle 17 avril 2025
Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2023, N° 20/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01498
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
la SELARL ALTER AVOCAT
Me PONCET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00339)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. SHCB GESTION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [S] [E]
née le 10 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
FONDATION PARTAGE ET VIE représentée par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] a été engagée à compter du 6 novembre 2006 au sein du Foyer « [10] », lequel a été géré, à compter du 1er janvier 2009, par la Fondation « Partage et vie », par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des personnels des entreprises de restauration collective, en qualité de chef de cuisine.
Son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) SHCB gestion à compter du 1er septembre 2015.
La Fondation « Partage et vie » a mis un terme au contrat la liant à la société SHCB gestion à compter du 1er octobre 2019 afin de mettre en place un système de livraison de repas confié à la société Restalliance, laquelle a expliqué à Mme [E] que les conditions pour la reprise de son contrat de travail n’étaient pas réunies.
Par courrier des 3 et 22 octobre 2019 la société SHCB gestion a indiqué à Mme [E] qu’ensuite de la perte de marché au sein du Foyer « [10] », elle pouvait soit solliciter la reprise de son contrat par la Fondation « Partage et vie », soit rester salariée de la société SHCB gestion en étant affectée à compter du 1er octobre 2019 sur le site du centre [9] à [Localité 11], conformément à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail.
Après avoir écrit à la société SHCB gestion par courrier du 7 octobre 2019 qu’elle se tenait à sa disposition, Mme [E] n’a pas rejoint l’affectation proposée sur le site du centre [9].
Par courrier du 22 novembre 2019, la société SHCB gestion a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 3 décembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, la société SHCB gestion lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 avril 2020, Mme [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, déclarer le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société SHCB gestion a appelé en cause la Fondation « Partage et vie », ensuite de quoi Mme [E] a sollicité la condamnation solidaire de la société SHCB gestion et de la Fondation « Partage et vie » au paiement des diverses indemnités qu’elle réclame.
La Fondation « Partage et vie » a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, et subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action de la société SHCB gestion à son encontre.
La société SHCB gestion a conclu à la compétence de la juridiction prud’homale et à la recevabilité de ses prétentions dirigées contre la Fondation « Partage et vie ». Elle s’est opposée aux prétentions de Mme [E] et subsidiairement elle a sollicité la garantie de la Fondation partagée vie en cas de condamnation.
Par jugement du 28 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré recevables les demandes de Mme [S] [E],
S’est déclaré compétent pour trancher le litige,
Déclaré recevable la requête en intervention forcée de la Fondation Partage et vie,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constaté que la société SHCB gestion n’a pas fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme [S] [E],
Condamné solidairement la société SHCB gestion et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
— 3 480,84 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 348,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
-17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 809,55 euros,
Ordonné à la société SHCB et à la Fondation Partage et vie, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [S] [E], dans la limite de six mois,
Dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi,
Débouté Mme [S] [E] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la société SHCB gestion et la Fondation Partage et vie de leurs demandes,
Condamné solidairement la société SHCB gestion et la Fondation Partage et vie aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception. La société SHCB gestion a signé son avis de réception le 29 mars 2023 et la Fondation « Partage et vie » a tamponné ledit avis le 30 mars 2023. La lettre de notification adressée à Mme [E] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par déclaration en date du 14 avril 2023, la société SHCB gestion a interjeté appel dudit jugement.
Mme [E] et la Fondation Partage et vie ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société SHCB gestion sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023, en ce qu’il déclaré recevable la requête en intervention forcée de la Fondation Partage et vie,
Sur l’exécution du contrat de travail
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 28 mars 2023, en ce qu’il a :
Constaté que la société SHCB gestion n’a pas fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme [E],
Débouté Mme [E] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer la décision sur ce point :
Condamner la Fondation Partage et vie à assumer l’ensemble des conséquences financière au titre de l’exécution du contrat de travail de Mme [E],
Sur le licenciement
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné solidairement la société SHCB gestion et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3 480,84 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 348,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
A titre principal
Juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Débouter Mme [E] de toute demande à ce titre ;
A titre subsidiaire
Juger que les faits reprochés sont établis et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Débouter en conséquence Mme [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Limiter les demandes d’indemnisation de Mme [E] au titre de l’indemnité légale de licenciement, au montant de 6 429,88 euros,
Condamner la Fondation Partage et vie à relever et garantir la société SHCB gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à supporter toutes les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail de Mme [E],
A titre infiniment subsidiaire
Limiter les demandes d’indemnisation de Mme [E] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 3 mois de salaire, soit 5 221,26 euros ;
En conséquence,
Condamner la Fondation Partage et vie à relever et garantir la société SHCB gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à supporter toutes les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail de Mme [E],
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société SHCB au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Débouter Mme [E] et la Fondation Partage et vie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner solidairement Mme [E] et la Fondation Partage et vie à verser à la société SHCB gestion la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [E] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré Mme [E] recevable en ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré recevable la requête en intervention forcée de la Fondation Partage et vie ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
À titre principal
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné solidairement la société SHCB et la Fondation Partage et vie à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3480,84 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 348.08euros de congés payés afférents ;
— 7 501,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile ;
Réformant le jugement dans son quantum
Condamner solidairement la société SHCB et la Fondation Partage et vie à verser à Mme [E] 26000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaires),
À titre subsidiaire,
Condamner la société SHCB à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3 480,84 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 348.08euros de congés payés afférents ;
— 7 501,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaires),
— 1 200euros au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile,
En tout état de cause
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que la société SHCB n’a pas fait preuve d’une déloyauté particulière dans l’exécution du contrat de travail ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau
Condamner la société SHCB à verser à Mme [E] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Condamner la société SHCB à verser à Mme [E] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la Fondation Partage et vie sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
A titre principal
Prononcer la nullité de la requête déposée par la société SHCB gestion à l’encontre de la Fondation Partage et vie,
Déclarer de ce fait irrecevables les demandes de la société SHCB gestion et Mme [E] à l’encontre de la Fondation Partage et vie,
À titre subsidiaire
Juger léonine et donc nulle et non avenue la clause de transfert conventionnel des contrats figurant dans le contrat commercial liant à la société SHCB gestion et la Fondation Partage et Vie,
Juger que les demandes de condamnations- solidaires formulées par Mme [E] à l’encontre de la Fondation Partage et Vie ne reposent sur aucun fondement juridique et qu’elles sont donc de ce fait irrecevables et en tout état de cause infondées,
Dire et juger que la Fondation Partage et Vie n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la société SHCB gestion qui serait de nature à justifier sa condamnation principale ou solidaire,
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [E] n’a jamais été transféré à la Fondation Partage et Vie et qu’en tout état de cause les conditions légales et conventionnelles subordonnant ce type de transfert n’étaient pas réunies,
Débouter Mme [E] et la société SHCB gestion de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions à l’encontre de la Fondation Partage et vie,
Condamner la société SHCB gestion à verser à la Fondation Partage et vie, la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SHCB gestion et Mme [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2025, a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de la requête
D’une première part, selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 54 code de procédure civile précise que ['] A peine de nullité, la demande initiale mentionne: ['] 2° L’objet de la demande ; ['].
D’une deuxième part, l’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Selon l’article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la requête en intervention forcée adressée par la société SHCB au conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de convoquer en la cause la Fondation Partage et vie à une prochaine audience mentionne expressément dans ses motifs « il apparaît en conséquence indispensable que la Fondation Partage et vie soit appelée dans la cause afin qu’elle garantisse la société SHCB gestion des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ».
Aussi, quoique l’objet du litige ne soit pas repris dans le dispositif de la requête, il est expressément formulé dans les motifs de telle manière que la Fondation a bien eu connaissance de l’objet de la demande et que dans ces conditions, elle ne démontre aucun grief.
En toute hypothèse, la société SHCB a formulé ultérieurement dans le dispositif de ses conclusions une demande de « condamner la société Fondation Partage et vie à relever et garantir la société SHCB gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à supporter toutes les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail de Mme [E] », ce qui s’analyse en tant que de besoin comme une régularisation.
A titre superfétatoire, la demande tendant à être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales par lesquelles elle sollicite le débouté de la salariée à son encontre en invoquant les conditions dans lesquelles la Fondation Partage et vie a mis un terme au contrat la liant à la société SHCB.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la Fondation Partage et vie de sa demande d’annulation de la requête déposée par la société SHCB à son encontre et par conséquent de déclarer recevable l’action de cette dernière à l’encontre de la Fondation Partage et vie.
Sur le contrat liant la société SHCB et la Fondation Partage et vie
Selon l’article 4.2 du contrat liant la Fondation Partage et vie et la société SHCB, « à l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris en cas de modification de modes de production ou distribution des repas, les parties conviennent expressément de faire une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, le client s’engage irrévocablement à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat (hors le cas prévu à l’article 4.4). Cette disposition ne sera écartée que pour les contrats de travail repris, dans les conditions définies au paragraphe 4.3 ci-après, par le prestataire de services successeur du restaurateur.
Si le client fermait définitivement son service de restauration ou si le client et si le restaurateur n’avait pas la possibilité d’affecter ce personnel à l’exécution d’un autre contrat de restauration, le client remboursera au restaurateur l’ensemble des sommes liées à cette rupture (légale, conventionnelle, judiciaire) versées aux salariés dans le cadre de leur licenciement ainsi que les frais annexes en découlant. »
En l’espèce, premièrement, pour contester la validité de cette clause, la Fondation Partage et vie soutient qu’elle présente un caractère léonin au regard des règles de droit civil puisqu’elle conduit à attribuer des droits disproportionnés à l’une des parties par rapport à ses obligations, qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les cocontractants de telle manière qu’elle doit être réputée non écrite, qu’elle l’a conduite à prendre des engagements à durée indéterminée au moment de la signature du contrat et qu’elle est soumise au seul bon vouloir de son cocontractant.
Cependant, ce faisant, elle procède par affirmations générales, sans préciser les fondements juridiques sur lesquels elle s’appuie pour voir déclarer cette clause « léonine et abusive » et en toute hypothèse qu’il soit considéré qu’elle doit être réputée non écrite.
Au demeurant, elle n’établit pas le caractère disproportionné de l’engagement de la Fondation Partage et vie ou encore l’existence d’un déséquilibre significatif en sa défaveur d’autant qu’il ressort des débats qu’elle était précédemment l’employeur de la salariée jusqu’en 2015, date du transfert du contrat de travail. Elle ne démontre pas non plus un engagement à durée indéterminée alors qu’elle pouvait renégocier les conditions du contrat à échéance régulière et qu’elle pouvait revenir sur cette stipulation pour autrui. L’application de la clause n’était pas non plus soumise au seul bon vouloir de la société SHCB qui ne pouvait s’en prévaloir à tout moment ni sans condition, d’autant qu’elle affirme elle-même que l’accord de la salariée était en toute hypothèse nécessaire.
Deuxièmement, la Fondation Partage et vie fait valoir de manière inopérante que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies dans la mesure où la clause prévoit l’application volontaire de ce transfert du contrat de travail même en cas de modification de mode de production ou distribution des repas, ce qui est le cas en l’espèce. Au surplus, le bénéfice de ce transfert n’était pas conditionné par une revendication expresse de son application par la salariée, laquelle fait, en toute hypothèse, valoir dans la présente procédure avoir été privée du transfert du contrat de travail en application de cette clause et, par voie de conséquence, d’un éventuel reclassement au sein de la Fondation Partage et vie.
La Fondation Partage et vie est par conséquent déboutée de sa demande de déclarer léonine et donc nulle mais également non avenue, la clause de transfert conventionnel des contrats.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la société SHCB reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement qu’elle lui a notifié le 11 décembre 2019, d’avoir refusé, ensuite de la perte du marché du foyer [10] situé à [Localité 12], de rejoindre sa nouvelle affectation située au centre [9] à [Localité 11], en tant que chef de cuisine, aux mêmes conditions de rémunération. Elle expose que ce changement d’affectation est intervenu de manière indépendante de sa volonté, en exécution d’une clause de mobilité contractuelle dès lors qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles plus proches de son domicile.
Or, d’une première part, il résulte de ce qui précède que le contrat commercial qui liait la société SHCB et la Fondation Partage et vie stipulait expressément qu’à son expiration le client, à savoir cette dernière, s’engageait expressément à faire une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Au demeurant comme le relève la salariée, la société SHCB lui a elle-même indiqué dans un courrier en date du 3 octobre 2019 : « le contrat qui nous lie à la Fondation Vie et Partage prévoit la reprise, par la Fondation elle-même, des contrats de travail des salariés rattachés au marché qui ne serait pas repris par le nouveau prestataire. Nous sommes déjà rapprochés de cette dernière afin qu’elle respecte cet engagement contractuel. Si vous en exprimez le souhait vous pouvez donc exiger la reprise de votre contrat de travail par la Fondation Vie et Partage et nous interviendrons à nouveau en ce sens. Si vous préférez rester salariée de la structure nous ne pourrons, compte tenu de la perte irrévocable du marché [Localité 12], pas maintenir votre affectation sur ce site. En revanche, vous seriez affectée sur au Centre [9], situé [Adresse 3]. »
Dès lors, contrairement à ce qu’indique la société SHCB, alors que la société Restalliance en sa qualité de repreneur du marché n’avait pas l’obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée eu égard à la modification de celui-ci et compte tenu du refus de la salariée de rejoindre le poste situé à [Localité 11] comme elle l’évoque dans son courrier de convocation à un entretien préalable, il appartenait à l’employeur d’envisager la mise en 'uvre de la clause contractuelle qu’il avait lui-même stipulée au bénéfice de Mme [E] pour transférer le contrat de travail à la Fondation Partage et vie, son employeur initial, afin de permettre à celle-ci d’obtenir un reclassement sur un poste à proximité de son domicile.
D’une deuxième part, la société SHCB ne démontre pas qu’elle ne disposait pas d’autres postes susceptibles d’être proposés à Mme [E] à proximité de son domicile en se limitant à produire des tableaux intitulés « listes des postes à pourvoir au 24/10/2019 ' présentée en réunion DUP le 25/102019 » et « liste des postes à pourvoir au 25/09/2019 ' présentée en réunion DUP le 27/09/2019 » et en s’abstenant de produire le registre du personnel pour justifier des entrées et sorties à l’époque de la perte de marché.
En ce qui la concerne, la Fondation Partage et vie fait valoir de manière inopérante qu’aucune partie ne s’est prévalue d’une possibilité de transfert du contrat de travail à son profit alors qu’il ressort d’un courrier en date du 3 octobre 2019 que lui a adressé la société SHCB que cette dernière lui indiquait : « l’article 4. 2 du contrat qui nous lie vous impose de reprendre le personnel en place à l’expiration du contrat, conformément à l’engagement pris par la Fondation Partage et vie qui, selon les termes du contrat, trouve à s’appliquer en cas d’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit et y compris en cas de modification de mode de production ou distribution des repas. À compter du 1er octobre 2019, le contrat de travail de Mme [E] vous a donc été transféré. »
Plus avant, il est sans emport qu’il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail alors que la clause précitée envisageait expressément une reprise du personnel à l’expiration du contrat y compris en cas de modification de mode de production distribution des repas, c’est-à-dire un transfert conventionnel.
Il a été précédemment retenu que, contrairement à ce que soutient la Fondation Partage et vie, cette clause contractuelle est valable et il ne peut être reproché à Mme [E] de ne pas avoir accepté ab initio ce transfert conventionnel sans même que la Fondation Partage et vie ne lui ait expressément proposé un poste puisqu’elle indique elle-même qu’en toute hypothèse, il n’aurait pas été possible qu’elle poursuive son activité sur le même site.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la Fondation, la salariée a formulé expressément des prétentions à son encontre fondées sur son refus du transfert du contrat de travail. Elle est par conséquent également responsable de la rupture du contrat.
Dans ces conditions, confirmant le jugement déféré il est dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [E] le 11 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de 13 ans, la salariée est fondée à obtenir une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Eu égard à son salaire de référence de 1 809,55 euros, infirmant le jugement entrepris la société SHCB et la Fondation Partage et vie sont condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 20 800 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, observation faite que l’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépassant pas le plafond légal, le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème n’est pas opérant, le surplus de la demande étant rejeté.
Deuxièmement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1134-2 du code du travail, infirmant le jugement entrepris il y a lieu de condamner in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [E] la somme de 10 484,23 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
Troisièmement, confirmant le jugement entrepris, la société SHCB et la Fondation Partage et vie sont condamnées à payer à Mme [E] la somme de 3 480,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 348,08 euro brut au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées in solidum.
Quatrièmement, Mme [E] établit que la société SHCB a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail dès lors qu’elle lui a annoncé tardivement son transfert auprès de la société Restalliance, le 24 septembre 2019, auquel cette dernière s’est opposée et sans faire en sorte qu’une reprise puisse intervenir par la Fondation Partage et vie.
Ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [E].
Infirmant le jugement entrepris, la société SHCB est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de garantie
Il ressort de l’article 4. 2 de la convention liant la société SHCB et la Fondation Partage et vie que cette dernière s’était engagée à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat à défaut de reprise par le repreneur, étant rappelé que la validité de cette clause a été précédemment retenue.
Or la Fondation Partage et vie n’a pas respecté son engagement en s’abstenant de proposer à la salariée un reclassement au sein des établissements qu’elle gère. Elle est par conséquent en partie à l’origine du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des condamnations prononcées tant au titre de la rupture que de l’exécution déloyale du contrat de travail. A l’inverse, il a été précédemment retenu que la société SHCB ne démontre pas avoir recherché à reclasser la salariée sur un site plus proche de son domicile.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Fondation Partage et vie à relever et garantir la société SHCB à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur le remboursement des indemnités à l’établissement Pôle emploi devenu France travail
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture, confirmant le jugement déféré, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société SHCB et à la Fondation Partage et vie de rembourser à l’établissement France travail (ex-Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La Fondation Partage et vie ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société SHCB dans l’exercice de son droit d’agir en justice dès lors que cette dernière obtient partiellement gain de cause à son encontre.
La Fondation Partage et vie est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société SHCB et la Fondation Partage et vie, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société SHCB à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
condamné la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
7 501,26 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
17 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [S] [E] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
et sauf à préciser que les condamnations de la société SHCB et de la Fondation Partage et vie sont prononcées in solidum,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
20 800 euros brut (vingt mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
10 484,23 euros net (dix mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société SHCB à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation Partage et vie de relever et garantir la société SHCB à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DEBOUTE Mme [S] [E] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE la Fondation Partage et vie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SHCB et la Fondation Partage et vie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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