Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 avril 2022, N° F21/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[F] [K]
C/
S.A.R.L. AXI
C.C.C le 18/01/24 à
— Me DE OLIVEIRA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à:
— Me BRAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00299 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F57C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00557
APPELANT :
[F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AXI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [K] a été embauché par la société AXI par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise affecté sur le site du C.E.A. de Valduc.
Le 11 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 suivant.
Le 9 août 2021, après avoir refusé une mesure de rétrogradation au poste de superviseur de travaux à la Hague, M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 21 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement dans des conditions déloyales et vexatoires.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 21 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2023, l’appelant demande de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— annuler l’avertissement du 28 mai 2021,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et caractérise la légèreté blâmable de la société AXI,
— juger que la société AXI n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur de ses obligations,
* 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions déloyales et vexatoires,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société AXI de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner la société AXI aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 juin 2023, la société AXI demande de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’avertissement du 28 mai 2021 :
La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La charge de la preuve en la matière incombe à l’employeur.
En l’espèce, le 28 mai 2021, M. [K] a fait l’objet d’un avertissement dans les termes suivants :
« Par la présente, nous tenons à vous faire part de notre plus vif mécontentement quant aux événements décrits ci-après.
Au terme de plusieurs réunions de chantiers avec notre client, le CEA, dont la dernière s’est tenue le 05/05/2021 nous avons eu à déplorer les constats d’insuffisance
suivants dans les missions relevant de votre fonction de Conducteur de Travaux :
— Le non-respect des engagements contractuels dans le pilotage des travaux sur le chantier,
— Une déficience dans les phases de cadrage d’ordonnancement,
— Une carence totale dans l’encadrement des compagnons sur le chantier, les ouvriers étant très fréquemment livrés à eux-mêmes,
— Une absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons,
— Des validations de réalisation de travaux non vérifiée en amont, et pour lesquels les contrôles opérés par la suite ont démontrés que ces mêmes travaux, pourtant validé par vos soins, n’avaient pas été réalisés,
— Les visites sécurités et causeries sécurité que vous devez organiser ne sont réalisées que partiellement, et ne font l’objet d’aucune traçabilité ou formalisation,
— La gestion documentaire relevant de votre responsabilité fait état de document qualité non signé de votre part, ou de lomc perdues,
— Les réceptions de travaux par le client sont constamment refusées car non vérifiées par vos soins en amont.
En définitive, les retours des clients et les constats que nous avons été amenés à faire démontrent que la qualité de la prestation d’encadrement et de pilotage du chantier ne sont pas à la hauteur des attentes que nous pouvons légitimement avoir à votre égard, compte tenu de vos fonctions de Conducteur de Travaux, et ce malgré de multiples alertes de notre part sur ces sujets.
De tels constats ne sont pas acceptables. Aussi nous vous notifions par la présente un avertissement pour les motifs énoncés ci-avant et nous vous mettons en demeure de tout mettre en 'uvre sans délai afin d’assurer l’ensemble des missions et responsabilités qu’incombent votre poste avec rigueur et professionnalisme.
Si de tels manquements devaient de nouveau être constatés à l’avenir, nous nous réserverions le droit de prendre des mesures plus sévères à votre encontre […]» (pièce n°3).
M. [K] soutient avoir été sanctionné au prétexte de prétendus 'constats d’insuffisance dans les missions relevant de [sa] fonction de conducteur de travaux’ qui auraient été relevés 'au terme de plusieurs réunions de chantier avec notre client, le CEA, dont la dernière s’est tenue le 05/05/2021" sans plus de précision, que ce soit sur les manquements allégués que sur les réunions en question.
Il conclut donc que :
— la preuve des manquements n’est nullement rapportée par les attestations produites dont aucune n’a été établie dans le respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— à supposer que le grief soit fondé, il est prescrit.
L’employeur oppose que la lettre d’avertissement est particulièrement circonstanciée et que le salarié a attendu de saisir le conseil de prud’hommes de Dijon dans le cadre de la procédure contentieuse visant à contester son licenciement pour contester cette sanction disciplinaire jamais remise en cause auparavant et ajoute qu’il n’argumente pas sa demande.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, il produit plusieurs attestations de personnes ayant eu l’occasion de travailler avec lui témoignant de difficultés en termes d’encadrement et de sécurisation du site (pièces n°14 à 17).
Etant en premier lieu rappelé :
— d’une part que sous réserve de respecter les principes de loyauté et de légalité la preuve en la matière est libre,
— d’autre part que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité et que le rejet des deux pièces ne saurait être prononcé qu’autant que l’irrégularité alléguée consacrerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’appelant, ce qui en l’espèce n’est ni allégué ni démontré, les irrégularités constatées ne permettent pas de considérer que ces attestations n’offrent aucune garantie et ne permettent pas de se forger une conviction sur la réalité et sincérité des faits dont il est attesté, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d’appréciation sur la valeur probante des pièces produites,
la cour relève que les griefs formulés dans la lettre d’avertissement sont énoncé de façon générale et imprécise, aucune date n’étant mentionnée, pas plus qu’il n’est indiqué, en dehors du 5 mai 2021, à quelles réunions ces faits auraient été constatés.
Par ailleurs, les attestations produites (en réalité de simples lettres) se bornent à dénoncer les faits reprochés à M. [K] dans les même termes que la lettre d’avertissement, sans plus de précision ni datation (attestation de MM. [U], [N] et [L] – pièces n°14, 15 et 17), reprenant même des formulations similaires voire identiques qui interrogent sur la spontanéité des propos tenus.
De même, le courrier M. [C] ne vise aucun fait précis, pas même s’agissant de 'l’absence de gestion documentaire’ qu’il cite sans préciser en quoi il s’agirait d’une lacune imputable à M. [K] (pièce n°16).
Enfin, les courriers de MM. [P] et [I], eux aussi formulés en des termes généraux et imprécis, ne sont pas de nature à corroborer la réalité des griefs reprochés au salarié (pièce n°22 et 23).
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription, laquelle ne saurait se déduire du seul fait qu’un témoin indique avoir fait le constat que la gestion documentaire défaillante daterait de 2018 dès lors qu’il s’induit de son courrier que cette date est un point de départ et que le grief est continu, et peu important que le salarié ait attendu de saisir le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement pour également contester cet avertissement, dès lors que son action à cet égard est introduite dans le délai légal de prescription, il y a lieu de considérer que l’employeur échoue à démontrer le bien fondé de l’avertissement notifié le 28 mai 2021, lequel sera donc annulé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Sauf mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Par ailleurs, elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Enfin, l’insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 août 2021, est rédigée dans les termes suivants :
«Par courrier du 29 juin 2021, nous vous convoquions à un entretien préalable fixé au
6 juillet 2021, dans le cadre d’une éventuelle procédure de licenciement.
A la suite de cet entretien, nous vous avons notifié une proposition de rétrogradation disciplinaire par courrier du 27 juillet 2021.
Dès le 2 août 2021, vous nous avez fait savoir que vous refusiez cette rétrogradation disciplinaire.
Par conséquent, nous vous informons par la présente de notre décision de poursuivre la procédure de licenciement initiée à votre encontre.
Aussi, lors de l’entretien qui s’est tenu le 6 juillet 2021 […] nous avons recueilli vos explications sur les constats suivants :
— Des déficiences graves et répétées dans les phases de cadrage d’ordonnancement (planification des tâches, suivi du chantier') ;
— Une carence totale dans l’encadrement des compagnons sur le chantier, les ouvriers étant très fréquemment livrés à eux-mêmes ;
— Une absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons et les sous-traitants.
En définitive, les retours des clients et les constats que nous avons été amenés à faire démontrent que la prestation d’encadrement et de pilotage du chantier que vous fournissez n’est pas à la hauteur des attentes que nous pouvons légitimement avoir à votre égard, compte tenu de votre fonction de conducteur de travaux, et ce malgré de multiples alertes de notre part sur ces sujets.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu être en difficulté sur votre poste et rencontrer
de nombreuses situations de tensions avec le client qui vous fait très fréquemment part de son insatisfaction quant à la prestation que vous fournissez. De plus vous avez confirmé vous heurter à une carence totale dans votre positionnement managérial vis-à-vis des équipes qui, tel que vous l’avez déclaré, n’appliquent pas vos directives, sans que vous ne parveniez à faire appliquer vos consignes.
Ces constats constituent des manquements professionnels portant gravement préjudice au bon fonctionnement de nos activités d’une part, et à l’image professionnelle de la société d’autre part, détériorant durement la notoriété de l’entreprise Axi, et de Veolia Nuclear Solutions.
Au demeurant, compte tenu des faits décrits ci-avant, et au regard des déclarations que nous avons recueillies lors de notre entretien du 6 juillet 2021, il ne nous est plus possible de vous maintenir dans votre poste de conducteur de travaux.
Notre proposition de rétrogradation disciplinaire ayant fait l’objet d’un refus de votre part, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour insuffisances professionnelles, préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, au regard des motifs énoncés ci-avant […]' (pièce n°9).
M. [K] conteste son licenciement et énonce que :
— quelques jours seulement après la notification de l’avertissement, et après s’être vu 'infliger’ une rétrogradation disciplinaire qu’il a refusée, l’employeur n’a pas engagé une nouvelle procédure et lui a immédiatement notifié son licenciement, demeurant ainsi sur le terrain disciplinaire. Or tous les courriers de la société AXI (avertissement, rétrogradation puis licenciement) sont strictement identiques pour les griefs relatifs à la déficience dans les phases de cadrage d’ordonnancement, la carence totale dans l’encadrement des compagnons sur le chantier et l’absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons, faute d’orthographe comprise,
— à la date de convocation à l’entretien préalable, le règlement intérieur ne prévoyait pas la possibilité de prononcer une mesure de rétrogradation (pièces n° 3 et 5 – article 15), de sorte que son refus d’une rétrogradation irrégulière ne pouvait donner lieu ensuite à un licenciement pour cette raison,
— l’employeur l’a licencié pour les mêmes faits, ramenés à trois griefs, que ceux qui ont conduit à la notification d’un avertissement et à envisager une rétrogradation disciplinaire,
— l’article L.1332-2 du code du travail dernier alinéa dispose que la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Or le délai d’un mois n’a pas été respecté, l’entretien préalable ayant eu lieu le 6 juillet 2021 et le licenciement notifié le 9 août 2021,
— en vertu du principe « non bis in idem », l’employeur ne peut prononcer deux sanctions pour les mêmes faits or la société AXI a suivi la même logique disciplinaire depuis la sanction notifiée le 28 mai 2021 et aucun fait nouveau n’est susceptible d’avoir été commis dans le peu de temps qui a séparé la notification de la première sanction et la convocation à l’entretien préalable (11 et 29 juin),
— les documents produits n°14 à 17, 22 et 23, sont indifféremment employés par l’employeur pour expliquer les griefs figurant dans l’avertissement et ceux du licenciement, or il les conteste en ce qu’ils sont imprécis, non datés et ne sont étayés par aucun élément objectif,
— la précipitation de l’employeur et ses errements fautifs permettent de caractériser une déloyauté et une légèreté blâmable de la société AXI.
L’employeur indique pour sa part que :
— à compter du 26 juillet 2021, date d’entrée en vigueur de la version actualisée du règlement intérieur, il pouvait proposer à ses salariés une mesure de rétrogradation disciplinaire en fonction des manquements commis par ces derniers (pièce n°12). Une telle mesure visant à maintenir M. [K] dans un emploi tout en tenant compte des manquements commis au cours de la relation contractuelle, proposée le 27 juillet, était donc régulière et n’avait rien de déloyal,
— la société AXI pouvait prononcer son licenciement sans le reconvoquer à un entretien préalable compte tenu de la proximité entre la proposition de rétrogradation disciplinaire et le licenciement, lequel est intervenu quelques jours après l’entretien du fait du refus du salarié d’accepter la mesure de rétrogradation proposée. Tout au plus, ce défaut de nouvelle convocation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit pour le salarié à une indemnité équivalente à un mois de salaire,
— la société AXI, qui a fait le choix de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, pouvait lui notifier sa décision au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail, ce texte étant applicable aux seuls licenciements disciplinaires,
— l’employeur pouvait parfaitement prononcer un avertissement le 21 mai 2021 puis quelques semaines plus tard proposer une mesure de rétrogradation disciplinaire avant de le licencier pour insuffisance professionnelle,
— il n’y a pas double sanction lorsque les faits à l’origine de la deuxième sanction ne sont pas identiques aux premiers ou qu’ils se sont prolongés dans le temps. A cet égard, la qualité du travail de M. [K] ne s’est pas améliorée après la notification de l’avertissement,
— au cours de l’entretien préalable, il a admis être en difficulté sur son poste et rencontrer de nombreuses situations de tension avec les clients, outre ses carences managériales, ce qui démontre que les défaillances se sont poursuivies entre le 21 mai et le 6 juillet 2021, date de l’entretien préalable,
— le courrier de proposition de rétrogradation précise clairement qu’en cas de refus de cette modification, 'nous serons dans l’obligation d’engager à votre encontre une procédure de licenciement’ et que 'la présente lettre constitue une proposition de sanction et non une notification de sanction’ (Pièce n°6). Il n’y a donc pas lieu de relever que l’employeur se place sur des terrains différents,
— s’agissant des griefs constitutifs d’une insuffisance professionnelle :
* les déficiences graves et répétées dans les phases de cadrage d’ordonnancement
(planification des tâches, suivi du chantier') ressortent du témoignage de M. [N] (pièces n°15),
* la carence dans l’encadrement des compagnons sur le chantier, les ouvriers étant très fréquemment livrés à eux-mêmes, ressort du témoignage de MM. [U], [I] et [L] (pièces n°16, 17 et 23),
* l’absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons et les sous-traitants ressort des attestations de MM. [C] et [P] (pièces n°16 et 22).
Néanmoins, la cour relève qu’il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le 28 mai 2021, M. [K] a fait l’objet d’un avertissement en suite de 'constats d’insuffisance dans les missions relevant de votre fonction de conducteur de travaux’ puis que les 11 et 29 juin suivants, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet à l’issue duquel il lui a été proposé une rétrogradation disciplinaire sur un poste de superviseur de travaux, étant explicitement précisé qu’à défaut d’acceptation de sa part il serait envisagé un licenciement, lequel a été notifié le 9 août.
Or au titre de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à M. [K] :
— 'Des déficiences graves et répétées dans les phases de cadrage d’ordonnancement (planification des tâches, suivi du chantier') ;
— Une carence totale dans l’encadrement des compagnons sur le chantier, les ouvriers étant très fréquemment livrés à eux-mêmes ;
— Une absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons et les sous-traitants',
ce qui correspond aux griefs formulés dans l’avertissement du 28 mai précédent ('déficience dans les phases de cadrage d’ordonnancement', 'carence totale dans l’encadrement des compagnons sur le chantier, les ouvriers étant très fréquemment livrés à eux-mêmes', 'absence récurrente de contrôle du travail réalisé par les compagnons'), le seul ajout étant le visa des sous-traitants dans l’absence de contrôle du travail effectué.
Le licenciement n’est par ailleurs pas fondé sur le refus par le salarié d’une rétrogradation disciplinaire, celle-ci étant une alternative au licenciement pour insuffisance professionnelle et non un grief de celui-ci.
Par ailleurs, la cour constate avec le salarié que l’employeur se fonde sur les mêmes pièces pour justifier l’avertissement et le licenciement, de sorte que même s’il ressort des développements qui précèdent que les griefs sont imprécis, il s’en déduit qu’il s’agit des mêmes griefs et l’employeur ne justifie aucunement de la survenance de nouveaux faits de cette nature postérieurement à la notification du licenciement, peu important que l’avertissement du 28 mai soit rétroactivement annulé, le bien fondé du licenciement devant s’apprécier à la date de celui-ci.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens tirés du caractère disciplinaire ou non du licenciement, de l’applicabilité du règlement intérieur actualisé à M. [K] ou encore du non respect du délai de notification du licenciement, et peu important que le salarié soutienne, au demeurant sans le démontrer, que le véritable motif de son licenciement serait économique du fait de la perte du chantier du CEA, ce qui n’est en tout état de cause pas le motif allégué dans la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer que le licenciement et l’avertissement préalable du 28 mai 2021 sont fondés sur les mêmes faits caractérisés par les même éléments, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, il ne résulte pas de développements qui précèdent la démonstration d’une quelconque mauvaise foi de l’employeur, laquelle ne saurait se déduire du fait qu’il échoue à démontrer le bien fondé des faits allégués au titre de l’avertissement et du bien fondé du licenciement, pas plus que celle d’une précipitation ou encore 'd’errements fautifs’ caractérisant une légèreté blâmable de sa part.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [K] soutient pèle-mêle qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement pendant l’exécution du contrat de travail, qu’il lui a été imposé de travailler sur le site de la Hague durant le préavis alors que, la mesure de rétrogradation entraînant une modification du lieu de travail et éloignement ne pouvait recevoir application et que, sur place, le seul travail qui lui a été confié a été le tri d’étiquettes, de sorte que la rupture a été humiliante pour lui et les conditions de cette rupture vexatoires.
Néanmoins, au delà du fait qu’il ne justifie d’aucun préjudice à cet égard, la cour relève que M. [K] :
— ne saurait faire grief à son employeur de l’avoir affecté temporairement sur le site de [Localité 5] dès lors que son contrat de travail prévoit que 'le salarié exercera ses fonctions au siège de la société Axi actuellement situé à [Adresse 4], et sur les différents chantiers actuels et futurs de la société au fur et à mesure des affectations qui lui seront données […]' (pièce n°1), mobilité géographique et non statutaire qui n’a donc aucun lien avec la rétrogradation refusée,
— procède par voie d’affirmation tant en ce qui concerne les conditions prétendument humiliantes et vexatoires de la rupture que l’exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d’accompagnement et de formation, grief qui ne saurait résulter d’un courrier qu’il prétend avoir adressé à son employeur a posteriori (pièce n°9) et de l’attestation de M. [B] évoquant 'un fort sous-encadrement de chantier dans l’exécution des contrôles durant la phase d’accélération de travaux en cours', 'Mr [K] semblait livré à lui-même sans référent pour l’assister à recruter et déployer des ressources nécessaires et compétentes’ et 'Il était totalement absorbé par la charge documentaire du projet » (pièce n°11), lequel exprime un point de vue général et personnel plus que procède à une démonstration concrète.
Les demandes indemnitaires du salarié fondés sur ces motifs seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] sollicite la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société AXI conclut au rejet de cette demande considérant que le licenciement est bien fondé et ajoute qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [K] la somme de 3 373,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
La société AXI succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté :
— les demandes de M. [F] [K] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement dans des conditions déloyales et vexatoires,
— les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
ANNULE l’avertissement du 28 mai 2021,
DIT que le licenciement de M. [F] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AXI à payer à M. [F] [K] la somme de 3 373,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société AXI aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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