Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 sept. 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 426/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSP
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
La S.C. SGF
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par la SELARL ARTHUS prise en la personne de Me BEN-AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour.
INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :
La S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE SANITAIRE CHAUFF AGE, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMEES :
La S.A.R.L. PEINTURE KAROTSCH
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
La S.A.R.L. KAPAR FIKRET, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES prise en la personne de Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
La S.A.S. TIR TECHNOLOGIES CHNOLOGIES)
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
La S.A.S.U. ALUFEY BRIOTET, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
La S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & MOHR
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
La S.A.R.L. ELECTRICITE VEIT
ayant son siège social [Adresse 7]
assignée le 16 octobre 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 4 octobre 2019, la société civile SGF a acquis auprès de la SCCV [Adresse 9] (ci-après la société la Cour des haras) les lots n° 352, 412 et 431 correspondants à un appartement au cinquième étage et deux garages au sous-sol, dans un immeuble en copropriété en cours d’édification dénommé « La Cour des Haras » sis [Adresse 2] [Localité 11].
La livraison est intervenue avec réserves, selon procès-verbal du 19 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, la société [Adresse 9] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de référés, afin d’obtenir la condamnation de la société SGF à lui payer la somme provisionnelle de 66 500 euros au titre du reliquat de 5 % du prix de vente.
La société SGF, se plaignant de nombreux désordres et défauts de conformité, a demandé, à titre reconventionnel, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés a condamnée la société SGF à payer une provision de 66 500 euros, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [B] [J].
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 juin 2022, la société SGF a fait assigner la société [Adresse 9], la SAS Entreprise de peinture Knoerr et Mohr, la SASU Alufey-Briotet, la SAS Toiles industrielles du Rhin technologies (OFB TIR Technologies), la SARL Peinture Karotsch, la SASU Eiffage Energie Systèmes – Alsace sanitaire chauffage, la SARL Electricité Veit et la SARL Kapar Fikret devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir réserver ses droits à conclure plus avant et à chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 29 juin 2023, confirmée sur ce point par arrêt du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable l’action de la société SGF.
Par actes délivrés les 13, 14, 15 et 22 décembre 2023, la société civile SGF a fait assigner la SAS Entreprise de Peinture Knoerr et Mohr, la Sasu Alufey Briotet, la SAS TIR Technologies (Toiles industrielles du Rhin technologies), la SARL Peinture Karotsch, la Sasu Eiffage Energie Systemes- Alsace Sanitaire Chauffage, la Sarl Electricite Veit et la Sarl Kapar (anciennement Kapar Fikret) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 19 mai 2021.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société SGF à verser la somme de 600 euros à chacune des sociétés Peinture Knoerr et Mohr, Alufey Briotet, TIR Technologies (Toiles industrielles du Rhin technologies), Peinture Karotsch, Eiffage Energie Systèmes – Alsace sanitaire chauffage, et Kapar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, rejetant la demande de la société SGF sur ce fondement.
Le juge des référés a relevé que l’article 236 du code de procédure civile n’avait vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’action au fond ayant donné lieu à la désignation d’un juge de la mise en état, que la société SGF avait assigné les mêmes parties au fond, et que si le juge de la mise en état avait rendu une ordonnance le 29 juin 2023 frappée d’appel, la procédure étant toujours en cours devant la cour, et la décision était revêtue de l’exécution provisoire. Constatant que l’assignation en référé était postérieure à l’assignation au fond, et à la décision du juge de la mise en état assortie de l’exécution provisoire, il a considéré que ce juge était seul compétent pour statuer sur la mesure d’instruction demandée et qu’il n’y avait pas lieu à référé.
La société SGF a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2024, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, la société SGF demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :
— dire y avoir lieu à référé ;
— déclarer la demande de la SC SGF recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise d’ores et déjà en cours dans le cadre de la procédure opposant la SC SGF à la SCCV la Cour des haras N°RG 20/00729 à :
— la SAS Entreprise de Peinture Knoerr & Mohr,
— la SASU Alufey-Briotet,
— la SAS Tir Technologies (toiles industrielles du Rhin),
— la SARL Peinture Karotsch,
— la SASU Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage, – la Sarl Electricité Veit,
— la SARL Kapar Fikret.
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SC SGF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de la SASU Eiffage énergies systèmes – Alsace sanitaire chauffage,
— le rejeter ;
— débouter la SASU Eiffage énergies systèmes – Alsace sanitaire chauffage de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
L’appelante reproche au premier juge de n’avoir tiré aucune conséquence de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 juin 2023, qui avait déclaré irrecevable l’action au fond engagée par la S.C. SGF, cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire, ayant eu pour effet de dessaisir le tribunal judiciaire de Strasbourg, nonobstant l’appel interjeté par cette société.
Elle rappelle que selon l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Or à la date de la demande d’extension de la mesure d’expertise, soit les 13,14, 15 et 22 décembre 2023, le juge de la mise en état était dessaisi depuis l’ordonnance du 29 juin 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait état de différents désordres et malfaçons de nature à justifier l’extension des opérations d’expertise, et affectant :
— les baies vitrées et les BSO, arguant de nombreux dysfonctionnements, à savoir usure prématurée des BSO, rayures sur les encadrements, difficultés de nettoyage, mettant en jeu la responsabilité biennale de la société Alufey Briotet, ainsi que celle des sociétés TIR, et Knoerr & Mohr, cette dernière pour avoir, lors de la reprise de la façade, mis en place des tôles entrant en conflit avec les BSO ;
— le carrelage, invoquant un défaut de planéité et des désaffleurements d’un millimètre sur de nombreux carreaux, sur environ 30 % de l’ensemble, engageant la responsabilité de la société Kapar ;
— les plafonds, faisant état d’une peinture non uniforme imputable à la société Peintures Karotsch ;
— le chauffage au sol, la climatisation réversible et l’isolation thermique, évoquant une difficulté à maintenir une température ambiante élevée dans l’appartement en raison d’une part d’une coupure du chauffage liée manifestement à un défaut d’implantation du thermostat, mais également à des infiltrations d’air frais liées à un défaut d’étanchéité des baies vitrées notamment du salon et de la salle-à-manger, ainsi qu’une résistance thermique du cellier insuffisante pour maintenir le frais de cette pièce, ces désordres et malfaçons concernant la société Eiffage Energie Systèmes ;
— l’installation électrique, 4 interrupteurs grésillent ;
— la salle de bains, la baignoire craque et s’affaisse.
Elle conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Eiffage Energie Systèmes – Alsace sanitaire chauffage pour absence d’indication du fondement de la demande d’extension, l’assignation indiquant qu’elle était concernée par le lot chauffage climatisation qui est affecté de désordres et que la demande était fondée sur les articles 145 et 236 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant tirer argument du fait que la cour ait annulé l’assignation dans le cadre de la procédure au fond.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Eiffage énergie systèmes -Alsace sanitaire chauffage forme appel incident pour demander l’infirmation de l’ordonnance en tant qu’elle n’a pas statué sur sa demande de nullité de l’assignation qu’elle réitère, et subsidiairement, demande la confirmation de l’ordonnance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SGF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la nullité de l’assignation, elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée est rédigée dans les mêmes termes qu’une précédente assignation qui a été annulée par la cour, qu’elle ne lui permet pas de savoir par quels désordres elle est concernée, qu’elle ne contient aucun fondement juridique, et n’est donc fondée ni en fait ni en droit en violation des dispositions impératives de l’article 56 du code de procédure civile. Elle reprend les motifs de l’arrêt de cette cour du 3 octobre 2024, et relève que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Elle fait valoir ensuite que le débat sur la saisine du juge du fond est dépassé puisque la cour a confirmé l’ordonnance du 29 juin 2023, mais que la société SGF n’a pas demandé l’avis de l’expert sur l’extension, en méconnaissance de l’article 245 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la société TIR technologies-Toiles industrielles du Rhin conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, en tous cas à son rejet, et à la confirmation de l’ordonnance. Elle sollicite la condamnation de la société SGF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la recevabilité d’une procédure s’apprécie à la date à laquelle elle est engagée, et qu’à la date de l’assignation, la procédure n’était pas recevable. En outre, les désordres ont été dénoncés en cours de chantier et avant la livraison qui est intervenue le 19 juin 2020. Elle relève qu’un procès-verbal de réserves a été établi, suivi d’une assignation en référé pour voir désigner un expert en date du 18 novembre 2020, laquelle vaut dénonciation des réserves à la livraison, et que le délai de forclusion, qui est de 13 mois en matière de vente en l’état futur d’achèvement a expiré le 19 novembre 2021, de sorte que la demande est donc forclose aucune procédure au fond n’étant pendante.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Alufey Briotet conclut à la confirmation de l’ordonnance et subsidiairement, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. Elle sollicite la condamnation de la société SGF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve les motifs de l’ordonnance et rappelle les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile selon lesquelles lorsqu’une demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer et ordonner toutes mesures d’instruction. Il importe peu que le juge de la mise en état ait déclaré la demande irrecevable, la procédure devant la cour étant pendante à la date de l’assignation. De plus, la SCI SGF a, postérieurement au délibéré du 29 juin 2023, déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Kapar Fikret conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la condamnation de la société SGF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la procédure au fond était toujours pendante à la date de l’assignation puisque la cour était saisie de l’appel de la décision du juge de la mise en état. En outre, la demande n’est pas fondée en droit, et si à hauteur de cour la société SGF vise pour la première fois la garantie biennale, le délai pour agir est expiré.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Peintures Karotsch, conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance par adoption ou substitution de motifs, au débouté de la société SGF et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout d’abord l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, relevant que la réception des travaux est intervenue le 11 janvier 2021 avec deux réserves qui ont été levées le 16 avril 2021, et que les autres désordres sont couverts par la réception sans réserves, s’agissant d’un défaut d’uniformité de la peinture qui était visible. Elle approuve ensuite les motifs de l’ordonnance et souligne enfin que la société SGF n’apporte aucun élément pour caractériser en quoi sa responsabilité contractuelle serait engagée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Entreprise de peintures Knoerr & Mohr, représentée par la société ADJE, prise en la personne de Me [M], administrateur judiciaire, conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de la société SGF et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir été placée en redressement judiciaire le 31 mai 2024, ce qui justifie l’intervention à ses côtés de l’administrateur judiciaire. Elle relève qu’aucune des malfaçons évoquées au cours de l’expertise judiciaire ne concerne le lot 'isolation extérieure – enduit lisse’ qui lui était confié, que l’expert a notamment constaté que les stores BSO remplissaient leur office, et que la société SGF ne précise pas sur quelle base juridique elle peut rechercher sa responsabilité. Enfin, le désordre évoqué ne fait pas partie du périmètre des opérations d’expertise. Elle s’oppose donc à l’extension sollicitée.
Par requête du 27 février 2025, elle indique avoir fait l’objet d’un plan de cession et d’une liquidation judiciaire et demande que le cas échéant, l’interruption de la procédure soit ordonnée et la mise en cause des mandataires judiciaires.
La Sàrl Electricité Veit, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne le 16 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que la société Entreprise de peintures Knoerr & Mohr a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2025. L’action aux fins d’expertise, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles. Toutefois, la société SGF demandant la condamnation de la société Entreprise de peintures Knoerr & Mohr au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance, en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage
Le premier juge qui était saisi de cette demande a omis de statuer. L’ordonnance entreprise devra donc être complétée.
Selon l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. S’agissant d’une nullité de forme, il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
La cour constate que l’assignation délivrée par la société SGF, le 14 décembre 2023, à la société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage, faisant référence aux opérations d’expertise menées par Mme [J], auxquelles cette société n’est pas partie, se contente d’énumérer différents désordres affectant les baies vitrées et brise-soleil, le carrelage, les plafonds, l’électricité, la salle de bains ainsi que le système de chauffage et de climatisation, sans articuler aucun grief précis à l’encontre de la société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage, ni indiquer le moindre fondement juridique, évoquant la réalisation de travaux de reprise partielle et le fait que la mise en cause des entreprises intervenues au titre du chauffage s’imposerait, sans autre précision, le nom de la société n’étant pas cité dans la discussion.
Les conclusions déposées ultérieurement par la société SGF n’apportent pas davantage de précisions.
La société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage fait donc valoir à bon droit qu’elle n’a pas été mise en capacité de se défendre, le fait qu’il ait été précisé dans des conclusions ultérieures qu’elle était titulaire du lot chauffage-climatisation, ce qu’elle conteste, n’étant pas suffisant pour satisfaire aux exigences du texte précité.
L’assignation délivrée à la société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage est donc entachée d’un vice de forme lui causant grief, et doit être annulée, l’ordonnance entreprise étant complétée sur ce point.
Sur la saisine du juge des référés
La compétence de la juridiction saisie et la recevabilité de la demande s’apprécient au jour de la saisine du juge et l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à cette date.
En l’occurrence, comme l’a relevé le juge des référés, il a été saisi par des assignations délivrées les 13, 14, 15 et 22 décembre 2023, or à cette date, une instance au fond était ouverte concernant le même litige, nonobstant le fait que le juge de la mise en état ait déclaré l’action de la société SGF irrecevable par une ordonnance du 29 juin 2023, puisque cette ordonnance avait été frappée d’appel par cette société et qu’à la date des différentes assignations l’instance d’appel était toujours en cours.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
La société SGF supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à chacune des intimées, à l’exception de la SAS Entreprise de Peinture Knoerr & Mohr, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS Entreprise de Peinture Knoerr & Mohr ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 14 décembre 2023, à la société Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juin 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SC SGF aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes :
— la SASU Alufey-Briotet,
— la SAS Tir Technologies (toiles industrielles du Rhin),
— la SARL Peinture Karotsch,
— la SASU Eiffage énergie systèmes – Alsace sanitaire chauffage,
— la SARL Kapar Fikret ;
REJETTE la demande de la société civile SGF sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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