Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 2 janvier 2024, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 164
[H]
C/
S.A.S. DELESTREZ
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me GILLES
Me DELAHOUSSE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 02 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00149)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DELESTREZ Venant au droits des Etablissements FERDINAND DELESTREZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H], né le 21 novembre 1947, a été embauché à compter du 14 octobre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Thiebaut, puis par les établissements Ferdinand Delestrez, ci-après dénommée la société ou l’employeur à compter du 1er juillet 2019 suite à une fusion-absorption, en qualité de chauffeur livreur.
La société emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par courrier du 12 novembre 2021, M. [H] s’est vu notifier par son employeur sa mise en retraite le 11 février 2022.
Demandant à ce que sa mise en retraite par son employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 12 juillet 2022.
Par jugement du 2 janvier 2024, le conseil a :
— jugé que la mise en retraite de M. [H] était régulière ;
— débouté M. [H] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— débouté M. [H] de ses autres demandes fins et conclusions ;
— dit que la société des établissements Ferdinand Delestrez a bien communiqué à M. [H] le certificat de travail rectifié sur la date d’embauche ;
— débouté la société des établissements Ferdinand Delestrez de ses autres demandes fins et conclusions ;
— débouté M. [H] de ses demandes sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] a payé à la société des établissements Ferdinand Delestrez la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 2 janvier 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la décision de la société Delestrez et mettre fin à son contrat de travail en raison de son âge, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Delestrez à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :
— 1 794,46 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— 15 009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la société Delestrez à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Delestrez venant aux droits des établissements Ferdinand Delestrez, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a :
— jugé que la mise en retraite de M. [H] était régulière ;
— débouté M. [H] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— débouté M. [H] de ses autres demandes fins et conclusions ;
— dit qu’elle a bien communiqué à M. [H] le certificat de travail rectifié sur la date d’embauche ;
— débouté M. [H] de ses demandes sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] à lui payer la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, juger que M. [H] a été embauché à 62 ans par la société Thiebaut et que son contrat lui a été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail le 1er juillet 2019, laquelle ne l’a pas embauché, et que la notification à M. [H] de sa mise à la retraite d’office dès lors qu’il avait atteint l’âge de 70 ans révolus était régulière et légitime. En conséquence, débouter M. [H] de toute demande de requalification de la rupture du contrat de travail et de toutes les demandes indemnitaires y afférentes ;
— juger qu’elle a respecté les conditions de notification de mise à la retraite, le préavis et le règlement de l’indemnité y afférente, et débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment de dommages et intérêts au titre d’une prétendue rupture brutale ou vexatoire, ou préjudice moral ;
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuant à nouveau et reconventionnellement, condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la mise à la retraite
M. [H] conteste sa mise à la retraite d’office soutenant que les dispositions de l’article L 1237-5 du code du travail ne peuvent s’appliquer lorsque l’embauche a lieu alors qu’il avait déjà atteint l’âge de la retraite, qu’il avait déjà atteint cet âge lorsqu’il a été embauché le 1er juillet 2019 ayant 72 ans. Il argue que la société Delestrez a absorbé la société Thiebault, son employeur initial, qu’elle n’avait aucune obligation de régulariser un nouveau contrat de travail, qu’en signant un avenant il a renoncé à certains avantages mais a conclu un nouveau contrat tombant sous le coup de la jurisprudence qui ne permet pas la mise à la retraite d’un salarié embauché alors qu’il avait déjà atteint l’âge de la retraite.
La société réplique que l’article L1237-5 du code du travail qui permet la mise à la retraite du salarié à ses 70 ans ne distingue pas s’il avait ou non liquidé ses droits à la retraite, qu’il est donc légal de procéder à une mise à le retraite d’un salarié bénéficiant du dispositif de cumul emploi retraite, que M. [H] a été embauché alors qu’il avait 62 ans si bien que la jurisprudence invoquée ne peut s’appliquer, qu’il n’a pas signé de nouveau contrat de travail lors du transfert du contrat à son profit en 2019, le transfert imposé par l’effet de la loi, que seul un avenant a été régularisé mais sans remettre en cause la principe du transfert. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue à une procédure d’entretien préalable comme pour un licenciement mais de respecter le préavis qui était de 3 mois.
Sur ce
En application de l’article L 1237-5 du code du travail, à partir du moment où le salarié atteint l’âge du taux plein quelle que soit la durée d’assurance, l’employeur peut envisager de le mettre à la retraite. Mais, tant que le salarié a moins de 70 ans, il doit donner son accord. La mise à la retraite d’office, contre le gré du salarié, n’est possible qu’à partir de 70 ans.
C’est, à la date d’expiration du contrat de travail (fin du préavis) qu’il faut se placer pour apprécier si le salarié remplit les conditions requises, fixées par la loi en vigueur à la date de notification de la mesure, notamment la condition d’âge. Il suffit donc qu’à cette date le salarié ait l’âge requis pour que sa mise à la retraite soit valable, même si elle a été notifiée avant.
Si les conditions prévues par la loi pour la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement qui, par hypothèse non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.
La jurisprudence considère que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
L’article L 1224-1 du code du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
L’avenant au contrat de travail est un document clé dans la relation entre employeur et salarié, permettant d’apporter des modifications aux conditions initiales du contrat sans en changer la nature.
M. [H] a été embauché le 14 octobre 2009 par la société Thiebaut, celle-ci a été absorbée par la société les établissements Ferdinand Delestrez, à compter du 1er juillet 2019. Par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail son contrat a été transféré à cette dernière.
En l’espèce, un avenant au contrat de travail a été conclu entre les parties portant sur une modification de la durée du travail et de ce fait la rémunération, l’ajout d’un cumul mensuel d’heures de bonification rémunéré à 100 %, suppression des titres restaurant et versement d’une prime exceptionnelle pour compenser la prime d’intéressement. Cet avenant n’a pas modifié les autres stipulations contractuelles en ce compris l’ancienneté avec la date de l’embauche au 14 octobre 2009, le contrat initial perdurant.
Au moment de la mise à la retraite, M. [H] était âgé de 74 ans, soit au-delà des 70 ans requis par l’article L 1237-5 du code du travail et son accord sur la mesure n’était pas requis.
Par courrier du 12 novembre 2021 l’employeur a informé le salarié de sa mise à la retraite en précisant qu’elle prendrait effet après l’exécution d’un préavis de 3 mois conformément à la convention collective applicable.
Dans ces conditions la procédure est régulière et la cour confirmera le jugement qui a débouté M. [H] de sa demande en contestation de la mise à la retraite.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard des situations respectives de parties il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elle les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure d’appel. De même chacune d’elles conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Compiègne le 2 janvier 2024 en toutes ses dispositions
et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune d’elles les dépens qu’elles ont exposés pour la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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