Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 mai 2025, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 01 avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/01667 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGD
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 16 octobre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SNCTP représentée par son président en exercice, la SA ROGER MARTIN, sise t [Adresse 1]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 01 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 6 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] a été engagé par la S.A.S. SNCTP le 31 janvier 2017 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds- terrassier, niveau 1, position 2, coefficient 110.
Le 17 novembre 2020, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 26 novembre suivant et l’employeur lui a notifié par pli recommandé du 3 décembre 2020 son licenciement pour faute grave sanctionnant :
— des insultes et menaces proférées par téléphone à l’égard d’un collègue le 30.10.2020
— un brusque abandon de poste le 17.11.2020 en emportant les clefs du camion, mettant l’entreprise dans l’incapacité de respecter les délais d’exécution d’un chantier et en ne rapportant les clefs du parc de l’agence de [Localité 4] que le 30 novembre 2020
Après avoir contesté dans le cadre d’une démarche amiable le bien fondé de ce congédiement par deux courriers du 20 décembre 2020 et, par la voie de son conseil, du 27 avril 2021, M. [X] [S] a, par requête du 17 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Dole, afin de voir dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices subséquents et le paiement de rappels de salaire, heures supplémentaires et primes.
Par jugement du 16 octobre 2023, ce conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS SNCTP à verser à M. [X] [S] les sommes suivantes:
* 3 619,48 euros brut au titre du préavis, outre 361,95 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 734,32 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
* 345,28 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 1'année 2018, outre 34,52 euros brut au titre des congés payés afférents
* 2 264,27 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 226,42 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 681,83 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 168,18 euros brut au titre des congés payés afférents
* 7 238,96 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
— débouté M. [X] [S] de sa demande au titre de la prime de fin d’année
— ordonné à la S.A.S. SNCTP de délivrer à M. [X] [S] son bulletin de paie du mois de mars 2021
— condamné la S.A.S. SNCTP à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la S.A.S. SNCTP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
— condamné la S.A.S SNCTP aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société SNCTP a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 18 juillet 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur les conséquences financières subséquentes
— débouter en conséquence M. [S] de ses demandes à ce titre
— débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de son appel incident en réparation d’un préjudice moral et financier
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué diverses sommes au salarié en paiement d’heures supplémentaires
— débouter en conséquence M. [S] de ses demandes à ce titre
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner en conséquence M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la prime de fin d’année, et de remise d’une attestation de présence et de salaire demandée par PRO BTP sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Selon conclusions du 24 avril 2024, M. [X] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
— l’infirmer partiellement de ce chef et statuant à nouveau :
— condamner la société SNCTP à lui payer la somme de 12 000 euros à ce titre
Y ajoutant,
— condamner la Société SNCTP à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave imputée à un salariée incombe au seul employeur qui s’en prévaut, à l’appui de la mesure de licenciement.
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 3 décembre 2020, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, impute à M. [X] [S] les deux faits fautifs suivants :
— des insultes et menaces proférées par téléphone le 30 octobre 2020 à l’encontre de M. [K], un collègue âgé de 69 ans, lequel a été particulièrement choqué par ces paroles et angoissé par les menaces
— un brusque abandon de poste le 17 novembre 2020 en emportant avec lui les clés du camion de la société en dépit de la demande de son chef d’équipe ainsi que les clés du dépôt de [Localité 4], de s’être abstenu de déférer à la demande de restitution de sa responsable Mme [F] [B] faite le jour même et d’avoir ainsi contraint de dépêcher une autre équipe sur un chantier qui lui était normalement assigné, mettant ainsi en défaut son employeur quant au respect des délais d’exécution d’un chantier
La société SNCTP reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les griefs articulés à l’encontre du salarié étaient soit insuffisamment établis soit justifiés par le salarié lui-même soit n’avaient causé aucun préjudice à l’entreprise, de sorte que le licenciement litigieux était sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur considère au contraire que les insultes et menaces sont inacceptables dans un cadre professionnel, rappelant qu’il est légalement tenu d’une obligation d’assurer la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Il expose par ailleurs que la tentative d’explication de M. [X] [S] pour justifier son départ précipité de son poste de travail est farfelue, dans la mesure où personne ne lui a demandé de 'dégager de l’entreprise', expliquant au contraire qu’il a quitté précipitamment son poste après le refus opposé à une nouvelle demande d’augmentation salariale. Il fait enfin valoir que le refus délibéré de restituer les clefs du véhicule de l’entreprise est une insubordination caractérisée.
Pour s’opposer aux affirmations adverses, le salarié conteste avoir insulté ou menacé son collègue et s’étonne d’une part qu’aucune plainte n’ait été déposée par la prétendue victime et d’autre part que l’employeur n’ait pas réagi immédiatement à cet acte s’il l’estimait inacceptable au sein de l’entreprise.
S’agissant des faits du 17 novembre 2020, il conteste avoir volontairement abandonné son poste de travail et explique qu’étant en état de choc après que sa responsable, Mme [B], manifestement exaspérée de sa nouvelle demande d’augmentation, lui a tenu des propos particulièrement violents l’invitant à 'dégager de l’entreprise', il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de ce jour. Il affirme avoir restitué les clés du véhicule de la société le jour même à la secrétaire de l’agence de [Localité 4], que la restitution des clés du dépôt ne lui a pas été demandée, et n’aurait eu aucun sens, et que l’employeur ne justifie d’aucun dysfonctionnement au sein des équipes qui aurait résulté de son absence.
I-1 Les faits du 30 octobre 2020
Afin d’étayer le grief tenant aux insultes et menaces imputées à M. [X] [S], l’employeur communique tout d’abord l’attestation datée du 10 novembre 2020 émanant de M. [J] [K], conducteur de pelle mécanique au sein de la société, qui relate que le 30 octobre 2020 alors qu’il se trouvait sur un chantier à [Localité 5], M. [X] [S] l’a, 'sans aucune raison’ menacé par téléphone en lui conseillant de ne plus le voir et de faire attention à lui. L’auteur de ce témoignage explique que cet appel l’a 'fortement perturbé’ et qu’il a eu peur de rentrer chez lui et s’est fait raccompagner sur le dépôt de [Localité 6] par un collègue pour récupérer son véhicule. Il ajoute que, craignant la réaction de l’intéressé, il n’a pas parlé de cet incident à son employeur.
L’employeur produit en outre deux attestations de collègues témoins de la scène, dont celle de M. [A] [T], qui relate que le 30 octobre 2020 sur le chantier d'[Localité 5] il a entendu la conversation téléphonique entre M. [J] [K] et M. [X] [S], ce dernier parlant très fort, conseillant à son interlocuteur d’éviter de le croiser sinon 'ça irait mal’ et l’insultant dans les termes de 'fils de pute'. Le témoin précise que son collègue a été très perturbé toute la journée, appréhendait de retourner sur le dépôt de [Localité 4] de peur de rencontrer l’intéressé et qu’il l’a raccompagné pour le tranquilliser. Il confirme que M. [J] [K] ne souhaitait pas parler de cet incident et qu’il a pris l’initiative d’en parler à son supérieur, estimant ces faits 'inacceptables'.
M. [H] [I], chauffeur d’engins, témoigne pour sa part avoir été aux côtés de M. [X] [S] le 30 octobre 2020, sur le parc de [Localité 3], lorsque ce dernier a appelé M. [J] [K] pour l’insulter en ces termes : 'Viens plus me parler, me dis plus bonjour, cache toi si tu me vois, sinon ça ira mal pour toi, fils de pute'.
Si l’appelant conteste fermement, dans son courrier du 10 décembre 2020 tout comme dans ses écritures, avoir insulté ou menacé son collègue tout en sollicitant une confrontation avec ceux qui l’accusent, estimant que ces attestations ont été établies pour les besoins de la cause, il ne justifie cependant pas avoir déposé plainte pour témoignage mensonger.
Le choix de l’employeur de ne pas donner suite à la demande de confrontation de son salarié, qui peut aisément se concevoir au regard de la perturbation décrite chez la victime à la suite de l’appel téléphonique, n’est pas de nature à fragiliser les témoignages susvisés et l’argument de l’appelant consistant à prétendre que la victime aurait nécessairement déposé plainte ou été placée en arrêt de travail si les faits rapportés avaient été avérés, est inopérant, dès lors qu’aucune obligation de plainte ne pèse sur la victime et a fortiori un placement en arrêt de travail.
En outre, si l’appelant déplore de ne pas avoir été entendu sur ce premier fait à une date contemporaine de sa survenance, il ressort des productions que l’employeur en a été avisé par les deux témoins, que la victime a confirmé l’agression verbale et que M. [X] [S] a pu exposer ses observations ou objections en défense, lors de l’entretien préalable, soit avant la prise de décision d’une sanction disciplinaire.
Enfin, contrairement aux affirmations du salarié, l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave n’est pas intervenue dans un délai non restreint ou déraisonnable, compte tenu de la date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance et à laquelle il a pu se convaincre de leur véracité.
Il s’ensuit que c’est à tort que faisant siens les arguments du salarié, les premiers juges ont considéré ce premier fait fautif non caractérisé, lequel est incontestablement constitutif d’une faute grave.
Il sera retenu par la cour à l’encontre de M. [X] [S],
I-2 Les faits du 17 novembre 2020
Il ressort des productions que le grief tenant à la rétention des clefs du dépôt de [Localité 4] n’est établi par aucune pièce.
Pour le surplus, M. [X] [S] ne disconvient pas avoir quitté brusquement son poste de travail le 17 novembre 2020 au matin en emportant les clés du camion de l’entreprise.
S’il tente d’expliquer ce comportement irrationnel par des propos virulents tenus à son endroit par son supérieur hiérarchique qui l’aurait invité à 'dégager de l’entreprise', il procède, ce faisant par pure affirmation sans justifier ses dires par le moindre élément de preuve objectif.
Il n’est en effet communiqué aucun témoignage accréditant de tels propos et si l’appelant verse aux débats l’échange électronique entre lui et Mme [F] [B], dans lequel le salarié exprime le 16 novembre 2020 à 20 heures 19 son exaspération au sujet d’heures supplémentaires non rémunérées et d’un refus réitéré à ses demandes d’augmentation salariale, il ressort de la réponse de sa supérieure le 17 novembre 2020 à 9 heures 07 qu’elle apporte une explication au salarié mais surtout termine son message par un paragraphe libellé en majuscule indiquant 'Vous avez quitté votre poste en refusant de nous remettre les clefs de notre camion. Je vous ai même envoyé un message vous demandant de les déposer au plus vite car cela perturbait les équipes et nous empêchait de travailler, mais vous n’avez pas déposé les clefs de notre camion et êtes parti avec'.
Il ressort effectivement d’un SMS adressé au salarié à 8 heures 15 le même jour depuis un mobile identifié comme étant '[F]' que cette dernière lui intime l’ordre suivant : 'M. [S], vous avez l’obligation de déposer les clefs du camion au dépôt de [Localité 4] immédiatement'.
Faute pour ce dernier de démontrer qu’il a déféré à cette injonction légitime de son supérieur, ce qu’accrédite au contraire l’absence de réponse de sa part aux deux messages susvisés adressés par sa responsable, le salarié a commis un fait d’insubordination en ne restituant pas le trousseau de clefs dans les plus brefs délais.
Il importe donc peu que l’employeur ne justifie en la cause d’aucun préjudice subi du fait de la rétention des clefs du véhicule de la société comme le souligne le salarié.
Il suit de là que, réformant le jugement déféré sur ce point, il convient de dire que le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [X] [S] est parfaitement justifié et de débouter en conséquence ce dernier des demandes pécuniaires relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord même implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au cas particulier, les premiers juges ont, pour faire droit aux prétentions du salarié à ce titre, considéré après avoir enjoint à l’employeur de communiquer des pièces et notamment le relevé d’heures mensuelles et le relevé des cartes tachygraphiques, qu’il y avait lieu de tirer les conséquences de la carence de ce dernier dans sa part de charge probatoire, alors que lesdites cartes devaient être conservées trois ans par l’employeur.
A l’appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné son employeur à lui payer des rappels de salaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [X] [S] soutient présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies, pour permettre à son employeur d’y répondre
La société SNCTP fait pour sa part grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération ses explications relativement à l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail prévoyant une annualisation et une rémunération lissée sur la base de 156 heures mensuelles, ainsi que les régularisations opérées en fin d’années au profit de son salarié.
A cet égard il est incontestable que les relevés de la carte conducteur de M. [X] [S] sur la période du 17 octobre 2018 au 17 novembre 2020 que communique aux débats l’intéressé, dans lesquels sont mentionnés pour chaque jour travaillé, les temps de conduite, de travail sans conduite, de pause, ainsi que les bulletins de salaire et le décompte des heures supplémentaires pour l’année 2019 constituent des éléments suffisamment précis, qui permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à la société SNCTP de démontrer que les horaires effectués par son salarié n’étaient pas ceux qu’il allègue et/ou qu’aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, ainsi qu’elle le soutient.
II-1 Au titre de l’année 2018
A titre liminaire, la cour relève que conformément à un accord d’entreprise du 19 décembre 2008 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, dont le salarié relève l’ancienneté sans pour autant justifier qu’il aurait été dénoncé, ce d’autant moins qu’il est expressément visé dans son contrat de travail du 31 janvier 2017, M. [X] [S] est soumis à un horaire de travail de 36 heures hebdomadaire et rémunéré sur cette base afin d’assurer une rémunération lissée sur l’année indépendante de l’horaire réel.
L’accord prévoit également les modalités de rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires en période haute et au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies entre 35 et 36 heures et déjà rémunérées dans le cadre de la rémunération lissée.
Forte de cet accord, la société SNCTP soutient que les heures supplémentaires effectivement accomplies par son salarié ont bien été payées sous la forme d’une régularisation apparaissant sur les bulletins de paie de novembre de chaque année concernée par le litige, de sorte que qu’il aurait été rempli intégralement de ses droits.
S’agissant de l’année 2018 les parties s’accordent sur la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires à raison de 83,90 heures payées en heures normales et 30,50 heures au taux majoré (25%).
En revanche, le salarié estime que tant le taux horaire de base que le taux majoré appliqués par l’employeur sont erronés et sollicite la somme de 345,28 euros au titre du différentiel, outre 33,88 euros correspondant aux congés payés afférents.
Or, si l’employeur s’y oppose en arguant que le taux horaire de base revendiqué (11,090 euros) correspond à la rémunération lissée à 156 heures mensuelle qui intègre les 4,33 heures supplémentaires mensuelles correspondant à l’heure accomplie entre 35 et 36 heures et soutient à juste titre que le taux horaire de base doit être fixé à 11,013 euros, il ne s’explique pas sur l’application d’un taux majoré de 2,817 euros alors qu’il s’élève à (11 013 X 25%) 13,77 euros.
Il s’ensuit que la régularisation effectuée au profit du salarié sur le bulletin de paie de novembre 2018 n’a pas rempli intégralement ce dernier de ses droits à ce titre et qu’il convient au titre des heures supplémentaires majorées, après déduction de la somme versée à ce titre par l’employeur, de faire partiellement droit à sa demande à hauteur de la somme de 336,03 euros, se décomposant comme suit : (30,50 X 13,77) – 83,96, à laquelle il conviendra d’ajouter les congés payés afférents.
II-2 Au titre de l’année 2019
Au titre de l’année 2019, il résulte du bulletin de paie de novembre 2019 que l’employeur a rémunéré à son salarié 146,32 heures supplémentaires au taux horaire de 11,268 euros et 177,40 heures au taux majoré (25%) de 2,817 euros.
Conformément aux développements précédents, le taux horaire de base applicable s’élève à 11,268 euros, tel qu’appliqué aux 146,32 heures retenue dans le bulletin de salaire de novembre, et le taux horaire majoré (25%) à 14,085 euros, et non pas à 2,817 euros, tel qu’appliqué par l’employeur, qui correspond à la seule majoration.
Par ailleurs, le salarié produit un décompte de ses heures supplémentaires faisant apparaître 194,09 heures supplémentaires majorées au lieu des 177,40 heures partiellement rémunérées par l’employeur.
L’employeur, qui s’est abstenu de communiquer aux premiers juges en dépit de leur injonction, les documents chronotachygraphes correspondants et ne justifie pas à hauteur d’appel la réalité des heures effectivement travaillées par son salarié alors qu’il lui incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés, échoue dans sa part de charge probatoire.
Il suit de là qu’au vu du décompte et compte tenu du taux horaire majoré applicable, il sera, après déduction de la somme versée à ce titre par l’employeur, partiellement fait droit à la demande du salarié comme suit : (194,09 X 14,085) – 499,74 = 2 234,02 euros, à laquelle il conviendra d’ajouter les congés payés afférents.
II-3 Au titre de l’année 2020
Au titre de l’année 2020, il résulte du bulletin de paie de novembre 2019 que l’employeur a rémunéré à son salarié 119,44 heures supplémentaires au taux horaire de 11,497 euros et 144,20 heures au taux majoré (25%) de 2,874 euros.
Conformément aux développements précédents, le taux horaire de base applicable s’élève bien à 11,497 euros, tel qu’appliqué aux 119,44 heures retenues dans le bulletin de salaire de novembre, et le taux horaire majoré (25%) à 14,37 euros, et non pas à 2,874 euros, tel qu’appliqué par l’employeur, qui correspond à la seule majoration.
Si le salarié ne conteste pas le quantum des heures supplémentaires retenues pour l’année 2020, il est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au taux majoré, qui s’élève, après déduction de la somme versée à ce titre par l’employeur, à : (144,20 X 14,37) – 414,47 = 1 657,68 euros, à laquelle il conviendra d’ajouter les congés payés afférents.
* * *
Il résulte des développements précédents que la société SNCTP sera condamnée à payer à M. [X] [S], au titre des rappels de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020, la somme de (336,03+2 234,02 +1 657,68) 4 227,73 euros, outre celle de 422,77 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur la prime de fin d’année
Si l’employeur rappelle que la prime exceptionnelle de fin d’année n’est prévue ni par le contrat ni par la convention collective applicable et que la condition de présence du salarié dans l’entreprise en fin d’année ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux et ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite, force est de constater que l’intimé appelant incident ne critique par le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la prime de fin d’année 2020.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux développements de l’appelant de ce chef.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande du salarié en considérant qu’il justifiait d’un préjudice moral et financier consécutif à son licenciement abusif, justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Or, l’issue du litige à hauteur d’appel, qui retient le caractère fondé du licenciement prononcé pour faute grave, commande de réformer la décision sur ce point et a fortiori de ne pas faire droit à l’appel incident de M. [X] [S], dans la mesure où sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier fondée sur le caractère vexatoire du licenciement et la violence verbale de sa responsable, doit être rejetée, faute pour l’appelant de justifier de la faute imputable à son employeur à cet égard.
Le jugement querellé mérite donc réformation de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
L’employeur estime avoir communiqué aux débats le bulletin de paie de mars 2021 à son salarié et communique à cet effet la copie d’un courrier de son conseil adressé au conseil du salarié le 15 décembre 2023 visant la transmission dudit bulletin de salaire, lequel n’est pas accompagné de la copie de la pièce jointe.
M. [X] [S] maintient cependant que la communication d’un document en copie est insuffisante et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il ordonne la communication dudit bulletin. Il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’issue du litige à hauteur de cour, qui voit le salarié obtenir en partie gain de cause, justifie de mettre à la charge de l’employeur une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens d’appel.
La société SNCTP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il ordonne la remise du bulletin de paie de mars 2021 à M. [X] [S] et statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de M. [X] [S] fondé.
Déboute de M. [X] [S] de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Rejette la demande de M. [X] [S] formée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Condamne la SAS SNCTP à payer à M. [X] [S] la somme de 4 227,73 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2018, 2019 et 2020, outre celle de 422,77 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute la SAS SNCTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS SNCTP à payer à M. [X] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SNCTP aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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