Irrecevabilité 12 septembre 2023
Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 21 nov. 2024, n° 23/12061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2023, N° 22/16579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/362
Rôle N° RG 23/12061 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6BG
[I], [G], [D], [J] [Y]
[H] [R]
[F], [E], [S] [Y]
C/
[K], [E], [N] [V] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Philippe BRUZZO
— Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/16579.
APPELANTS
Monsieur [I], [G], [D], [J] [Y] majeur sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [R] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [I] [Y]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F], [E], [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K], [E], [N] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Monique RICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en déféré reçue au greffe le 22 septembre 2023 déposée d’une part par M. [I] [Y], assisté de sa curatrice Mme [H] [R], et d’autre part par Mme [F] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’incident n°2023/M192 rendue le 12 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu le courrier en réponse sur déféré adressé par RPVA le 6 juin 2024 par le conseil de Mme [K] [V] épouse [C],
Vu les conclusions de M. [I] [Y], assisté de sa curatrice Mme [H] [R], et de Mme [F] [Y] en date du 10 juin 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 de la chambre 2-1,
EXPOSE DU LITIGE
[X] [D] veuve [Y] est décédée le [Date décès 8] 2011 à [Localité 12] (13), laissant comme héritiers :
— sa fille Mme [K] [V] épouse [C] issue d’un premier mariage avec M. [T] [V],
— et ses petits-enfants Mme [F] [Y] et M. [I] [Y] venant en représentation de leur père, [B] [Y] décédé le [Date décès 5] 1993, qui était issu de sa seconde union avec M. [G] [Y].
Le 1er avril 2003, Mme [X] [D] épouse [Y] a rédigé un testament, dans lequel elle indiquait :
— avoir donné en 1991 à sa fille Mme [K] [O] épouse [C] beaucoup plus que 250 000 Francs pour l’édification des constructions de [Localité 14],
— et lui avoir interdit en conséquence de contester le sort de l’assurance-vie qu’elle a souscrite au profit de ses petits-enfants sous peine de leur léguer la quotité disponible de ses biens.
Des désaccords sont intervenus entre héritiers à sa mort.
Par actes en date des 19 et 20 mai 2015, Mme [K] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une action en partage.
Postérieurement à l’assignation, M. [I] [Y] a renoncé à la succession de sa grand-mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulon en date du 9 février 2016.
Par jugement en date du 19 novembre 2020 dont appel, le tribunal judiciaire de Toulon a pour l’essentiel :
— déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l’encontre de Mme [F] [Y] et M. [I] [Y],
— ordonné le partage de l’indivision existant entre les trois parties,
— désigné Me [A] en qualité de notaire,
— rejeté la demande en nullité de la donation du 4 novembre 1991 et de la déclaration de remploi inséré dans l’acte d’acquisition du 4 novembre 1991,
— rejeté la demande de requalification de l’acte du 28 avril 1994 en donation avec charge et la demande subséquente de déduction de la charge du droit d’usage et d’habitation,
— condamné Mme [C] à rapporter à la succession la somme de 38 112, 25 euros,
— dit qu’il sera tenu compte des donations au profit de M. [I] [Y] à hauteur de 8 829, 57 euros,
— condamné Mme [Y] à rapporter à la succession la somme de 8 100 euros,
— dit qu’en application du testament, la quotité disponible fait l’objet d’un legs au profit de M. [I] [Y] et Mme [F] [Y],
— fixé la créance de Mme [K] [C] à l’encontre de l’indivision à 16 281, 48 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [Y],
— et ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par acte du 26 novembre 2020 à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y].
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020.
Cette première déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG 20/12525 devant la chambre 2-4 de la cour d’appel.
Cet appel a fait l’objet d’une ordonnance de caducité le 19 mai 2021.
La curatrice de M. [I] [Y], placé sous curatelle renforcée par jugement du 27 janvier 2004, était absente de la procédure.
Le jugement n’ayant pas été signifié à sa curatrice Mme [H] [R], mais uniquement à sa personne, M. [I] [Y] a formé un second appel le 19 mars 2021, assisté de sa curatrice, qui a été enregistré à la chambre 2-4 sous le RG 21/04178.
Une erreur matérielle s’étant glissée dans l’un des prénoms de l’appelant, M. [I] [Y] et sa curatrice se sont désistés de cet appel par conclusions du 4 mai 2021 et ont formé un troisième appel le 30 mars 2021 enregistré sous le RG 21/04723.
Un quatrième appel a ensuite été interjeté le 9 avril 2021 par M. [I] [Y] et sa curatrice, Mme [R], uniquement à l’encontre de Mme [F] [Y], sans que Mme [K] [V] épouse [C] ne soit intimée. Cet appel porte le numéro RG 21/05207.
Par conclusions déposées le 4 mai 2021, M. [Y] et Mme [R] ont indiqué se désister de l’instance introduite devant la cour par déclaration d’appel enregistré sous le RG 21/04178 au profit de la déclaration d’appel 21/04723.
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’instance dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04178.
Les deux appels RG 21/04723 et RG 21/04178 ont été formés par M. [I] [Y] et sa curatrice, Mme [R], à l’encontre de Mme [K] [C].
Les parties appelantes ont donc ensuite cherché à régulariser la procédure en signifiant des conclusions au nom de M. [Y], de sa curatrice Mme [R] et de Mme [H] [Y], dont la présence en cause d’appel était indispensable, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance en date du 18 août 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures ((21/05207 et 21/04723) sous le n° RG 21/05207.
Par conclusions d’incident déposées le 17 septembre 2021, Mme [C] a soulevé l’irrégularité de l’appel.
M. [I] [Y], Mme [H] [R] et Mme [F] [Y] ont répondu par conclusions du 18 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la disjonction des dossiers enregistrés sous les RG 21/04723 et 21/05207,
— constaté que le dossier RG 21/04723 faisant l’objet de la disjonction a été ré-enrôlé sous le numéro RG 22/03230 (anciennement RG 21/04723),
— et enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité des appels dans les dossiers 21/05207 et 22/03230.
La procédure RG 22/03230 portant sur le troisième appel a fait l’objet d’un incident enregistré sous le n° RG 22/16593, objet du présent recours.
La procédure RG 21/05207 portant sur le quatrième appel a fait l’objet d’un incident enregistré sous le n° RG 22/ 16579, objet d’un autre recours.
Deux avis de fixation d’incident ont été rendus le 26 décembre 2022.
En l’état, par ordonnance n° 2023/M192 du 12 septembre 2023, objet du présent déféré, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 a pour l’essentiel :
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel déposée par M. [I] [Y] et Mme [H] [R], es qualité de curatrice, le 9 avril 2021 enregistré sous le n° RG 21/05207,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [Y] et Mme [R], es qualité, aux dépens de l’incident,
— et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [Y], sa curatrice Mme [R] et Mme [F] [Y] entendent contester par le présent déféré cette ordonnance d’incident, en soutenant que l’appel formé le 9 avril 2021 par M. [I] [Y] et sa curatrice, afin d’appeler en cause Mme [F] [Y] au vu de l’indivisibilité du litige, est parfaitement recevable.
Ils demandent également à la cour :
— de déclarer la constitution d’avocat dans les intérêts de Mme [F] [Y] recevable, tout comme leurs conclusions déposées le 21 juin 2021,
— et d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 22/16593 et 22/16579.
En réplique, Mme [K] [C] souligne qu’elle ne peut figurer dans cette procédure d’appel, puisqu’elle ne figure pas dans la déclaration d’appel du 9 avril 2021.
Elle fait valoir qu’aucun jeu de conclusions ne lui a été signifié par l’appelant et sa curatrice dans cette quatrième procédure, ce qui entache l’appel de caducité.
Elle soutient qu’il est désormais impossible pour M. [I] [Y] de tenter de régulariser son appel du 30 mars 2021 par l’intimation d’une partie à la première instance, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 911-1 du code de procédure civile le prive de manière irrémédiable de toute possibilité de former un nouvel appel, puisque l’appel initial a été frappé d’une caducité ou d’une irrecevabilité.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de l’appelante, à ses dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
Les parties sont en l’état de quatre appels formés à l’encontre du jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon, régulièrement signifié aux consorts [Y], appelants de ce jugement, par voie d’huissier (commissaire de justice) le 26 novembre 2020.
Un premier appel interjeté le 15 décembre 2020 par les consorts [Y], enregistré devant la chambre 2-4 de la cour, sous le n° RG 20/12525, a fait l’objet d’une ordonnance de caducité le 19 mai 2021.
Le second appel formé le 19 mars 2021 par M. [I] [Y] et sa curatrice, enregistré à la chambre 2-4 sous le RG 21/04178, a fait l’objet le 30 juin 2021 d’une ordonnance d’incident constatant leur désistement et l’extinction de l’instance.
S’agissant du troisième appel interjeté le 30 mars 2021 par M. [I] [Y], assisté de sa curatrice, enregistré devant la chambre 2-4 de la cour sous le RG 21/04723, le conseiller de la mise en état a considéré que ledit appel était irrecevable, en relevant par des motifs pertinents que la cour entend adopter :
— que cet appel était un appel rectificatif du précédent appel du 19 mars 2021, qui ne comportait pas le prénom usuel de l’appelant,
— que les deux appels du 19 mars 2021 et du 30 mars 2021 avaient été formés au noms de M. [I] [Y] et de sa curatrice, mais pas un nom de Mme [F] [Y],
— que les appelants indiquaient se désister de leur appel enregistré sour le n° RG 21/0478, qui a fait l’objet d’une ordonnance constatant l’extinction de l’instance le 30 juin 2021,
— que Mme [F] [Y] n’a jamais constitué avocat dans cette procédure, de sorte qu’elle ne peut être condamnée solidairement,
— et qu’enfin le troisième appel formé le 30 mars 2021 était tardif et irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d’un mois imparti à compter de la signification du jugement contesté qui a eu lieu par acte du 26 novembre 2020.
Cette décision fait l’objet d’un déféré en cours de délibéré devant la cour.
En ce qui concerne le quatrième appel portant le numéro RG 21/05207, interjeté le 9 avril 2021 par M. [I] [Y] et sa curatrice, Mme [R], uniquement à l’encontre de Mme [F] [Y], sans que Mme [K] [V] épouse [C] ne soit intimée, le conseiller de la mise en état a considéré à bon droit que ledit appel était irrecevable, en relevant par des motifs pertinents que la cour entend adopter :
— que cette quatrième déclaration d’appel visait uniquement Mme [F] [Y] en qualité d’intimée,
— que celle-ci, à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’a jamais constitué avocat dans les formes, alors même que l’avocat des appelants a conclu en son nom le 21 juin 2021,
— qu’en l’absence de ces formalités, la déclaration d’appel du 9 avril 2021 n’avait pas pour objet de rectifier la déclaration d’appel du 30 mars 2021, mais celui d’appeler en cause Mme [F] [Y], partie en première instance au jugement contesté,
— et que les conclusions tant au fond que sur incident des appelants visent Mme [K] [O] épouse [C], non mentionnée dans la déclaration d’appel et donc étrangère à cette procédure.
M. [I] [Y] ne saurait entre autres soutenir avec succès qu’une constitution d’avocat par voie de conclusions est valable, alors que la prétendue « intimée » n’est pas dans la cause dans ce dossier.
Il est manifeste que les appelants ont tenté de rattraper un appel initial mal engagé, sans pouvoir régulariser dans les délais impartis la déclaration d’appel au nom de l’ensemble des parties concernées.
Les autres chefs de demandes de M. [I] [Y], de sa curatrice Mme [R] et de Mme [F] [Y] deviennent sans objet au vu de la confirmation de l’irrecevabilité de l’appel.
M. [I] [Y] et sa curatrice, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de déféré contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Sur le fond,
Rejette les demandes de M. [I] [Y], de sa curatrice Mme [H] [R] et de Mme [F] [Y] ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] [Y] et sa curatrice Mme [H] [R] aux entiers dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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