Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 21/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 décembre 2020, N° 20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 21/01855
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2ZF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00193)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 21 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 17 octobre 1977
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [K], né le 18 octobre 1977, agent de sécurité salarié de la SARL [11] depuis juillet 2014 après avoir exercé en France les métiers d’employé de fabrication de la société [13] à [Localité 12] de 2002 à 2010 puis d’agent d’entretien en 2010 et 2011 et en dernier lieu de serveur livreur plongeur au restaurant Le [Localité 10] Indien à [Localité 9], présentant depuis 2008 une discopathie dégénérative L4/L5 avec débord discal circonférentiel discrètement latéralisé à gauche, a été opéré le 24 octobre 2017 pour traitement d’une sténose canalaire lombaire dégénérative au niveau L4-L5 et L5-S1 et d’une hernie discale L4-L5 gauche.
Il a demandé le 10 octobre 2017 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique/hernie discale L4L5 et L5S1 protrusive de topographie concordante » constatée médicalement pour la 1ère fois le 02 août 2017 qui a fait l’objet d’une instruction séparée par la caisse selon l’étage des lésions.
Le 04 avril 2018, la [8] lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' sciatique par hernie discale L4-L5 (n° 171009 699) inscrite au tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 09 avril 2018, la même caisse lui a également notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' sciatique par hernie discale L5-S1 (n°173009 697) inscrite au même tableau 98.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 23 mai 2019 à la date du 03 juin 2019 sans séquelles indemnisables pour ce qui concerne la maladie prise en charge le 09 avril 2018 (n° 171009 697) : sciatique par hernie discale L5-S1.
Le médecin conseil a conclu dans ses rapports d’évaluation des séquelles des 03 juin 2019 puis 22 juillet 2019 :
— à la présence de séquelles d’une hernie discale L4-L5 à type de lombalgies et gêne fonctionnelle persistantes importantes et fixé à 20% le taux d’incapacité permanente en découlant,
— à l’absence de séquelles indemnisables de la hernie discale L5-S1, considérant que la clinique actuelle de M. [K] était en lien avec les séquelles de la première maladie du 09 octobre 2017 (sciatique par hernie discale L4-L5), et fixé son taux d’IPP à 0 % en conséquence pour cette seconde maladie.
Le 25 juin 2019, le 09, le 29 puis le 31 juillet 2019 la caisse a notifié à M. [K] ces conclusions, ensuite confirmées selon décision du 1er octobre 2019 de la commission de recours amiable notifiée le 18 décembre 2019.
Par deux requêtes du 14 février 2020 M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 18 décembre 2020 a :
— ordonné la jonction des recours,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dit que c’est à bon droit que la [8] lui a attribué un taux d’IPP de 20 % dont 20 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel relatif à la maladie professionnelle déclarée le 09 octobre 2017 au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5,
— dit que c’est à bon droit que cette caisse lui a attribué un taux d’IPP de 0 % relatif à la maladie professionnelles déclarée le 09 octobre 2017 au titre de la sciatique par hernie discale L5-S1,
— condamné M. [K] aux dépens.
Entre-temps le 23 juillet 2020, la caisse avait notifié à M. [K] le refus de prise en charge d’une rechute de la maladie n° 171009 697 (L5-S1) déclarée le 31 mars 2020 après expertise médicale réalisée par le Dr [P].
M. [K] a été licencié pour inaptitude le 1er avril 2021 par la SARL [11].
Le 21 avril 2021, après avoir obtenu le 05 février 2021 l’aide juridictionnelle sollicitée le 25 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2020.
Par précédent arrêt mixte du 27 février 2023, la présente Cour a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que c’est à bon droit que la [8] a attribué à M. [T] un taux médical de 20 % au titre de la maladie professionnelle déclarée le 09 octobre 2017 (sciatique par hernie discale L4-L5) ;
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Attribué à M. [K] un taux socio-professionnel de 5 % pour la maladie professionnelle : sciatique par hernie discale L4-L5.
Avant-dire-droit sur l’attribution éventuelle d’un taux médical et d’un taux socio-professionnel d’incapacité au titre de la maladie : sciatique par hernie discale L5-S1, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [F] [Z] avec pour mission de :
1°) – Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [G] [K] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer si l’état de santé de M. [W] [K] à la date du 03 juin 2019, date de consolidation de la maladie ' sciatique par hernie discale L5-S1 (n° 697) et au plus à la date du 1er octobre 2019 (date de la réunion de la commission de recours amiable ) justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité médical et/ou socio-professionnel
— Dans l’affirmative, fixer le taux médical et le taux socio-professionnel d’incapacité.
— Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
Dit que :
— conformément à l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
— en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l’instance tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
— l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra entendre toutes personnes,
— l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamné la [8] aux dépens de la présente instance.
Le rapport du docteur [Z] daté du 26 juin 2023 a été réceptionné au greffe de la Cour le 4 juillet suivant. Il a conclu en ces termes :
« Nous notons que le dossier est complexe et que l’examen clinique de ce jour est gêné par des interventions survenues après la date de consolidation, objet de cette expertise ; qu’il y a une rechute en cours et qu’une invalidité sur ce segment lombaire a également été accordée.
Nous estimons que l’état global du dos justifie d’un taux médical de 20%.
Les 20% ayant été accordés sur l’étage L4L5, il n’y a pas lieu d’additionner des incapacités permanentes et il n’y a pas lieu de fixer de taux pour l’étage L5S1.
Si l’on analysait le niveau L5S1 en plus du niveau L4L5, on arriverait à un taux totalement hors norme pour une atteinte rachidienne telle que celle présentée par Monsieur [K] ».
Les débats après dépôt du rapport d’expertise ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [K] selon ses conclusions d’appelant après expertise notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a confirmé les taux d’IPP de 20% relatif à la hernie discale L4/L5 et de 0% relatif à la hernie discale L5/S1 déclarées,
REFORMER la décision prise par la [7] en considérant que son taux d’incapacité permanente doit être réévalué à la hausse :
S’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5 : FIXER un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 25 %, dont 20% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel ;
S’agissant de la sciatique par hernie discale L5-S1 : FIXER un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 10 %, dont 5% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel ;
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il s’étonne que l’expert considère que l’état global du dos correspondrait au taux de 20% déjà attribué pour la seule hernie L4/L5 et qu’il n’y aurait pas lieu à cumuler les taux puisqu’une telle conclusion conduit, selon le concluant, à fixer un taux médical de 0% au titre d’une pathologie dont on indique qu’elle a contribué aux séquelles dont il souffre.
Il sollicite l’attribution d’un taux médical de 5% au titre de la sciatique par hernie discale L5S1 compte tenu du taux médical de 20% attribué au titre de la hernie L4/L5 et compte tenu du constat issu de l’expertise selon lequel des séquelles de la hernie L5/S1 sont bien présentes.
Sur le taux socio-professionnel il prétend que la [8] n’a pas pris en compte le fait que, compte tenu de son âge (47 ans), de sa qualification et surtout des conséquences de sa maladie professionnelle, il ne pourra plus travailler dans le domaine d’intérêts qui était le sien voire dans tout autre domaine.
La [5] ([7]) de l’Isère dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 23 mai demande à la cour d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise selon ses conclusions déposées le 26 mai 2025.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Par le précédent arrêt du 27 février 2023 la cour a d’ores et déjà confirmé le jugement déféré RG 20/00913 + 20/00195 du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, en ce qu’il a dit que c’est à bon droit que la [6] a attribué à M. [K] un taux médical de 20 % au titre de la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2017 (sciatique par hernie discale L4-L5) et, l’infirmant pour le surplus, a attribué à M. [K] un taux socio-professionnel de 5 % pour la maladie professionnelle sciatique par hernie discale L4-L5 soit 25 % au total.
Il a donc d’ores et déjà été statué sur la demande de M. [K] d’infirmer le jugement s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5 pour fixer un taux d’incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 25 % dont 20 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à nouveau.
2. S’agissant de l’étage L5-S1, l’expert judiciaire le docteur [Z] désigné par la cour est le troisième médecin après le médecin conseil de la caisse (Dr [R] [B]) et le médecin consultant commis par le tribunal à l’audience du 29 octobre 2020 (Dr [M]) à conclure qu’il n’est médicalement et cliniquement pas possible de distinguer les séquelles entre les deux étages et que le taux global de 20 % est justifié au regard du barème applicable d’évaluation des séquelles.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2017 était du reste commun aux deux maladies, de même que la déclaration de maladie professionnelle du 10 octobre 2017 souscrite par l’assuré qui ne distinguait pas entre les deux étages (LA-L5 et L5-S1) de sa pathologie et a seulement fait l’objet d’une instruction administrative séparée.
M. [K] n’a pas apporté d’éléments médicaux susceptibles de remettre en cause ces trois analyses concordantes après examens cliniques, étant rappelé que le litige porte sur le taux d’IPP à la date de consolidation des maladies soit le 3 juin 2019 et non son état actuel.
Il sera donc débouté de sa demande aux fins de se voir attribuer un taux médical de 5 % pour la sciatique L5-S1 s’ajoutant aux 20 % d’ores et déjà attribués pour l’étage L4-L5.
3. Concernant le taux socio-professionnel l’appréciation du taux médical devant être globale, celle du retentissement professionnel doit l’être tout autant et la cour a d’ores et déjà attribué 5 % par le précédent arrêt sur la base des mêmes éléments allégués par M. [K].
De plus s’il s’est vu attribuer depuis le 1er septembre 2022 une pension d’invalidité de deuxième catégorie, c’est pour un état pathologique forcément indépendant des sciatiques par hernies discales déjà indemnisées au titre de la maladie professionnelle.
Il sera donc également débouté de sa demande de ce chef.
Le précédent arrêt a d’ores et déjà condamné la [5] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt du 27 février 2023 n° minute 23/176 rendu dans l’instance RG n° 21/01855.
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de M. [K] d’infirmer le jugement s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5 pour fixer un taux d’incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 25 % dont 20 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel.
DÉBOUTE M. [G] [K] de sa demande de fixation d’un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 10 % dont 5 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel pour la maladie du 10 octobre 2017 – sciatique par hernie discale L5-S1.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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