Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 11 septembre 2025, n° 21/01855
TGI Grenoble 18 décembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du taux d'IPP attribué

    La cour a déjà statué sur cette demande dans un précédent arrêt, confirmant le taux d'IPP de 20% pour la hernie discale L4-L5.

  • Rejeté
    Demande d'attribution d'un taux d'IPP pour la hernie discale L5-S1

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables pour la hernie discale L5-S1, rejetant ainsi la demande d'attribution d'un taux d'IPP.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [K] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait confirmé un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20 % pour une hernie discale L4-L5 et 0 % pour une hernie discale L5-S1. La cour d'appel a d'abord rappelé qu'elle avait déjà statué sur le taux d'IPP pour L4-L5, confirmant le jugement initial. Concernant L5-S1, l'expert a conclu qu'il n'était pas possible de distinguer les séquelles entre les deux niveaux, justifiant ainsi le taux global de 20 %. La cour a donc infirmé la demande de M. [K] d'augmenter son taux d'IPP pour L5-S1 et a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [K] de ses demandes.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 11 septembre 2025, n°21/01855
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 21/01855
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01855
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 décembre 2020, N° 20/00193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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