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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOP4
[F]
C/
S.A.R.L. [I] [M]
S.A.S.U. [I] DU PLATEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00301 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOP4
Suivant requête en date du 27/01/2026 en rectification de l’arrêt rendu par la cour de céans le 12 mars 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.R.L. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. [I] DU PLATEAU
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Mme Anne VERRIER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par le conseil de Monsieur [Y] [F] selon courrier du 27 janvier2026 d’une requête en interprétation et rectification matérielle de l’arrêt qu’elle a rendu le 12 mars 2024 en la cause l’opposant ainsi que la SARL [I] [M] à la SASU [I] du Plateau, en ce qu’il est qualifié de 'contradictoire’ en sa page 2 et énonce en page 9 dans son dispositif qu’il est rendu par défaut.
Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur cette requête avant le 21 février 2026 et avisées qu’il serait ensuite statué sans audience.
Aucune observation n’a été reçue sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
C’est par une erreur matérielle au sens de ce texte que l’arrêt est qualifié de 'contradictoire’ en sa deuxième page, alors que sa qualification à considérer est celle figurant dans son dispositif énonçant qu’il est rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Cette qualification d’arrêt rendu par défaut correspond à ce qu’impliquent les énonciations et mentions de l’arrêt, puisque l’appel par la SASU [I] du Plateau du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 17 mai 2022 était formé à l’encontre de deux parties à ce jugement, Monsieur [Y] [F] d’une part, partie demanderesse en première instance, et la SARL [I] [M], partie défaillante en première instance ; que la SARL [M] était ainsi intimée devant la cour ; qu’aucune décision du conseiller de la mise en état n’avait déclaré cet appel à son encontre irrecevable ou caduc ni plus généralement n’avait eu pour objet ou effet qu’elle ne soit pas ou plus partie à l’instance d’appel ; qu’elle est mentionnée comme partie intimée dans l’en-tête de l’arrêt ; que celui-ci énonce en sa page 6 que la déclaration d’appel a été signifiée le 11 août 2022 à son liquidateur judiciaire lequel a indiqué que la liquidation judiciaire était clôturée depuis le 1er décembre 2020, de sorte qu’il n’était plus son représentant et qu’elle n’a donc pas été assignée à la personne de son représentant ; et que l’arrêt statue à son égard, en infirmant le chef du jugement déféré qui la condamnait à verser à M. [F] les sommes de 3.288,22€ et 500€ et aux dépens..
PAR CES MOTIFS
DIT que son arrêt du 12 mars 2024 rendu en la cause opposant Monsieur [Y] [F] et la SARL [I] [M] à la SASU [I] du Plateau est entaché d’une erreur matérielle en sa page 2 en ce qu’il y est qualifié de 'contradictoire'
DIT que l’arrêt est rendu par défaut, conformément à ce qu’énoncé dans son dispositif en page 9
ORDONNE la rectification dudit arrêt en ce qu’à sa mention
'CONTRADICTOIRE'
énoncée en sa page 2
il échet de substituer :
'PAR DÉFAUT'
le reste sans changement
DIT qu’aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et qu’elle devra être notifiée
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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