Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01107
N° Portalis DBVH-V-B7J-JRGZ
AG
JEX DE [Localité 12]
21 mars 2025
RG : 2024/A78
EURL DNA
C/
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : arrêt du juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 21 mars 2025, N°2024/A78
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
L’Eurl DNA prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Beyrand de la Scp Leridon & Beyrand, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (77)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2017, la société DNA a acheté 60 actions de la société Oceanmed Cruising (OMC) et apporté en compte courant la somme de 280 000 euros.
La société OMC a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2020.
S’estimant victime de fraude de la part de M. [K] [W], gérant de la société Experts et associés Patrimoine, qui lui avait conseillé d’investir dans cette société, et en l’absence de réponse à ses tentatives de recherche d’une solution amiable, la société DNA a par acte du 10 janvier 2023 assigné celui-ci à sa dernière adresse connue devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023 :
— l’a condamné à lui payer la somme de 314 200 euros en réparation de son préjudice financier, sous déduction de ce montant des sommes le cas échéant perçues à la clôture de la liquidation judiciaire de la société OMC, cette condamnation n’étant exécutoire qu’une fois cette clôture prononcée,
— l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Ce jugement a été signifié le 02 juin 2023.
Par requête du 24 juillet 2024, la société DNA a saisi d’une demande de saisie des rémunérations de son débiteur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende qui par jugement contradictoire du 21 mars 2025
— s’est déclaré compétent territorialement,
— a déclaré M. [K] [W] recevable en ses demandes,
— a annulé les procès-verbaux de signification de l’assignation et du jugement des 10 janvier 2023 et 02 juin 2023,
— a déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023,
— a annulé en conséquence l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie portant sur des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 17 avril 2024,
— a débouté la société DNA de sa demande de saisie des rémunérations,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [K] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025.
Par avis du 10 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 04 novembre 2025, et clôturée à effet au 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2025, la société DNA, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer M. [K] [W] irrecevable en sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 17 avril 2024,
— de le débouter de sa demande de nullité des procès-verbaux de signification des 10 janvier et 02 juin 2023,
— de le débouter de ses plus amples prétentions,
— d’ordonner la saisie de ses rémunérations pour la créance de 350 567,20 euros (soit 316 200 euros en principal, 2 681,39 euros en frais et 31 685,81 euros en intérêts échus),
— de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, M. [K] [W], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter l’appelante de toutes ses prétentions,
Y ajoutant
— de la condamner aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande de nullité du procès-verbal du 17 avril 2024
Le premier juge a fait droit à la demande d’annulation de la dénonce au débiteur d’un procès-verbal de saisie de ses droits d’associés ou valeurs mobilières, après avoir déclaré non-avenu le jugement du tribunal de commerce de Paris du fait de la nullité des procès-verbaux d’assignation et de signification, au motif que ce non-avenu entraînait la nullité des actes de saisie subséquents instrumentés sur son fondement.
L’appelante soutient que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur la validité de l’acte de saisie de droits d’associés, s’agissant d’un acte étranger à la procédure de saisie des rémunérations.
L’intimé réplique qu’il était tenu de soulever simultanément toutes les exceptions de procédure qu’il entendait faire valoir.
Sur ce
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 113 du même code, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà fait doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilités de ceux qui ne l’auraient pas été.
Aux termes de l’article 213-6 du code de la l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La demande de saisie des rémunérations a ici porté sur la somme de 350 567,20 euros dont 2681,39 euros de frais, en ce compris les procès-verbaux de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières et la dénonce faite au débiteur.
Il en résulte que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la validité de ce titre exécutoire, qui entrait dans l’assiette de la saisie sollicitée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*demande d’annulation des actes signifiés les 10 janvier et 02 juin 2023
Laa société DNA ne conteste plus la recevabilité de cette demande mais seulement son bien-fondé.
Pour déclarer nuls les procès-verbaux d’assignation et de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris, le premier juge a retenu que le commissaire de justice s’était contenté dans ce second acte de reprendre mot pour mot les éléments figurant au premier et n’avait mentionné aucune diligence concrète alors que la créancière disposait du numéro de téléphone et de l’adresse mail du débiteur, informations qui auraient permis de retrouver son adresse actuelle.
Il a jugé que les recherches effectuées étaient insuffisantes alors que des investigations plus précises et approfondies auraient permis la notification des actes à son destinataire.
L’appelante soutient que les actes d’assignation et de signification du jugement ont été adressés à la dernière adresse connue de celui-ci, indiquée par lui-même en 2020 dans le projet de protocole d’accord transactionnel ; que les diligences effectuées par le commissaire de justice correspondent aux exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile, et que le fait qu’elle disposait de son adresse mail et de son numéro de téléphone n’a pas permis d’obtenir sa nouvelle adresse, celui-ci n’ayant jamais répondu à ses messages, tentant d’échapper aux poursuites judiciaire et à sa responsabilité.
Elle ajoute que son conseil n’a commis aucun manquement déontologique ou procédural, et avait l’interdiction d’entrer en contact directement avec la partie adverse pour l’informer du fait qu’une assignation allait lui être délivrée ; qu’aucun manquement au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense ne peut lui être imputé ; que le commissaire de justice ne disposait d’aucun titre exécutoire lui permettant d’interroger les administrations afin d’obtenir la nouvelle adresse de l’intimé qui inverse la charge de la preuve dès lors qu’il lui appartenait de procéder aux diligences nécessaires à la communication de son adresse.
L’intimé réplique que les actes sont nuls faute de diligences suffisantes du commissaire de justice, qui aurait dû prendre contact avec la mairie de son ancien domicile ; qu’il n’a jamais cherché à dissimuler sa nouvelle adresse, demandant au contraire à son conseil de la communiquer au commissaire de justice et que le conseil de l’appelante a manqué à ses obligations déontologiques, en ne transmettant pas le projet d’assignation à son conseil avec lequel il était en contact, dans le but d’obtenir un jugement ne lui permettant pas d’exposer ses moyens de défense, et a refusé pendant plusieurs mois de lui transmettre les pièces de la procédure initiée devant le tribunal de commerce.
Il ajoute que l’appelante a agi malicieusement, en ne transmettant pas au commissaire de justice les coordonnées de son avocat auprès duquel il aurait pu obtenir son adresse, le laissant signifier les actes à une adresse à laquelle elle savait qu’il ne résidait plus et que les actes nuls lui font grief dès lors qu’ils ne lui ont pas permis de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de commerce.
Sur ce
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est de principe, selon l’article 654 du même code, que la signification d’un acte doit être faite à personne, et que ce n’est que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu que le commissaire de justice dresse un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher son destinataire, en application des dispositions de l’article 659.
En l’espèce, le procès-verbal d’assignation devant le tribunal de commerce a été délivré le 10 janvier 2023 au [Adresse 3], selon les modalités de l’article 659 susvisé.
Il est ainsi rédigé :
« Où étant le 9 janvier 2023 un clerc assermenté s’est présenté à l’adresse du requis sur place son nom ne figure pas sur liste des occupants, ni sur boîte aux lettres, ni sur interphone, l’immeuble est dépourvu de gardiens, le clerc a rencontré un voisin qui lui a indiqué que le requis avait été expulsé depuis plus d’un an.
De retour à l’Étude les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En ayant référé à mon correspondant, ce dernier m’indique ne pas connaître une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus.
En conséquence il a été constaté que Monsieur [K] [W] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659CPC. »
L’adresse à laquelle cet acte a été signifié est celle indiquée sous le nom de M.[K] [W] dans le projet de protocole transactionnel du 05 juillet 2020, rédigé par M.[P] [J] et adressé par M.[W] à Mme [T], gérante de la société DNA, le 04 septembre 2020.
L’intimé reconnaît qu’il habitait précédemment à cette adresse, ce qui est confirmé par un courrier de la mairie de [Localité 9] du 06 mai 2024 qui, interrogée par l’huissier en charge de la dénonciation du procès-verbal de saisie, lui a confirmé la nouvelle adresse de l’intimé, précisant que ce dernier l’avait « informée de sa précédente adresse : [Adresse 4] ».
Le 24 février 2021, M.[K] [W] a transmis à Me Thierry Beyrand, avocat de la société DNA, les coordonnées de son conseil gèrant l’affaire, à savoir Me [I] [D].
Sans nouvelles de celui-ci ni de son conseil désigné, la société DNA lui a en juin 2021 adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
Sa gérante lui a alors transféré ce courrier par SMS, puisqu’elle disposait de son numéro de téléphone portable, lui demandant par la même occasion de lui confirmer son adresse et d’insister pour que son avocat prenne contact avec le sien, l’avertissant que « dans le cas contraire, [elle] serait dans l’obligation de [l']assigner ».
Ce message est resté sans réponse.
Un nouveau SMS envoyé le 07 septembre 2021, lui demandant de rappeler son avocat, est resté également sans réponse.
En octobre 2021, Mme [T] a tenté d’obtenir sa nouvelle adresse par l’intermédiaire de M.[Y] [W], qui lui a répondu qu’il était « parti vivre dans le sud » sans savoir où mais qu’il avait gardé le même numéro de téléphone.
La société DNA savait donc, lorsqu’elle a mandaté le commissaire de justice aux fins de délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce, que l’adresse à Paris n’était plus celle de M.[K] [W], mais n’avait aucune information supplémentaire à lui communiquer, en l’absence de réponse à ses messages, courriels et demandes de prise de contact entre leurs avocats.
Le commissaire de justice, après avoir constaté que le nom de M.[K] [W] ne figurait ni sur l’interphone, ni sur les boîtes aux lettres ni sur la liste des occupants, a relaté au procès-verbal du 10 janvier 2023 les diligences précises auxquelles il a procédé, à savoir interrogation des voisins dont l’un lui a répondu que l’intéressé aurait « été expulsé » et consultation de l’annuaire électronique.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est nullement établi que cette seconde recherche pouvait difficilement aboutir, l’annuaire électronique recensant non seulement les numéros de téléphone fixe mais également les numéros de téléphone portable.
Le retour de la lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 659 susvisé avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» n’a fait que confirmer les constatations du commissaire de justice et les propos recueillis auprès de l’ancien voisin.
Ni l’appelante ni son conseil n’avaient obligation de transmettre au conseil de M. [K] [W] le projet d’assignation, ni de communiquer ses coordonnées au commissaire de justice, dès lors que bien que désigné par ce dernier, celui-ci n’a jamais répondu à leurs sollicitations et ne s’est jamais manifesté auprès d’eux pour confirmer être saisi de ses intérêts dans cette affaire.
Enfin, le commissaire de justice, non détenteur d’un titre exécutoire, n’aurait pu obtenir aucune information relative à l’adresse de l’intimé auprès de la mairie de son ancien domicile.
Ainsi, les diligences accomplies par la société Actay, commissaire de justice, le 10 janvier 2023, concrètes, précises et effectives, n’ont pas permis de découvrir la nouvelle adresse du destinataire de l’acte.
Le procès-verbal d’assignation est donc valable, et l’exception de nullité est rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
Après la délivrance de l’assignation, la gérante de la société DNA a une nouvelle fois tenté d’obtenir l’adresse de M. [K] [W] par SMS envoyé le 16 février 2023, auquel il n’a pas répondu.
Il n’a pas comparu devant le tribunal de commerce dont le jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023 a été signifié à l’intéressé le 02 juin 2023, à la même adresse que celle figurant dans l’assignation.
Ce procès-verbal de signification est rédigé en ces termes :
« Où étant le PREMIER JUIN 2023 un clerc assermenté s’est présenté à l’adresse du requis sur place son nom ne figure pas la sur liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone, l’immeuble est dépourvu de gardiens, le clerc a rencontré un voisin qui lui a indiqué que le requis n’habite plus à cette adresse.
De retour à l’Étude les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En ayant référé à mon correspondant, ce dernier m’indique ne pas connaître une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus.
En conséquence il a été constaté que Monsieur [K] [W] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 CPC. »
Il en ressort que, bien que rédigé en des termes quasiment identiques au premier, le commissaire de justice instrumentaire a effectué plusieurs diligences concrètes qui ne lui ont pas permis de trouver la nouvelle adresse de son destinataire.
De même que supra, il ne peut lui être imputé à faute le fait de ne pas avoir contacté les administrations, non plus qu’à la société DNA de ne pas lui avoir communiqué les coordonnées téléphoniques de celui-ci, ou au conseil de celle-ci de ne pas avoir sollicité son adresse auprès de son propre prétendu conseil.
Si toute personne est en droit de refuser de faire connaître le lieu de son domicile, il en va autrement lorsque ce refus a pour seul dessein de se dérober à ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers.
En l’occurrence, M. [K] [W] ne peut se retrancher derrière l’agressivité de Mme [T] à son encontre lors de leurs échanges téléphoniques pour justifier son refus de lui communiquer son adresse, cette prétendue agressivité ne ressortant d’aucune pièce du dossier et ses messages écrits n’en offrant pas le reflet.
Il avait connaissance du fait que la société DNA, par l’intermédiaire de sa gérante, avait l’intention de diligenter une procédure à son encontre en l’absence d’accord amiable et n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre à celle-ci de lui faire délivrer les actes à sa nouvelle adresse, attitude démontrant sa volonté de se soustraire à ses obligations.
Le procès-verbal de signification du jugement étant jugé valable, l’exception de nullité de cet acte est rejetée et le jugement encore infirmé de ce chef.
Il en résulte que le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023, notifié dans les six mois de la date de son prononcé, n’était pas non-avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le jugement est donc encore infirmé sur ce point.
*demande d’annulation de l’acte de signification de la dénonce du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières
Le premier juge a annulé cet acte, en conséquence du caractère non-avenu du jugement sur la base duquel il avait été délivré.
L’appelante soutient que ce procès-verbal a été signifié à l’adresse mentionnée au Kbis de la société dans laquelle elle saisissait ses droits et que l’intéressé a refusé de communiquer son adresse au commissaire de justice.
L’intimé réplique que l’adresse à laquelle ce procès-verbal lui a été signifié n’est pas sa dernière adresse connue qu’il a communiquée au commissaire de justice par mail.
Sur ce
Aux termes des articles R.123-54 et R.123-66 du code de commerce, l’adresse du gérant de la société doit être communiquée lors de l’immatriculation et il doit être procédé à la rectification dans le mois suivant l’acte ou le fait la rendant nécessaire.
L’adresse de M. [K] [N] figurant sur l’extrait Kbis de la société [Adresse 10], société dont il est mentionné comme gérant et dans laquelle la société DNA entendait saisir ses droits d’associé, est le [Adresse 5].
N’ayant pas procédé aux formalités précitées, celui-ci ne peut exciper de sa propre carence pour solliciter l’annulation de ce procès-verbal.
Par ailleurs, contacté par téléphone par le commissaire de justice, il a refusé de lui communiquer son adresse, attendant pour ce fait un courriel de sa part postérieur à la date de délivrance de l’acte.
Dans ces conditions, ce procès-verbal est valable, et le jugement encore infirmé sur ce point.
*demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-125 du 12 février 2025, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’appelante à laquelle il incombait de rapporter la preuve du montant de la créance dont elle demande le recouvrement dans les termes de sa requête ne produit aucune autre pièce que le jugement du tribunal de commerce ayant condamné M. [K] [W] à lui payer la somme de 314 200 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Toutefois, l’intimé qui ne formule aucune observation au fond verse aux débats sa requête aux fins de saisie des rémunérations adressée au juge de l’exécution du tribunal de Mende, de laquelle il ressort que les frais réclamés correspondent aux dépens du jugement et aux frais engagés pour son exécution, et que les intérêts au taux légal ont été calculés à partir du jugement sur la somme de 314 200 euros conformément aux règles applicables en la matière.
Par conséquent, la saisie de ses rémunérations est ordonnée pour le recouvrement de la somme de 350 567,20 euros en principal, frais d’exécution et intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimé, qui succombe, doit supporter les dépens de l’entière procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [K] [W],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité des procès-verbaux signifiés les 10 janvier 2023, 02 juin 2023 et 17 avril 2024,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [K] [W] pour le recouvrement au bénéfice de la société DNA de la somme de 350 567,20 euros, en principal, frais d’exécution et intérêts,
Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [W] à payer à la société DNA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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