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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 20/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2020, N° 18/676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/01773 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/676
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 26 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 6 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Z] [P],
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [P] aux sommes suivantes :
' 11 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
' 17 936,25 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
' 25 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 46 023,71 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
' 4 638,17 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— rappelé que la [8] était tenue de faire l’avance de ces sommes qu’elle pourrait récupérer auprès de la société [13], en ce compris les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de rente,
— débouté M. [P] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente et de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que de remboursement des frais kilométriques,
— avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise et dit que le docteur [V] devrait donner son avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle,
— sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés et à payer à M. [P] la somme de 4 500 euros et à la caisse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi son complément d’expertise le 14 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— fixer à la somme de 44 900 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— dire que la [7] est tenue d’en faire l’avance et de la lui payer,
— condamner la société [11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui devront être remboursés à la caisse et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite l’évaluation de son préjudice sur la base d’un point d’incapacité évalué à 2 245 euros.
Par conclusions remises le 22 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [11] (la société) demande à la cour de :
— ramener à de plus justes proportions la demande de M. [P],
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que l’expert a procédé à une évaluation globale, sans évaluer chaque séquelle selon un taux propre, de sorte que l’évaluation ne permet pas de faire le lien avec le barème. Elle rappelle que le barème utilisé a une valeur strictement indicative et que la demande apparaît excessive en considération des séquelles retenues qui restent modérées.
Par conclusions remises le 6 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la [9] (la caisse) demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de liquidation du préjudice,
— condamner toute partie qui succombe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le préjudice de déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert indique que M. [P] est actuellement âgé de 49 ans, qu’en comparant le résultat de l’examen réalisé le 13 avril 2023 avec celui de l’examen réalisé dans le cadre du complément d’expertise, le 14 mai 2025, on constate la présence d’adhérences cicatricielles, d’une petite limitation de la rotation du tronc à droite, d’une petite aggravation de l’antépulsion de l’épaule gauche et des douleurs provoquées lors de la mobilisation contrariée de cette épaule. Au regard du barème de droit commun, l’expert évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %, pour tenir compte des conséquences fonctionnelles thoraciques et de l’épaule gauche mais aussi de la composante psychique qui n’a pas fait l’objet d’un suivi spécialisé.
Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par l’employeur, il convient de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert.
M. [P] était âgé de 42 ans à la date de la consolidation fixée le 15 février 2018.
La cour retient comme valeur du point à cet âge la somme de 2 245 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de 44 900 euros.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à M.[P] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe à la somme de 44'900 euros l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par M. [Z] [P] du fait de son accident du travail survenu le 22 octobre 2014 ;
Rappelle que la [9] doit faire l’avance de cette somme à M. [P] ;
Rappelle que la caisse obtiendra le remboursement de cette somme ainsi que des frais de l’expertise complémentaire auprès de la société [13] ;
Condamne la société [13] aux dépens et à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [9] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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