Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4TU
Ordonnance N° 25/
du 19 Avril 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Madame Delphine Thibierge, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assistée de Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ATMP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [B]
né le 18 Janvier 1992 à
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Faits et procédure
Par décision en date du 15 avril 2025 à 22h34, une décision de placement en isolement du patient a été prise et renouvelée jusqu’au 18 avril 2025 à 10h34.
Par arreté en date du 16 avril 2025 à 11h15, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], a ordonné l’admission en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète d'[F] [B].
Par acte du 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de Novillars a saisi le juge du tribunal judiciaire de Besancon aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement d'[F] [B].
Par ordonnance en date du 18 avril 2025 à 16h00, le juge a ordonné la levée de la mesure d’isolement d'[F] [B] prise dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement.
Par acte en date du 18 avril 2025 à 17h10, le directeur du CHS de [Localité 5] par délégation a fait appel de cette décision.
Par réquisitions écrites en date du 18 avril 2025 à 19h06 tendant à la confirmation de l’ordonnance précitée.
Par conclusions en date du 18 avril 2025 à 19h01, le conseil d'[F] [B] a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée.
Sur la recevabilité de l’appel
Sur le délai d’appel, il résulte de l’article L3211-42 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la décision devant le premier président ou son délégué.
En l’espèce, le directeur du CHS de [Localité 5] a formé appel le 18 avril 2025 à 17h10 contre la décision rendue le même jour à 16h00.
Sur la délégation de signature, le conseil d'[F] [B] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est mentionné dans l’acte de délégation que celle-ci ne comprend pas la possibilité d’ester en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’appelant, [O] [E], dispose d’une délégation permanente par décision en date du 2 décembre 2024 du directeur du CHS de [Localité 5].
En effet, l’article 1er prévoit une délégation permanente de signature pour la gestion des ressources humaines et des affaires médicales.
Toutefois, si l’article 3 de cette même décision prévoit une exclusion de cette délégation, notamment pour les décisions d’ester en justice, il convient de relever qu’il concerne la conduite générale et la gestion courante de l’établissement.
Il résulte de ces éléments que l’exclusion mentionnée à l’article 3 ne s’applique pas à l’article 1 relatif à la gestion des ressources humaines et des affaires médicales.
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur la décision d’isolement
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Selon ces mêmes dispositions, l’office du juge consiste à controler la régularité de la mesure et de son bien-fondé et des motifs évoqués par l’autorité médicale sans se prononcer sur l’opportunité de l’isolement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'[F] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 avril 2025 à 22h34 puis d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à partir du 16 avril 2025 à 11h15.
La mesure d’hospitalisation sans consentement étant un préalable nécessaire à une mesure d’isolement, il y a lieu de constater que la première mesure d’isolement était irregulière et que son renouvellement est entaché d’irregularité.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare Monsieur le Directeur du CHS de Novillars recevable en son appel formé contre l’Ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BESANCON.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 19 avril 2025 à 13h00.
Le Greffier, Le Premier Président,
Par Délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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