Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01640 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UI
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 14 octobre 2024
code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de M. [T] [G] ([8]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Société [12], sise [Adresse 10]
représentée par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
[5] [Adresse 9] [1] [Adresse 11]
représentée par Mme [J] [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre – greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 novembre 2024 par Mme [W] [X] d’un jugement rendu le 14 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à son ex-employeur, la société [12], et à la [4] a':
— condamné l’organisme de sécurité sociale, débiteur de la rente, à verser à Mme [W] [X] les indemnités suivantes':
— 9.237,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 992 euros au titre de la tierce personne,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— condamné l’employeur à rembourser à la [4] l’intégralité des sommes qu’elle versera à Mme [W] [X] au titre des préjudices personnels et patrimoniaux,
— condamné l’employeur à rembourser à la [4] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l’appel étant limité aux postes de préjudice suivants': tierce personne, souffrances endurées et frais d’aménagement du véhicule,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [W] [X], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris des chefs du jugement portant sur les souffrances endurées, la tierce personne temporaire et l’aménagement du véhicule,
— condamner l’organisme de sécurité sociale, débiteur de la rente, à lui verser les sommes suivantes':
— 14.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.196 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 13.086,26 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe de la chambre sociale le 20 août 2025 aux termes desquelles la société [12], intimée, demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— limiter à la somme de 1.634,71 euros les frais d’adaptation du véhicule et de renouvellement du matériel,
— juger Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation prononcée au titre des frais d’adaptation du véhicule et de renouvellement du matériel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2025 aux termes desquelles la [4], autre intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience, à l’exception de la société [12] qui était dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée depuis le 5 juin 1996 par la société [12] en qualité d’agent de fabrication et, dans le dernier état de la relation contractuelle, en tant que technicienne qualité, Mme [W] [X] a rempli et transmis le 10 décembre 2014 à la caisse primaire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 décembre 2014 faisant état d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tableau 57)
Après instruction et transmission du dossier à un premier [6] ([7]), la caisse primaire a notifié le 15 décembre 2015 à l’assurée et à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur recours amiable de l’employeur, la commission de recours amiable a le 16 octobre 2018 déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 5 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12'% lui a été attribué, porté à 15'% après recours de Mme [X].
Par courrier du 7 décembre 2018, Mme [X] a saisi la caisse en vue de la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er mars 2019, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Mme [X] a alors saisi le 7 mai 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2014 et à l’indemnisation de ses préjudices.
Par un premier jugement du 6 décembre 2021, ce tribunal a ordonné la transmission du dossier de Mme [X] à un second [7].
Par un deuxième jugement du 30 mai 2023, ce tribunal a notamment dit que la société [12] a commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2014 par Mme [X], ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire à son maximum et ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X], une expertise médicale confiée au docteur [P] [M].
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire a rendu le 14 octobre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation':
L’expert a retenu un besoin d’assistance à raison de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%, soit du 14 septembre 2016 au 14 novembre 2016, en constatant que cette assistance a été assurée par le compagnon de Mme [X] qui l’aide pour la toilette et l’habillage et qui s’occupe des tâches ménagères, des courses, de couper la viande, de faire la cuisine.
Mme [X] sollicite à ce titre la somme de 2.196 euros, sur la base de 18 euros de l’heure, sur la base de 2 heures pendant 61 jours.
La société [12], qui ne contestait pas ce montant en première instance, demande désormais à la cour de confirmer l’analyse du tribunal en maintenant l’indemnisation à ce titre à la somme de 992 euros.
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 992 euros, les premiers juges ont suivi l’argumentaire de la caisse en considérant que les tâches ménagères, les courses, la découpe de viande et la préparation des repas étaient des actes que le compagnon de Mme [X] aurait effectués quelle que soit la situation médicale de l’assurée, de sorte que le recours à la tierce personne pouvait être réduit à 1 heure par jour pendant la période d’immobilisation.
Il doit cependant être rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-21.317, 2e Civ. 15 décembre 2022 n° 21-16.609 et, dans le cadre d’une indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur': 2e Civ. 4 mai 2017 n° 16-16.885, 2e Civ. 11 octobre 2018 n° 17-23.312).
Or en l’espèce, l’expert a bien retenu que le besoin d’assistance concernait également les tâches quotidiennes que le tribunal a entendu exclure.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.196 euros (36 euros x 61 jours), sur la base du taux horaire de 18 euros sollicité, qui reste raisonnable dans la mesure où la rémunération de la tierce personne est habituellement calculée sur la base d’un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros.
2- Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime du jour de la déclaration de sa maladie jusqu’à celui de la consolidation, étant rappelé qu’à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué à 3,5/7 le préjudice à ce titre, en tenant compte de l’intervention chirurgicale et ses suites, des contraintes liées aux soins notamment aux infiltrations, du retentissement psychologique, ainsi que de l’évolution douloureuse et fonctionnelle jusqu’à la consolidation.
Mme [X] sollicite la somme de 14.000 euros tandis que l’employeur et la caisse concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu des observations de l’expert, de la longueur de la période avant consolidation qui a duré presque quatre ans et des répercussions psychologiques de la maladie sur la victime qui ressortent en particulier des témoignages de Mme [K] [N] et de M. [F], le tribunal a justement fixé l’indemnité due à Mme [X] à ce titre à la somme de 8.000 euros, étant rappelé que le barème Mornet prévoit une fourchette de 4.000 à 8.000 euros pour une cotation de 3/7 et de 8.000 à 20.000 euros pour une cotation de 4/7.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur les frais d’aménagement du véhicule':
L’expert a relevé la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique en raison de la raideur sévère de l’épaule droite.
Mme [X] sollicite la somme de 13.086,26 euros à ce titre, sur la base d’un surcoût de 1.900 euros correspondant à la boîte automatique et d’un renouvellement tous les cinq ans. Pour calculer le coût du renouvellement, elle annualise le surcoût avant de procéder à une capitalisation selon son âge au jour du premier renouvellement, sachant qu’elle était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé le 6 octobre 2018 et qu’au jour du premier renouvellement elle était donc âgée de 62 ans.
Elle propose le calcul suivant': 1.900 € (correspondant au coût du premier aménagement) + (1.900 € / 5) x 24,427 (euro de rente viagère pour une femme de 62 ans au jour du premier renouvellement en 2023, selon le barème de capitalisation 2022) = 11.182,26 € + 1.900 € = 13.086,26 €.
Mais elle se trompe dans ses calculs, comptant deux fois le surcoût initial et commettant une erreur sur l’euro de rente viagère.
La société [12], qui forme un appel incident sur ce chef de préjudice, fait observer que le surcoût de 1.900 euros invoqué par la victime résulte de deux devis de véhicules neufs de type Seat Arona (l’un avec boîte manuelle et l’autre avec boîte automatique), alors que Mme [X] possède actuellement un véhicule Seat Ibiza de 2005 valorisé à hauteur de 2.400 euros sur le marché de l’occasion. Elle fait aussi valoir que l’appelante réclame une double indemnisation pour les cinq premières années.
Eu égard à l’ancienneté du véhicule et au faible taux d’incapacité permanente, la société [12] propose de retenir un surcoût de 700 euros pour une boîte automatique à simple embrayage et évalue à dix années la durée de vie de ce surcoût, pour voir fixer ce poste de préjudice à 1.634,71 euros selon le calcul suivant': (700 € / 10 ans) x 23,353 (euro de rente applicable selon le barème 2025).
Mme [X] justifie par la production d’un devis en date du 12 juin 2024 que le coût de l’installation d’une boîte de vitesse automatique sur son actuel véhicule Seat Ibiza serait prohibitif (9.867,84 euros), sachant que la date de première mise en circulation est le 15 juin 2005 et que le véhicule affiche 196 613 km au compteur.
Au regard des offres client véhicule neuf produites datant du 7 septembre 2023, le surcoût de 1.900 euros pour la boîte automatique peut être retenu, la différence de type de véhicule Seat ' Arona au lieu de Ibiza ' n’étant pas significative à cet égard.
Une durée de renouvellement de sept ans apparaît conforme aux exigences de sécurité, sachant que Mme [X] indique qu’elle sera dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule et que dans ces conditions, l’indemnisation ne correspond pas à la valeur totale du véhicule acquis mais seulement à la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfaite la victime.
Considérant ces éléments et sur la base du barème de capitalisation 2022 (sexe féminin) communiqué par l’appelante, il convient de fixer l’indemnisation pour ce poste de préjudice à la somme de 8.801,61 euros, selon le calcul suivant':
— 1.900 € (surcoût initial)
— (1.900 € / 7) x 25,427 = 6.901,61 € (surcoût du renouvellement tous les sept ans),
le jugement déféré étant infirmé dans cette limite et les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [X] la somme de 1.000 euros, à la charge de la société [12], au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [12] supportera la charge des dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [W] [X] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2014 au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne et des frais d’aménagement de véhicule :
— 2.196 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— 8.801,61 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule';
Dit que la [4] avancera les sommes dues à Mme [W] [X] au titre de la réparation des préjudices fixés par la cour et qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [12], l’intégralité desdites sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Condamne la société [12] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ces frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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