Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 23/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juin 2023, N° 21/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05357 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00783
APPELANTE
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseiillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry (RG 21-783) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [F] [M] était salarié de la société [3] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 juillet 2019 en qualité d’équipier de vente lorsque, le 9 janvier 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail en ces termes « le salarié déclare : 'suite à la déclaration sur le registre des accidents bénins n°2 en soulevant des cartons, j’ai senti une douleur en bas du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».
L’employeur adressait également à la Caisse une déclaration d’accident du travail le 16 janvier 2020 dans laquelle il reprenait les informations données par le salarié.
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2020 par le docteur [N] [H] faisait mention « d’une contracture musculaire lombaire » est prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
13 janvier suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 30 juin 2020 et a pris en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [F] [M] jusqu’au 25 septembre 2020, date de la consolidation de son état de santé tel que fixé par le médecin-conseil de la caisse primaire de l’Yonne, département dans lequel il avait désormais établi sa résidence.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [3] recevable,
— débouté la Société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [R] [F] [M] au titre de l’accident du travail du 9 janvier 2020 dont il a été victime,
— condamné la société [3] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la caisse primaire en produisant l’ensemble des arrêts de travail prescrit au salarié établissait la continuité des symptômes et des soins, malgré l’absence du certificat couvrant la période du 15 au 19 janvier 2020. Bénéficiant alors de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, il a estimé que la Société ne rapportait pour sa part aucun élément permettant de considérer que tout ou partie d’entre eux avait été prescrits au regard d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement a été notifié à la société [3] le 29 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry du 27 juin 2023 en ce qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
— écarter la présomption d’imputabilité à compter du 20 janvier 2020,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge à compter du 20 janvier 2020, faute de pouvoir être attachés de manière directe et certaine au sinistre déclaré,
— désigner tel expert avec pour mission de :
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire, y compris les avis d’arrêt de travail pris en maladie sur la période du
14 au 20 janvier 2020,
o dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge, indépendamment de tout état antérieur, survenue d’un nouveau sinistre, ou de tout cause totalement étrangère au travail,
o rechercher un état pathologique préexistant,
o et tout autre instruction que la cour de céans jugera utile,
— juger qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour de céans à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 9 janvier 2020.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter la société [3] de toutes ses demandes,
— condamner la société [3] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial dépend de la preuve de la continuité des symptômes et des soins, preuve qui repose sur la Caisse. Or en l’espèce elle ne produit pas le certificat médical couvrant la période du 14 au 20 janvier 2020, de sorte qu’il existe une rupture de cette continuité faisant échec à la présomption d’imputabilité. Cette rupture est d’ailleurs confirmée par le fait que durant cette période, le salarié a bien bénéficié d’un arrêt de travail mais pour cause de maladie et non plus en raison de l’accident. D’ailleurs, les arrêts de travail prescrits à l’issue de cette période font mention d’un sinistre survenu le
14 janvier 2020. Or, la survenue d’un fait traumatique nouveau fait échec à la présomption d’imputabilité. Il appartenait à la Caisse, qui constatait que les certificats médicaux visaient un autre sinistre de saisir son service médical pour avis, ce qu’elle n’a pas fait. La Société entend également faire valoir que la lésion initiale est relativement commune, à savoir « une contracture musculaire lombaire », et qu’elle guérie généralement spontanément en quelque jours. Or, le nombre de jours d’arrêt de travail dont a bénéficié son salarié est manifestement disproportionné au regard cette lésion. La question d’une pathologie évoluant pour son propre compte est donc posée, d’autant plus que le salarié a bénéficié de soins après la constatation par le médecin-conseil de la Caisse de la guérison. La poursuite des soins malgré la guérison laissent légitimement penser que M. [F] [M] présentait une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte et totalement indépendante du geste traumatique qu’il a déclaré. En tout état de cause, elle estime que la Caisse ne verse aucun élément de nature médicale permettant de justifier les 202 jours d’arrêt.
À titre subsidiaire, la Société estime qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, sauf à porter atteinte à son droit à un recours effectif tel qu’envisagé par l’article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir que les éléments qu’elle verse aux débats révèlent un litige d’ordre médical qu’il n’est pas possible de résoudre autrement que par une expertise. Elle entend rappeler qu’elle ne peut pas prendre connaissance du dossier médical de son salarié, de sorte qu’elle se trouve limitée dans les éléments de preuve à apporter. Refuser l’expertise, serait vouloir la priver de toute possibilité effective de renverser la présomption d’imputabilité.
La Caisse rappelle que lorsque la prise en charge de l’accident du travail est parfaitement justifiée, toutes ses conséquences bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié. En l’espèce l’employeur n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident de sorte que les prescriptions qui en sont la suite bénéficient de la présomption d’imputabilité. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable de l’application de la présomption dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, quand bien même elle n’y est pas tenue, elle produit l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident du 16 janvier 2020 desquels il peut être constaté que depuis cette date et jusqu’au 25 septembre 2020, date de la guérison, M. [R] [F] [M] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. Il appartient alors à la Société, qui conteste cette présomption, de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, celle-ci se contente d’alléguer que la lésion provoquée par l’accident, à savoir une « contracture musculaire lombaire », serait une lésion commune qui guérit normalement en quelques jours, ce qui n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur. N’est pas plus la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte le fait que le salarié a été considéré par le médecin-conseil comme guéri avant que le médecin traitant établisse un certificat médical final, d’autant plus qu’il s’agit d’une prérogative exclusive du médecin-conseil. Et, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, aucun soin ne s’est poursuivi après la date de guérison qui a été fixée au 25 septembre 2020. Par ailleurs, si le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail « au titre du risque maladie du 14 janvier au 19 janvier 2020 », et si les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement à cette date font état d’un accident du 14 janvier 2020, il ne peut s’agir que d’une erreur du médecin dès lors qu’aucun accident du travail n’a été déclaré à cette date. La Caisse considère qu’il peut d’autant moins y avoir de doute que toutes les prescriptions de prolongation font mention de lombalgies, lésions coïncidant avec celles rapportées tant sur le certificat médial initial que les éléments renseignés par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail à savoir « une douleur en bas du dos ».
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié ni être une manière de suppléer à la carence de ce dernier. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu’il existerait un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 janvier 2020 par le docteur [N] [H] faisant mention « d’une contracture musculaire lombaire » est prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
La Caisse produit également les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont été prescrits du 20 juin 2020 à la date de guérison de M. [F] [M] fixée au 25 septembre 2020.
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial, à savoir qu’ils sont prescrits au titre d’une « lombalgie », « de lombalgies post-traumatiques », « de lombalgies persistantes », « de lombalgie aiguë avec impotence fonctionnelle » ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins.
Comme indiqué par le tribunal, la cour rappellera qu’en raison de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, il importe peu que la Caisse ne produise pas aux débats le certificat médical de prolongation pour la période du 14 au 20 janvier 2020, dès lors que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail immédiat. Il est également sans importance que sur l’attestation de paiement des indemnités journalières cette période est imputée au risque maladie, cette mention résultant visiblement d’une erreur du médecin prescripteur, d’autant que la même attestation mentionne que cette période correspond aux « arrêts liés à l’activité salariée ».
Il résulte encore de ces certificats médicaux que des soins ont été prescrits à compter du 20 juin 2020 et jusqu’au 5 mars 2020, puis du 31 mars au 13 juin 2020 et du 24 juin au 25 septembre 2020.
La Caisse produit enfin aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle a versé au salarié au cours de la période du 9 janvier au 25 septembre 2020.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société relève, non seulement une longueur inexpliquée des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale, mais surtout que les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 20 janvier 2020 se réfèrent à un accident survenu le 14 janvier précédent et non plus le 9 janvier.
Pour autant, si effectivement, certaines prescriptions font mention d’un accident survenu le 14 janvier 2020, force est de constater qu’il est la résultante d’une confusion du médecin prescripteur, puisque cette date, si elle ne correspond pas à l’accident du travail lui-même il correspond à celle à laquelle l’employeur a déclaré l’avoir connu. En tout état de cause, il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que le salarié aurait été victime d’un autre accident du travail alors même qu’il se trouvait en arrêt le 14 janvier 2020.
La seule évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 9 janvier 2020 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident initial , en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail, la cour rappelant que l’aptitude à la reprise du travail se décide au regard de l’activité professionnelle habituelle du salarié et non sur la reprise d’un emploi quelconque.
Enfin, la cour constate que l’employeur ne fait pas état d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer cette durée, selon lui, manifestement excessive, de l’arrêt de travail prescrit à M. [F] [M] et qu’il ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant ou une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de la mesure, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ainsi que la Cour de cassation juge « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, et au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens.
Enfin, la présente procédure démontre que la Société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [F] [M] à compter du 10 janvier 2020, date de l’accident, jusqu’à la date de sa guérison, est opposable à la Société.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [3] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry (RG21-783) ayant jugé opposable à la Société l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail et de soins dont a bénéficié M. [R] [F] [M] du 10 janvier 2020 au 25 septembre 2020 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2020;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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