Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 22/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNPG
(Réf 1ère instance : 19/00177)
M. [N] [D]
Mme [G] [J] [V] épouse [D]
C/
M. [M] [H]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DÉNOMMÉE GROUPAMA LOIRE
MSA LOIRE ATLANTIQUE – VENDEE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roussel
Me Leduc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, paludier
n° ss : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [G] [J] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (Portugal), sans profession
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurore ROUSSEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], de nationalité française, retraité
[Adresse 15]
[Localité 14]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Géraldine LEDUC, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 29 04 2022 par remise à personne habilitée)
Le 27 mai 2015, vers 19h00, M. [N] [D] circulait sur la commune [Localité 12] au guidon de sa motocyclette (marque Yamaha, type YZF1000, immatriculée [Immatriculation 11]) lorsqu’il était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule (marque Audi, type A3) appartenant à M. [M] [H], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire dénommée « Groupama Loire Bretagne ». M. [N] [D] subissait plusieurs fractures du fait de cet accident et une luxation, notamment au bras droit et à la jambe droite.
Suivant deux procès-verbaux de transaction provisionnelle, l’un du 8 décembre 2016, l’autre du 30 août 2017, les parties convenaient d’un partage de responsabilité à hauteur d’un tiers pour M. [D] et des deux tiers pour le conducteur assuré auprès de Groupama Loire Bretagne.
En contrepartie, il lui était alloué la somme de 6 666,67 euros puis de 6 000 euros.
Aucune offre d’indemnisation définitive n’était toutefois émise par l’assureur du conducteur.
Par acte du 27 septembre 2018, M. [N] [D] assignait M. [M] [H], en sa qualité de conducteur, la société Groupama Loire Bretagne et la Mutuelle sociale agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Mme [G] [J] [V] épouse de M. [N] [D] intervenait volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [M] [H] est impliqué dans l’accident survenu le 27 mai 2015 au cours duquel M. [N] [D], lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,
— dit que M. [N] [D] a concouru à la réalisation de son propre dommage à hauteur du tiers du montant des préjudices corporels et matériels subis,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [N] [D] consécutifs à l’accident du 27 mai 2015 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 5 525,17 euros
* Frais divers : 760,86 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 8 891,92 euros
* Assistance temporaire d’une tierce personne : 1 184 euros
* Pertes de gains professionnels futurs: 9 578,06 euros
* Incidence professionnelle : 29 496,82 euros
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 516,25 euros
* Souffrances endurées : 8 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire :1 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
* Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Total = 88 553,08 euros
Déduction 1/3 en raison de l’imputabilité de l’accident à la victime : 59 035,39 euros
Dégradation de la moto (2/3) : 2 381,28 euros
— condamné in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [N] [D], après déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, la somme totale de 31 951,63 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 27 mai 2015,
— condamné in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [G] [J] [V] épouse [D] la somme de :
* 142,43 euros au titre de son préjudice matériel
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— rappelé que toute condamnation à une somme d’argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,
— prononcé le doublement des intérêts au taux légal au profit de M. [N] [D],
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 27 décembre 2018,
— condamné in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [M] [H] et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [J] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
— déclaré le présent jugement commun à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Le 27 janvier 2022, M. [N] [D] et Mme [G] [J] [V] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité civile délictuelle de M. [M] [H], assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne, engagée en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation de M. [N] [D] survenu le 27 mai 2015,
— dire et juger qu’un accord est intervenu sur le partage des responsabilités dans la survenue de l’accident de la circulation du 27 mai 2015 et que l’indemnisation de M. [N] [D] sera limitée à hauteur des deux tiers des préjudices subis,
Par suite,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à indemniser M. [N] [D] des préjudices subis, après application du partage des responsabilités et droit de préférence de la victime, comme suit :
' Préjudice matériel : 2 381,28 euros
' Dépenses de santé actuelles : 0 euro
' Assistance tierce personne temporaire : 789,33 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 1 010,83 euros
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à indemniser M. [N] [D] des préjudices subis, après application du partage des responsabilités et droit de préférence de la victime, comme suit :
' Souffrances endurées : 10 000 euros
' Frais divers : 1 407,66 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' Perte de gains professionnels actuels :
* À titre principal : 24 752,66 euros
* À titre subsidiaire : mémoire
' Perte de gains professionnels futurs :
* À titre principal : 27 361,78 euros
* À titre subsidiaire : mémoire
' Incidence professionnelle :
* À titre principal : 23 173,04 euros
* À titre subsidiaire : 11 586,52 euros
' Déficit fonctionnel permanent :
* À titre principal : 24 059,38 euros
* À titre subsidiaire : 21 333,33 euros
' Préjudice esthétique permanent : 5 333,33 euros
' Préjudice d’agrément : 10 000 euros
A déduire provision : 12 666,67 euros
À titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [N] [D], ordonner une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant du préjudice économique subi par M. [N] [D] à la suite de l’accident de la circulation du 27 mai 2015 et plus précisément ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, et désigner tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission ;
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, les éléments comptables et toute pièce professionnelle ;
* Déterminer les pertes de gains professionnels actuels et futurs subies par M. [N] [D] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2015 et, plus largement, déterminer l’étendue de son préjudice économique imputable au dommage,
— dire et juger que la consignation des honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge de la société Groupama Loire Bretagne dès lors que le droit à indemnisation de M. [N] [D] n’est pas contesté,
— surseoir à statuer relativement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de M. [N]
[D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à indemniser Mme [G] [J] [V] épouse [D] des préjudices subis, détaillés comme suit :
' Frais de déplacement : 174,25 euros
' Préjudice d’affection : 5 000 euros,
— condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à verser à M. [N] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées par la cour de céans, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt,
— condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à verser à M. [N] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] à verser à M. [N] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’assignation, le 19 décembre 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [M] [H] et la société Groupama Loire Bretagne demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [N] [D] avait concouru à la réalisation de son propre dommage à hauteur d’un tiers du montant des préjudices corporels et matériels subis,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a accordé à M. [N] [D] les sommes suivantes mentionnées en tenant compte de la limitation de l’indemnisation d’un tiers :
* 0 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 3 682,46 euros au titre des frais divers comprenant frais de déplacements, préjudice matériel et honoraires de l’expert-comptable
* 789,33 euros au titre de l’aide humaine temporaire
* 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 010,82 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 333,33 euros au titre des souffrances endurées
* 666,66 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* sur le principe du doublement des intérêts et ce, avec pour point de départ le 23 mars 2016,
* la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2018,
— infirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a accordé à M. [N] [D] les sommes suivantes :
* 9 578,06 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs soit 6 385,37 euros après limitation de l’indemnisation d’un tiers,
* 29 496,82 euros au titre de l’incidence professionnelle soit 19 664,54 euros après limitation de l’indemnisation d’un tiers,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent soit 2 666,66 euros après limitation de l’indemnisation d’un tiers,
— déclarer satisfatoires les propositions formulées par la société Groupama Loire Bretagne en tenant compte de la limitation d’indemnisation d’un tiers :
* 8 009,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Total préjudice de M. [N] [D] : 43 891,96 euros (après limitation de l’indemnisation d'1/3)
A déduire provisions : 12 666,67 euros
Solde : 31 225,29 euros
— débouter M. [N] [D] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a accordé à Mme [G] [D] les sommes suivantes
mentionnées en tenant compte de la limitation de l’indemnisation d’un tiers,
* 3 333,33 euros au titre du préjudice d’affection
* 94,95 euros au titre des frais de transport,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
La société MSA Loire Atlantique-Vendée n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 29 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la liquidation du préjudice de M. [D]
Le droit à indemnisation de M. [D] en ce qu’il a été limité aux deux tiers n’est pas discuté.
M. [N] [D], né le [Date naissance 6] 1962, exerçait la profession de paludier exploitant agricole au moment de l’accident survenu le 27 mai 2015.
Les conclusions en date du 5 avril 2017 des docteurs [I] et [P], ayant examiné l’intéressé dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, ne sont pas contestées.
M. [D] a présenté, suite à l’accident survenu le 27 mai 2015, les lésions suivantes :
— une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius droit et du radius gauche,
— une luxation du coude gauche avec arrachement de la coronoïde,
— une fracture de l’apophyse coronoïde de l’extrémité supérieure de l’ulna,
— une fracture de P1 du quatrième orteil.
La date de consolidation a été fixée par les experts au 18 avril 2016.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation .
M. [D] n’a fait part d’aucun frais restés à sa charge.
Il n’est pas discuté que la créance de l’organisme social s’élève à 5 525,17 euros. L’indemnité due par M. [H], limitée aux 2/3 de cette somme est de 3 683,44 euros. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée ne formule aucune demande. Le jugement est confirmé en ce qu’il fixe, avant application du taux de 1/3 d’imputabilité de responsabilité à la victime, une somme de 5 525,17 euros pour les dépenses de santé.
les frais divers
Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu’il alloue à M. [D] au titre de son préjudice matériel, après limitation de son droit à indemnisation, la somme de : 2 381,28 euros (3 571,92 x 2/3). Le jugement est confirmé sur ce point.
Les parties ne contestent pas davantage l’allocation à la victime d’une somme de 680 euros (1 020 x 2/3) pour les frais engagés par elle au titre des honoraires de l’analyste financier.
Seuls sont discutés devant la cour, les frais de déplacements, les parties s’opposant, non sur le kilométrage évoqué par M. [D] pour ses différents transports (soit 1 566 km), mais sur le barème à appliquer, M. [D] sollicitant l’application d’un taux de 0,697 euro/km et M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne fixant celui-ci à 0,595 euro/km.
La cour évalue le préjudice au jour où elle statue. Le véhicule de M. [D] est un véhicule 11 CV. La cour appliquera le barème kilométrique de 2024, de sorte que ces frais se sont élevés à la somme de 1 091,50 euros soit 727,66 euros après limitation du droit à indemnisation.
Les frais divers, hors préjudice matériel sont donc de 1 020 + 1 091,50 euros, soit 2 111,50 euros et la cour condamne M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne à payer, à ce titre, la somme de 680 + 727,66 =
1 407,66 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
L’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Ce préjudice n’est pas discuté par les parties. Il est rappelé que le tribunal le fixe à 1 184 euros et alloue à M. [D] une somme de 789,33 euros (soit 1 184 x 2/3).
les pertes de gains professionnels actuels
M. [D] sollicite paiement d’une somme de 24 752,66 euros.
Il expose les éléments suivants :
— il exerce depuis 1997 une activité de paludier (producteur et récoltant de sel marin),
— à la suite de l’accident, il a été placé en arrêt de travail du 27 mai 2015 au 17 avril 2016, soit pendant près d’un an,
— il a dû recourir durant cette période à de la main d’oeuvre, essentiellement familiale, pour assurer le conditionnement et l’approvisionnement de ses clients, ce qui n’a été rendu possible que parce qu’il disposait d’une réserve suffisante de gros sel et de fleur de sel, en l’espèce 2 années de stock,
— une politique de stockage de sel, élément d’actif de son entreprise, est en effet indispensable pour la pérennité de son activité,
— en raison de l’accident, il a donc consommé une année de sel, ce qui constitue une perte patrimoniale et un appauvrissement de l’entreprise,
— la conclusion du cabinet TEXA mandaté, qui ne retient aucune perte de gains, est incompréhensible, alors qu’il est bien reconnu l’absence de production de sel en 2015,
— le cabinet Quantiel Consultant qu’il a requis en vue d’une analyse de son préjudice économique a évalué sa perte de gains professionnels à 37 129 euros, soit :
— 18 576 euros pour la perte de gros sel,
— 18 553 euros pour la perte de fleur de sel.
— si l’on déduit de cette perte, les indemnités journalières versées par la MSA de 8 891,92 euros – 6,7 % de CSG CRDS, sa perte de gains est de 28 832,83 euros, soit, après application de la limite de son droit à indemnisation, une somme de 24 752,66 euros.
À titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise comptable.
M [H] et la société Groupama Loire Bretagne s’opposent à toute demande d’indemnisation de ce chef.
Elle note que le revenu de M. [D] en 2014 était de 13 274 euros, en 2015 de 14 653,85 euros et en 2016 de 13 837,40 euros, et souligne que M. [D] lui-même reconnaît, comme indiqué par le cabinet TEXA, qu’aucun préjudice économique n’apparaît dans ses comptes en 2015-2016.
Elle relève que le rapport du cabinet Quantiel Consultant est critiqué par le cabinet TEXA et ne modifie pas son analyse.
Elle demande de confirmer le rejet de toute demande d’indemnisation et de la demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
M. [D] n’est pas salarié. L’indemnisation de ce poste de préjudice correspond au coût économique du dommage pour la victime.
Les docteurs [I] et [P] concluent que M. [D] a été en arrêt de travail du 27 mai 2015 au 17 avril 2016, la consolidation intervenant le 18 avril 2016.
M. [D] revendique une perte d’une année de stock de sel, consommée durant son indisponibilité.
Il est admis qu’aucune production de sel n’a pu avoir lieu durant la période d’inactivité de la victime, de sorte qu’à raison, est souligné par le tribunal que les revenus de 2015 résultent en partie de la vente de son stock de sel et de fleur de sel en raison de son inactivité consécutive à l’accident.
Selon le cabinet TEXA, la production tant de sel gris que de fleur de sel en 2016 et 2017 a permis de retrouver un niveau de stock équivalent, voire supérieur au niveau précédent le sinistre. Il estime que la perte de revenus pendant la période temporaire a été compensée par les indemnités journalières perçues et aucune perte de gains n’est caractérisée.
Une telle analyse occulte toutefois l’écart constant de tonnage de sel perdu, du seul fait d’une consommation du stock sans production durant l’année 2015. Cette perte est indemnisable.
Le rapport Quantiel consultant, bien qu’unilatéral a été discuté contradictoirement, la société Groupama Loire Bretagne ayant d’ailleurs sollicité une note technique de commentaires par le cabinet TEXA. Les éléments pris en compte par le cabinet Quantiel consultant sont versés aux débats : avis d’imposition, Procès-verbal de la commission départementale du 30 mai 2016, détail des ventes entre 2014 et 2017, tableaux indiquant les montants de marge nette en 2014, 2015, 2016.
La cour retient en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise comptable, une perte de gains professionnels de 37 129 euros. La perte réelle subie par la victime après imputation des indemnités journalières nettes perçues est de :
37 129 – 8 296,17 = 28 832,83 euros.
La part à la charge de M. [H] est de 24 752, 66 euros (37 129 x 2/3) après imputation de la réduction du droit à indemnisation de M. [D].
Cette somme de 24 752, 66 euros, par application du droit de préférence de la victime est allouée entièrement à la victime. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette les prétentions sur ce point de M. [D], et fixe les pertes de gains professionnels actuels avant application du droit à indemnisation réduit de la victime à la somme de 8 891,92 euros, correspondant aux indemnités journalières brutes.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les pertes de gains professionnels futurs
M. [D] demande à la cour de fixer ces pertes à la somme de 27 361,78 euros.
Il signale qu’après la consolidation, il a été contraint de limiter son activité et n’a plus entretenir les 41 oeillets qu’il exploitait avant l’accident, limitant ainsi sa production à 37 oeillets.
Se basant sur le rapport du cabinet Quantiel Consultant, il fait valoir que la perte de productivité est de 9,76 % ( 41-37 : 41 x 100) et qu’au regard de son revenu moyen qu’il évalue à 12 753 euros, la perte annuelle est de 1 245 euros.
Il demande à la cour de fixer ses pertes de gains futurs sur cette base et sur une base d’un euro de rente viagère pour tenir compte de l’incidence du dommage sur ses droits à la retraite.
Ainsi, selon lui, les arrérages échus de la consolidation au 9 décembre 2024 sont de 10 781,70 euros, et la capitalisation à compter de cette date est de 30 260,97 euros (selon l’euro de rente viagère qui lui est applicable du barème de la Gazette du palais 2022 taux – 1 %), soit un préjudice total de 41 042,67 euros, dont les 2/3 lui sont dus par M. [H] soit 27 361,78 euros.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne critiquent le jugement qui retient un préjudice de 9 578,06 avant application du droit à indemnisation de la victime des 2/3.
S’ils ne contestent pas la perte annuelle de 1 245 euros, selon eux le préjudice s’établit comme suit :
— de la consolidation au 31 décembre 2022 : 7 470 euros soit 5 566,68 euros à leur charge,
— ensuite, après application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020, capitalisation de 3 664,03 euros, soit 2 442,68 euros à leur charge.
Ils demandent en conséquence à la cour de fixer l’indemnité due à M. [D] à la somme de 8 009,36 euros.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, les experts ont conclu à la nécessité d’une réorganisation professionnelle en raison de la gêne et que M. [D] a dû passer de 18 marées à 14 marées sur une des trois salines.
La perte de gains qui en résulte du fait de l’abandon de l’exploitation de plusieurs oeillets est admise par les parties et s’élève à 1 245 euros.
Les parties sont d’avis également de fixer cette perte en tenant compte d’un euros de rente viagère, pour tenir compte de l’incidence de cette perte d’activité sur les droits à retraite.
La cour évalue ce préjudice au jour où elle statue. La date du 9 décembre 2024 proposée par la victime est retenue.
Il convient dès lors de se baser sur le barème de capitalisation le plus récent des deux barèmes proposés par les parties, soit celui de la Gazette du palais 2022 mais considère qu’il n’y a pas lieu de retenir le barème taux -1 % et fixe en conséquence, au regard de l’âge de M. [D] au 9 décembre 2024, 62 ans, le taux de rente viagère applicable à 21.213 (barème taux 0).
Les arrérages échus sont donc du 18 avril 2016 au 9 décembre 2024 de 10 781,70 euros, et les arrérages à échoir de 1 245 x 21.213 = 26 410,18 euros, soit un préjudice total de 37 191,88 euros.
La part due par M. [H] est de 24 794,58 euros. Le jugement est infirmé en qu’il fixe ce préjudice avant application du taux de réduction à la somme de 9 578,06 euros.
l’incidence professionnelle
M. [D] demande à la cour de lui octroyer une somme de 23 173,04 euros et, à titre subsidiaire, celle de 11 586,52 euros, au regard de la fatigabilité, rappelant que son activité est extrêmement physique, qu’elle le contraint à utiliser et manier des outils très lourds, sollicitant en permanence ses deux mains et ses deux poignets. Il indique avoir dû ainsi se réorganiser et avoir perdu une chance d’accroître ses revenus et subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Il demande à la cour de fixer ce préjudice en retenant un coefficient d’incidence professionnelle, lequel correspond selon lui au complément de salaire qui doit être apporté pour rétablir l’équilibre de la relation de travail compte tenu des nouvelles conditions de travail de la victime. Il fait observer que certaines juridictions appliquent cette méthode.
Il évalue le coefficient d’incidence professionnelle à 20 % de son salaire soit 212,55 euros par mois, soit donc après calcul des arrérages échus entre la date de consolidation et le 9 décembre 2024 (22 088,19 euros) et la capitalisation selon l’euro de rente pour un homme de 62 ans et qui aura 67 ans à la date de son départ en retraite selon le barème de la Gazette du palais 2022 taux – 1%, (12 671,38 euros), à une somme totale de 34 759,57 euros, dont 23 173,04 euros lui reviennent après application du taux de réduction de son droit à indemnisation.
À titre subsidiaire, il évalue ce préjudice sur une base de 10% (taux de déficit fonctionnel permanent) de son salaire annuel.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne proposent de fixer ce poste de préjudice à une somme forfaitaire de 12 000 euros tenant compte de la pénibilité accrue et d’une perte de chance de droits à retraite. Ils considèrent que le coefficient d’incidence professionnelle de 20 % fixé par M. [D] n’est objectivé par aucune appréciation médicale, technique ou comptable. Après limitation du droit à indemnisation de la victime, ils demandent à la cour d’allouer à M. [D] une somme de 8 000 euros et d’infirmer le jugement qui fixe ce préjudice à la somme de 29 496,82 euros.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les experts retiennent une gêne accrue dans l’exercice de ses activité professionnelles. Il est rappelé que les séquelles sont en effet constituées par une diminution d’extension du coude gauche de 10° par rapport au droit, une diminution de la flexion du coude gauche de 25° par rapport au droit, une diminution de la pronation droite à -5°, une diminution de la pronation gauche à – 20°, une diminution de la supination gauche à – 20°, une diminution de l’extension dorsale du poignet gauche de 15° par rapport au droit et une diminution de la force de préhension à gauche par rapport à droite.
Au titre de ce préjudice, M.[D] fait justement valoir l’existence d’une pénibilité accrue, importante en l’espèce, au regard d’un métier qui requiert des qualités physiques et des mouvements journaliers répétés. Il est également incontestable que la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Le taux de coefficient d’incidence de professionnelle de 20 % évoqué par M. [D] n’est effectivement objectivé par aucune constatation technique. La méthode d’indemnisation sur une telle base ne peut être retenue.
La perte de gains professionnels futurs a déjà été indemnisée ; celle-ci correspond à la perte des gains professionnels que M. [D] n’aurait pas eu en l’absence d’accident. L’existence d’une perte de gains supplémentaire, calculée sur le taux de déficit fonctionnel permanent appliquée au salaire annuel net, telle que revendiquée par la victime au terme de sa deuxième méthode d’indemnisation, n’est pas démontrée.
La cour indemnisera de manière forfaitaire l’incidence professionnelle consécutive à la pénibilité et à la dévalorisation subies, à une somme de 30 000 euros, soit une somme de 20 000 euros revenant à M. [D] après application de la réduction de son droit à indemnisation.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu’il alloue à M. [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire après limitation de son droit à indemnisation, la somme de : 1 010,83 euros (1 516,25 x 2/3). Le jugement est confirmé sur ce point.
les souffrances endurées
M. [D] demande de lui allouer une somme de 10 000 euros, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation, quand M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne estiment juste l’indemnisation accordée par le tribunal à M. [D] de 5 333,33 euros.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 au regard la nécessité de 2 interventions chirurgicales, de la nécessité d’attelles, de la nécessité de séances de kinésithérapie de rééducation, de la nécessité d’un traitement médicamenteux et de la gêne résiduelle.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [D], la somme de 8 000 euros allouée à ce titre par le tribunal, soit 5 333,33 euros due par M. [H] à la victime de ce chef. Le jugement est confirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice avant application du taux de réduction du droit à indemnisation à la somme de 8 000 euros, soit 5 333,33 euros revenant à la victime.
le préjudice esthétique temporaire
M. [D] demande de lui allouer une somme de 2 000 euros, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation. Il indique que les experts ont omis de le préciser. Il fait valoir qu’il a présentée des plaies ayant nécessité agrafes et fils de suture au niveau des membres supérieurs qu’il a porté 3 attelles en résine durant plusieurs mois.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne estiment juste l’indemnisation accordée par le tribunal à M. [D] de 666,66 euros.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les experts n’ont effectivement évoqué que le préjudice esthétique définitif. Le port des attelles et les interventions sur ces plaies ne sont toutefois pas discutables.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui fixe le préjudice en résultant à la somme de 1 000 euros, soit une indemnité due à M. [D] de 666,66 euros, après application du réduction de son droit à indemnisation. Le jugement est confirmé.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
M. [D] demande de lui allouer à titre principal une somme de 24 059,38 euros et à titre subsidiaire, une somme de 21 333,337euros, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation.
Ainsi, à titre principal, il demande à la cour de calculer ce préjudice sur une base journalière de 25 euros augmentée d’une somme de 5 euros pour tenir compte des souffrances physiques et morales, soit 30 euros, appliquée au taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, soit 3 euros par jour, en calculant les arrérages échus au 9 décembre 2024 et la capitalisation à compter de cette date.
À titre subsidiaire, il évalue ce préjudice à 32 000 euros, considérant que le point d’incapacité appliqué selon le référentiel établi par M. [E] ne prend pas en compte les souffrances physiques ou morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, et qu’il convient dès lors d’ajouter celles-ci.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne estiment juste l’indemnisation accordée par le tribunal à M. [D] de 10 400 euros.
Ce poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts évaluent l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 10 %.
Ce préjudice est extra-patrimonial et ne peut donc être calculé comme un préjudice économique par capitalisation de manière viagère.
La cour fera application du barème d’indemnisation du référentiel d’indemnisation des victimes de dommages corporels lequel prend en compte l’atteinte séquellaire ci-avant énoncée et dont il n’est pas démontré qu’il offrirait une indemnisation inéquitable. Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de M. [D] à la date de consolidation en l’espèce 62 ans, la fixation de ce préjudice à la somme de 15 600 euros, avant application du taux de réduction de son droit à indemnisation, par le tribunal mérite approbation, soit 10 400 euros revenant à M. [D]. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique permanent
M. [D] demande de fixer ce préjudice à la somme de 8 000 euros soit celle de 5 333,33 euros lui revenant.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne estiment qu’il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros soit 2 000 euros revenant à M. [D].
Les experts ont chiffré ce préjudice à 2/7 au regard des cicatrices situées :
— sur la face palmaire du poignet droit longue de 9 cm et large de 0,2 cm, avec traces d’agrafes, rougie avec une légère hypertrophie,
— au niveau de la face palmaire du poignet gauche, longue de 9cm et large de 0,2 cm, avec traces d’agrafes, avec une hypertrophie, très visible,
— au niveau du pli du coude gauche en forme de grand W très large, violacée, très visible, mesurant 17 cm de long et 1 cm de large incluant les agrafes.
S’agissant de cicatrices très visibles, la cour considère que le tribunal a parfaitement évalué le préjudice esthétique en résultant à la somme de 4 000 euros soit 2 666,66 euros revenant à M. [D]. Le jugement est confirmé.
le préjudice d’agrément
M. [D] entend voir fixer ce préjudice à la somme de 15 000 euros soit 10 000 euros lui revenant. Il indique qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le kayak en mer et n’a pu, en raison de ses séquelles, reprendre cette activité et a été contraint de revendre son kayak. Il ajoute qu’il était un grand amateur de moto qu’il pratiquait régulièrement.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne soutiennent que l’évaluation de ce préjudice par le premier juge doit être approuvée.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Les experts concluent qu’il n’existe pas de retentissement dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs dans un club, mais que M. [D] pratiquait en loisirs personnels le kayak qu’il ne peut plus effectuer maintenant.
La somme de 3 000 euros, soit 2 000 euros revenant à M. [D] après réduction de son droit à indemnisation correspond à une juste réparation du préjudice d’agrément reconnu par les experts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Récapitulatif pour le préjudice corporel et le préjudice matériel
poste de préjudice
indemnité
part revenant à la victime, après déduction de la créance de l’organisme social et application du taux de réduction de son droit à indemnisation
dépenses de santé actuelles
5 525,17 euros (créance CPAM)
0
frais divers
2 111,50 euros
1 407,66 euros
assistance tierce personne temporaire
1 184 euros
789,33 euros
pertes de gains professionnels actuels
37 129 euros
24 752,66 euros
pertes de gains professionnels futurs
37 191,88 euros
24 794,58 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 516,25 euros
1 010,83 euros
souffrances endurées
8 000 euros
5 333,33 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
666, 66 euros
déficit fonctionnel permanent
15 600 euros
10 400 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 666,66 euros
préjudice d’agrément
3 000 euros
2 000 euros
préjudice matériel
3 571,92 euros
2 381,28 euros
total
96 202,99 euros
Il est admis par les parties que des provisions ont été versées à hauteur de 12 666,67 euros.
La cour ayant statué sur l’intégralité des préjudices, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise comptable pour apprécier le préjudice économique de M [D].
— sur la sanction du doublement des intérêts
M. [D] considère qu’une telle sanction doit être appliquée, rappelant qu’une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident et que si une offre provisionnelle est formulée, l’offre définitive doit être présentée dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation.
Il reproche au tribunal d’avoir admis cette sanction sans toutefois préciser le début et la fin de cette pénalité et son assiette.
En l’occurrence, cette sanction est selon lui, applicable sur les indemnités allouées par la cour, à compter du 27 janvier 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt. Les offres présentées sont selon lui incomplètes et dérisoires.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne ne s’opposent pas au principe de cette sanction, mais estiment qu’elle a pour point de départ le 23 mars 2016.
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident est survenu le 27 mai 2015.
La société Groupama Loire Bretagne a versé à titre de provisions une somme totale de 12 666,67 euros, selon procès-verbal de transaction du 8 décembre 2016 puis procès verbal de transaction du 30 août 2017.
Ces provisions n’ont pas été versées dans les 8 mois de l’accident. L’assureur n’a donc pas respecté le délai légal imparti, puisqu’une provision aurait dû être versée avant le 27 janvier 2016.
La consolidation a été fixée le 5 avril 2017 par les expert et l’assureur ne conteste pas avoir été informé de la date de consolidation à cette date. Il devait donc présenter une offre définitive, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à M. [D] dans les 5 mois, soit avant le 5 septembre 2017. La société Groupama Loire Bretagne justifie avoir présenté une offre définitive le 17 novembre 2017. En tout état de cause, celle-ci est tardive.
La cour considère qu’il y a lieu de faire application de la règle du doublement des intérêts légaux sur le montant des sommes allouées à la victime par le présent arrêt, et ce, à compter du 27 janvier 2016 jusqu’à ce jour. Le jugement est infirmé en ce qu’il se contente de prononcer cette sanction sans précision de dates ni d’assiette.
— sur les préjudices subis par Mme [G] [J] [V] épouse [D]
Les époux [D] sollicitent une somme de 174,25 euros à Mme [J] [V] épouse [D] au titre des frais de déplacement et 5 000 euros au titre du préjudice d’affection.
M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne estiment que le préjudice frais de déplacement correspond à une somme de 94,95 euros et le préjudice d’affection à 3 333,33 euros en tenant compte de la limitation d’indemnisation.
La cour constate que le tribunal allouant une somme de 142,43 euros au titre des frais de déplacement et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection n’a pas fait application du taux de réduction du droit à indemnisation de la victime, puisqu’elle condamne in solidum M. [H] et son assureur à payer à Mme [J] épouse [D] ces sommes. Il y aura donc lieu à infirmation pour en tenir compte.
La cour retient un nombre de kilomètres parcourus de 250, ce qui correspond avec un barème kilométrique de 0,697 euros/km, à un préjudice au titre des frais de déplacements engagés par Mme [D] pour rendre visite à son époux à l’hôpital à 174,25 euros, et donc une somme de 116,16 euros due par M. [H] à la victime.
La fixation du préjudice d’affection subie par l’épouse à 5 000 euros ne souffre d’aucune discussion, de sorte qu’il est dû par M. [H] à ce titre une somme de 3 333,33 euros.
— sur les autres demandes
Si, en application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires portent intérêts à compter de la décision, la cour constate que M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne demandent toutefois la confirmation du jugement qui ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2018. La demande des époux [D] de porter le point de départ des intérêts au 19 décembre 2018 n’est en tout état de cause pas justifiée et est rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant. M. [H] et la société Groupama Loire Bretagne sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [D] une somme de 4 000 euros de ce chef. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la MSA Loire-Atlantique-Vendée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il :
— fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [N] [D] suivants :
* Frais divers : 760,86 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 8 891,92 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 9 578,06 euros
* Incidence professionnelle : 29 496,82 euros
— fixe le total de l’indemnisation à 88 553,08 euros et à 59 035, 39 euros en raison de l’imputabilité de l’accident à la victime,
— condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [N] [D], après déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, la somme totale de 31 951,63 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 27 mai 2015,
— condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [G] [J] [V] épouse [D] la somme de :
*142,43 euros au titre de son préjudice matériel,
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— prononce le doublement des intérêts au taux légal au profit de M. [N] [D] sans préciser de date et d’assiette,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [N] [D] aux sommes de :
* Frais divers : 1 407,66 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 24 752,66 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 24 794,58 euros
* Incidence professionnelle : 20 000 euros ;
Fixe le total de l’indemnisation due à M. [N] [D], après réduction de son droit à indemnisation à la somme de 96 202,99 euros avant imputation des provisions de 12 666,67 euros ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [N] [D], après déduction de la provision et des créances de tiers payeur, la somme totale de 83 536,32 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 27 mai 2015 ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [G] [J] [V] épouse [D] la somme de :
* 116,16 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 333,33 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Prononce le doublement des intérêts au taux légal au profit de M. [N] [D] sur le montant des sommes allouées à la victime par le présent arrêt, et ce, du 27 janvier 2016 à ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [N] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société Groupama Loire Bretagne aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MSA Loire-Atlantique-Vendée.
Le Greffier La Présidente
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