Infirmation 1 avril 2021
Cassation 16 février 2023
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4L
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
[J] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Février 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/16959
Copies executoires
délivrées le :
à :
Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK,
Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU
copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [X] [W]
Monsieur [J] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2023 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 1er AVRIL 2021
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représsenté par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148 substitué par Me Iman MARTINEZ avocate au barreau de MARSEILLE.
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [J] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 – Me Nicolas BODINEAU avocat au barreau de ROUEN.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante non représentée convocation par arrêt avant dire droit du 22 fevrier 2025
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 1983, M. [X] [W], mandataire judiciaire, a engagé M. [J] [A] en qualité de secrétaire collaborateur.
M. [J] [A] a exercé en dernier lieu les fonctions de collaborateur principal.
A compter du 16 décembre 2015, M.[J] [A] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, sans
discontinuité jusqu’au 9 juillet 2016. Il fera l’objet de deux certificats médicaux initiaux le 16 décembre 2015: l’un pour le motif 'harcèlement moral au travail’ et l’autre ' Burn out suite condition de travail’ (pièce 4 bis).
Lors d’une visite de reprise du 7 juin 2016, le médecin du travail a conclu comme suit: ' Inapte à la reprise du poste de collaborateur. Pas de proposition de reclassement pour raison médicale. Avis émis en un seul examen conformément à la procédure prévue à l’article R4624-31 du code du travail en cas de danger immédiat pour la santé du salarié ou celle des tiers'.
Le 21 juin 2016, M.[J] [A] a déclaré une maladie professionnelle dont le motif est ' Etat
dépressif avec forte dominante anxieuse. SAD [syndrome dépressif anxieux] sévère influant sur difficultés à [illisible] de T.A’ (pièce 19).
Par courrier du 22 juin 2016, M.[J] [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en raison de l’avis d’inaptitude.
Par courrier du 11 juillet 2016, M.[X] [W] a notifié à M. [J] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Monsieur,
Par courrier recommandé AR du 22 juin 2016, je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 4 juillet 2016 à 14h30.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Malgré cela, j’ai décidé de poursuivre la procédure de licenciement et de vous licencier pour inaptitude physique.
En effet, lors de votre visite médicale de reprise du 7 juin 2016, le docteur [E], médecin du travail, a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de travail, dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail en ces termes:
' inapte à la reprise du poste de collaborateur’ et à l’emploi que vous occupiez.
Suite à cet avis d’inaptitude, nous avons procédé à des recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses.
Il est donc malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté
à vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique.
Votre contrat de travail sera rompu dès la date d’envoi de la présente, sans préavis […].'
Plusieurs procédures vont être introduites soit par M.[X] [W] soit par M. [J] [A] qu’il convient de rappeler à titre informatif.
Procédure devant le conseil des prud’hommes
Le 23 février 2018, M.[J] [A] a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles aux fins de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil des prud’hommes en sa formation de départage a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [X] [W] à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 3 décembre 2020, M. [X] [W] a interjeté appel.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions. M.[X] [W] a formé un pourvoi en cassation.
Le 29 janvier 2025, le conseil de M.[J] [A] a transmis à titre d’information l’arrêt de rejet non spécialement motivé du 22 janvier 2025 du pourvoi précité pour lequel il avait déjà communiqué le rapport.
Procédure devant la caisse primaire d’assurance maladie
Par courrier du 13 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant 'burn out suite condition de travail’ et a informé M.[J] [A] de ce que son dossier allait être traité et qu’une décision serait prise dans le délai de trois mois à compter de la date dudit courrier.
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et après une enquête administrative diligentée par un enquêteur assermenté de la Caisse et sollicitation de l’avis du médecin conseil, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans-Centre-Val-de-Loire (ci-après le’CRRMP') a été saisi pour avis et une décision de rejet de prise en charge a été notifiée à M.[J] [A] dans l’attente de cet avis.
Par courrier du 18 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à M.[J] [A] l’avis favorable rendu le 15 mai 2017 par le CRRMP, qui s’impose à elle, pour une prise en charge de la maladie 'burn out suite conditions de travail’ au titre de la législation relative aux risques professionnels. Selon le jugement critiqué, le CRRMP a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré.
Par courrier du 13 juillet 2017, M. [X] [W] a contesté la décision de la Caisse aux motifs que la Caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire et que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité direct avec le travail habituel, l’avis du CRRMP étant motivé selon lui de manière particulièrement sommaire.
La commission de recours amiable (ci-après la CRA) a décidé, lors de sa séance du 8 février 2018, de faire droit à la requête présentée et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2015 devait être déclarée inopposable à la société [W] [8] au motif que la caisse n’avait pas satisfait à l’obligation d’information et de respect du principe du contradictoire prévu à l’article D461-30 du code de sécurité sociale, l’omission des formalités prévues à ce même article ayant pour effet de rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2015.
Procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité
Par lettre du 9 mai 2018, M.[J] [A] a contesté la décision prise le 2 mai 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne lui reconnaissant, à la date de stabilisation, le 12 mars 2018, aucune incapacité permanente chiffrable résultant de la maladie professionnelle du 16 décembre 2015.
Par lettre du 6 juillet 2018, M.[J] [A] a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité la seconde décision du 21 juin 2018 confirmant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% au 12 mars 2018.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux à 12%.
Procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social
Le 22 février 2018, M.[J] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [X] [T].
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance
a :
' dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [A] est due à la faute inexcusable de M. [W]
' fixé au maximum la majoration de rente allouée à M. [A] dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
' dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
' alloué à M. [A] une provision de 2 000 euros
' dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l’indemnité en capital, sera versée directement à M. [A] par la Caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, M. [W] dans la limite du taux d’incapacité de la victime opposable à l’employeur
' Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] :
ordonné une expertise médicale judiciaire
désigné en qualité d’expert le docteur [MY] [H] pour y procéder en définissant sa mission
dit que l’expert aura pour mission de:
— examiner M.[J] [A], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— déterminer l’étendue des préjudices subis par M.[J] [A] en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2015 prévus à l’article L452-3 du code de sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 -8QPC du 18 juin 2010 au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, du préjudice esthétique de manière globale, de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M.[J] [A] avant la consolidation de son état, du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée, du préjudice d’établissement et d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation
— dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne
— dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile
' dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine
' dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix
' dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal de grande instance chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise
' rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ni la date de consolidation
' dit que la caisse d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise
' condamné M. [W] à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2019, M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 2021, la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
' infirmé le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
' décidé que la pathologie 'burn out’ déclarée par M. [A] le 16 décembre 2015 n’est pas due à la faute inexcusable de M. [X] [W]
' débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M [W]
' condamné M. [A] aux dépens depuis le 1er janvier 2019, en ce non compris les frais d’expertise
' condamné M. [A] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté M. [A] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
M.[J] [A] a formé un pourvoi.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[J] [A], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 février 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Versailles, a remis, en conséquence, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs que:
' Vu les articles L452-1, L461-1 alinéas 4 et 6 et R142-24-2 du code de sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur:
— saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
— pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que contrairement à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse a pu décider, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle n’est pas établi. Il ajoute que cette pathologie n’aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l’encontre de l’employeur.
— en statuant ainsi, sans recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu’il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional qui avait reconnu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime et que l’employeur contestait l’existence de ce lien de causalité, de sorte qu’étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Le 21 mars 2023, M. [X] [W] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et par arrêt avant-dire droit du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nouvelle Aquitaine avec pour mission de :
— donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « burn out suite conditions de travail', déclarée le 16 décembre 2015 par M.[J] [A], ancien salarié de M. [X] [W], au titre de la législation professionnelle
— dire si, conformément à l’article L461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la maladie précitée
est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une
incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le 25 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation du Comité est la suivante:
' Il s’agit 'un dossier transmis par la Cour d’Appel de Versailles, qui par jugement du 22/02/2024, a désigné le CRRMP de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine après avis favorable du [Adresse 6] du 15/05/2017, pour donner un avis motivé afin de déterminer si la maladie de l’assuré constatée le 16/12/2015, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et si la pathologie justifie d’un taux d’I.P. de plus de 25%.
Les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, et avoir entendu l’ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes :
Une pathologie déclarée à type de syndrome anxio-dépressif par burn-out chez un homme de 57 ans à la date de première constatation médicale affection soumise au CRRMP car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale est retenue au 16/12/2015 (certificat médical initial et arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Le dossier de l’assuré est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
La profession déclarée est celle de collaborateur dans un cabinet de mandataire judiciaire depuis 1983 à temps complet.
Les éléments du dossier retenus par le CRRMP sont les suivants :
— des problèmes professionnels entre 2009 et 2013, après l’embauche de deux collaboratrices et le départ en 2014 d’une secrétaire, l’employeur indiquant que ces recrutements ont allégé la charge de l’assuré (nombre de dossiers passant de 76 en 2013 à 42 en 2015).
— une réorganisation du cabinet modifiant son travail, l’employeur indiquant que l’assuré avait des difficultés pour déléguer ses tâches,
— le sentiment d’être mis à l’écart, n’allant plus aux audiences ou s’y rendant accompagné, l’employeur et les collègues indiquant que celles-ci se faisaient à deux après 2009 pour tous,
— des semaines de 45 heures, l’employeur n’étant pas au courant,
— une attitude inappropriée de l’employeur avec changement de comportement (reproches, remarques désobligeantes sur son travail, ordres contradictoires), l’employeur indiquant ne pas avoir changé mais avoir été alerté sur un relâchement de la qualité du travail de l’assuré. Les collègues reconnaissent qu’il pouvait y avoir des discussions vives entre l’assuré et l’employeur sans propos dégradant ni insulte,
— une éviction à deux formations fin 2015 alors que les collègues y étaient allés, l’employeur indiquant que, préparant leurs examens, c’était justifié.
Le CRRMP a pris connaissance des dossiers des conseils de l’assuré du 28/02/2024 et de l’employeur en date du 22/03/2024.
Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un avis de médecin du travail.
Le CRRMP n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
L’assuré a bénéficié d’une prise en charge spécialisée et ne présente pas d’antécédent.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque pour expliquer la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif par burn-out). D’autre part, comme demandé par le Jugement de la Cour d’Appel de Versailles, les membres du Comité n’estiment pas que la pathologie présentée par l’assuré, justifiait d’un taux d’l.P de plus de 25 % (un taux de 12 % ayant été acté par jugement du 25/10/2018).
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Selon conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[X] [W] sollicite de la Cour de voir:
réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance pôle social de Versailles en date du 24 juin 2019 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de M.[X] [W] et les conséquences y étant attachées
à titre principal, dire et juger que la pathologie dont souffrait M.[J] [A] n’était pas d’origine professionnelle
dire et juger que M.[X] [W] n’a commis aucune faute inexcusable
débouter M.[J] [A] et, en tant que de besoin, ou toute autre partie, de 1'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, limiter la mission de 1'expert aux postes de préjudices suivants :
a. déficit fonctionnel temporaire
b. souffrances physiques et morales
c. préjudice esthétique
d. préjudice d’agrément.
limiter l’action récursoire de la CPAM à hauteur du taux qui avait été notifié à 1'employeur soit 0% en raison de 1'inopposabilité de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité
en tous les cas, condamner M.[J] [A] à régler à M.[X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Selon conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[J] [A] sollicite de la Cour de voir:
dire et juger l’appel interjeté recevable mais mal fondé
confirmer le jugement dont appel
dire et juger que M.[X] [W] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M.[J] [A] est victime qu’elle soit présumée ou prouvée
ordonner la majoration de la rente à son maximum
ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes
condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision
à titre subsidiaire
à défaut de confirmation pure et simple et s’agissant de l’origine professionnelle de la pathologie de M.[J] [A] il est demandé à la Cour de:
dire et juger que la maladie a été causée directement et essentiellement par l’activité professionnelle de M.[J] [A] nonobstant l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine
à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et par conséquent désigner un nouveau CRRMP
à titre encore plus subsidiaire, désigner un troisième CRRMP compte tenu des avis discordants des deux premiers CRRMP
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert psychiatre qu’il plaira à la Cour avec pour mission notamment de dire si la pathologie présentée par M.[J] [A] est directement et essentiellement causée par son activité professionnelle
condamner M.[X] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine
Si la nullité de cet avis est soulevée à titre subsidiaire, pour autant, il convient de trancher en premier lieu sur cette question afin de se conformer à la décision de la cour de cassation à savoir de 'recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. Il va sans dire que cet avis doit être régulier et qu’en cas de nullité, il serait considéré comme n’ayant jamais existé, replaçant la présente Cour dans la situation antérieure au renvoi après cassation.
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, ' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Selon l’article D461-30 du code précité, ' Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Il résulte de l’article D461-29 précité que le dossier constitué par la caisse primaire et destiné au CRRMP, doit comprendre un avis motivé du médecin du travail.
Selon l’article L461-1 du code précité, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
M.[X] [W] produit un courrier qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie le 4 novembre 2016 dans lequel il indique avoir communiqué à la demande de la Caisse, le courrier de transmission de celle-ci au médecin du travail dans le cadre de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M.[J] [A], rappelant à la Caisse l’adresse de ce médecin.
Il convient de relever que la Caisse a constitué et communiqué un dossier en 2016 au 1er CRRMP et que M.[J] [A] ne soulève pas l’absence de cet avis dans ce dossier. Or, à supposer que cet avis ne figurait pas dans ce dossier et ait été transmis tel quel au second CRRMP, et comme relevé par M.[X] [T], il était impossible de solliciter à nouveau le médecin du travail dans le cadre de la saisine du deuxième CRRMP, M.[X] [W] ayant cessé toute activité et les faits invoqués remontant à plus de 8 ans.
La cour de cassation a déjà jugé qu’un comité peut émettre un avis sans avoir eu connaissance de
celui du médecin du travail à condition qu’une impossibilité matérielle ait fait obstacle à la production de ce dernier.
En tout état de cause, l’absence de l’avis du médecin du travail, dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis et non pas la nullité de l’avis du Comité (2e Civ., 24 septembre 2020 n°19-17.553, publié). Il convient de débouter M.[J] [A] de ce moyen.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Si l’origine professionnelle est reconnue, il appartient ensuite au salarié qui l’invoque au soutien d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, d’établir l’existence de cette faute et de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, ces deux conditions étant cumulatives. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante
de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité
de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance
de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 décembre 2015 à partir duquel la déclaration de maladie professionnelle a été instruite porte sur des faits de ' burn out suite condition de travail’ (pièces 7b). Le questionnaire salarié établi par la Caisse porte sur cette affection et le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après CRRMP) a été saisi pour avis sur cette lésion ainsi dénommée.
M.[X] [W] conteste l’origine professionnelle de la pathologie et rappelle que la maladie déclarée porte sur un 'burn out suite condition de travail’ et non sur des faits d’harcèlement moral. Il rappelle la définition du burn out dans laquelle la notion de faute de l’employeur n’existe pas. Il conteste tout fait d’harcèlement moral.
Au contraire, M.[J] [A] soutient que son burn out résulte du comportement de son employeur à son égard tels que des réflexions et des remarques désobligeantes à son égard devant témoin, des ordres contradictoires, une mise à l’écart, des reproches dans son travail, des insultes. Il rappelle que le juge du contrat de travail a retenu la réalité du harcèlement à l’origine de l’inaptitude. A titre subsidiaire, il soulève la nullité de l’avis du 2ème CRRMP en raison de l’absence de l’avis motivé de la médecine du travail (demande rejetée ci-avant) et à titre très subsidiaire, il sollicite soit une expertise judiciaire soit la désignation d’un 3ème CRRMP.
Comme relevé à juste titre par M.[X] [W], la reconnaissance de la maladie professionnelle et la faute inexcusable sont deux principes juridiques autonomes et si comme en l’espèce, la reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[J] [A] a été déclarée inopposable à l’employeur pour ne pas avoir été informé de la procédure ni consulté, pour autant ce dernier peut contester le caractère professionnel de la pathologie invoquée au soutien d’une faute inexcusable. De même que les deux procédures judiciaires introduites au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et au titre du licenciement sont bien distinctes, de sorte qu’aucune des deux décisions qui en résultera n’a d’autorité de chose jugée sur l’autre.
Il convient donc de limiter la discussion sur le burn out, objet du litige, définit par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès.
Le burn out se caractérise par trois dimensions:
— l’épuisement émotionnel : sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles,
— la dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, déshumanisation de la relation à l’autre (les usagers, clients ou patients deviennent des objets), vision négative des autres et du travail,
— le sentiment de non-accomplissement personnel au travail : sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes de l’entourage, dépréciation de ses résultats, sentiment de gâchis.
Au soutien de l’origine professionnelle de sa pathologie, M.[J] [A] produit :
— l’attestation de M.[B] [Y], retraité cadre du bâtiment, rédigée le 26 mars 2017 (pièce 3): il se présente en qualité d’ami des époux [A] et atteste avoir constaté 'ses dernières années les changements dans le comportement de M.[J] [A] qui devenait ' taciturne, le visage fermé dès qu’on parlait travail. [J] est une personne réservée, discrète, mais dans l’intimité il a fini par m’expliquer ce qu’il subissait. Sans cesse, des crises quasi hystériques relatant des propos insultants, dégradants de la part de son patron. Je me rappelle avoir ri, bien que cela ne soit pas drôle lorsqu’il m’a dit que d’un revers de main son patron avait fait table rase de ses dossiers sur son bureau en le traitant de bon à rien. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises de ne pas se laisser faite et qu’il n’avait qu’à s’en tenir aux heures légales de travail qu’il était censé faire plutôt que de rentrer à des heures très tardives il me répondait toujours j’aime mon travail'; ' souvent il arrivait que vers 20h30 pour le dîner dans un état dépressif, il est à noter aussi que le matin il commençait ses journées vers 7h'; ' Les altercations et incidents verbaux devenaient quotidiens jusqu’au jour où il fait un malaise'. Les seuls éléments constatés par ce témoin portent sur les horaires de prise et fin de service de M.[J] [A], sans précision sur la période observée, le surplus n’étant que l’expression du ressenti du rédacteur.
— l’attestation de M.[UA] [S], chirurgien dentiste, retraité, rédigée le 26 février 2017 (pièce 4): il se présente comme son ami et écrit que ' depuis 2008, M.[J] [A] que j’ai connu quelques années auparavant, m’apparaît particulièrement affecté par des soucis professionnels. Là où nos sujets de conversation étaient d’ordre général, maintenant ils ne manquent jamais de porter sur la pression ressentie dans l’exercice de son métier. Si cet ami, toujours prompt à rendre service et tellement attaché aux valeurs de travail et à l’identité qu’elles engendrent, a dû être mis en arrêt de travail par son médecin, c’est que son exercice professionnel était parfaitement insupportable'. Ce témoignage n’apporte aucun élément sur le litige.
— l’attestation de M.[P] [DV], attaché territorial, rédigée le 19 mars 2017 (pièce 5): il indique connaître M.[J] [A] depuis plus de 20 ans et s’être lié d’amitié avec lui. Il déclare avoir constater ' ces dernières années, une évolution significative du comportement de [J]: il a laissé transparaître petit à petit un profond mal être dont le lien avec son travail ne fait pour moi aucun doute. En effet, d’une nature plutôt réservée, il ne souhaitait pas s’étendre sur le sujet mais m’a néanmoins indiqué à de nombreuses reprises qu’il ne supportait plus les brimades et les humiliations quotidienne de son employeur. Ceci est tout à fait compréhensible, d’autant plus quand on sait le niveau d’implication qu’il a pu avoir dans son travail : départ tous les matins à 7:00 de son domicile ( nous partions à la même heure) pour rentrer le soir souvent bien au delà de 20:00. Il m’est d’ailleurs arrivé d’être invité chez lui pour dîner ou boire un verre en semaine sans que ce dernier soit encore rentré. Lorsqu’il arrivait, son épouse était évidemment en colère et lui demandait ce qui l’avait retenu. Il indiquait que, comme d’habitude, il avait beaucoup de travail, que son patron lui avait demandé de finir un dossier avant de partir et qu’il ne pouvait pas refuser. Depuis quelques mois, [J] s’est renfermé sur lui-même et souffre énormément de la situation professionnelle dans laquelle il se trouve'. Les seuls éléments constatés par ce témoin portent sur les horaires de prise et fin de service de M.[J] [A], sans précision sur la période observée, le surplus n’étant que l’expression du ressenti du rédacteur.
— l’attestation de Mme [GI] [C], employée de banque ayant travaillé à l’étude de M.[X] [W](pièce 6): elle écrit que ' J’ai été salariée à l’étude de Maître [T] de septembre 2010 à décembre 2010 en tant que secrétaire polyvalente. Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai pu constater à mon arrivée que nous étions 2 jeunes femmes présentes pour le même poste. Effectivement j’ai été très surprise d’apprendre que celle qui serait embauchée serait celle qui aurait rempli au mieux les tâches confiées. L’ambiance a été très négatives pendant cette période d’essai. Il s’est avéré que j’ai été validée et que malheureusement l’autre jeune femme nous a quitté. Bien entendu cette nouvelle nous a été annoncée le dernier jour de la période d’essai à 16h00 par téléphone. J’étais très embêtée pour cette jeune femme qui avait un CDI pour ce poste'. Cette attestation telle que produite par l’appelant et retranscrite in extenso ci-avant n’apporte aucune information utile sur le litige. Néanmoins, il apparaît que la photocopie de cette pièce produite par M.[J] [A] soit incomplète puisqu’il résulte du jugement critiqué les éléments suivants:
' Attendu toutefois que si ces collaboratrices de Monsieur [X] [W] disent n’avoir jamais été témoins d’insultes, de propos dégradants ou de remarques désobligeantes, il convient de noter qu’elles étaient toujours présentes à l’étude de Monsieur [X] [W] au moment de l’enquête; que tout au contraire, Madame [C] [GI], qui était salariée à l’étude de Monsieur [X] [W] de septembre 2010 à décembre 2010 en tant que secrétaire polyvalente et qui n’y était plus présente au moment de l’enquête, rapporte dans une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile à laquelle est jointe photocopie de sa pièce d’identité, qu’il arrivait fréquemment que Monsieur [X] [T] I’interpelle de vive voix de son bureau où elle devait se rendre le plus rapidement possible et surtout ne pas le faire patienter sous peine d’être réprimandée ; que chaque soir elle déposait le parapheur avec les correspondances, tapées à l’ordinateur et que selon I’humeur de Monsieur [X] [W] elle pouvait reprendre le même courrier à plusieurs reprises en raison de nombreuses corrections et en définitive pouvait se faire réprimander si elle mettait plusieurs jours à éditer le courrier ; qu’elle a constaté pendant ces quelques mois des agissements à la limite de la normalité comme les toilettes fermées à clé, ajoutant qu’elle était constamment sur le qui-vive afin de toujours mener correctement les tâches confiées, car sa hantise était d’ouvrir chaque matin son parapheur après correction, correction parfois très odieuse, que l’ambiance entre collaborateurs était très tendue ce qui rendait les conditions de travail très déplorables notamment en l’absence de confiance de la part de Monsieur [X] [W] envers les collaborateurs qui devaient signer un carnet lorsqu’il prenaient un timbre ou des fournitures;
qu’elle estime qu’après plusieurs années et d’autres expériences professionnelles, elle n’a jamais
rencontré des conditions de travail aussi médiocres qu’à l’étude de Monsieur [X] [W] et considère que ce dernier est une personne tyrannique et colérique qui malmène l’ensemble de ses collaborateurs ; qu’ayant été en étroite collaboration avec son collaborateur principal Monsieur [J] [A], un employé modèle qui était déjà en poste le matin lorsqu’elle arrivait et toujours à ses fonctions le soir quand elle partait, elle a assisté à plusieurs reprises à des propos à la limite de la tolérance de la part de Monsieur [X] [W] à I’égard de Monsieur [J] [A] et conclut que pour n’avoir travaillé seulement quelques mois à l’étude elle est persuadée qu’elle aurait abandonné son poste si elle avait été embauchée initialement en CDI'. Néanmoins, faute de précision sur les relations entre M.[X] [W] et M.[J] [A] et notamment s’agissant ' des propos à la limite de la tolérance', cette attestation qui porte, pour l’essentiel, sur les relations entre M.[X] [W] et la témoin, n’apporte aucun élément utile sur les griefs invoqués par M.[J] [A] au soutien de son action.
— la lettre adressée par M.[J] [A] à M.[X] [W] le 9 octobre 2012 (pièce 20) dans laquelle il revient sur la ' discussion 'orageuse’ que nous avons eu ce lundi 8 octobre à 16h45 concernant le dossier [9]' et où il évoque une erreur de comptabilité dont il déclare ne pas être responsable et qu’il a signalée au client concerné, ce que M.[X] [W] lui aurait reproché. Si M.[J] [A] produit uniquement la photocopie de l’accusé de réception du 11 octobre 2012 d’une lettre que M.[X] [W] lui a adressée en réponse, c’est ce dernier qui communique ladite lettre (pièce 21) qui fait apparaître une toute autre version des faits puisque M.[W] ne reproche pas à son salarié d’avoir signalé l’erreur au client mais d’être à l’origine de cette erreur comptable.
— une note manuscrite du 15 mai 2014 de M.[X] [T] à M.[J] [A] dans laquelle il reproche au salarié de travailler chez lui alors que ce n’était pas prévu et qu’il devait rester à l’étude puisque l’employeur était présent et qu’ils devaient échanger sur des dossiers. Il relève qu’une 'fois de plus, vous avez pris une décision sans m’en parler ou au moins me tenir au courant. Vous m’aviez même indiqué mercredi que vous n’aviez pas suffisamment de courriers à dicter pour rester chez vous! C’est vraiment étonnant! Si vous aviez à rester chez vous il aurait été plus logique de le faire le MATIN pour ensuite être présent l’après midi pour voir avec moi les dossiers non vus que je vous demande depuis des semaines de reprendre tels que : PL, Cx [..] De telles attitudes perturbent la bonne marche de l’Etude!', note à laquelle M.[J] [A] a répondu par lettre du 16 mai 2014 en indiquant avoir obtenu son accord pour travailler l’après midi chez lui, sans pour autant le démontrer (Pièce 23/4)
— 20 pages de photocopies de différentes notes manuscrites écrites par M.[X] [W] (pièce 21) pour la plupart non datées excepté 1 du 15/11/04, 1 du 09/04/13, 1 du 13/01/2014, 1 du 10/03/2014 et 1 du 20/02/2014 comportant des consignes à exécuter avec ou pas la formulation de critiques, (pièce 21).
— des copies de 8 courriels de M.[W] adressé à M.[J] [A] de décembre 2013 pour beaucoup après 20 heures et 1 de janvier 2014 comportant des instructions et pour certains des rappels (pièce 21) qui n’appelaient pas de réponses immédiates.
— un courrier du 27 mai 2014 à l’occasion duquel M.[J] [A] transmet à M.[X] [W] un acte de décès et un avis d’obsèques et où il écrit ' suite à la demande que je vous ai faite, je suis conscient que mon absence puisse vous contrarier mais il y a parfois des circonstances dans la vie où la bienséance est de rigueur vis-à-vis de ses proches. Mon absence à ces obsèques aurait été mal perçue vis-à-vis de la famille et aurait témoigné d’un manque de respect. Je vous propose de me retirer une demi-journée de congés compte tenu de mon absence'. A ce courrier, M.[X] [W] répondra par note ' pour votre absence, ' la bienséance’ à laquelle vous faites référence, aurait voulu que vous préveniez de votre absence au moins 48h avant votre absence et pas le jour même'' . Néanmoins, M.[J] [A] ne conteste pas avoir eu connaissance de la date des obsèques 48 heures avant son absence, de sorte que l’employeur était en droit de lui faire ce reproche, impactant l’organisation de l’étude.
— la lettre rédigée par M.[J] [A] à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 26 octobre 2016 dans laquelle il dénonce être 'victime de pressions incessantes constitutives de harcèlement moral et ce de manière agressive et constante depuis environ 5 ans’ et fait un lien entre cette situation et l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices plus jeunes (Pièce 8), sans pour autant produire le moindre justificatif sur ce lien qu’il fait.
— le courrier du médecin du travail du 31 mars 2016 adressé au psychiatre de M.[J] [A] (pièce 10) dans lequel il indique avoir consulté ce dernier pour 'dépression qu’il [le salarié] attribue au travail – pbs relationnels avec son employeur ( remarques sur le travail, violence verbale, ordres contradictoires) – exigences de travail ( pression temporelle)'. Le médecin demande au psychiatre de lui donner ses conclusions médicales et son avis sur son aptitude à son poste pour qu’il puisse compléter son dossier en précisant qu’à son avis une inaptitude est à envisager. Le psychiatre lui répond suite à sa consultation ' présente un état dépressif réactionnel avec une forte composante anxieuse, il bénéficie d’un traitement ( seroplex 20 mg/miansérine 10 mg). Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et le rend inapte à tout poste'.
— la fiche d’aptitude médicale du 7 juin 2016 ( pièce 10A) par laquelle le médecin du travail conclut ' inapte à la reprise du poste de collaborateur. Pas de proposition de reclassement pour raison médicale. Avis émis en un seul examen conformément à la procédure prévue à l’article R4624-31 du code du travail en cas de danger immédiat pour la santé du salarié ou celle des tiers'.
— le courrier du docteur [M] [G], omnipraticien, du 14 novembre 2016 à son confrère non dénommé (pièce 16) où il indique ' vous allez voir M.[J] [A], 58 ans, que j’ai reçut en consultation le 16/12/2015 suite à des problèmes professionnels ( burn out suite à des conditions de travail difficiles) ayant entraîné un syndrome anxio dépressif sévères avec adynamie, perte de confiance, troubles de la mémoire, troubles du sommeil et dépréciation de soi et idées noires. Cet état a nécessité et nécessite toujours un suivi par un psychiatre ( Dr [N]) depuis cette date'.
— l’attestation de docteur [N] rédigée le 24 janvier 2017 qui certifie suivre M.[J] [A] depuis le 10 mars 2016 dans le cadre d’un burn out professionnel (pièce 17)
— l’avis incomplet du 1er CRRMP Orléans Centre Val de Loire du 15 mai 2017
— la copie incomplète du jugement du TCI d’Orléans du 25 octobre 2018 (pièce 18)
— une attestation du docteur [N], psychiatre, rédigée le 12 avril 2024 (pièce 25) qui atteste suivre M.[J] [A] depuis le 10 mars 2016, précisant qu’il lui avait été adressé par le docteur [G] pour un état dépressif réactionnel. Il précise que ' son état a nécessité un traitement anti dépresseur et anxiolytique et un suivi psychothérapique. Actuellement il continue d’être suivi à ma consultation'.
— une attestation du docteur [G] du 22 avril 2024 (pièce 26) qui écrit que M.[J] [A] ' a présenté depuis le 16/12/2015 des troubles tensionnel et psychiques en rapport avec ses conditions de travail ayant nécessité un suivi cardiologique et un suivi psychologique et psychiatrique qui sont toujours en cours'.
— l’avis du 2ème CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine (pièce 28).
Néanmoins, il convient de relever que ces documents médicaux reposent sur les seules déclarations de M.[J] [A] s’agissant de l’origine professionnelle de son état dépressif, le médecin du travail n’ayant pas plus retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le rapport d’enquête administrative (pièces 7-7bis), établi par la CPAM dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, ne fait pas ressortir, si ce n’est des déclarations de M.[J] [A] lui-même, des faits d’harcèlement moral.
Interrogé par l’enquêteur (pièce 7), M.[X] [W] conteste avoir changé d’attitude vis-à-vis de ce dernier suite au recrutement des nouvelles collaboratrices, relevant que M.[J] [A] invoque une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2009 alors que la première collaboratrice a été recrutée en 2010 et la seconde en 2013, précisant que celles-ci lui avaient signalé un relâchement dans la qualité du travail de M.[J] [A] notamment dans le suivi des dossiers. Mme [F], salariée collaboratrice confirme à l’enquêteur avoir entendu des discussions parfois un peu vives entre les deux hommes mais sans insulte ni propos dégradant. Mme [LX], salariée collaboratrice, lui déclare n’avoir jamais été témoin de propos dégradant ou désobligeant de M.[X] [W] envers M.[J] [A]. M.[X] [W] ne confirme ni avoir jeté par terre les papiers qui se trouvaient sur le bureau de M.[J] [A], ni traité ce dernier de ' bon à rien'.
M.[X] [W] ne se souvient pas avoir eu une altercation avec M.[J] [A] le 15 décembre 2015, date à laquelle ce dernier a déclaré avoir été victime d’un malaise qui donna lieu le lendemain à l’arrêt de travail du 16 décembre et aucun salarié n’a été témoin de ces faits.
Par ailleurs, il convient de relever que M.[X] [W] indique à l’enquêteur de la Caisse les faits suivants:
— une baisse du nombre de dossiers confiés à M.[J] [A] entre 2013 (76) et 2015 (42) l’expliquant par le recrutement de nouvelles collaboratrices, ce que M.[J] [A] ne conteste pas utilement.
— un changement d’organisation et de spécialisation de certaine personnes sur des tâches que M.[J] [A] aurait eu du mal à comprendre, rencontrant des difficultés à déléguer aux nouvelles collaboratrices et continuant à faire des tâches qu’il aurait dû déléguer à des personnes spécialisées.
— l’accompagnement de M.[J] [A] aux audiences par l’une des deux collaboratrices qu’il explique par la nécessité de les former aux audiences, ce que confirme l’une des deux collaboratrices.
— une liberté d’organisation de son temps de travail, le contrat de travail de M.[J] [A] portant sur 39 heures par semaine soit de 8h30 à 12 et de 14h à 18h30. Il précise que M.[J] [A] bénéficiait de l’assistance d’une secrétaire et restait travailler chez lui le jeudi par exemple. Il indiquait ne pas pouvoir confirmer que M.[J] [A] travaillait comme prétendu par lui plus de 45 heures par semaine ne contrôlant pas ses horaires.
— sur le fait que M.[J] [A] ne prenait pas tous ses congés, il précise que ce dernier avait pris 24 jours de congés payés en 2015, 17 en 2014 et 27 en 2013, en précisant que les jours de congés non pris lui étaient payés, ce qui n’est pas contesté utilement.
— qu’il a pu demander à M.[J] [A] des réponses en dernière minute, tout en restant exceptionnel.
— qu’il demandait à tous, et pas uniquement à M.[J] [A], de lui transmettre leurs plannings en fin de semaine pour la semaine suivant afin qu’il puisse s’arranger pour assister à certains rendez-vous, le but étant notamment d’aider chaque collaborateur sur des points précis dans les dossiers et d’avoir une lisibilité de leurs activités à venir, ce qui n’est pas contesté utilement.
— que M.[J] [A] n’a pas participé à deux formations, en octobre 2015 à [Localité 5] et une fin 2015 à [Localité 11], auxquelles lui et les deux autres collaboratrices ont participé, ces dernières préparant leurs examens professionnels. Il explique qu’il fallait qu’une personne de confiance reste à l’étude pour les urgences
— que M.[J] [A] n’allait plus au greffe du tribunal de commerce durant les deux dernières années de son activité, remplacé pour cela par Mme [F] à la demande de M.[X] [T]. Ce dernier estime qu’en tant que collaborateur principal et avec l’arrivée de nouvelles collaboratrices, M.[J] [A] avait des tâches plus importantes à faire et que le fait de ne plus déposer lui-même des documents au greffe ne remettait pas en cause ses compétences.
M.[X] [W] conclut que les affirmations de M.[J] [A] ne sont pas susceptibles de constituer la cause véritable de son burn out et que les conditions de travail de ce dernier n’ont cessé de s’améliorer à compter des années 2008/2009.
Il produit également:
— un courrier adressé le 18 novembre 2004 à M.[X] [W] par Mme [K] [JJ], apprentie secrétaire (pièce 12) se plaignant de M.[J] [A] qui ' me perturbait au niveau de mon travail en ayant une attitude gênante pouvant être considéré comme de l’harcèlement, des regards insistants, passage fréquents autour de mon bureau provocant un mal être. Je tenais à vous le signaler'
— un courrier adressé le 24 mars 2005 à M.[X] [W] par Mme [O] [L], secrétaire comptable, dans lequel elle se plaint de quelques réflexions désobligeantes à son égard de la part de M.[J] [A] telle que ' être dure de la comprenette'. Elle explique que durant la permanence téléphonique, il n’est pas toujours évident de comprendre les personnes qui appellent et précise qu’il [ M.[J] [A]] est réticent à prendre certains appels’ (pièce 10)
— un courrier adressé le 3 juin 2005 à M.[X] [W] par Mme [Z] [D] secrétaire-dactylo de l’étude (pièce 8) dans lequel elle se plaint des passages fréquents et les allées venues dans on bureau de M.[J] [A], son travail s’en ressentant.
— courriers identiques ( même date, même reproche) de Mme [I], collaboratrice, et de Mme [O] [L] à l’encontre de M.[J] [A] (pièces 9-11)
— l’attestation du 5 octobre 2018 de Mme [PL] [V], assistante (pièce 13) qui certifie que ' le 21 mars 2018 j’ai été contactée par M.[A], ancien collaborateur, pendant mon temps de travail à [Localité 10]. Il m’a demandé de lui communiquer son numéro de portable car il souhaitait me parler. Surprise, étant donné que nous n’avions que des relations professionnelles peu 'cordiales’ je lui ai donné. M.[A] m’a donc appelé. Il m’a d’abord demandé si j’allais bien suite à mon arrêt maladie, ce qui m’a étonné, mon arrêt étant une information interne à l’entreprise. Ensuite, il m’a fait part de son état de santé et a commencé à m’interroger sur les anciennes salariées de [Localité 10]. Il m’a demandé leurs noms, prénoms, lieux d’habitation. Finalement il m’a fait comprendre qu’il recherchait des anciens salariés afin de recueillir des témoignages contre maître [T]. Je n’ai pas tellement compris sa démarche dans le sens où à [Localité 10] nous avons notre indépendance vis-à-vis d’Orléans et qu’on ne travaillait pas vraiment avec lui à l’exception de contacts téléphoniques. Enfin, il m’a suggéré de témoigner en sa faveur ce que j’ai refusé, n’ayant pour ma part aucun grief à reprocher à mon employeur et ne travaillant même pas avec M.[A]'.
— un courrier du 29 juillet 2003 de M.[RM] [WN], salarié d’une société en liquidation judiciaire non payé de ses salaires depuis avril, à l’attention de M.[J] [A] dans lequel le salarié proteste contre le comportement de M.[J] [A] dans les termes suivants ' arrogance’ ' quel mépris vous me traitez’ ' je suis interloqué par votre suffisance et vos menaces'. Il reproche pour l’essentiel l’absence de réponse et de suivi de la part de M.[J] [A] (pièce 14).
— un courrier du 11 février 2005 de Mme [U] [R], à l’attention de M.[X] [W] dans lequel elle se plaint de M.[J] [A] ' j’ai eu droit à la suffisance de M.[J] [A] et à son incapacité à vous répondre ou alors avec une ironie indigne de sa profession'
— les avis médicaux d’aptitude des 28 octobre 2003, 25 septembre 2006, 21 décembre 2010 et 27 novembre 2013 par le même médecin du travail, le docteur [E] (pièce 20)
— une lettre de l’épouse de M.[J] [A] du 8 décembre 2011 sur l’état de santé de ce dernier (pièce 22) et dans laquelle elle écrit ' Je vous adresse ci-joint notes manuscrites de mon mari qu’il souhaitait que je vous fasse parvenir. Traitement médical aidant il réussit à dormir mais retrouver un équilibre de sommeil normal ne sera pas évident. J’espère toutefois que cela sera bénéfique et que nous éviterons le pire! Concernant son moral, je m’efforce bien sûr de le soutenir au maximum. Le fait d’être déconnecté de sa vie professionnelle quotidienne me permet de réussir à ouvrir et réinstaller, même si n’est encore que par bribes, le dialogue. Cela devrait permettre de faciliter l’évacuation du stress accumulé, de son mal être et de cerner les problèmes. Comme vous me l’aviez si aimablement proposé, je pense que vous pouvez l’appeler sur son portable ( qui est éteint ou hors de la pièce s’il dort). Je vous remercie par avance de votre sollicitude car je ne doute que presque 30 ans de collaboration ne peuvent laisser indifférent. Bien à vous'.
— l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable, avec ses trois composantes dont la première est l’origine professionnelle de la pathologie, pèse sur M.[J] [A].
Il convient de relever que, sur plus de trente années d’activité, M.[J] [A] circonscrit les faits à la période 2009-2015. Or, les notes manuscrites et les courriels produits aux débats sont pour beaucoup non datés et de façon marginale en 2013 et 2014, les autres documents étant pour leur grande majorité des écrits rédigés par M.[J] [A] lui-même. Si les notes manuscrites sont rédigées sans formalisme, sans formule de politesse, style post-it télégraphique, pour l’essentiel non datées, et s’il s’en dégage une certaine sécheresse et sévérité de ton, accentuées par la forme (mots parfois soulignés par un ou deux traits, tonalité impérative des instructions formulées, exaspération exprimée par les rappels) et par les critiques et reproches qu’elles contiennent, pour autant rien ne démontre que les rappels et critiques ne sont pas légitimes de la part d’un employeur à l’égard de son salarié outre le fait qu’elles ne comportent aucun propos insultant, ni dénigrant, ni méprisant, et restent marginales au regard de la période d’activité voire de la période invoquée par le salarié.
Par ailleurs, il résulte des écritures de M.[J] [A] (page 33) que ' Monsieur [W] ne peut valablement soutenir avoir recruté deux nouvelles collaboratrices dans le but d’alléger la charge de travail de ce dernier. Monsieur [A] ne conteste pas que ces embauches ont eu pour effet mécanique d’alléger sa charge de travail. Cependant, ces embauches ont en réalité été faites pour assurer la succession de Monsieur [W], ce qui a terme se soldera par un échec. La réalité du mal être au travail résulte davantage du comportement de Monsieur [W] qu’à proprement parler de la charge de travail ou de l’organisation de l’étude'. A supposer même que le recrutement de collaboratrices avait pour objectif notamment de préparer la succession de M.[J] [A], il ne peut être fait le reproche à un employeur d’anticiper le départ à la retraite de l’un de ses collaborateurs. Cela ne démontre aucune volonté de nuire ou d’humilier.
Les quelques notes et courriels produits tels que décrits précédemment ne sauraient suffire à démontrer un comportement de l’employeur à l’origine du burn out mentionné dans le certificat médical initial du 16 décembre 2015. Non seulement le courrier de l’épouse de M.[J] [A] rédigé durant la période litigieuse n’en fait nulle mention voire au contraire met en lumière un lien de confiance entre les parties et n’évoque aucun lien entre l’état de santé de son époux et le travail, faisant remarquer que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle sans en faire le reproche à M.[W], acceptant au contraire que ce dernier puisse téléphoner à son époux.
Par ailleurs, M.[X] [W] produit également des avis d’aptitude du médecin du travail sur cette période litigieuse 2010 et 2013 dans lesquels il n’est fait état d’aucune difficulté d’ordre professionnelle. Ce n’est que dans son courrier du 31 mars 2016, soit bien après le recrutement des deux collaboratrices, qu’il évoque les déclarations de M.[J] [A] relatives à ses problèmes relationnels avec son employeur.
L’incident du 15 décembre 2015 évoqué par M.[J] [A] comme étant à l’origine de son malaise et de son arrêt de travail continu n’est confirmé ni par M.[X] [W] ni par les salariés présents à l’étude ce jour là. M.[J] [A] ne produit aucune attestation de son épouse sur cet épisode alors qu’il explique être rentré à son domicile où il a été victime de ce malaise, l’arrêt de travail n’étant prescrit que le lendemain. Les différents certificats médicaux ne permettent pas d’objectiver un lien entre l’état dépressif de M.[J] [A] et son travail, les médecins n’ayant à leur connaissance que les dires de M.[J] [A].
C’est donc à juste titre que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a conclu que ' l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque pour expliquer la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif par burn-out).
En conséquence, faute d’établir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M.[J] [A], et ce dernier ne produisant aucun commencement de preuve à ce titre, il n’y a lieu ni de désigner un 3ème CRRMP ni d’ordonner une expertise judiciaire.
Il convient de débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[J] [A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2019;
Statuant à nouveau;
Dit que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 25 novembre 2024 n’encourt pas la nullité;
Dit que M.[J] [A] ne démontre pas que la pathologie ' burn out’ déclarée par lui le 16 décembre 2015 est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Le déboute de sa demande de voir désigner un 3ème CRRMP;
Le déboute de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire;
Le déboute l’intégralité de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] [A] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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