Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 24/06504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/06504 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKH
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[M] [B]
SCP BOULAN [W] PERRAULT
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M], [C], [N] [B] née [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DEMANDERESSE
ET :
S.C.P. BOULAN [W] PERRAULT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Manon VINCENT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2016, Mme [M] [B] a confié à la SCP Boulan [W] Perrault et associés, représentée par M. [V] [W], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contribution aux charges du mariage et de divorce.
La SCP Boulan [W] Perrault et associés a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 19 février 2020.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [M] [B] à la SCP Boulan [W] Perrault et associés, avocat de ce barreau, à la somme de 4000 ' HT, soit 4800 ' TTC, dont à déduire la somme de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 3600 euros TTC.
Mme [M] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du bâtonnier de Versailles du 13 octobre 2020.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [M] [B], a annulé en toutes ses dispositions la décision du 8 septembre 2021, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2024, Mme [M] [B] a saisi la juridiction du premier président sur renvoi après cassation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, à laquelle Mme [M] [B] était présente et la SCP Boulan [W] Perrault et associés était représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [M] [B] soutient que la demande en paiement du solde des honoraires est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation et donc que la décision du bâtonnier du 13 octobre 2020 doit être annulée. Elle conclut au remboursement de toutes les sommes et frais réclamés par voie d’huissier à la suite de l’ordonnance du 8 septembre 2021 avec intérêts au taux légal et capitalisation et la condamnation de la SCP Boulan [W] Perrault à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’action était prescrite puisqu’alors qu’elle avait contesté la facture du 7 mars 2017 le 10 mars 2017, l’avocat n’a saisi le bâtonnier que le 22 février 2020 soit plus de deux ans après sa contestation. Elle considère que la somme demandée est indue et que l’intimée fait preuve d’acharnement et estime ainsi avoir subi un préjudice moral dont elle demande réparation par l’allocation d’une somme de 3000 euros. Elle demande également la condamnation de l’avocat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SCP Boulan [W] Perrault et associés, représentée, rappelle à l’audience que lorsque Mme [M] [B] a fait appel de la décision du bâtonnier, elle n’avait pas en sa possession l’accusé de réception et elle demande à ce que le travail qui a été fait par les avocats dans le cadre de son divorce soit rémunéré. Elle s’appuie sur la fiche de diligences aux termes de laquelle elle a fixé à la somme de 8 649,00 euros TTC le solde des honoraires dus par Mme [M] [B].
SUR CE,
Sur la prescription des honoraires
Le délai de prescription applicable aux actions en paiement des honoraires varie selon la nature de la relation existant entre l’avocat et son client.
La demande d’un avocat en fixation de ses honoraires est soumise au délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation lorsque la demande est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc à l’encontre d’un consommateur (Civ. 2e, 26 mars 2015 n° 14-11.599 et n° 14-15.013 et Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-25.892). Tel est le cas d’une personne représentée dans le cadre de sa procédure de divorce (Civ. 2e, 18 avr. 2019, no 18-14.202 P).
En l’espèce, Mme [M] [B], personne physique, soutient que l’action était prescrite car sa contestation datait du 10 mars 2017 tandis que l’avocat n’a saisi le bâtonnier que le 22 février 2020 pour une demande de taxation, soit plus de deux ans après sa contestation.
Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d’avocat a pris fin.
La fin du mandat doit s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
Cela étant posé, eu égard à la date de la saisine du bâtonnier par la SCP Boulan [W] Perrault le 19 février 2020 (date retenue dans la décision du bâtonnier), et au délai de prescription de deux ans puisque c’est Me [W], avocat, qui a agi en paiement de ses honoraires devant le bâtonnier, il doit démontrer qu’il a exercé des prestations pour le compte de Mme [B], dans le cadre du mandat qu’elle lui a confié en 2016, entre le 19 février 2018 et le 19 février 2020 pour que son action ne soit pas prescrite.
Or, la preuve de l’exécution de prestations pendant ce délai n’est pas rapportée par l’intimé, de sorte que la prescription est acquise.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en fixation d’honoraires introduite tardivement par la SCP Boulan [W] Perrault.
Sur la demande de remboursement
Dans le dispositif de sa déclaration d’appel, soutenu à l’audience, Mme [M] [B] demande " de dire que l’intégralité des sommes, y compris les frais de toute nature, réclamées par la SCP Boulan [W] Perrault par voie d’huissier à la suite de l’ordonnance du 8 septembre 2021 doivent m’être remboursées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement (au plus tard le 8 juillet 2022) et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la première date anniversaire ".
Pour fonder ses demandes, Mme [M] [B] produit le décompte actualisé d’une étude de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, aux termes duquel la somme de 4800 euros d’honoraires impayés lui a été réclamée ainsi que 20,88 +286,17+17,16 euros de frais et que ces sommes ont été intégralement payées soit la somme totale de 5124,21 euros.
Dès lors que l’action de l’intimée a été déclarée prescrite, Mme [M] [B] est fondée à demander le remboursement des sommes versées à la suite de la décision du bâtonnier infirmée.
La SCP Boulan [W] Perrault et associés sera donc condamnée à rembourser à Mme [M] [B] la somme de 5124,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et ordonne la capitalisation dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice allégué suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Mme [M] [B] considère que la somme demandée par la SCP Boulan [W] Perrault et associés est indue et que l’intimé a fait preuve d’acharnement. Elle excipe notamment du fait que l’intimée savait avoir bénéficier d’une erreur de La Poste lors de la signature de l’avis de réception de la convocation.
Or, la SCP Boulan [W] Perrault ne pouvait savoir lors de l’audience du 9 juin 2021 d’une part que la signature apposée n’était pas celle de Mme [B] puisque l’avis de réception est au dossier de la cour et n’est pas présenté à l’intimé, et d’autre part que la signature ne pouvait pas être celle de Mme [B] car elle n’était pas chez elle, cette preuve n’ayant été apportée que devant la Cour de cassation laquelle le souligne ainsi : « En l’état de la procédure, il ne saurait lui être reproché (à la cour) d’en avoir déduit qu’elle devait être déboutée de son recours ». Or si la cour d’appel ne le savait pas, l’intimée ne pouvait pas le savoir non plus.
Par ailleurs, la preuve d’un acharnement n’est corroborée par aucun élément dans le dossier, Mme [B] affirmant que la SCP Boulan [W] Perrault savait que les sommes étaient indues alors même que la question de la prescription n’a pas été évoquée devant le bâtonnier. De la même manière, elle évoque une situation financière critique et un état de santé affecté sans apporter aucun élément pour justifier ses allégations.
En l’absence de faute établie et de préjudice justifié, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, Mme [M] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La SCP Boulan [W] Perrault et associés qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [M] [B] recevable en son recours,
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à la SCP Boulan [W] Perrault et associés, avocat, à la somme de 4000 ' HT, soit 4800 ' TTC, dont à déduire la somme de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 3600 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action en fixation d’honoraires introduite par la SCP Boulan [W] Perrault et associés, avocat au barreau de Versailles,
— Condamne la SCP Boulan [W] Perrault et associés à rembourser à Mme [M] [B] la somme de 5124,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SCP Boulan [W] Perrault et associés,
— Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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