Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 mai 2025, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00022 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAR
jugement du 13 octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02142
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 219002 et Me Frédéric SUREL, avocat plaidant au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Donya FORGHANI, avocat postulant au barreau du MANS
et par Me Sami SKANDER, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SELF PNEUS
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2014, dans les suites d’une annonce publiée sur le site Le’Bon coin.fr, M. [G] [C] et Mme [Y] [I] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M.'[X] [U], au prix de 9.100 euros.
Le 22 juin 2014, le véhicule tombait en panne pour rupture du vilebrequin.
Le garage Oger, ayant assuré le dépannage dudit véhicule, indiquait que le moteur ne pouvait pas être réparé et recommandait son remplacement.
Le 1er juillet 2014, une expertise amiable est intervenue mettant en évidence un kilométrage erroné du véhicule.
Suivant ordonnance en date du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, saisi par les acquéreurs, ordonnait une expertise du véhicule au contradictoire du vendeur et de la société Self Pneus ayant réalisé le remplacement du moteur le 31 juillet 2012. M. [O] [R] était désigné à cet effet.
Au cours de ses opérations, l’expert a estimé utile d’y appeler M. [L] [K] ayant procédé à la cession du véhicule le 8 avril 2012 au bénéfice de M. [U] ainsi que les sociétés Atelier Réparation Poids-Lourds Utilitaires Sarthois (ci-après Arplus) et Lecluse Automobiles qui ont réalisé plusieurs interventions sur ledit véhicule.
Ces appels en cause ont été régularisés et l’expert a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2016.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, les acquéreurs ont fait assigner, par actes d’huissier des 27 et 30 juin 2017, devant le tribunal de grande instance du Mans leur vendeur, M. [U] ainsi que la société Self Pneus aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement du vice caché et obtenir la condamnation du vendeur et du garagiste à les indemniser de leurs préjudices.
Suivant actes d’huissier du 22 janvier 2018, la société Self Pneus a appelé en garantie la SAS Lecluse Automobiles, concessionnaire de la marque Audi, intervenue avant la panne sur le véhicule et consultée sur le remplacement du moteur ainsi que la société Arplus qui a également procédé à des réparations sur le véhicule.
Suivant acte d’huissier du 25 mai 2018, le vendeur du véhicule a appelé à son tour son propre vendeur, M. [K], en garantie.
Les procédures ont été jointes.
La SARL Self Pneus ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2018, Me [B] est intervenu à l’instance en qualité de mandataire liquidateur, suivant conclusions du 8 novembre 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 février 2020, les’acquéreurs ont demandé au tribunal la résolution du contrat de vente et la condamnation in solidum de M. [U] et 'le cas échéant’ de M. [K], la société Arplus et la société Lecluse Automobiles, si leur responsabilité venait à être établie à leur verser :
— 9.100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— à titre de dommages et intérêts la somme de 25.579,99 euros arrêtée au 31'décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme étant majorée de 15 euros par jour à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution de la décision ;
— une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les acquéreurs ont demandé par ailleurs la fixation de leur créance à hauteur de ces montants au passif de la société Self Pneus.
Suivant jugement réputé contradictoire, rendu le 13 octobre 2020, le’tribunal judiciaire du Mans, devant lequel la société Arplus n’a pas constitué, a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme [I] d’un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] et condamné M. [U] à rembourser à M. [C] et Mme [I] la somme de 9.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution,
— condamné in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date d’exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile),
— débouté M. [U] de ses recours en garantie contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus,
— débouté par voie de conséquence M. [C] et Mme [I] de leurs demandes contre les mêmes,
— dit n’y avoir lieu à fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles, in solidum aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [C] et Mme [I] une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en équité toute autre demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2021 (dossier RG 21/22), la SAS Lecluse Automobiles a interjeté appel de la décision en ses dispositions l’ayant condamnée in solidum avec M. [U] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date d’exécution complète du jugement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, l’ayant condamnée à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile), l’ayant condamnée in solidum avec M. [U] aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi qu’à payer à M. [C] et Mme [I] une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté en équité toute autre demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile; intimant M. [C], Mme [I] et M. [U].
M. [U] a formé appel incident le 29 avril 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2021 (dossier RG'21/93), M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société Lecluse Automobiles à le garantir des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire et ayant débouté M. [C] et Mme [I] de leurs demandes contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus ; intimant M. [C], Mme [I], M. [K], la SARL Lecluse Automobile et le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus.
M. [C] et Mme [I] ont, dans les deux procédures d’appel, notifié des conclusions le 1er juillet 2021.
Suivant ordonnance rendue le 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances d’appel.
Le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus, intimé dans la procédure sur appel de M. [U], n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification:
— de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [U] par acte d’huissier remis à personne habilitée le 1er avril 2021 ;
— des conclusions de M. [C] et Mme [I] par acte d’huissier remis à personne habilitée le 13 juillet 2021 ;
— des conclusions de la société Lecluse Automobiles par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 21 février 2024.
Au regard des modalités de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [U] qui est le seul à avoir intimé le liquidateur judiciaire de la société Self Pneus, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 12 février 2024, la SAS Lecluse Automobiles demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater qu’elle a rempli son devoir de conseil et son obligation de résultat envers M. [U] et la société Self Pneus,
— débouter M. [U] et la société Self Pneus de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société Self Pneus et M. [U] à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 12 avril 2021 (dans la procédure RG 21/93 où il est appelant principal), M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Et statuer à nouveau et,
— réformer la décision sur la résolution de la vente,
— réformer la décision sur la seule garantie par la société Lecluse Automobiles à hauteur seulement de 12.340 euros,
— réformer la décision sur le débouté de ses recours en garantie contre M. [K], la société Self Pneus et la société Arplus,
— réformer la décision sur la non fixation de la créance à l’encontre de la société Self Pneus,
— réformer la décision sur sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C] et à Mme [I],
— réformer la décision sur l’exécution provisoire,
— réformer la décision sur le débouté en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et dépens à son profit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter M. [C] et Mme [I] de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. [C] et Mme [I] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
— réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobile à le garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [C] et Mme [I],
— réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobiles à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 9.100'euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente à M. [C] et à Mme [I],
— réformer la décision entreprise et condamner la SARL Self Pneus prise en la personne de Me [B] ès qualités, M. [K] et la SAS Lecluse Automobiles à supporter seuls et ensemble les préjudices immatériels subis par M. [C] et Mme [I],
— réformer la décision entreprise et fixer la créance à la liquidation judiciaire de la société Self Pneus à la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal,
— réformer la décision entreprise et dire qu’il ne supportera aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et de Mme [I] ou à défaut qu’il sera garanti en totalité par la SAS Lecluse Automobiles et M. [K] ainsi que sur les dépens de première instance, d’appel et de référé,
— condamner conjointement et solidairement la SAS Lecluse Automobiles et M.'[K] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, d’appel et de référé.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 29 avril 2021 (dans la procédure RG 21/22 sur appel de la SAS Lecluse Automobiles), M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :
— joindre les deux appels RG 21/00022 et 21/00093,
— débouter la SAS Lecluse Automobiles de toutes ses demandes fins et conclusions en l’appel interjeté par elle et contraires à ses demandes,
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Et statuer à nouveau et,
— réformer la décision sur la résolution de la vente,
— réformer la décision sur la seule garantie par la société Lecluse Automobiles à hauteur seulement de 12.340 euros,
— réformer la décision sur sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C] et à Mme [I],
— réformer la décision sur l’exécution provisoire,
— réformer la décision sur le débouté en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et dépens à son profit,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1147 et suivant du code civil,
— réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à le garantir de toutes condamnations en principal frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [C] et de Mme [I],
— réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente à M. [C] et à Mme [I],
— réformer la décision entreprise et condamner la SAS Lecluse Automobiles à supporter seule les préjudices immatériels subis par M. [C] et Mme [I],
— réformer la décision entreprise et dire qu’il ne supportera aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et de Mme [I] ou à défaut qu’il sera garanti en totalité par la SAS Lecluse Automobiles ainsi que sur les dépens de première instance, d’appel et de référé,
— la SAS Lecluse Automobiles sera condamnée à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance de référé et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 février 2024 (dans’la procédure RG 21/22), M. [C] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134'et 1147 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme'[I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';
— condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile).
Y ajoutant,
— dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';
— dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la Société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices subis ;
— dire et juger que les préjudices qu’ils ont subis s’élèvent à la somme de 38.475 euros ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,
— condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le’cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 4.000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus;
— condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 1er juillet 2021 (dans’la procédure RG 21/93), M. [C] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134'et 1147 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme [I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';
— condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile).
Y ajoutant,
— dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';
— dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la Société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices subis ;
— dire et juger que les préjudices qu’ils ont subis s’élèvent à la somme de 38.475 euros ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus,
— condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [X] [U] et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.
Suivant écritures signifiées le 4 juin 2021, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 13 octobre 2020 qui a débouté M. [U] de son recours en garantie à son encontre,
— débouter, par voie de conséquence, M. [C] et Mme [I] de leurs demandes à son encontre,
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] au versement d’un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de délibéré, suivant avis transmis au conseil de M. [K] le 6 février 2025, la cour, indiquant à ce dernier ne disposer que des conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 4 juin 2021 alors que figurent au dossier de plaidoirie des conclusions d’intimé n°3 qui n’ont manifestement pas été signifiées, a sollicité ses observations sur ce point, sous quinzaine.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jonction des deux instances d’appel réclamée par M. [U] a déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état, aux termes de l’ordonnance rendue le 27 avril 2022. Cette demande est dès lors sans objet.
Par ailleurs, M. [U] demande à la cour de 'réformer la décision sur l’exécution provisoire', ce qui ne relève pas de sa compétence, étant observé qu’il appartenait à l’appelant de saisir le Premier Président de la cour s’il entendait s’opposer à cette mesure. En conséquence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de réformation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
La cour constate encore que si aux termes de sa déclaration d’appel et de ses écritures du 12 avril 2021, M. [U] demande l’infirmation notamment de la disposition l’ayant débouté de son recours en garantie contre la société Arplus, il n’a pas intimé cette dernière de sorte que la disposition précitée est devenue définitive à son égard.
Il convient de relever que les acquéreurs qui sont intimés dans les deux procédures d’appel ont rédigé le dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2021 dans chacune de ces procédures, comme suit :
' débouter M. [X] [U], la société Lecluse Automobiles et M. [L] [K] de leurs demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [U] à M. [C] et Mme'[I] du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamné M. [U] à leur rembourser la somme de 9.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution';
— condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile).
Y ajoutant,
— dire et juger que la société Self Pneus a manqué à son obligation de résultat';
— dire et juger que M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] sont tenus de les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices subis ;
— dire et juger que les préjudices qu’ils ont subis s’élèvent à la somme de 38.475 euros ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 38.475 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 juin 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K], au paiement d’une somme de 15 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus ;
— condamner in solidum M. [X] [U], la société Self Pneus et la société Lecluse Automobiles et, le cas échéant, M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus.'
Ce dispositif ne comporte aucune demande d’infirmation des chefs de jugement ayant débouté les acquéreurs de leurs demandes contre 'les mêmes’ qui visent en sus de la société Arplus, M. [K] et la société Self Pneus.
Or, par application des articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile, il est jugé relativement aux appels relevés depuis un arrêt publié rendu le 17 septembre 2020 (2ème chambre civile, pourvoi n°18-23.626), que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le’respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908, s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’à défaut, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’intimé pour saisir valablement la cour doivent également mentionner cette demande d’infirmation.
Dans ces conditions et en application des textes susvisés, la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant débouté les acquéreurs de leurs demandes contre M. [K] et la société Self Pneus.
Enfin, la cour constate que M. [K], intimé, qui a pris des premières écritures notifiées le 4 juin 2021, a produit à son dossier de plaidoirie des 'conclusions d’intimé n°3" (avec néanmoins en note de bas de page la mention '[K]/[C] [I] CCLS Intimé n°2 CA Angers') dont il n’est pas justifié qu’elles aient été déposées à la cour et signifiées aux autres parties. Il n’a pas été répondu à la demande d’observations faite par la cour le 6 février 2025. Il s’ensuit que la cour ne statuera qu’au vu des conclusions de M. [K] régulièrement notifiées le 4 juin 2021.
I- Sur la demande en résolution de la vente formée par les acquéreurs
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a retenu que le véhicule est affecté d’un vice rédhibitoire, du fait de la modification du compteur kilométrique, intervenue avant l’arrivée du véhicule sur le territoire français en 2011. Il a ainsi prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à rembourser le prix de vente.
L’appelant excipe de sa bonne foi en tant que vendeur pour dénier sa garantie, faisant valoir que :
— le seul vice caché du véhicule retenu par l’expert judiciaire est l’abaissement de son kilométrage qui s’est avéré préexistant à l’acquisition par ses soins dudit véhicule auprès de M. [K] ; il n’avait aucunement connaissance de la manipulation frauduleuse du compteur kilométrique, ignorée jusqu’à l’expertise judiciaire, contestant toute déclaration contraire de sa part faite devant l’expert'; il n’a jamais été alerté par la société Lecluse Automobiles sur cet abaissement kilométrique ;
— lors de la vente du véhicule en 2014, il a dûment informé les acquéreurs de l’état de celui-ci et de son état de fonctionnement, fournissant l’ensemble des factures d’intervention des différents professionnels ; il n’est responsable d’aucune omission, ayant fait réaliser les réparations de manière à ce que le véhicule fonctionne et ne pouvant se douter que les professionnels intervenus n’avaient pas effectué leur travail ou à tout le moins de manière incorrecte.
Les acquéreurs intimés s’estiment fondés à rechercher la responsabilité de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés, relevant que :
— l’expert judiciaire précise que l’abaissement important du totalisateur kilométrique est intervenu antérieurement à l’acquisition par eux du véhicule ; la’rupture du vilebrequin, imputable à un désordre au niveau des injecteurs dont le remplacement aurait dû, selon l’expert être préconisé par la société Self Pneus en juillet 2012, était en germe au moment de la vente du véhicule en 2014 par M. [U] ; le percement du filtre à particules est également intervenu antérieurement à la vente, soit le 10 janvier 2014, lors de l’intervention des sociétés Arplus et Lecluse Automobile ; l’expert a conclu que les désordres, non’décelables par un acquéreur non professionnel, étaient présents sur le véhicule au moment des cessions entre d’une part M. [K] et M. [U] d’autre part mais également entre ce dernier et eux-mêmes ; le véhicule est impropre à sa destination dès lors qu’il est économiquement irréparable ;
— c’est de manière totalement inexacte et contraire à l’article 1643 du code civil que leur vendeur croit pouvoir conclure qu’à partir du moment où il prétend ignorer les vices affectant le véhicule au moment de la vente, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée.
Sur ce, la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Dans ces cas, l’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, a constaté trois désordres identifiés comme suit :
— l’abaissement du totalisateur kilométrique d’au moins 158.000 km : le’véhicule a été mis en circulation pour la première fois en Allemagne en août 2006, l’historique après-vente du constructeur Audi indique lors d’un passage du véhicule dans le réseau du constructeur le 31 mai 2010, un kilométrage de 203.392 unités. Lorsque le véhicule a été importé en France, un contrôle technique a été effectué le 28 février 2011 à 78.881 km ;
— la rupture du vilebrequin du moteur du véhicule ;
— le perçage du corps interne du filtre à particules : le véhicule présentait de manière récurrente un manque de puissance chronique du moteur, un’intervenant a procédé au percement du corps alvéolé afin de permettre un meilleur écoulement des gaz d’échappement et neutraliser de fait le filtre à particules.
L’expert judiciaire observe que la cause de la rupture du vilebrequin est imputable principalement à l’abaissement important du totalisateur kilométrique, qui a trompé les différents professionnels à l’exception de la concession Audi [Adresse 9] qui disposait de l’historique après-vente du constructeur. Il souligne que les désordres étaient présents sur le véhicule au moment des cessions d’une part entre M. [K] à M. [U] mais également entre M. [U] et M.'[C]. Il ajoute que les désordres constatés n’étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel et que le coût de la remise en état du véhicule (estimé à 16.361,30 euros) dépasse largement le prix d’achat du véhicule, négocié à la somme de 9.100 euros le 10 février 2014.
Le vendeur ne discute pas les constatations techniques de l’expert judiciaire. Il ne conteste pas davantage l’existence de ces désordres, existants ou en germe au moment de la vente, non apparents pour les acquéreurs ni leur gravité empêchant le véhicule vendu de rouler. En définitive, pour s’opposer à l’action rédhibitoire des acquéreurs, il fait état de sa bonne foi et de son ignorance des désordres précités. Néanmoins, comme souligné très exactement par ses co-contractants, conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les acquéreurs même s’il ignorait, en’toute bonne foi, les défauts de la chose.
De l’ensemble, il résulte que le véhicule était affecté au jour de la vente de désordres, non décelables par les acquéreurs, le rendant non roulant et donc impropre à sa destination.
Ainsi et en application des dispositions de l’article 1644, les acquéreurs ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 8] et condamné en conséquence M. [U] à rembourser M. [C] et Mme [I] la somme de 9.100 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par les acquéreurs
Le tribunal a considéré que le vendeur est de mauvaise foi dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir, lors de la revente du véhicule, complètement informé les acheteurs de l’essentiel, à savoir la manipulation opérée sur le compteur kilométrique, dissimulant une partie déterminante des vices affectant le véhicule revendu.
Le tribunal, relevant que les acquéreurs ne sont pas responsables de la durée de la procédure qui ne peut qu’être reprochée aux défendeurs qui n’ont pas cru devoir reconnaître leur responsabilité, a évalué le préjudice de jouissance correspondant à un temps d’immobilisation du véhicule de plus de six ans à une somme totale de 11.450 euros arrêtée au 30 septembre 2020, sur la base d’une indemnité de 5 euros par jour. Il a également retenu les frais d’immatriculation et d’assurance pour un montant de 889,99 euros, accordant donc au total une somme indemnitaire arrondie de 12.340 euros. Il a également alloué aux acquéreurs une indemnité journalière, en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à l’exécution du jugement.
Le vendeur, faisant état de sa bonne foi et de l’ignorance dans laquelle il était des vices affectant le véhicule jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, conclut à l’infirmation de la décision l’ayant condamné à supporter les préjudices immatériels. Il considère en tout état de cause que la demande indemnitaire relative à la privation de jouissance du véhicule ne saurait prospérer. Il fait valoir que celle-ci ne peut être indemnisée sur la période demandée par les acquéreurs dès lors que ces derniers n’indiquent pas quel est leur patrimoine automobile et qu’ils ne justifient pas avoir fait réparer ledit véhicule ni l’avoir remplacé.
Les acquéreurs soutiennent que leur vendeur est tenu de les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, en application de l’article 1645 du code civil, dès lors qu’il a expressément reconnu au cours des opérations d’expertise qu’il avait connaissance de la supercherie du totalisateur kilométrique, ce qui se trouve par ailleurs confirmé par son procès-verbal d’audition du 6 mai 2015, recueilli dans le cadre de son dépôt de plainte à l’encontre de M. [K]. Ils soulignent dès lors que la mauvaise foi de leur vendeur est ainsi avérée lorsqu’il soutient ne pas connaître le vice.
Sur la réparation sollicitée, ils exposent s’être acquittés de frais d’immatriculation et d’assurance et avoir subi un préjudice de jouissance, étant’privés de leur véhicule depuis le 22 juin 2014. Ils sollicitent à ce titre une indemnité totale de 38.475 euros, correspondant à 15 euros par jour sur la période allant du 22 juin 2014 au 30 juin 2021. En réponse aux moyens de leur vendeur, les acquéreurs répliquent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait réparer le véhicule litigieux alors qu’une expertise judiciaire était en cours et alors que le montant des réparations chiffrées par l’expert s’élève à un coût supérieur au prix d’achat dudit véhicule. En outre, ils soulignent que leur vendeur qui n’ignorait pas les vices affectant le véhicule, n’a fait aucune proposition transactionnelle de sorte qu’ils n’ont pas eu les moyens financiers d’acquérir un véhicule de remplacement. De même, ils font valoir que leur vendeur ne peut leur demander de démontrer qu’ils n’ont pas fait l’acquisition d’un véhicule de remplacement, ce qui reviendrait à leur imposer de rapporter la preuve d’un fait inexistant. Ils rappellent enfin que le véhicule litigieux avait vocation à être le véhicule principal de la famille permettant à la fois la réalisation de déplacements personnels mais également professionnels.
Sur ce, la cour
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, tandis que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, ainsi que cela a été exposé ci-avant, M. [U], vendeur non professionnel, conteste pour sa part avoir eu connaissance, au moment de la vente intervenue en février 2014, de la falsification du kilométrage et partant en avoir été informé par la société Lecluse Automobiles. Il soutient n’avoir appris cette manipulation frauduleuse que par l’acquéreur M. [C], quatre mois après la vente, au moment où le véhicule est tombé en panne.
Au regard des constatations qui ont pu être faites dans le cadre de l’examen de la responsabilité de la société Lecluse Automobiles, il y a lieu de retenir les déclarations faites par M. [U] au cours des opérations d’expertise judiciaire. En outre, l’historique du véhicule qu’il livre lui-même aux enquêteurs lors de son audition du 6 mai 2015 permet de retenir qu’avant de procéder à 'toutes les réparations’ et de revendre le véhicule litigieux, il avait été avisé par 'plusieurs garagistes’ de l’anormalité des pannes pour un véhicule au kilométrage affiché, ayant la confirmation sur ses 'doutes'.
Ainsi, de l’ensemble des éléments précités, de ce que le vendeur déclare lui-même qu’il avait perdu confiance dans son véhicule malgré les réparations qu’il avait fait réaliser, il se déduit qu’il avait connaissance du vice principal affectant le véhicule lors de sa revente à M. [C] et Mme [I], le'10'février 2014.
Le vendeur sera dès lors tenu d’indemniser les préjudices subis par les acquéreurs.
Les acquéreurs justifient avoir exposé des frais d’immatriculation et d’assurance pour des montants respectifs de 486,76 euros et 403,23 euros. Ces’dépenses annexes à la vente dont les acquéreurs ne pouvaient se dispenser, qui ne sont aucunement discutées par le vendeur et la société Lecluse Automobiles, doivent leur être remboursées.
Par ailleurs, il est constant que le véhicule litigieux est immobilisé depuis la panne survenue le 22 juin 2014. Le principe du préjudice de jouissance souffert par les acquéreurs à raison de la privation de leur véhicule du fait du vice caché l’affectant ne peut dès lors être sérieusement contesté.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les acquéreurs ne justifient d’aucune pièce étayant leur préjudice de jouissance, s’agissant des dépenses qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leurs déplacements professionnels et personnels. Le préjudice de jouissance ne peut résulter du seul écoulement du temps.
Par ailleurs, les acquéreurs ne peuvent prétendre être indemnisés de ce chef au delà de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 qui a notamment constaté le désistement des acquéreurs de leur incident de radiation dans la procédure d’appel faite par M. [U] dans la mesure où ce dernier leur a réglé, en cours d’appel, la somme de 9.176 euros au titre du prix de vente et des intérêts auxquels il a été seul condamné.
Il s’ensuit qu’au titre de l’immobilisation du véhicule pendant près de 8'ans, il leur sera accordé une somme de 8.000 euros.
M. [U] sera ainsi condamné à leur payer la somme totale de 8.889,99 euros (8.000 + 486,76 + 403,23) arrondie à 8.890 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III- Sur la responsabilité de la SAS Lecluse Automobiles
Le tribunal, au titre de l’analyse du recours en garantie de M. [U] contre la société Lecluse Automobiles et des demandes indemnitaires des acquéreurs contre cette dernière, a retenu sa responsabilité. Il a considéré, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que ladite société, qui appartient au réseau Audi et qui est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, disposait de l’historique après-vente du constructeur de la marque et aurait dû lors de son diagnostic de panne préconiser non seulement le remplacement du moteur mais le changement des injecteurs, ce qui aurait évité l’encrassement récurrent du filtre à particules à l’origine de la rupture du moteur en juin 2014. Le tribunal a relevé que la société Lecluse Automobiles ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait informé, comme elle l’allègue, la société Self Pneus ou le propriétaire du véhicule de la falsification du compteur, 'événement suffisamment grave pour être communiqué par écrit'. Il a encore considéré que les déclarations de M.'[U] devant l’expert judiciaire s’agissant de la supercherie du totalisateur kilométrique sur laquelle la concession Audi l’aurait alerté, ne permettent pas d’en déduire que cette dernière a donné cette information antérieurement à l’intervention de la société Self Pneus puisque M. [U] n’a porté plainte contre son vendeur que 9 mois après la réparation litigieuse. Le tribunal a ainsi jugé que les manquements de la société Lecluse Automobiles ont concouru aux dommages subis par les acquéreurs qui ont acheté un véhicule en pensant que le moteur d’origine avait été récemment remplacé, ce qui ne pouvait qu’être un élément déterminant à condition que la réparation ait été correctement réalisée.
La société Lecluse Automobiles fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité alors que :
— elle n’a manqué à aucune de ses obligations notamment celles de conseil et d’information ; M. [U] a déclaré lui-même devant l’expert judiciaire et sans qu’elle ne soit présente aux opérations d’expertise, qu’il avait été alerté par elle de la supercherie du totalisateur kilométrique et qu’il avait déposé plainte à l’époque contre son vendeur ; aucune raison ne justifie d’écarter cette déclaration reçue par un expert judiciaire assermenté ; la déduction faite par le tribunal sur la postériorité de l’information qu’elle a délivrée à M. [U] par rapport à l’intervention de la société Self Pneus est purement subjective et aboutit à modifier complètement les déclarations de M. [U] devant l’expert ; ce’dernier a déclaré avoir été avisé de la transformation du totalisateur kilométrique lorsqu’il a présenté son véhicule pour divers diagnostics courant 2012 et 2013 et ce n’est qu’ultérieurement qu’il a déposé plainte ; c’est suivant un diagnostic établi par ses soins le 12 juin 2012 que le garage Self Pneus a procédé à l’échange du moteur et dès cette époque, elle avait alerté M. [U] de ce que le totalisateur kilométrique avait été frauduleusement modifié ;
— il n’est discuté par aucune des parties qu’elle a conseillé de procéder au remplacement du moteur ; le désordre constaté par l’expert judiciaire tient en définitive à une intervention incomplète lors de l’échange du moteur ayant occasionné la rupture du vilebrequin ; ce n’est pas elle qui a procédé au remplacement du moteur mais bien la société Self Pneus de telle sorte qu’aucun manquement à une obligation de résultat ne peut lui être reproché ; le grief concernant le changement des injecteurs n’a aucune pertinence puisque le changement du moteur qu’elle a préconisé implique de facto un changement des injecteurs ; c’est pour des raisons d’économies que M. [U] n’a pas souhaité donner suite à l’intervention qu’elle a préconisée qui prévoyait un changement de moteur complet injecteurs et turbo compris ; les professionnels qui ont procédé au reconditionnement et au remontage du moteur, à supposer qu’ils n’aient pas été informés du kilométrage réel du véhicule, se devaient de procéder à un contrôle des injecteurs ; elle n’est pas responsable de cette absence de contrôle ; le problème lié aux injecteurs ne vient pas forcément de leur ancienneté mais de leur éventuel mauvais remontage lors du reconditionnement du moteur, soulignant que l’expert fait le lien rapide entre les injecteurs et leur kilométrage sans s’être intéressé à l’éventuel mauvais remontage lors du reconditionnement du moteur ;
— son obligation est d’informer le client, pas de le convaincre ni de le contraindre à en informer les tiers et l’acquéreur éventuel de son véhicule ;
— elle ne saurait être tenue responsable du désordre affectant le filtre à particules, le changement de ce filtre étant une intervention connue et standardisée qui justifie un changement de la pièce et qui donne lieu à une facture ; M. [U] est sans doute le seul à connaître l’identité du 'bricoleur’ qui a procédé au percement du filtre après sa dernière intervention.
M. [U] approuve le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la société Lecluse Automobile, aux motifs que :
— la société Lecluse Automobiles est celle qui aurait dû préconiser les interventions nécessaires et surtout vérifier le kilométrage du véhicule, ce qu’elle n’a jamais fait ; elle a failli à son obligation de conseil en ne l’avertissant pas de la fraude attachée au compteur kilométrique du véhicule ; il n’a jamais été alerté sur ce problème par la société Lecluse Automobiles, apprenant l’abaissement frauduleux du compteur kilométrique par l’acquéreur, quatre mois après la casse du moteur, ce qui l’a déterminé à déposer plainte contre son vendeur ; la société Lecluse Automobiles ne justifie aucunement l’avoir informé du kilométrage erroné, se bornant à se retrancher derrière le rapport d’expertise ; à cet égard, il nie les déclarations qui lui sont prêtées par l’expert judiciaire ; seule la société Lecluse Automobiles pouvait connaître l’existence de cet abaissement par les moyens techniques à sa disposition, ce qui n’a pas été fait malgré ses interventions multiples sur le véhicule.
Les acquéreurs approuvent également le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la société Lecluse Automobiles dont les manquements ont concouru à leurs dommages. Ils se rapportent aux indications données par l’expert judiciaire selon lesquelles la société Lecluse Automobiles qui disposait de l’historique après-vente du constructeur de la marque, aurait dû lors de son diagnostic, préconiser non seulement le remplacement du moteur mais le changement des injecteurs, ce qui aurait évité l’encrassement récurrent du filtre à particules à l’origine de la rupture du moteur en juin 2014.
Sur ce, la cour
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance nº2016-131 du février 2016, le professionnel garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil.
Il est de principe que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il appartient dès lors au garagiste de renverser cette présomption en démontrant son absence de rôle dans la réalisation du dommage.
Cette présomption de faute et de lien de causalité est une présomption simple.
Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
En l’espèce, il n’est pas discuté et cela résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que la société Lecluse Automobiles est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux que ce soit en sous-traitance à la demande du garage Self Pneus ou pour des prestations qui lui ont été directement confiées par M. [U].
Ainsi, le 12 juin 2012, la société Lecluse Automobiles a établi, pour la société Self Pneus, un diagnostic du véhicule libellé comme suit 'diagnostic voyant moteur allumé préchauffage clignotant voyant moteur allumé. Contrôle’pression d’huile (0 bars)' et pour lequel est préconisé 'le remplacement du moteur turbo et pompe à vide'.
Il est constant que dans les suites de ce diagnostic, un échange moteur a été réalisé le 31 juillet 2012 par la société Self Pneus, outre d’autres prestations comme le remplacement du turbo, pour un prix total facturé de 8.255'euros, comprenant d’ailleurs le coût du diagnostic effectué par le concessionnaire Audi ('recherche panne concessionnaire Audi sous réserve au démontage'). Il est à noter que le prix du moteur en échange standard est de 4.860 euros et celui du turbo de 1.150 euros.
La société Lecluse Automobiles a réalisé postérieurement au remplacement du moteur plusieurs interventions sur le véhicule :
— le 28 septembre 2012 (en sous-traitance du garage Self Pneus) : 'remise en état provisoire du faisceau contacteur d’huile, essai de la pression turbo et débitmètre OK, essai pour contrôle perte de puissance non constatée’ avec la préconisation de remplacer le connecteur et la cosse du contacteur de pression d’huile
— le 17 décembre 2012 : 'remise en état : remplacement connecteur + fil contacteur pression d’huile'
— le 13 mai 2013 : 'remplacement radiateur de recyclage des gaz d’échappement'
— le 22 juillet 2013 : 'passage à la valise de diagnostic, interrogation défauts, contrôle du débitmètre, des durites de suralimentation, contrôle des électrovannes et capteur de pression de turbocompresseur’ avec la préconisation 'prévoir remplacement turbocompresseur’ et ordre de réparation du fait du diagnostic suivant 'manque de puissance moteur'
— 10 janvier 2014 (en sous-traitance du garage Arplus) : démontage pour nettoyage du filtre à particules, contrôle de fonctionnement et essais multiples.
La société Lecluse Automobiles affirme qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations au cours de ses différentes interventions, précisant avoir avisé M. [U] de l’abaissement frauduleux du totalisateur kilométrique dès 'les’premiers examens du véhicule’ et plus précisément à l’époque du diagnostic qu’elle a réalisé le 12 juin 2012 et qui a déterminé l’échange du moteur réalisé le 31 juillet suivant par le garage Self Pneus.
Aux termes de ses écritures, M. [U] conteste pour sa part avoir eu connaissance, au moment de la vente intervenue en février 2014, de la falsification du kilométrage et partant en avoir été informé par la société Lecluse Automobiles. Il soutient n’avoir appris cette manipulation frauduleuse que par l’acquéreur M. [C], quatre mois après la vente, au moment où le véhicule est tombé en panne.
Pourtant, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire rapporte que M.'[U] a indiqué, au cours des opérations, notamment : 'début de l’année 2014, le véhicule fonctionnait normalement et comme j’avais perdu confiance, je l’ai vendu. J’avais été alerté par la concession Audi [la société Lecluse Automobiles] de la supercherie du totalisateur kilométrique et j’avais à l’époque déposé plainte'.
La cour observe que M. [U] qui a été présent aux quatre réunions d’expertise et qui était assisté de son conseil lors de la dernière qui s’est tenue le 5 septembre 2016, n’a pas discuté, à réception du pré-rapport déposé le 15'septembre 2016, la véracité des déclarations consignées par l’expert judiciaire et qui lui sont attribuées.
M. [U] ne peut dès lors revenir sur ses déclarations initiales qui correspondent au surplus à l’allégation de la société Lecluse Automobiles, bien’qu’elle n’ait pas jugé utile de formaliser par écrit cette information qui revêt une importance certaine, notamment au regard de son obligation d’information.
S’il est donc établi que la société Lecluse Automobiles, seule professionnelle à pouvoir détecter la réduction artificielle du kilométrage par la consultation de l’historique après vente du constructeur en tant que concessionnaire de la marque Audi, a fait part de cette falsification à son client, M. [U], elle ne justifie aucunement de la date à laquelle elle a exécuté son obligation d’information.
M. [U], aux termes des déclarations qu’il a pu faire devant l’expert judiciaire, indique : 'j’avais été alerté par la concession Audi de la supercherie du totalisateur kilométrique et j’avais à l’époque déposé plainte', semblant ainsi faire coïncider la date de réception de l’information avec son dépôt de plainte, lequel est intervenu le 6 mai 2015. Dans le même temps, M. [U] a pu indiquer aux enquêteurs 'Lorsque j’ai acheté le véhicule, il avait environ 107.000 kms. Mon garagiste a trouvé étonnant l’état du moteur et du filtre FAP pour une voiture ayant seulement 100.000 km. Il a trouvé ça anormal. Je suis allé voir plusieurs garagistes qui m’ont confirmé les doutes. J’ai appelé M. [K] pour lui dire que j’avais des ennuis avec la voiture. Il m’a répondu en gros que ce n’était pas son problème.(…) Je n’ai pas déposé plainte à l’époque parce que je ne savais pas trop comment faire et pour moi le véhicule n’avait que 100.000'km, je pensais que c’était une panne mécanique. J’ai fait toutes les réparations et j’en suis resté là. (…) M. [C] m’a informé de cela [l’abaissement frauduleux kilométrique] et là je me suis dit que moi aussi je me suis fait avoir. Je lui ai même dit de déposer plainte et que moi je ferai la même chose'. Ces déclarations ne permettent pas en tout état de cause d’en déduire que M. [U] a été informé par la société Lecluse Automobiles de la falsification du kilométrage avant les réparations et notamment avant le remplacement du moteur. En effet, si la société Lecluse Automobiles, nécessairement visée au titre des garagistes évoqués par M. [U], a pu souligner l’anormalité des pannes pour un véhicule au kilométrage affiché, il n’est pas fait état avant les réparations, de recherches particulières auprès du constructeur pour vérifier le passé du véhicule litigieux.
Par ailleurs, force est de constater que la facture de diagnostic du 12 juin 2012 établie par la société Lecluse Automobiles, avec la préconisation du remplacement du moteur, mentionne un kilométrage de 107.785 kms, sans’annotation particulière. Il y a tout lieu de penser que si la société Lecluse Automobiles avait détecté l’anomalie tenant au kilométrage réel du véhicule pour lequel son diagnostic était sollicité pour une panne afférente au moteur, elle’n'aurait pas manqué de préciser que le moteur mais également les injecteurs devaient être remplacés. A cet égard, si elle affirme à ses écritures que l’intervention qu’elle a préconisée 'prévoyait un changement de moteur complet injecteurs et turbos compris’ et que le changement de moteur implique de facto celui des injecteurs, cela ne ressort pas de sa fiche de diagnostic alors même qu’elle a pris la précaution de préciser, en sus du remplacement du moteur, celui’du turbo et de la pompe à vide.
L’expert judiciaire, qui n’a pas été interrogé sur le point de savoir si le changement du moteur emportait nécessairement celui des injecteurs, n’a pas indiqué que ces deux opérations étaient liées. En effet, l’expert judiciaire a précisé que les injecteurs qui équipaient l’ancien moteur auraient dû être changés non pas parce qu’un nouveau moteur était réinstallé mais en raison de l’impossibilité de les contrôler et au regard du kilométrage réel du véhicule : 'les’injecteurs pompe, prélevés sur le moteur, sont de marque Siemens du type piézoélectrique, j’ai contacté le réseau classique pour connaître le nom d’un professionnel susceptible de les contrôler (…) Ces trois spécialistes de l’injection ne possèdent ni banc de contrôle ni protocole pour ces injecteurs. J’ai contacté Siemens France qui m’indique que la branche injection a été revendue au Groupe Continental (…) cette dernière société m’informe que ce type d’injecteurs est la propriété industrielle et technique du groupe Volkswagen et ne dispose d’aucun moyen de contrôle (…) J’ai contacté le responsable du département technique de Audi France qui m’indique son impuissance. A ce jour, le contrôle des injecteurs n’a pu être effectué, seul le remplacement est préconisé (…) Ce’sont certainement les injecteurs, totalisant près de 270.000 km au moment de l’échange du moteur, qui sont la cause de la dilution de carburant et de l’encrassement des pistons et par conséquence du colmatage du filtre à particules'.
Par ailleurs, l’expert judiciaire qui a prélevé les injecteurs pour les contrôler n’a signalé aucun désordre dans leur montage, réalisé le 31 juillet 2012 par la société Self Pneus.
Si l’expert judiciaire a estimé que cette société aurait dû proposer le remplacement des injecteurs à son client du fait de son impossibilité de contrôler ceux-ci, force est de constater que ce garagiste avait pris la peine de faire établir un diagnostic par un concessionnaire de la marque du véhicule pour identifier la réparation utile pour répondre au problème de pression d’huile moteur. Or, la société Lecluse Automobiles, ainsi qu’il a été constaté ci-avant, n’a pas transmis l’information relativement au kilométrage réel et n’a préconisé que le remplacement du moteur, du turbo et de la pompe à vide. Aussi, dans ces circonstances, même confrontée à l’impossibilité de contrôler les injecteurs équipant l’ancien moteur, il ne peut être fait grief à la société Self Pneus, qui’s'est entourée des conseils de la société Lecluse Automobiles, de n’avoir pas procédé au remplacement des injecteurs en cause ni d’avoir proposé celui-ci à M. [U].
La société Lecluse Automobiles ne peut ainsi exciper d’une faute de la société Self Pneus qui l’exonèrerait de sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation d’information.
Du tout, il résulte que la société Lecluse Automobiles qui a été sollicitée en juin 2012 pour réaliser un diagnostic du véhicule litigieux en raison de pannes portant sur le moteur, ne justifie pas avoir procédé à cette date à une recherche d’antériorité auprès du constructeur et a fortiori porté à la connaissance de la société Self Pneus la falsification du kilométrage ce, avant le remplacement du moteur qu’elle a préconisé. Elle ne démontre pas davantage avoir préconisé le changement des injecteurs.
L’information que la société Lecluse Automobiles a pu délivrer par la suite sur le kilométrage réel du véhicule apparaît nécessairement tardive puisque le moteur a été changé le 31 juillet 2012 par la société Self Pneus qui, ignorante du kilométrage réel du véhicule et partant de son usure, n’a alors pas procédé à cette date au remplacement des injecteurs – au demeurant non préconisé par le concessionnaire Audi -, ce qui est directement à l’origine de l’avarie survenue le 22 juin 2014.
Dans ces conditions, la société Lecluse Automobiles a manqué à son obligation de conseil et c’est à bon escient que le tribunal a retenu que ce manquement a concouru aux dommages subis par les acquéreurs et qu’elle doit être tenue à ce titre, in solidum avec M. [U], de les indemniser.
La société Lecluse Automobiles n’a pas conclu sur les demandes indemnitaires formées par les acquéreurs.
Il s’ensuit que la société Lecluse Automobiles sera condamnée in solidum avec M. [U] à payer aux acquéreurs la somme totale de 8.890 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV- Sur le recours en contribution formé par M. [U] à l’encontre de la SA Lecluse Automobiles
Le tribunal a accueilli le recours en garantie du vendeur contre la société Lecluse Automobiles pour les motifs précédemment exposés qui l’ont conduit à retenir la responsabilité de cette dernière. Le tribunal a précisé que la condamnation à garantie ne peut se limiter qu’aux seuls dommages et intérêts alloués aux acquéreurs et aux frais du procès, le vendeur devant supporter seul le remboursement du prix de vente.
La société Lecluse Automobiles fait grief au tribunal d’avoir accueilli le recours en garantie formé par M. [U] à son encontre dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement.
M. [U] approuve le tribunal d’avoir accueilli son recours en garantie mais sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité cette garantie aux seules indemnités revenant aux acquéreurs et aux frais de procédure.
Sur ce, la cour
Dans la mesure où la cour a retenu la responsabilité de la société Lecluse Automobiles au titre d’un manquement à son obligation contractuelle d’information qui a concouru aux dommages subis par les acquéreurs, le’vendeur doit être reçu en son recours qui a nécessairement une nature contributive entre codébiteurs in solidum qui, en application de l’article 1317 du code civil, ne sont tenus dans les rapports entre eux que chacun pour sa part, laquelle dépend de leur implication respective dans la réalisation du dommage et notamment de la gravité des fautes respectives ayant concouru à la survenance du dommage.
Il s’agit donc de déterminer la part finale incombant à chaque codébiteur in solidum.
S’agissant en premier lieu de l’étendue de ce recours, il convient de rappeler, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, qu’il ne peut porter que sur les conséquences dommageables occasionnées par la résolution de la vente. En’effet, la restitution du prix de vente par le vendeur n’est pas un préjudice indemnisable pour ce dernier puisqu’il s’agit de la simple contrepartie du retour du véhicule dans son patrimoine. En revanche, l’obligation d’indemniser les acquéreurs au titre des frais occasionnés par la vente constitue bien, pour M.'[U], vendeur, un préjudice dont il est fondé à être indemnisé par la société Lecluse Automobiles.
En second lieu, au regard de la connaissance que M. [U] avait du kilométrage frauduleux du véhicule qu’il a fait choix de revendre sans en informer ses cocontractants, il convient de laisser à sa charge la moitié du coût des dommages et intérêts revenant aux acquéreurs et ainsi de n’admettre son recours en contribution contre la société Lecluse Automobiles qu’à hauteur de moitié.
Il s’ensuit que dans les rapports entre coobligés in solidum, la charge définitive de l’indemnité accordée à titre de dommages et intérêts aux acquéreurs sera répartie entre, d’une part, M. [U] à concurrence de 50 %, d’autre part, la société Lecluse Automobiles à concurrence de 50 %.
Le recours en garantie de M. [U] à l’encontre de la société Lecluse Automobiles ne pourra prospérer que dans les limites de la part contributive ainsi fixée.
V- Sur les recours en garantie formés par M. [U]
— à l’encontre de la société Self Pneus
Le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la société Self Pneus dans le cadre de son analyse du recours en garantie formé par M. [U] contre cette dernière. Il a rappelé que l’expert judiciaire a retenu que la rupture du vilebrequin est due principalement à l’abaissement important du compteur électrique qui a trompé les différents professionnels n’appartenant pas au réseau Audi, ce qui explique que la société Self Pneus – qui ignorait que le véhicule avait parcouru 267.500 km au moment de son intervention – ait changé le moteur sans remplacer les injecteurs puisque cela ne s’imposait pas sur un véhicule qui était censé n’avoir parcouru que 109.500 km. Il a encore souligné que l’expert judiciaire ne faisait pas reproche à la société Self Pneus de s’être fiée au kilométrage indiqué au compteur, n’étant pas prouvé qu’elle ait pu disposer d’indices mécaniques lui permettant de déceler la falsification et ne disposant pas d’un accès au fichier tenu par le réseau Audi.
M. [U] qui recherche la garantie de la société Self Pneus fait valoir que :
— cette dernière, tout comme la société Lecluse Automobiles, en sa qualité de professionnelle, est responsable tant du défaut de constatation de l’abaissement du kilométrage du véhicule que de la casse moteur revendiquée par les acquéreurs, qui rend aujourd’hui le véhicule inutilisable ;
— elle n’a pas respecté son obligation de résultat en n’exécutant pas correctement la prestation qu’il lui a confiée ; l’expert judiciaire a bien souligné que la société Self Pneus aurait dû proposer le remplacement des injecteurs à son client ; il ne peut pour sa part qu’être étranger aux responsabilités des professionnels puisqu’il était néophyte et ignorait l’état réel de son véhicule.
Sur ce, la cour
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, si la responsabilité du garagiste, au titre des prestations qui lui sont confiées, n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il appartient, dès lors, au garagiste qui entend renverser ladite présomption de démontrer le cas échéant son absence de faute.
En l’espèce et ainsi que cela ressort des constatations qui précèdent, il’est constant que le 31 juillet 2012, la société Self Pneus a procédé à l’échange du moteur sur le véhicule litigieux, remontant sur ce nouveau moteur les injecteurs qui équipaient l’ancien, sans les contrôler.
L’expert judiciaire, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, a conclu que la cause de la rupture du vilebrequin est imputable principalement à l’abaissement important du totalisateur kilométrique qui a trompé des différents professionnels à l’exception de la concession Audi [Adresse 9] qui disposait de l’historique du constructeur.
L’expert a également mis en évidence que l’origine de la rupture du vilebrequin est imputable au défaut d’injection, entraînant l’obstruction récurrente du filtre à particules ('Ce sont certainement les injecteurs, totalisant près de 270.000 km au moment de l’échange du moteur qui sont la cause de la dilution de carburant et de l’encrassement des pistons et par conséquent du colmatage du filtre à particules.').
Si l’expert relève que la société Self Pneus aurait dû proposer le remplacement des injecteurs à son client et à cet égard a méconnu les règles de l’art dans l’exécution de cette opération d’échange standard du moteur, il’explique ce manquement par l’ignorance du réparateur du kilométrage réel du véhicule : 'tous les professionnels qui ont 'uvré sur le véhicule pour déterminer l’origine de l’encrassement du filtre à particules ont été également trompés par le kilométrage affiché au totalisateur de la planche instrumentale, qui n’est pas le reflet du kilométrage réellement parcouru par le véhicule’ et c’est 'au regard du kilométrage affiché au totalisateur kilométrique’ que le garage Self Pneus n’essaie pas de faire contrôler les injecteurs ni de les remplacer, 'le véhicule n’affichait que 109.500 km au jour du remplacement du moteur au lieu des 267'500 km en réel, le garage Self Pneus dans ces conditions n’a pas cru bon de remplacer les injecteurs'.
Il n’est pas démontré et au demeurant pas soutenu que la société Self Pneus avait connaissance de l’abaissement frauduleux du compteur kilométrique lors de son intervention du 31 juillet 2012. Ignorant cet élément et ne pouvant contrôler les injecteurs du véhicule dont elle n’avait pas reçu de la société Lecluse Automobiles la préconisation de les remplacer en même temps que le moteur, le turbo et la pompe à vide, elle ne peut être considérée comme fautive dans l’exécution de sa réparation incomplète du 31 juillet 2012.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la société Self Pneus. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de son recours en garantie dirigé contre la société Self Pneus et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixer de créance au passif de la liquidation judiciaire.
— à l’encontre de M. [K]
Le tribunal, après avoir constaté que M. [U] ne demande pas la résolution du contrat de vente le liant à son propre vendeur et ne revendique donc pas le remboursement du prix de vente, a rappelé que l’action indemnitaire pouvait être engagée de manière autonome de l’action rédhibitoire ou estimatoire. Toutefois, il a souligné que l’action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial reste soumis à l’article 1645 du code civil et suppose donc qu’il soit établi que le vendeur connaissait les vices de la chose. À cet égard, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a retenu que la modification du compteur électrique n’était pas décelable par un acquéreur non professionnel et que rien ne permet d’affirmer que le vendeur initial ait su que le kilométrage de son véhicule acquis en Allemagne et été falsifié ou qu’il soit lui-même l’auteur de cette falsification. Il a dès lors rejeté la demande indemnitaire formée par le vendeur intermédiaire. Le tribunal a encore ajouté qu’à supposer que l’action de ce dernier soit fondée sur les principes généraux de la responsabilité contractuelle, il aurait fallu en toute hypothèse qu’il démontrât que son vendeur avait commis une faute. Sur ce point, le juge a considéré que même si des soupçons peuvent peser sur le vendeur initial, il’n'est pas démontré que celui-ci ait participé à la falsification du compteur kilométrique du véhicule ou en ait même eu connaissance.
M. [U] qui recherche la garantie de son propre vendeur, fait valoir d’une part que l’expert judiciaire a relevé que le vice rédhibitoire préexistant était du fait de M. [K] et d’autre part qu’il est de bonne foi.
M. [K] approuve le premier juge de ne pas avoir retenu sa responsabilité, faisant valoir que :
— il a effectué toutes les diligences dans les règles de l’art avant de vendre à M.'[U] son véhicule, celui-ci étant en parfait état ainsi qu’en témoigne le contrôle technique ;
— entendu par les fonctionnaires de police à la suite du dépôt de plainte de M.'[U], il a été particulièrement transparent en indiquant qu’en tant que particulier, s’il avait eu le moindre doute sur un quelconque vice du véhicule, il’l'aurait loyalement indiqué à son acheteur, n’ayant aucune intention dolosive ; la plainte a été classée sans suite ; il n’a jamais décelé en sa qualité de profane de l’automobile un vice affectant le véhicule et il n’est pas démontré qu’il ait participé à une falsification du compteur kilométrique du véhicule ; à l’inverse, il résulte des propres déclarations de M. [U] dans le cadre de cette enquête pénale que ce dernier avait des doutes sur le kilométrage du véhicule ; seul M. [U] engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641'et 1645 du code civil ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée pour le désordre concernant le moteur puisque celui-ci a été changé par M. [U] après la vente intervenue entre eux.
Sur ce, la cour
La cour constate que M. [U] ne propose aucun moyen pour démontrer la connaissance par son propre vendeur, non professionnel, du vice affectant le véhicule et partant sa mauvaise foi, se bornant à dire que la falsification du kilométrage est antérieure à la cession du véhicule qu’il a réalisée le 10 février 2014 et à faire état de sa bonne foi. Ces éléments ne sauraient suffire pour engager la responsabilité de son vendeur et ne peuvent que conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de comportement fautif de la part de M. [K] et de débouter M. [U] de son recours en garantie formé à son encontre.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et pour les dépens exposés dans le cadre de la présente instance de laisser à la charge de chacun des appelants, soit la société Lecluse Automobiles et M. [U], ceux afférents à leur appel respectif.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses chefs relatifs à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles à payer aux acquéreurs intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de rejeter les demandes faites par les appelants à ce titre. Le recours en garantie de M. [U] contre la société Lecluse Automobiles s’exercera, selon la proportion retenue de 50%, s’agissant de cette condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] à payer une somme de 800 euros à M. [K] qui, intimé par ce dernier, l’a contraint à exposer des frais irrépétibles dans la présente instance alors même qu’il n’a développé aucun moyen à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum M. [U] et la société Lecluse Automobiles à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12.340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date d’exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ayant condamné la société Lecluse Automobiles à garantir (intégralement) M. [U] des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [X] [U] et la SAS Lecluse Automobiles à payer à M. [G] [C] et Mme [Y] [I] la somme de 8.890 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que dans les rapports entre M. [X] [U] et la SAS Lecluse Automobiles, la charge finale de la dette d’indemnisation du préjudice subi par M. [G] [C] et Mme [Y] [I] sera répartie dans la proportion de 50 % à la charge de M. [X] [U] et de 50% à la charge de la SAS Lecluse Automobiles,
CONDAMNE en conséquence la SAS Lecluse Automobiles à garantir M. [X] [U] des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 50%,
CONDAMNE in solidum M. [X] [U] et la SAS Lecluse Automobiles à payer à M. [G] [C] et Mme [Y] [I] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M. [L] [K] la somme de 800'euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE M. [X] [U] et la SAS Lecluse Automobiles de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [X] [U] tendant à la réformation de 'la décision sur l’exécution provisoire',
CONDAMNE M. [X] [U] à supporter les dépens exposés dans le cadre de l’appel interjeté par ses soins,
CONDAMNE la SAS Lecluse Automobiles à supporter les dépens exposés dans le cadre de l’appel interjeté par ses soins.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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