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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 juin 2025, n° 19/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE UNEO, Compagnie |
Texte intégral
ARRET N° 185.
N° RG 19/00511 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH67S
AFFAIRE :
M. [Y] [F], Mme [G] [A], Mme [P] [A], Mme [E] [A], M. [J] [A], Mme [B] [C]
C/
Mutuelle MUTUELLE UNEO à l’égard de laquelle une caducité partielle a été prononcée par ordonnance de mise en état du 11 septembre 2019., Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Organisme CPAM DE LA HAUTE-VIENNEà légard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 30 octobre 2019., Mutuelle MUTUELLE UNEO à l’égard de laquelle une caducité partielle a été prononcée par ordonnance de mise en état du 11 septembre 2019.
SG/LM
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 JUIN 2025
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Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 04 AVRIL 2019 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
MUTUELLE UNEO à l’égard de laquelle une caducité partielle a été prononcée par ordonnance de mise en état du 11 septembre 2019, demeurant [Adresse 6]
non représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA HAUTE-VIENNEà légard de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue le 30 octobre 2019, demeurant [Adresse 4]
non représentée
MUTUELLE UNEO à l’égard de laquelle une caducité partielle a été prononcée par ordonnance de mise en état du 11 septembre 2019, demeurant [Adresse 6]
non représentée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
Le 13 janvier 2014, dans le cadre de son travail, alors qu’elle était passagère de l’ambulance conduite par son collègue de travail, Madame [E] [A], ambulancière, subissait un accident de la circulation mettant en cause un tracto-pelle conduit par M. [V], dont le godet avait heurté le véhicule.
Mme [E] [A] a notamment présenté une fracture de l’omoplate et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. La question se posait alors de déterminer si les difficultés à réaliser des actes de la vie quotidienne, même relativement simples, correspondant à un traumatisme crânien d’impact sévère, pouvaient ou non être retenues comme étant en lien de causalité avec l’accident.
Une première expertise médicale judiciaire était confiée au Professeur [U], désigné en référé, qui rendait son rapport le 16 octobre 2015 et concluait que Mme [A] devait être revue dans un délai d’un an à 18 mois.
Le Professeur [U] était à nouveau désigné le 23 novembre 2016, et était autorisé à s’adjoindre les services d’un sapiteur ergothérapeute. Il rendait son rapport d’expertise définitif le 20 novembre 2017, après s’être adjoint un sapiteur psychiatre. Il a conclu à une commotion cérébrale très légère, sans aucune atteinte cérébrale, mais à des troubles de l’adaptation propres à Mme [A], certes secondaires à l’évènement subi mais dans un rapport de causalité avec l’accident du 13 janvier 2014. Il a retenu, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 23%, dont 10% pour l’atteinte de l’épaule dominante et 15% pour le syndrome post-commotionnel séquellaire.
Par jugement du 04 avril 2019 le Tribunal de grande instance de LIMOGES, pour fixer les indemnisations des préjudices dues à Mme [E] [A], et à son compagnon M. [Y] [F], ainsi qu’à ses parents et à ses deux soeurs, a retenu que le handicap de nature névrotique ou psychique présenté par la victime était en lien de causalité avec l’accident du 13 janvier 2024, et par suite a notamment :
fixé les indemnités avant et après consolidation pour Mme [E] [A], à savoir :
* pour les préjudices patrimoniaux à la somme totale de 333 298,27 euros, dont 41 545 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, et 32 214 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, à raison de 14h45 par semaine pendant trois années,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux à la somme totale de 95 822,40 euros,
fixé les indemnités pour M. [Y] [F] aux sommes de 3600 euros au titre des frais de déplacement, et de 8000 euros au titre du préjudice d’affection,
rejeté la demande en indemnisation d’un préjudice d’affection pour l’enfant [T] né le [Date naissance 8] 2015,
fixé à la somme de 1000 euros le préjudice d’affection des père et mère et des deux s’urs de Mme [E] [A].
Par déclaration du 17 juin 2019, les consorts [A]-[F] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel des consorts [A]-[F] à l’égard de la Mutuelle UNEO.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel des consorts [A]-[F] à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Par un arrêt du 25 février 2021, la Cour d’appel de Limoges a notamment :
réformé le jugement rendu le 4 avril 2019, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [A] et M. [Y] [F] de leur demande faite en qualité de représentants légaux de leur enfant [T], en ce qu’il a condamné l’assureur GROUPAMA à payer à [P] [A] et [B] [C] chacune la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’affection, ainsi que sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la compagnie GROUPAMA à payer à Mme [E] [A], sous déduction des provisions déjà versées pour 30 000 euros, et hors la demande au titre d’une assistance par tierce personne après consolidation, la somme de 278 247,21 euros, laquelle est porteuse d’intérêts au double du taux légal entre le 20 avril 2018 jusqu’au 24 mai 2018, au taux légal à compter du 04 avril 2019 sur la somme de 52 075,40 euros et à compter ce jour sur le surplus ;
avant dire droit sur la demande de Mme [E] [A], en indemnisation d’une assistance par tierce personne après consolidation commis en qualité d’expert le Docteur [Z], avec pour mission notamment d’évaluer les activités quotidiennes, de définir les moyens de compensation nécessaires pour la réalisation des tâches générales relevant de la vie domestique, de se prononcer sur les besoins nécessaires pour remplacer Mme [A], dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, et de définir les compensations d’assistance par une tierce personne après consolidation au 26 août 2015 ;
condamné la compagnie GROUPAMA à payer à M. [F], sous déduction de la provision de 3000 euros déjà allouée, la somme de 13 600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2019 sur la somme de 8600 euros et à compter de ce jour sur celle de 5000 euros ;
condamné la compagnie GROUPAMA à payer à Mme [G] [A] et M. [J] [A], à chacun, la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’affection ;
condamné la compagnie GROUPAMA aux dépens et à payer aux consorts [A]-[F], indivisément entre eux, la somme de 2000 euros.
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] a été rendu le 13 septembre 2024.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 3 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [E] [A] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LIMOGES le 04 avril 2019 sur le chef du préjudice de tierce personne post-consolidation ;
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à verser à Mme [E] [A] :
* la somme totale de 5 330 660 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices en capital, et dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour retard d’offre au titre de la tierce personne après consolidation dans les conditions fixées par l’arrêt de la cour du 25 février 2021,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de consignation dont distraction faite au profit de Me PECAUD pour ceux dont il a fait l’avance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2025, la Compagnie d’assurances GROUPAMA demande à la Cour de :
— déclarer non fondées les demandes formulées par Mme [A], sinon les réduire sensiblement car non justifiées et disproportionnées :
— déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation définitive formulée par GROUPAMA au profit de Mme [A] à hauteur des sommes suivantes :
* l’assistance par tierce personne après consolidation :
au titre de la période échue du 19 juin 2017 au 19 juin 2025 : 161 496 euros
au titre de l’aide à la parentalité du 19 juin 2017 au 08 juin 2031 : 187 708 euros
au titre de la période à échoir (à compter du 20 juin 2025) : une rente viagère trimestrielle d’un montant de 5 046,75 euros, rente payable à terme échu, revalorisée au 1er avril de chaque année selon les dispositions de l’article L. 434-14 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 31e jour.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas l’indemnisation sous forme de rente du poste de préjudice de l’assistance par tierce personne permanente à échoir, retenir l’application du barème publié de la gazette du palais de 2025 selon l’approche économique à 0,5% et tables stationnaires ;
— rejeter la demande de Mme [A] de doublement des intérêts pour retard d’offre au titre de la tierce personne après consolidation à compter de la date fixée dans la décision de la cour de céans en date du 25 février 2021 car non fondée ;
A titre subsidiaire, retenir que la sanction du doublement des intérêts ne pourrait porter que sur les sommes offertes par l’assureur, et, dans le cas d’une indemnisation sous forme de rente, sur les arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, soit au 24 janvier 2025, et plus subsidiairement sans pouvoir courir au-delà du 19 février 205, date du dépôt des écritures de GROUPAMA valant offre d’indemnisation définitive ;
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le cadre de la présente procédure, le principe même du droit à réparation intégrale de Mme [E] [A] n’est pas contesté, et il ne reste en litige devant la Cour, par suite de l’arrêt avant dire droit rendu le 25 février 2021, que les demandes indemnitaires de Mme [A] au titre du préjudice assistance tierce personne post-consolidation. La Compagnie GROUPAMA ne conteste pas devoir sa garantie, mais s’oppose aux sommes réclamées et à la demande du doublement de l’intérêt légal à son encontre.
I ' Sur la liquidation du préjudice de Mme [A] au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation :
Au soutien de sa demande à hauteur de 5 330 660 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice assistance tierce personne post-consolidation, Mme [A] estime que le coût horaire de l’aide humaine doit être fixé à 30,35 euros qui est celui retenu par des Cours d’appel, outre que la Fédération française des services à la personne et de proximité estime ce coût à 41,14 euros de l’heure en 2025. Elle affirme que l’évaluation de l’aide humaine doit s’appuyer sur le rapport en ergothérapie plus approfondi que les considérations strictement médicales et dont elle estime l’intervention justifiée, retenant pour elle un besoin de 4h par jour, 9h30 par semaine et 4h30 par mois soit 2008 heures par an. Par ailleurs, l’expert retient également une aide à la parentalité de 3h30 par jour le soir et 45 minutes les matins d’école (déduction faite des périodes de vacances à raison de 5 matins par semaine) et 2 heures par jour le samedi pour l’aide à la parentalité tenant compte de l’ensemble de sbesoins de Mme [A] soit 1516 heures par an.
Elle rappelle que la date de consolidation est fixée au 19 juin 2017, et qu’à la date à intervenir de la décision de la Cour d’appel, avec un coefficient de capitalisation de 67,413 et de l’assistance tierce personne pour Mme [A] (aide à la parentalité) jusqu’à l’âge de 18 ans pour [T], âge prévisible d’autonomie, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 5 330 660 euros.
Elle sollicite que cette somme lui soit versée sous forme de capital, et non sous forme de rente qu’elle juge inadaptée. Elle estime que pour le taux d’actualisation, il apparaît plus crédible de faire appel au TEC 10 plutôt qu’à la courbe EIOPA, et donc le barème de la Gazette du Palais en lieu place du BCRIV, en ce qu’il permet de garantir au mieux le respect du principe de réparation intégrale.
Elle ajoute que pour les nécessités de l’expertise avant dire droit, elle a dû engager des frais d’assistance de médecin et d’intervention d’un ergothérapeute qu’il conviendra d’indemniser.
La Compagnie d’assurances GROUPAMA conteste l’analyse faite par l’appelante quant au mode de calcul de l’indemnisation sollicitée. Elle soutient que le taux horaire de 30,35 euros ne constitue en aucun cas le tarif national moyen. Elle estime que l’indemnisation ne pourra excéder un taux horaire de 18 euros, en se basant sur le référentiel MORNET de septembre 2024 qui fixe le tarif horaire de l’indemnisation entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Elle rappelle à ce titre que la Cour, dans son arrêt avant dire droit du 25 février 2021, a fixé à 16 euros le taux horaire d’assistance à domicile, la Cour d’appel de Limoges ayant pour pratique de retenir un taux horaires oscillant entre 16 et 18 euros selon les situations, et qu’en conséquence le taux horaire retenu par Mme [A] est inadapté et disproportionné à sa situation réelle.
Sur la quantification du besoin en tierce personne, la Compagnie GROUPAMA estime qu’il doit être retenu un besoin de 1121,50 h par an, et une aide à la parentalité de 730h par an jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant [T], tel que tenu par l’expert M. [Z] dans son rapport qui pour partie à écarter les conclusions du sapiteur ergothérapeute. L’assureur estime que l’avis de ce dernier, qui n’est pas médecin, ne saurait prévaloir. L’assureur ajoute que rien ne justifie d’étendre l’aide à la parentalité jusqu’à l’âge de 18 ans comme le demande Mme [A], alors qu’un enfant est totalement autonome avant cet âge. L’assureur souligne enfin que Mme [A] travaille, que son permis de conduire a été revalidé en préfecture en 2020 et qu’elle n’a jamais fait appel à aucune aide extérieure.
Sur le calcul du poste de l’assistance par tierce personne après consolidation, la Compagnie GROUPAMA estime que doit être retenue une indemnisation sous forme de capital (assistance par tierce personne après consolidation échue et aide à la parentalité) d’un montant total de 345 204 euros. A compter de la décision à intervenir, elle estime satisfaisante une rente trimestrielle viagère au titre de la tierce personne future payable trimestriellement d’un montant de 5 046,75 euros, rente payable à terme échu et revalorisée chaque année par application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en institution supérieure à 30 jours. Elle affirme que le référentiel MORNET de septembre 2024 rappelle que lorsque le préjudice futur est important s’agissant plus spécialement de l’assistance pour tierce personne après consolidation, l’indemnisation sous forme de rente doit être privilégiée afin de répondre aux exigences du principe de réparation intégrale. Elle précise que cette rente sera revalorisée au 1er avril de chaque année selon les dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’application du barème BCRIV 2025 sera retenue car il présente une fiabilité nettement supérieure à celle du barème publié par la Gazette du Palais pour l’année 2022.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour refusait de faire application du BCRIV 2025, GROUPAMA préconise et sollicite, dans le cas d’une indemnisation en capital, l’approche économique à 0,5%, tables stationnaires, du barème 2025 de la Gazette du palais, soit un coefficient de 44,162.
Sur la demande de Mme [A] en remboursement de frais divers pour les nécessités de l’expertise avant dire droit, la Compagnie GROUPAMA affirme qu’il n’était nullement justifié de la nécessité de faire intervenir un nouvel ergothérapeute, et ce pour une facture d’un montant conséquent de 3868 euros pour 'assistance à expertise'. L’assureur sollicite donc le rejet de la demande de remboursement des frais d’assistance et d’intervention d’un ergothérapeute à hauteur de 3 868 euros sera rejetée, et la demande au titre des frais divers sera limitée à 4 300 euros ( 4050 euros + 250 euros).
En l’espèce, le premier juge a retenu au titre du préjudice d’assistance tierce personne post consolidation la somme de 32 214 euros à raison de 14h45 par semaine pendant trois années, en estimant abusif les demandes concernant l’enfant [T] né le [Date naissance 8] 2015, que l’évaluation ergothérapeute à une moyenne de 13h par jour n’est pas sérieuse pour une personne dont les troubles cognitifs sont réels mais d’origine psychologique et névrotique et qui n’est pas gravement cérébro-lésée. Le premier juge a donc retenu sur un plan hebdomaire une aide de :
— 5h d’aide ménagère
— 45 minutes 5 matins par semaine pour préparer l’enfant en vue de l’école ou du centre aéré, et1 heure le soir sur six jours pour s’occuper de l’enfant et notamment assumer le bain et les divers soins (étant précisé qu’à la date de la décision querellée rendue le 4 avril 2019, l’enfant [T] était âgé de seulement 3 ans).
En se basant sur un taux horaire de 14 euros, et sur une durée de trois ans (156 semaines), délai après lequel il apparaissait nécessaire de réévaluer l’état de Mme [A] et avec un enfant plus autonome, il lui était allouée la somme de 32 214 euros.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [Z] que Mme [E] [A] était âgée de 24 ans au moment de l’accident en janvier 2014, exerçait la profession d’ambulancière dont elle a été licenciée en 2018, et vivait avec son compagnon M. [Y] [F] avec lequel elle a eu un enfant, [T], né le [Date naissance 8] 2015. Elle aurait repris un poste d’employée de bureau en juin 2020 qu’elle exerce à temps partiel. Elle n’aurait pas repris ses activités sportives de loisirs.
Au moment de l’accident, elle a présenté une perte de connaissance initiale, une fracture bifocale de l’omoplate droite, des plaies du bras droit, des plaies frontales, une fracture non déplacée du col chirurgical de la scapula droite sans atteinte de la glène du plexus brachial, un épanchement thoracique.
Après consolidation fixée au 19 juin 2017, l’expert relève des séquelles motrices au membre supérieur droit, et cognitives. un ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l’information, une compréhension des consignes parfois difficile nécessitant d’être répétées en lien avec la lenteur mais aussi avec les sphères attentionnelles et exécutives, une fatigabilité cognitive importante, un temps de réaction pathologique, un trouble d’attention divisée de l’attention soutenue, l’attention sélective et la flexibilité.
Après discussion sur l’évaluation ergothérapeute réalisée contradictoirement le 21 octobre 2023, l’expert retient :
aide ménagère : 5h par semaine (3h30 retenue par l’ergothérapeute)
Aide au jardinage et activités annexes : 60h annuelles (2h par semaine d’avril à novembre retenu par l’ergothérapeute)
intervention quotidienne dans la supervision des actes essentiels de la vie courante : 1h30 par jour 7 jours sur 7 (3h30 par jour retenu par l’ergothérapeute)
Aide à la parentalité jusqu’à l’âge de 16 ans de [T] : 2h par jours (45 minutes le matin et 3h30 le soir 7 jours sur 7 et 2h supplémentaires le samedi retenu par l’ergothérapeute)
Aide administrative : 20 heures annuelles (3h30 par mois retenu par l’ergothérapeute comprenant l’élaboration de l’agenda)
Aide à l’élaboration hebdomadaire de l’agenda : 1h par semaine
Stimulation cognitive quotidienne : 30 minutes par jour
Devant la Cour, les parties s’opposent sur la quantification, le calcul et les modalités de versement de l’indemnisation.
— Sur la quantification du besoin tierce personne
L’assistance tierce personne indemnise la perte d’autonomie mettant la victime dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme [A] imputable à l’accident nécessite une aide pour les besoins de la vie quotidienne.
Se fondant sur les évaluations de l’ergothérapeute, Mme [E] [A] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance tierce-personne post-consolidation à hauteur de 2008 heures par an. Elle estime que seule l’évaluation retenue par l’ergothérapeute doit être retenue car elle définit avec exactitude les besoins compte tenu de mises en situation objectives.
La Compagnie GROUPAMA sollicite que cette quantification soit fixée à 1121,50 heures par an, tel que cela découle des valeurs retenues par l’expert judiciaire, rien ne justifiant de retenir exclusivement celles de l’ergothérapeute.
Il convient de rappeler que le juge, qui n’est pas lié par un rapport d’expertise, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la quantification du besoin d’aide humaine.
Il n’est pas contesté que Mme [A] soit en difficulté pour procéder toute seule aux actes de la vie quotidienne et qu’elle ait encore besoin d’une aide humaine onze ans après son accident du 13 janvier 2014. Néanmoins, les valeurs retenues par l’ergothérapeute sont excessives, car il n’est pas démontré que Mme [A] ait un handicap tel qu’il nécessite un besoin en aide humaine aussi important, outre que lesdites valeurs ne tiennent pas compte de la présence du conjoint M. [Y] [F] dans la participation aux tâches de la vie quotidienne. Les valeurs retenues par l’expert judiciaire doivent être considérées comme satisfaisantes et adaptées pour quantifier le besoin de Mme [A] en aide humaine.
Par ailleurs, l’aide à la parentalité permet d’indemniser la prise en charge des enfants rendue nécessaire par le handicap du parent blessé. Les évaluations retenues par l’ergothérapeute sont totalement disproportionnées et ne tiennent pas compte du père de l’enfant, M. [Y] [F], qui au travers des valeurs retenues apparaît totalement absent de la prise en charge de son fils. Or aucun élément n’est rapporté aux débats à ce titre. Il n’est par ailleurs pas tenu compte de l’évolution de l’enfant qui apparaît figé à un âge de 7 ans. Or, au jour où la Cour statut, l’enfant est âgé de 10 ans, âge auquel il est censé se préparer seul le matin, gérer ses devoirs pour lesquels il peut néanmoins avoir besoin d’aide, et n’a plus besoin d’une prise en charge soutenue chaque soir pendant 3h30 comme l’a retenu l’ergothérapeute. Les besoins en aide de Mme [A] dans la prise en charge de son fils vont continuer à diminuer en même temps que [T] va continuer à grandir et s’autonominer, outre la participation du père dans la prise en charge du mineur.
Il s’évince de ces observations que l’évaluation retenue par l’ergothérapeute est excessive et irréaliste compte tenu de la situation de l’enfant qui grandit et gagne en autonomie, outre de ne pas prendre en compte la participation du père à l’éducation de son enfant. Il convient donc de retenir l’évaluation retenu par l’expert, soit 2 heures par jours, et correspondant à 730 heures par an jusqu’au 16 ans de l’enfant, rien dans les éléments versés au dossier ne justifiant de maintenir cette aide jusqu’à la majorité du mineur.
Il sera donc retenu un besoin d’aide total de 1121,50 heures par an conformément aux conclusions du rapport d’expertise, rien ne justifiant de privilégier les valeurs retenues par l’ergothérapeute qui sont excessives à plusieurs titres.
— Sur le calcul du poste de l’assistance par tierce personne après consolidation
Après consolidation, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 23%, dont 10% pour l’atteinte de l’épaule dominante et 15% pour le syndrome post-commotionnel séquellaire.
Mme [E] [A] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance tierce-personne post-consolidation à hauteur de 5 330 660 euros.
Le jugement querellé rendu le 4 avril 2019 a retenu un taux horaire de 14 euros. La Cour d’appel, dans son arrêt avant dire droit rendu le 25 février 2021, a retenu un taux horaire de 16 euros concernant l’assistance tierce personne avant consolidation. L’assureur GROUPAMA propose 18 euros par heure. Mme [A] sollicite 30,35 euros rappelant la nécessité de tenir compte du coût réel au regard des tarifs pratiqués pour ce type de service, en fondant sa demande sur diverses études.
S’agissant de l’aide à la personne dont Mme [A] a besoin, elle ne requiert aucune qualification spécialisée, pas plus que dans l’aide à la parentalité car l’enfant a plus de trois ans. Il apparaît donc adapté de retenir un coût horaire de 18 euros, le taux horaire de 30,35 euros sollicité par Mme [A] étant excessif et injustifié eu égard à sa situation.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer les arrérages échus, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Au jour où la Cour statue, Mme [A], née le [Date naissance 5] 1989, est âgée de 35 ans.
Le préjudice sera fixé à :
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une victime de sexe féminin âgée de 27 ans à la date de consolidation fixée au 19 juin 2017 :
— aide à la personne :
* arrérages échus de la consolidation (19 juin 2017) à la date la plus proche de l’arrêt (12 juin 2025): 160 506,00 euros pour 1121,50 heures par an du 19 juin 2017 au 12 juin 2025, soit 2915 jours soit 7 ans 11 mois et 23 jours (soit 8917 heures sur la période x 18 euros)
* à échoir (viager) à compter du 12 juin 2025 : compte tenu de l’âge de la victime et de la nécessité de réparation intégrale du préjudice, il apparaît plus adapté à la situation de fixer une rente, et non pas un capital comme le sollicite Mm [A].
Sur la rente : 1121,50 heures / 4 trimestres x 18 euros = 5046,75 euros de rente à verser par trimestre à Mme [A].
— aide à la parentalité :
* échue : 104 940 euros pour 730 heures par an du 19 juin 2017 au 12 juin 2025, soit 7 ans 11 mois et 23 jours (2915 jours) (soit 5830 heures sur la période x 18 euros )
* à échoir jusqu’au 16 ans de l’enfant : 78 732 euros pour 730 heures par an du 12 juin 2025 au 8 juin 2031, soit 5 ans 11 mois et 26 jours (soit 2187 jours), soit 4374 heures sur la période x 18 euros,
Compte tenu de l’âge de Mme [A], il convient d’allouer à la victime un capital au titre des dépenses échues au titre de l’assistance tierce personne y compris l’aide à la parentalité, soit la somme de 344 178 euros, et une rente viagère d’un montant de 5046,75 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 31ème jour.
Sur le remboursement des frais occasionnés par Mme [A] en lien avec l’expertise
Mme [A] sollicite le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit, notamment les frais d’ergothérapeute de Mme [I] pour 3868 euros. Elle soutient que la Compagnie GROUPAMA est mal fondée à soulever l’inutilité de cette intervention, alors même que l’assureur s’est adjoint son propre ergothérapeute. Elle fait état de frais de transport (250 euros), et de l’intervention du médecin conseil de victime (4050 euros).
La Compagnie GROUPAMA s’oppose au remboursement des frais d’ergothérapeute à hauteur de 3868 euros, estimant injustifiée cette intervention, et que la demande au titre des frais divers soit limitée à la somme de 4300 euros.
En l’espèce, la Compagnie GROUPAMA ne conteste pas les frais de transport (250 euros) et les divers frais facturés par le médecin conseil comprenant notamment une somme de 1500 euros pour assistance à expertise sapiteur de Mme [K] qui a été missionnée par le Docteur [Z] désigné par la cour d’appel pour réaliser l’expertise, afin d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme [A].
Il s’évince de ces observations que seule Mme [K], ergothérapeute, a été missionnée par le médecin expert le Docteur [Z] désigné par la cour d’appel. Mme [I], ergothérapeute, est intervenue aux opérations d’expertise uniquement pour assister Mme [A] et uniquement à la demande de celle-ci, et non pas en tant que sapiteur désigné par le médecin expert. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [A] soutient, Mme [K] n’a pas été désignée par la Compagnie GROUPAMA, mais uniquement par le médecin expert le Docteur [Z], tel que cela ressort du rapport d’expertise.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à rembourser à Mme [A] la somme de 4300 euros aux titres des frais en lien avec l’expertise judiciaire (250 euros frais de transport + 4050 euros frais de médecin conseil).
II ' Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mme [A] sollicite la condamnation de la Compagnie GROUPAMA au doublement des intérêts, à compter de la date fixée dans la décision de la cour du 25 février 2021. Elle rappelle qu’elle a été consolidée le 19 juin 2017 et que ladite compagnie a formulé une offre le 24 mai 2018 incluant l’indemnisation de la tierce personne après consolidation contrairement à ce qu’elle prétend, offre qui a été jugée tardive par la Cour d’appel.
La Compagnie GROUPAMA s’oppose à cette analyse, et soutient qu’elle ne pouvait pas faire d’offre, car la cour elle-même dans sa décision du 25 février 2021 a dû désigner un expert judiciaire pour évaluer le besoin d’aide par tierce personne, et surseoir à statuer sur l’intégralité de la demande faite de ce chef. Elle estime que le rapport définitif ayant été adressé aux parties le 12 septembre 2024, l’assureur avait donc jusqu’au 12 février 2025 pour faire une offre, ce qu’il a fait par LRAR du 24 janvier 2025 et par voie de conclusions.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait faire droit à la demande de doublement des intérêts, elle estime que lorsque l’assureur a présenté une offre précise et sérieuse d’indemnisation par voie de conclusions, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non la somme allouée par le juge. Elle ajoute que dans le cas d’une indemnisation sous forme de rente, la pénalité ne pourra porter que sur les arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, soit jusqu’au 24 janvier 2025, et plus subsidiairement sans pouvoir courir au-delà du 19 février 2025, date du dépôt des écritures de GROUPAMA valant offre d’indemnisation définitive.
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La preuve de l’offre incombe à l’assureur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 13 janvier 2014, l’assureur disposait alors d’un délai de 8 mois pour proposer une indemnisation à la victime, soit jusqu’au 13 septembre 2014. Si l’état de santé de la victime n’est pas encore consolidé, cette offre a un caractère provisionnel : c’est une avance sur ses indemnités qui seront évaluées plus tard. Le compagnie GROUPAMA produit au débat un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle en date du 17 mars 2014 et signé par Mme [A] le 31 mars 2014, pour le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros. Le délai de 8 mois a donc été respecté par la Compagnie GROUPAMA.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la date de consolidation a été fixée au 19 juin 2017, date de l’examen réalisé par le Professeur [U] dans le cadre de l’expertise judiciaire, et dont le rapport définitif a été établi le 20 novembre 2017. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois pour formuler son offre d’indemnisation à compter du jour où il a eu connaissance de la date consolidation de l’état de santé de la victime.
Il convient de rappeler que le délai de cinq mois pour présenter une offre définitive à la victime court à compter de la date de consolidation, elle-même déterminée par la connaissance par l’assureur du rapport de l’expert. Il est de jurisprudence constante que ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin conseil, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur, et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
En l’espèce, si le rapport d’expertise du Professeur [U] établi le 20 novembre 2017 est bien versé au débat, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure la date à laquelle l’assureur a réellement été informé de la consolidation de l’état de la victime. Faute pour la compagnie GROUPAMA d’avoir produit cet élément, la cour ne peut que considérer comme point de départ du délai de 5 mois celui le plus favorable à la victime, soit la date de dépôt du rapport d’expertise le 20 novembre 2017. L’offre définitive d’indemnisation devait donc être établie par la compagnie GROUPAMA au plus tard le 20 avril 2018. Or, ce n’est que par un courrier daté du 24 mai 2018 que la compagnie faisait une offre de règlement des différents préjudices de Mme [A], avec certains postes en attente de chiffrage, et pour une somme de 17 520 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation évaluée à raison d’une heure par jour pendant 3 ans (page 9 du rapport du professeur [U]). Par ailleurs, l’offre faite le 24 mai 2018 ne pouvait pas être définitive, mais seulement provisoire, puisqu’il était prévu par le rapport d’expertise de revoir Mme [A] dans trois ans, outre que certains postes de préjudice n’étaient pas chiffrés mais mis « en attente » (pertes de gains professionnels futurs, frais d’aménagement du logement, préjudice professionnel…). Or, le simple versement d’une provision ne constitue pas une offre conforme (2ème civ., 6 juillet 2023, n° 21-24118). Par ailleurs, pour éviter d’encourir la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, l’assureur doit présenter dans le délai de 5 mois précité, une offre d’indemnisation qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et qui ne soit pas manifestement insuffisante. L’offre d’indemnisation a donc été faite hors délais et faite de manière insuffisante.
Si l’offre est tardive mais jugée conforme aux exigences légales, la sanction du doublement des intérêts s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire (2ème civ. 9 mars 2023, n° 21-16045).
Il s’évince de ces observations qu’en l’espèce l’offre d’indemnisation par la compagnie GROUPAMA ayant été faite hors délai et qui n’était ni complète ni suffisante, la sanction prévue par l’article L. 211-9 du Code des assurances s’applique de plein droit par le doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire à compter de l’expiration du délai (20 avril 2018) et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
C’est donc à juste titre que la Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt rendu le 25 février 2021 a condamné la compagnie GROUPAMA :
au doublement des intérêts du taux légal entre le 20 avril 2018 jusqu’au 24 mai 2018 sur la somme de 278 247,21 euros relative à l’indemnisation de tous les postes de préjudices, sauf celui relatif à l’assistance tierce personne post-consolidation, somme devenue définitive par suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 25 février 2021,
et au taux légal à compter du 04 avril 2019 sur la somme de 52 075,40 euros prononcée par le tribunal judiciaire, et à compter de l’arrêt rendu le 25 février 2021 sur le surplus (soit sur la somme de 278 247,21 ' 52 075,40 = 226 171,81 euros).
Toutefois, cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. En l’espèce, à la date du 20 avril 2018, l’assureur n’avait pas connaissance de l’étendue définitive du préjudice assistance tierce personne post-consolidation de Mme [A], puisqu’il a été nécessaire de réaliser une nouvelle expertise judiciaire en 2021 à cette fin. De sorte qu’il ne saurait lui être reproché un non- respect du délai de 5 mois pour ce poste de préjudice, car c’est seulement sur la base du second rapport d’expertise déposé par le Docteur [Z] le 13 septembre 2024 établissant précisément les éléments d’évaluation du préjudice qu’il a été possible pour la Compagnie GROUPAMA d’établir le chiffrage définitif de l’offre d’indemnisation. Cette dernière a ainsi adressé une offre définitive le 23 janvier 2024 en fixant un capital de 345 204 euros et une rente trimestrielle de 5046,75 euros, révélant une différence considérable avec l’offre nécessairement provisoire faite le 24 mai 2018 au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation.
Il n’y a en conséquence pas lieu à ajouter un doublement des intérêts sur les sommes prononcées par la présente décision, lesquels intérêts s’appliqueront sur les seules sommes retenues par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 25 février 2021.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de la présente instance d’appel seront laissés à la charge de la Compagnie d’assurances GROUPAMA, qui sera en outre condamnée à payer à Mme [E] [A] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FIXE le préjudice de Mme [E] [A] au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation aux sommes suivantes :
— aide à la personne :
* arrérages échus de la consolidation (19 juin 2017) à la date la plus proche de l’arrêt (12 juin 2025): 160 506,00 euros,
* à échoir (viager) à compter du 12 juin 2025 : 5046,75 euros de rente à verser par trimestre à Mme [A].
— aide à la parentalité :
* échue : 104 940 euros
* à échoir jusqu’au 16 ans de l’enfant : 78 732 euros ;
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [E] [A] :
un capital au titre des dépenses échues au titre de l’assistance tierce personne y compris l’aide à la parentalité, soit la somme de 344 178 euros,
une rente viagère d’un montant de 5046,75 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement continu en institution à partir du 31ème jour,
la somme de 4300 euros au titre du remboursement de frais divers ;
DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande tendant à voir assortir lesdites sommes de la sanction consistant dans le doublement du taux de l’intérêt légal ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [E] [A] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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