Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/18131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2025, N° 24/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGXM
Décision déférée à la Cour :
déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 23 octobre 2025 – cour d’appel de PARIS – RG n°25/04119
jugement du 03 septembre 2024 – juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/01873
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P245 substitué par Me Camille MORIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C], [M] [E][E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’a pas constituée avocat – signification de la requête en déféré le 6 novembre 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2015, modifié par avenant du 31 juillet 2018, M. [Z] [U] a loué à Mme [C] [E] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi qu’un balcon et deux parkings n° 16 et 17 annexés, moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [U] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 14 513,36 euros au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2023 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, M. [U] a fait assigner Mme [E] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, faire application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier, condamner la locataire à payer :
— la somme de 15 645,82 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 14 513,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, M. [U] a indiqué se désister de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire, et expulsion, la jouissance du logement litigieux ayant été récupérée le 4 juillet 2024. Il a actualisé sa créance à la somme de 18 301,07 euros au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2024, terme du mois de juin 2024 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [E] [E] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
— condamne Mme [C] [M] [E] [E] à verser à M. [Z] [U] la somme de 10 128,72 euros (décompte arrêté au 4 juillet 2024, terme du mois de juin 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— déboute M. [Z] [U] du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] [M] [E] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2025.
Par avis du 2 juin 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [U] sur la caducité encourue de l’appel, à défaut de remise des premières conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
M. [U] a formulé des observations par courrier du 12 juin 2025, versant un acte d’huissier en date du 22 avril 2025, signifié à Mme [E] [E] selon procès-verbal de recherches infructueuses, par lequel il lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée au greffe le 6 novembre 2025, par laquelle M. [U] a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour,
Vu la requête remise au greffe le 6 novembre 2025, par laquelle M. [Z] [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [E] [E] n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance en appel. M. [U] lui a fait signifier sa requête en déféré par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025 à l’étude.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
M. [U] conclut à l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état car il a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions à Mme [E] [E] dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Il ajoute qu’aucun grief n’a été causé à l’intimée qui a été rendue destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions et n’a pas entendu constituer avocat et participer à la procédure. Il précise que la sanction de caducité est une mesure grave et exceptionnelle, qui ne peut être prononcée que si elle est justifiée par un manquement avéré et ayant causé un préjudice à la partie adverse. Enfin, il précise avoir formé un appel limité pour étendre la condamnation de l’intimée à des charges et justificatifs non produits, ce qui démontre sa bonne foi.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
Il est constant que la cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité constituée par le défaut de remise des conclusions au greffe avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n°13-28.017, publié).
En l’espèce, M. [U] a interjeté appel par déclaration d’appel remise au greffe le 24 février 2025. Le délai imparti à l’appelant pour remettre au greffe ses premières conclusions expirait donc le 24 mai 2025. Or, si, en réponse à un avis de caducité envoyé le 13 mai 2025 par la cour, M. [U] a adressé le même jour un message via le RPVA contenant un acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 valant signification à Mme [E] [E] de la déclaration d’appel et de ses premières conclusions, ni ce message, ni l’acte de commissaire de justice ne contiennent les conclusions elles-mêmes, dont la date est ignorée.
Il ne peut donc être considéré que M. [U] a satisfait à l’exigence de remise de ses premières conclusions au greffe, conformément à l’article 908 susvisé.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par M. [U].
Sur les dépens
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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