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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 juin 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2024, N° f23/04876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQP5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 mai 2024
Date de saisine : 07 juin 2024
Décision attaquée : n° f23/04876 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 21 mars 2024
APPELANTE
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST,
Représentée par Me Hélène Negro-Duval, avocat au barreau de Paris, toque : L0197
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
Représenté par Me Guédiouma Sanogo, avocat au barreau de Paris, toque : C0982
S.E.L.A.R.L. FIDES Es-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VALMY »
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] a été engagé par la société Valmy suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2017 en qualité d’agent de service.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juin2023 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de salaire, notamment.
Le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Valmy. La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [H] au passif de la société Valmy au titre de rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment.
L’Unedic délégation AGS CGEA IDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander :
Vu les articles 902, 659, 655 et 654 du code de procédure civile, vu la jurisprudence.
— DÉCLARER non avenu le procès-verbal de signification établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
— DÉCLARER nulle l’acte de signification de la déclaration d’appel et conclusions d’appelant de l’AGS du 27 août 2024.
— JUGER hors délais, la signification des déclarations d’appel adressées aux intimés, M. [H] et le mandataire liquidateur.
En conséquence,
— JUGER la déclaration d’appel de l’AGS en date du 27 mai 2024 caduque.
— DÉBOUTER l’AGS de l’ensemble de ses demandes.
M. [H] fait valoir, dans le cadre de la signification de l’acte du 27 août 2024 portant signification de la déclaration d’appel, l’insuffisance des diligences effectuées par l’appelant en ce que son adresse n’a pas été reprise dans l’acte de signification tel qu’elle figure dans le jugement du conseil de prud’hommes et en ce qu’une signification à personne était possible.
M. [H] invoque également le non-respect du délai de signification d’un mois de l’article 902 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER que l’adresse de M. [H] n’est pas établie.
— DÉCLARER irrecevables les conclusions d’intimé et d’incident de M. [H].
— DIRE que la déclaration d’appel de l’AGS du 27 mai 2024 n’est pas caduque.
Elle fait valoir que l’adresse utilisée par M. [H] dans le cadre de la procédure n’est pas la sienne, que son adresse n’est pas établie, que selon le procès-verbal établi par l’huissier qui s’est rendu à l’adresse déclarée par M. [H], que son nom ne figurait nulle part, ni sur la liste des occupantes de l’immeuble ni sur les boites aux lettres, qu’il a rencontré plusieurs voisins qui lui ont déclaré ne pas connaître M. [H], qu’en l’absence de domicile connu, de résidence, de lieu de travail de M. [H], l’huissier a valablement dressé un procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile.
L’Unedic fait encore valoir que M. [H] a constitué avocat le 28 octobre 2024 et à la suite de sa constitution, les conclusions de l’appelante lui ont été notifiées à avocat constitué, le 06 novembre 2024. Le 19 février 2025, M. [H] a notifié ses conclusions d’intimé hors du délai de trois mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile. Les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident consécutives sont dès lors irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En l’espèce, le greffier de la cour a avisé, par message RPVA du 09 juillet 2024, l’avocat de l’appelant de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel auprès de M. [H].
Il ressort du message du 27 août 2024 qu’il est justifié que la signification de la déclaration d’appel a été effectuée à M. [H] 27 août 2024, soit hors du délai d’un mois de l’article 902 qui expirait le 09 août 2024.
Maître [F] s’est constitué pour M. [H] le 28 octobre 2024.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la déclaration d’appel caduque sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé soulevée par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel de l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST du 27 mai 2024,
CONDAMNONS l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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