Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°297/2025
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM46
M. [J] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Association AGS SUD-OUEST – CGEA DE [Localité 6]
RG CPH : F 20/00109
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe FOURNIER de la SELEURL NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Géraldine PINSON RUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP représenté par Me [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SWEETCOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Association AGS SUD-OUEST – CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice Mme [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 1er décembre 2017 au 24 août 2018, M. [J] [O] était embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Sweetcom.
A compter du 8 novembre 2018, il était engagé en qualité de VRP exclusif selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Sweetcom. Il était à ce titre chargé de vendre les produits de la société relatifs aux systèmes de chauffage, isolation, panneaux photovoltaïques et piscines.
M. [O] était rémunéré exclusivement à la commission sur ses ventes.
Par avenant du 1er mars 2019,M. [O] était promu responsable régional des ventes, avec une fonction supplémentaire d’encadrement des VRP du secteur. En sus de ses commissions, il bénéficiait de primes au titre de ses fonctions d’encadrement des VRP du secteur.
Du 9 au 11 octobre puis du 21 au 31 octobre 2019, M. [O] bénéficiait d’un congé de paternité.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 décembre 2019, M. [O] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché son insubordination, le manquement d’un rendez-vous, le non-suivi et l’absence d’accompagnement des vendeurs ainsi que le non-respect des droits du consommateur. Il contestait cette sanction.
Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire le 3 février 2021, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Sweetcom le 14 avril 2021 et désignait la SELARL Ekip prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
***
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 7 février 2020 afin de voir:
— Fixer sa créance au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom aux sommes suivantes, à titre de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 5 002,48 euros à titre de rappel de commissions
— 500,25 euros au titre des droits à congés payés afférents
— 3 749,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
— 375,00 euros au titre des droits à congés payés afférents
— 7 499,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 750,00 euros au titre des droits à congés payés sur préavis
— Dire que la SAS Sweetcom devra délivrer un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi à M. [O].
— Fixer la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom, à titre de dommages et intérêts, aux sommes suivantes:
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 812,37 euros au titre de son indemnité spéciale de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire le jugement commun à :
— la SCP CBF Associés, administrateurs
— la SELARL Ekip, mandataire judiciaire
— l’AGS-CGEA de [Localité 6]
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement en totalité.
L’AGS-CGEA de Bordeaux a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes
— Subsidiairement, débouter M. [O] de toute demande infondée et excessive,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
La SELARL Ekip prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire n’était pas représentée.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. [O] n’est pas frappé de nullité.
— Dit que les commissions sont dues
— En conséquence, fixé la créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom comme suit :
— Cinq mille deux euros quarante huit centimes (5 002,48 euros) à titre de rappel de commissions et cinq cent euros vingt cinq centimes (500, 25 euros) à titre de congés payés afférents.
— Cinq cents euros (500 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 6] dans les limites fixées par la loi.
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
— Ordonné la remise par la SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire d’un bulletin de salaire rectifiés au plus tard dans les trente jours suivant la notification de ce jugement
— Mis les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom.
***
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 octobre 2024, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré sur les chefs suivants :
— Dit que les commissions sont dues
— En conséquence, fixé la créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom comme suit :
— cinq mille deux euros quarante-huit centimes (5 002,48 euros) à titre de rappel de commission et cinq cents euros vingt-cinq centimes (500,25 euros) à titre de congés payés afférents.
— cinq cents euros (500,00 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites fixées par la loi.
— Le réformer en ses dispositions suivantes :
— Dit que le licenciement de M. [O] n’est pas frappé de nullité
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau,
Au principal :
— Dire que les condamnations accordées par le jugement, soit 5 002,48 euros à titre de rappel de commission et 500,25 euros à titre de congés payés afférents, sont assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la demande.
— Constater la nullité du licenciement de M. [O]
— Fixer la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom aux sommes suivantes, à titre de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 3 749,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
— 375,00 euros au titre des droits à congés payés afférents
— 7 499,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 750,00 euros au titre des droits à congés payés sur préavis
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Dire que la SAS Sweetcom ou son liquidateur devra délivrer un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi à M. [O]
— Fixer la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom, à titre de dommages et intérêts, aux sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 812,37 euros au titre de son indemnité spéciale de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire l’arrêt à venir commun à :
— la SELARL Ekip, liquidateur judiciaire
— l’AGS-CGEA de [Localité 6]
Subsidiairement, pour le cas de débouté de voir constater la nullité du licenciement :
— Constater que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Fixer en conséquence la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom aux sommes suivantes, à titre de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 3 749,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
— 375,00 euros au titre des droits à congés payés afférents
— 7 499,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 750,00 euros au titre des droits à congés payés sur préavis
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Dire que la SAS Sweetcom devra délivrer un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi à M. [O].
— Fixer la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom, à titre de dommages et intérêts, aux sommes suivantes:
— 7 499,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 812,37 euros au titre de son indemnité spéciale de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement, pour le cas de débouté de voir constater le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
— Constater que le licenciement de M. [O] est dépourvu de faute grave
— Fixer en conséquence la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom aux sommes suivantes, à titre de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 3 749,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
— 375,00 euros au titre des droits à congés payés afférents
— 7 499,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 750,00 euros au titre des droits à congés payés sur préavis
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Dire que la SAS Sweetcom devra délivrer un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi à M. [O].
— Fixer la créance de M. [O] au redressement judiciaire de la SAS Sweetcom, à titre de dommages et intérêts, aux sommes suivantes:
— 4 812,37 euros au titre de son indemnité spéciale de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse
— Dire l’arrêt à venir commun à :
— la SELARL Ekip, mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Sweetcom
— l’AGS-CGEA de [Localité 6]
M. [O] fait valoir en substance que:
— Le paiement des commissions était aléatoire ; il a mis en demeure l’employeur postérieurement au licenciement de lui payer les commissions dues sur 9 contrats, représentant un montant de 8.229,40 euros ; il n’est pas justifié de ce que le dossier [H] ait dû être 'décommissionné’ ; pour les autres dossiers contestés, aucune justification de ce qu’ils n’ouvrent pas droit à commission n’a été versée aux débats ; il reste dû un solde de commissions de 5.002,48 euros outre les congés payés afférents ;
— Il conteste n’avoir pas honoré ses rendez-vous ; les époux [R] n’avaient pas de besoin puisqu’ils sont propriétaires d’une maison neuve ;
— Il réalisait régulièrement tous les accompagnements nécessaires des vendeurs de son secteur ; il n’est pas justifié de la prétendue erreur sur le nombre des accompagnements réalisés ; il n’y avait plus aucun commercial sur son secteur qui ne comprenait pas le Finistère, or M. [E] était affecté sur ce département ; il ne peut lui être reproché de ne plus accompagner ce VRP ;
— La demande de M. [Z], directeur commercial, d’effectuer une analyse de la région et de fournir les objectifs de développement était incompréhensible; il faisait des rapports journaliers de ses activités et une telle analyse qui n’est pas de sa compétence ne lui avait jamais été demandée ; le contrat de travail ne le prévoyait pas ;
— Les pratiques commerciales illicites étaient érigées en système au sein de la société et il était enjoint aux commerciaux d’y avoir recours ; un document interne dénommé 'La bible d'[C]' en atteste ;
— Il n’a plus accès à sa messagerie professionnelle et n’est pas en mesure de produire d’échanges de mails alors que l’employeur ne produit que ceux qui sont défavorables au salarié ; l’intégralité des échanges doit être produite ; le chantier [H] n’a pas posé de problème ; le client a réalisé un abri conforme pour la pompe à chaleur ; l’erreur de diagnostic technique dans le dossier [T] n’est pas imputable à M. [O] mais à M. [S] qui a conclu le contrat ;
— Le dossier [D] concernait une réfection de toiture ; il a été convenu avec le service technique de compter 130m² de toiture pour une surface réelle de 114m² pour absorber le coût de la charpente ; il ne s’agit donc pas d’une surfacturation ; M. [O] n’est pas responsable du fait que l’entreprise sous-traitante ait facturé 215m² en incluant des parties de toiture non prévues ;
— Le motif réel du licenciement est une discrimination fondée sur les opinions politiques du salarié ; M. [Z] nourrissait une animosité personnelle contre M. [O] et c’est lui et non le DRH de l’entreprise qui a conduit la procédure de licenciement ; il annonçait d’ailleurs par anticipation à un délégué syndical du groupe
que 'M. [O] ne resterait pas longtemps dans l’entreprise du fait de ses convictions politiques’ ; le licenciement est nul ; il n’a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 2.600 euros que le 21 mars 2022 et a subi une importante perte de revenus du fait du licenciement;
— Subsidiairement, le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse ; aucune faute, même légère, n’est établie.
La SELARL Ekip et l’Unédic AGS CGEA de [Localité 6] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
1-1: Sur la demande en nullité fondée sur la discrimination:
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 applicable à la date du licenciement litigieux, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] en raison (…) de ses opinions politiques.
Autrement dit, la discrimination est un traitement défavorable subi par un salarié fondé sur un motif prohibé figurant dans la liste énoncée à l’article L. 1132-1 du code du travail. Pour caractériser une discrimination, il faut donc qu’un motif illicite soit invoqué et qu’il soit caractérisé.
La discrimination inclut tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il n’est pas nécessaire que le salarié ait subi en outre une différence de traitement en termes de rémunération ou de toute autre mesure visée à l’article L. 1132-1.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Plus précisément, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient aux juges du fond (en ce sens, Soc., 06 juillet 2022, pourvoi n°21-12.073) :
1- d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
2- d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3- dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à toute discrimination.
Enfin, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, si dans l’hypothèse où les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, son absence de comparution en cause d’appel ne dispense pas la cour d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer sur la discrimination invoquée par le salarié.
En l’espèce, M. [O] produit une attestation de M. [K], manager commercial et collègue de travail, datée du 10 novembre 2019, dans laquelle ce témoin indique: 'J’atteste que M. [Z] directeur commercial général du groupe Sweetcom, m’a exprimé courant septembre que M. [O] ne resterait pas longtemps dans l’entreprise du fait de ses convictions politique dont M. [O] avait discuter la veille lors du déjeuner organisé suite à une réunion commerciale (…)'.
M. [O] évoque encore des 'courriels de provocations du salarié – qui – émanaient exclusivement de M. [Z]' et ajoute que 'les ennuis de M. [O] ont commencé juste après l’arrivée de M. [Z] comme directeur commercial en septembre 2019".
Enfin, M. [O] se réfère au compte-rendu d’entretien préalable au licenciement, rédigé par M. [K], qui indique: '(…) M. [K] signale que la présence de M. [Z] est contestable du fait des relations commerciales compliquées qu’il avait avec M. [O], une relation qui pourrait être considérée comme étant à l’origine du processus qui a conduit à cet entretien, M. [Z] ayant lui-même envisagé cette volonté de rupture depuis plusieurs mois du fait des engagements politiques de M. [O] et ayant engagé ce processus sans s’être entretenu avec le responsable hiérarchique direct M. [B] de part ce simple fait la notion 'd’entretien préalable’ semble faussée et l’issue inévitable malgré les explications apportées par M. [O]. M. [Z] indique mener l’entretien tout de même (…)'.
Les 'courriels de provocations’ censés avoir été adressés par M. [Z], évoqués par le salarié ne sont pas versés aux débats, tandis que l’attestation de M. [K] est rédigée en termes très généraux, sans évoquer ni une date précise, ni même la nature des opinions politiques reprochées à M. [O] qui auraient été visées par M. [Z].
L’évocation par le même unique témoin qui assistait M. [O] lors de l’entretien préalable d’une 'volonté de rupture depuis plusieurs mois du fait des engagements politiques de M. [O]' exprimée en termes tout aussi généraux que dans l’attestation susvisée, n’est pas plus illustrée par des exemples de faits et/ou propos concrets pouvant permettre de supposer une discrimination.
Ainsi, les éléments dont se prévaut M. [O], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La demande tendant à ce que le licenciement soit jugé nul comme procédant d’une discrimination sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
1-2: Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse de rupture:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 5 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'(…) [Localité 8] est de constater que vous manquez gravement à l’ensemble de vos obligations contractuelles, vous plaçant délibérément en situation d’exécution incorrecte de votre contrat de travail.
C’est ainsi que par exemple, le 15/10/2019, vous n’avez pas honoré le RDV du soir (Mme/M. [R]) programmé par nos centres d’appel et n’avez même pas pris la peine de prévenir les prospects, sous prétexte que vous ne faisiez pas de rdv après 18h.
Pourtant, à cette date et à cette plage horaire, vous n’aviez pas fait usage de votre faculté de 'bloquer perso’ telle qu’offerte dans votre contrat.
En outre, et tenant à souligner que ces RDV de fin de journée ne sont pas légion (5 sur 32 RDV fournis en septembre, 2 sur 23 RDV fournis en octobre et 0 sur 7 RDV fournis en novembre), vous ne nous avez jamais alertés d’une telle problématique, honorant jusqu’alors l’ensemble de vos RDV sans difficulté.
Vous n’êtes pas sans ignorer que de ne pas vous présenter aux RDV fournis alors que contractuellement vous vous y êtes engagé, n’est pas sans conséquence puisque vous faites perdre aux téléactrices une partie de leur rémunération variable (prime sur RDV confirmé) d’une part et vous faites perdre à la société des ventes potentielles, d’autre part. Sans parler de la mauvaise image de marque que vous laissez aux prospects qui ne souhaitent plus par la suite nous accorder leur confiance pour un autre RDV.
C’est ainsi également que, le 15/10/2019, suite à un échange de méls concernant vos frais d’accompagnement des vendeurs, vous avez décidé de ne plus réaliser ce suivi sur le terrain car vous perdiez de l’argent à grande échelle à remplir ce rôle.
Pourtant, application a toujours été faite de votre contrat de travail qui prévoit une prime de 50 € par accompagnement en contrepartie de cette attribution.
C’est ainsi par ailleurs que, le 04/11/2019, vous avez refusé d’analyser votre secteur d’activité comme vous le demandait le Directeur général commerce, expliquant que vous n’étiez pas rémunéré pour cela. Vous n’avez alors pas hésité à remettre en cause son autorité.
Vous devez comprendre que de tels actes d’insubordination ne sont pas tolérables car contraires à l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail que l’employeur est en droit d’attendre. En signant votre contrat, vous avez accepté de vous placer sous le pouvoir de direction de l’employeur ; ce qui vous impose de lui obéir. Vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble. D’autant plus que vous avez la responsabilité d’encadrer et de former d’autres commerciaux et donc une obligation de leur donner le meilleur exemple.
S’agissant enfin de vos devoirs en matière de respect des droits des consommateurs et de bonnes manières commerciales, comment notre société pourrait-elle être satisfaite des ventes à risques que vous concluez en son nom '
Alors que vous avez en effet une parfaite connaissance des caractéristiques techniques des produits vendus, grâce notamment aux formations produits organisées lors des réunions commerciales et aux fiches techniques associées, voire des contre-indications émises par nos responsables techniques, vous allez ignorer celles-ci afin de pouvoir conclure certaines ventes.
Il en a été notamment ainsi pour les clients [H] (35) à qui vous avez vendu du matériel installé à l’extérieur alors que celui-ci exigeait qu’il soit à l’abri, isolé !
Pourtant, par le passé, M. [C] [A], Directeur commercial, vous avait déjà prévenu en ces termes: '[G] fait attention, pas mal de problème sur tes chaudières à condensation. Je sais que c’est frustrant, mais si on ne peut pas installer, ça sert à rien’ au sujet du dossier [F] (mél du 05/01/2019).
En agissant ainsi, d’une part vous ne remplissez pas votre rôle le plus élémentaire de conseil vis-à-vis de la clientèle et d’autre part, vous exposez la société à un risque d’être hors garantie en cas de problème et de probable litige avec les clients.
Dans le dossier [D] (35), où nous avons été amenés à vous interroger à plusieurs reprises car manifestement, vous aviez sous-estimé la pose d’une couverture et omis de comptabiliser dans vos tarifs le changement d’une charpente, quelle n’a pas été notre surprise de découvrir que par deux fois, vous aviez proposé aux clients une offre abusive et non adaptée à leurs justes besoins puisque dans un premier temps, vous leur aviez vendu 130m² pour 114m² nécessaires (mél du 17/07/2019) et dans un second temps, vous leur avez vendu 187m² pour 137m² nécessaires (mél du 05/11/2019). Au final, le métré réalisé par l’équipe de pose sur place établira la bonne surface à 215 m² !
Alors qu’une visite technique préalable à toute commande est envisageable en cas de besoin, vous n’avez à aucun moment sollicité cette aide pour vous assurer les bonnes côtes et pour cause, votre intention dès le départ était de surfacturer les clients pour vous dégager une marge suffisante destinée à pallier aux éventuelles plus-values ultérieures;
Lors de l’entretien, vous avez gardé le silence sur ces sujets préférant avec une certaine arrogance, dévier la conversation et introduire par l’interrogative, d’autres sujets sans rapport.
Vous avez ainsi banalisé ce type de vente aux produits inadaptés ou à installer dans des conditions non conformes !
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas tolérer de tels manquements, préjudiciables au bon fonctionnement et aux intérêts financiers et économiques de l’entreprise.
Au vu de ce qui précède et après analyse de votre dossier, nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité (…)'.
Il doit en premier lieu être observé que devant les premiers juges et ainsi que cela résulte des énonciations du jugement querellé, il était uniquement formé une demande en nullité du licenciement.
Pour autant, si la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît formée pour la première fois en cause d’appel, cette demande doit être jugée recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale qui porte sur la contestation du licenciement notifié par la société Sweetcom.
En second lieu et sur le fond, il ne peut qu’être constaté que le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat, il n’est produit aucune pièce de nature à établir la faute grave reprochée alors que l’employeur en supporte seul la charge de la preuve.
De son côté, M. [O] fait valoir les éléments suivants:
— Un courrier de Mme [R], cliente citée dans la lettre de licenciement à propos d’un rendez-vous non honoré par le salarié, cette cliente écrivant qu’elle 'atteste avoir eu un entretien téléphonique fin 2019 pour un rendez-vous concernant des aides à la rénovation énergique et l’avoir annulé étant donné que notre maison a déjà été isolée quelques années auparavant et qu’elle est également équipée d’une pompe à chaleur air air'.
Il n’est pas discuté, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement, que les rendez-vous clients étaient pris par des 'téléactrices’ rémunérées au moins pour partie à la commission sur les rendez-vous fixés, de telle manière que le VRP ne peut utilement se voir imputer la responsabilité de l’annulation à l’initiative d’une cliente d’un rendez-vous motivé par l’absence de besoins de cette dernière démarchée par la société Sweetcom.
— Le contrat de travail et son avenant dont il résulte que le secteur de prospection confié était le département d’Ille et Vilaine et les départements limitrophes 'qui constitueront le secteur géographique de votre activité'.
La mention suivant laquelle le salarié devait dans le cadre de ses missions 'encadrer les VRP de votre secteur et les accompagner au moins une fois par semaine sur le terrain (…)' fait expressément référence au secteur attribué, de telle sorte que comme le soutient M. [O], il n’était pas tenu d’accompagner un VRP basé dans le Finistère, département non limitrophe de l’Ille et Vilaine.
Pour le surplus, M. [O] n’est pas contredit lorsqu’il indique qu’il restait le seul commercial présent sur son secteur, tandis qu’il n’est pas justifié d’un refus de l’intéressé de remplir sa mission d’accompagnement depuis le 15 octobre 2019.
— Son refus d’effectuer 'une analyse de la région’ tel que demandé par le directeur commercial serait justifié par le fait qu’une telle demande était 'incompréhensible’ et 'ne lui avait jamais été faite auparavant'' L’intéressé soulignant le fait qu’il établissait des rapports journaliers de ses activités.
Il relève en outre de lui-même que l’avenant du 1er mars 2019 stipulait: 'Chaque matin, vous devrez établir un rapport détaillé sur votre activité de la veille (…).
Vous vous engagez à rédiger tout autre rapport qui vous serait demandé par le direction'.
Il n’appartient pas au salarié de préjuger de l’intérêt qui s’attacherait à l’analyse de son secteur demandée par le directeur commercial et au regard des fonctions confiées au mois de mars 2019 de responsable régional des ventes, il entrait manifestement dans les attributions de l’intéressé d’être à même d’informer sa hiérarchie sur la situation commerciale du secteur dont il avait la charge.
M. [O] ne conteste pas qu’il a refusé cette tâche expressément demandée par son directeur commercial.
Le manquement fautif est établi.
— Une attestation de M. [T], client, qui indique avoir été initialement démarché par M. [S], commercial de la société Sweetcom, en vue du remplacement d’une chaudière à gaz et avoir été ultérieurement contacté par M. [O], qui régularisait le 17 décembre 2018 la signature d’un bon de commande, pour que finalement l’opération soit ultérieurement annulée.
Outre l’ancienneté des faits visés près d’un an plus tard dans une lettre de licenciement pour faute grave, aucun élément objectif ne permet de retenir un manquement fautif de M. [O] dans ce dossier, pas plus que dans celui des époux [H], le salarié affirmant sans être contredit que l’installation effectuée chez ces derniers clients est opérationnelle et que la pompe à chaleur est située sous abri contrairement à ce qu’indique la lettre de rupture.
S’agissant du client [D], M. [O] affirme sans être contredit qu’il n’a été procédé à aucune surfacturation, mais qu’il s’est borné à appliquer la consigne de l’employeur qui lui écrivait dans un mail du 5 novembre 2019, cité dans ses conclusions: 'les bois de charpente sont déjà changés. Si nécessaire, il est possible de restreindre le chantier sans souci majeur à la stricte part vendue (130 m²)'.
Force est de constater que le grief tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement d’une surfacturation est contredit par l’affirmation d’une part, d’une vente finalement effectuée par M. [O] pour une surface de 187 m² de réfection de toiture et d’autre part, de ce que 'au final, le métré réalisé par l’équipe de pose sur place établira la bonne surface à 215 m² !'.
M. [O] produit en outre une attestation de Mme [D], cliente, datée du 19 septembre 2020, qui indique notamment: '(…) Sweetcom n’a toujours pas fini les travaux et celui-ci me réclame le solde alors que rien n’est terminé. Je n’ai aucun reproche à faire à M. [O] sur les offres commerciales qu’il m’a présentées, tout était clair, net et précis'.
Plus largement, M. [O] s’étonne de la formulation d’un grief, d’ailleurs exprimé en termes généraux, de 'ventes à risques’ en référence aux devoirs du salarié 'en matière de respect des droits des consommateurs et de bonnes manières commerciales’ et il produit à cet égard un document remis aux commerciaux de la société Sweetcom intitulé 'La bible d'[C]' émanant d’un dénommé [C] [A], établi sur un document portant le logo 'Sweetcom’ et listant à destination des commerciaux de l’entreprise, les différentes étapes de la stratégie de vente sous la forme d’un discours commercial/client cité en exemple.
Au titre des attaques de vente, on peut constater à la lecture de ce document qu’il est conseillé au commercial confronté à diverses 'objections’ du prospect démarché, de déployer une stratégie 'd’attaque de vente’ qui consiste notamment, au travers d’un appel téléphonique à une interlocutrice censée représenter un 'bureau des subventions', à faire miroiter aux clients l’attribution d’une subvention d’un montant tel qu’elle permet de leur faire croire 'qu’ils sont en auto-financement ou presque', alors que l’interlocutrice susvisée est en réalité une comparse qui ne représente aucune autorité publique distributrice de subventions.
Ce type de pratique ouvre alors la conclusion de la vente dans des termes là aussi pré-établis: 'Ce que je vous propose, c’est de devenir propriétaire d’une solution et non locataire d’un problème. Alors, messieurs dame, on fait comme ça ' Si oui, sorti du bon de commande et en avant. Si objection, traiter là et reproposez, reproposez encore et encore jusqu’à ce qu’ils vous mettent dehors ! (…)'.
Si la vente est conclue, il est même conseillé au commercial d’établir le bon de commande 'tout en discutant avec vos prospects. C’est un exercice pas facile à faire mais primordiale dans le sens où vos clients sont en train de se poser des questions. Faites doucement baisser la pression, rassurez-les si besoin'.
M. [O] produit un article de presse évoquant la condamnation par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 2 janvier 2020 d’un représentant du groupe Sweetcom à la peine d’un an de prison et 80.000 euros d’amende pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et pratiques commerciales douteuses entre 2010 et 2016.
Dans un tel contexte et alors que les griefs formulés à l’encontre du salarié dans les dossiers [H], [T] et [D] ne sont pas démontrés, aucun élément objectif ne permet d’imputer à M. [O] un non-respect 'des droits de consommateurs et des bonnes manières commerciales', étant encore observé qu’il est indiqué dans le compte-rendu d’entretien préalable versé aux débats que: 'M. [O] ne se reconnaît pas dans cette pratique tendancieuse visant à utiliser des moyens relatifs aux institutions pour avoir des rendez-vous (le chèque énergie n’étant en rien donné par une société de rénovation de l’habitat mais par des organismes d’état)' et que la réponse de M. [Z], directeur commercial est la suivante: 'On ne retient personne, pourquoi rester si ça vous convient pas ' (…)'.
Ainsi, seul le grief relatif au refus d’effectuer un rapport d’analyse du secteur d’activité est établi.
S’agissant toutefois d’un refus opposé au directeur commercial de façon ponctuelle et isolée par le salarié, dont au demeurant les conséquences préjudiciables ne sont pas mêmes alléguées alors qu’il n’est pas contesté que le salarié remplissait son obligation contractuelle de rapports d’activité journaliers, ce manquement ne peut à lui seul justifier dans l’échelle des sanctions disciplinaires, tant un licenciement pour faute grave qu’un licenciement pour un motif suffisamment sérieux.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [O] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
1-3: Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture:
1-3-1: Indemnité compensatrice de préavis:
Dès lors que le licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux et que l’inexécution du préavis n’est donc pas imputable au salarié, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité compensatrice par application de l’article L1234-5 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L7313-9 du même code, qu’en cas de rupture du contrat de travail d’un VRP, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l’entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ; (…).
En l’espèce, M. [O] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 8 novembre 2018, comptait plus d’un an d’ancienneté et avait donc entamé sa deuxième année lorsqu’il a été licencié le 5 décembre 2019.
Dès lors que M. [O] était rémunéré exclusivement sous la forme de commissions, il est justifié, pour déterminer le montant du salaire qu’il aurait pu escompter s’il avait travaillé durant son préavis, de prendre en compte la moyenne des salaires perçus entre novembre 2018 et octobre 2019, soit 3.749,96 euros. (44.999,5 euros / 12 mois)
Il convient donc de fixer la créance de M. [O] à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7.499,92 euros brut outre 749,99 euros brut au titre des congés payés afférents.
1-3-2: Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire:
Il est constant et il résulte des bulletins de paie que M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire entre le 7 novembre 2019 et le 5 décembre 2019, soit durant 29 jours.
Il est donc fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base du salaire moyen versé au cours de la période novembre 2018 – octobre 2019, de 3.508,03 euros brut outre 350,80 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom.
1-3-3: Indemnité spéciale de rupture:
Aux termes de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) des VRP, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ; (…).
Il est constant que la renonciation au bénéfice de l’indemnité de clientèle doit être expresse et que la renonciation à l’indemnité de clientèle, qui conditionne le droit à l’indemnité spéciale de rupture, n’implique nullement en pratique la reconnaissance ou la non-reconnaissance préalable d’un droit à cette indemnité.
Il est également constant que le droit à l’indemnité de clientèle est subordonné à une ancienneté de 2 ans qui s’apprécie à la date d’expiration du préavis.
M. [O] ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date d’expiration prévisible du préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier ne pouvait avoir droit à une indemnité de clientèle, de telle sorte que la condition de renonciation à celle-ci pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture est en l’espèce sans objet.
M. [O] sollicite sur le fondement de l’article 14 susvisé de l’ANI des VRP le paiement d’une indemnité spéciale de rupture d’un montant de 4.812,37 euros, invoquant sur la base du bulletin de salaire de novembre 2019 une ancienneté de 1 an et 8 mois, majorée des deux mois de préavis, soit au total 1 an et 10 mois.
Toutefois, le bulletin de salaire visé, comme celui du mois de décembre 2019 comportent une erreur matérielle manifeste, alors que la date d’entrée non contestée du salarié dans les effectifs de la société, telle qu’elle est également mentionnée, est bien le 8 novembre 2018, soit une ancienneté, à la date d’expiration de la période de préavis, de 1 an et 3 mois.
Il est donc dû à M. [O] une indemnité spéciale de rupture d’un montant de 3.281,16 euros. [(3.749,9 x 0,70) + (3.749,9 x 0,70 x 3/12)]
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom.
1-3-4: Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et dès lors que M. [O] comptait une année d’ancienneté révolue, il est fondé à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Eu égard aux circonstances de la rupture, au salaire brut moyen des douze derniers mois (3.749,90 euros), à l’âge du salarié lorsque la rupture est intervenue (34 ans), le salarié justifiant de nombreuses recherches d’emploi et de ce qu’il n’a retrouvé un emploi à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée que le 16 mars 2022, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts de M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.000 euros.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail à hauteur de trois mois d’allocations.
2- Sur la demande de rappel de commissions:
En vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ce texte, combiné à l’article 542 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, cette même exigence s’appliquant aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020.
En l’espèce et alors que l’appel date du 6 janvier 2023, M. [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué un rappel de commissions de 5.002,48 euros outre 500,25 euros au titre des congés payés afférents.
La SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom qui n’a pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris qu’il convient dans ces conditions de confirmer purement et simplement en ses dispositions concernant le rappel de commissions et congés payés afférents, sauf à fixer les créances correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom.
3- Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, l’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En application de ces textes, il est justifié d’ordonner à la SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom de remettre à M. [O], dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées dans le cadre de la procédure engagée par le salarié à l’encontre de son ex-employeur.
4- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Aux termes de l’article 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (…). Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, le redressement judiciaire de la société Sweetcom ayant été prononcé le 3 février 2021, il convient de juger que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère de salaire seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 2 février 2021.
En application de l’article L622-28 susvisé du code de commerce, la demande de capitalisation des intérêts ne peut qu’être rejetée.
5- Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, de laisser M. [O] supporter la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Juge le licenciement notifié par la société Sweetcom à M. [O] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom:
— 7.499,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 749,99 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 3.508,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 350,80 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
— 3.281,16 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, France Travail, au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à hauteur de trois mois d’allocations servies à M. [O] à la suite de son licenciement;
Rappelle que le jugement de redressement judiciaire de la société Sweetcom du 3 février 2021 a arrêté le cours des intérêts au taux légal ;
Dit en conséquence que seules les condamnations à caractère salarial produiront intérêts au taux légal entre la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et le 2 février 2021 ;
Déboute M. [O] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom de remettre à M. [O], dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées dans le cadre de la procédure engagée par le salarié à l’encontre de la société Sweetcom ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Ekip représentée par Me [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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