Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TG
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 09 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [K]
né le 26 Septembre 1971 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004659 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [U] [W]
née le 02 Février 1987 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [H] [Y]
née le 25 Novembre 1928 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Représenté par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Léa AGNETTI, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2009 Mme [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [K] pour un logement à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 720,80 €. En cours de bail, Mme [Y] a découvert que M. [K] était marié à Mme [U] [K] avec qui il partage le logement, dès lors co-titulaire du bail.
Les 10 et 11 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet au 29 février 2024, se prévalant de retards répétés dans le paiement des loyers. Le décompte présentait un solde négatif de 1 932,25 €.
Selon exploit du 25 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection en validité de congé et expulsion.
Par jugement du 8 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Besançon a :
— Débouté les époux [K] de leur exception de nullité du congé signifié les 10 et 11 août 2023 ;
— Constaté que le bail est résilié depuis le 29 février 2024 ;
— Ordonné en conséquence aux époux [K] et à tout occupant de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— Condamné les époux [K] à payer à Mme [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 870,21 € par mois à compter du 29 février 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— Condamné les époux [K] à payer à Mme [Y] la somme de 4 936,72 € au titre des loyers arrêtés au 3 décembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1 138,83 € ;
— Débouté les époux [K] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné les époux [K] aux dépens ;
— Condamné les époux [K] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 3 juin 2025, les époux [K] interjetaient appel de ce jugement.
Le 4 juillet 2025, ils assignaient Mme [Y] en référé devant Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 8 avril 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle les parties s’en remettent à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions responsives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [K] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Besançon :
— De constater que la résiliation de leur bail et leur expulsion auront des conséquences manifestement excessives ;
— De débouter Mme [Y] de sa demande de radiation du rôle ;
— D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] dans son jugement en date du 8 avril 2025 ;
— De condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Plusieurs moyens sont énoncés à l’appui de ses prétentions.
— L’acte valant congé pour motif sérieux et légitime leur a été délivré par un "prénommé [N]" dont la qualité de commissaire de justice ne serait pas établie ;
— La décision querellée n’a pas pris en compte la situation financière de M. [K] qui ne peut lui permettre de faire face au paiement de la totalité de la somme en une seule fois ;
— Le maintien de l’exécution provisoire aurait pour effet immédiat de mettre leur famille sans solution de relogement ;
— L’effacement complet des dettes constitue une situation de fait justifiant que le premier président, saisi en référé, ordonne la suspension de l’exécution provisoire de la décision contestée.
Au cours des débats, et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [Y] sollicite que les époux [K] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Y] rétorque :
— Qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci. Ainsi, la mention du significateur ne constitue pas une condition de validité de l’acte délivré ;
— Les époux [K] prétendent que le bail n’aurait pas été résilié, mais n’en respectent aucunement les termes puisqu’ils s’abstiennent de lui régler la moindre somme ;
— La situation des époux [K], au demeurant différente de celle alléguée, ne saurait être supportée par elle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution
M. [K] prétend que compte tenu de ses difficultés actuelles financières, maintenir l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. La crise provoquée par la pandémie de COVID 19 aurait conduit à la liquidation judiciaire de l’entreprise VMP DIFFUSION dont il est le gérant. Il serait sans activité depuis le 7 juin 2023 et ses ressources seraient essentiellement constituées de prestations familiales, d’allocation chômage et de prime d’activité. Il est père de cinq enfants, dont deux sont scolarisés à proximité du domicile actuel. L’exécution provisoire du jugement aurait ainsi pour effet de compromettre leur continuité scolaire, sociale et médicale et de priver sa famille d’une solution de relogement.
En défense, Mme [Y] s’appuie sur deux éléments pour moduler la situation des époux [K]. Elle relève que malgré la justification des impayés par une disparition de revenus, des règlements réguliers étaient intervenus jusqu’à l’audience du 19 décembre 2023. Par ailleurs M. [K] omettrait de préciser qu’il est le président d’une société SAS SOLUTIONS PRO 25, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon depuis le 6 septembre 2024 en dépit de sa déclaration de surendettement du 15 décembre 2024 dans laquelle il attestait sur l’honneur être sans activité.
Au regard de ce faisceau d’éléments, les difficultés économiques et financières auxquelles feraient face les époux [K] ne sont pas caractérisées et la preuve de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision de première instance n’est donc pas rapportée.
Dès lors, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du Code de procédure civile n’étant pas caractérisées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. et Mme [K] seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer in solidum à Mme [Y] la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande des époux [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] le 8 avril 2025 et les déboute en conséquence de leurs demandes ;
— condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
— condamne M. et Mme [K], in solidum, à payer à Mme [Y] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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