Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 24/13649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2024R00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/13649 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6KO
[W] [I]
C/
S.A. SG TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée le :
04 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de marseille en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00317.
APPELANTE
Madame [W] [I]
née le 02 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. SG TRAVAUX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE , conseillère, pour Madame Valérie GERARD, présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITGE
Par devis en date du 23 décembre 2023, Mme [W] [I] a confié à la Sa SG Travaux divers travaux de rénovation de sa maison d’habitation, sise à [Adresse 3], outre la création d’une extension en lieu et place du garage existant.
Le chantier, pour lequel la demande de permis de construire a été déposée en janvier 2024, a cessé le 2 juillet 2024.
Arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’absence d’assurance décennale de la Sa SG Travaux ainsi que par l’abandon du chantier, Mme [W] [I] a fait assigner la Sa SG Travaux par acte du 31 juillet 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond sur les demandes provisionnelles ;
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de restitution sous astreinte des clés de sa maison ;
— désigné M. [K] [E] en qualité d’expert, avec pour mission :
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment le
marché de travaux liant les parties et le constat d’huissier du 2 juillet 2024
d’entendre tous sachants ;
de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
de se rendre sur place ;
de décrire l’avancement des travaux au regard du marché ;
de dire si les travaux ont été exécutés conformément aux plans ;
de dire si les malfaçons dénoncées dans le constat sont réelles ou non ;
de décrire ce qui aurait du être effectue pour être conforme aux règles de l’art ;
de chiffrer le montant des travaux de reprise nécessaires ;
plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond
d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties, et notamment le préjudice de jouissance éventuellement subi par Mme [W] [I] ;
— dit que Mme [W] [I] devra consigner la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
— condamné Mme [W] [I] aux dépens ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
— ----------
Par acte du 13 novembre 2024, Mme [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [I] soutient que :
— l’attestation d’assurance fournie sur laquelle le premier juge s’est basé ne couvre pas les travaux réalisés pour les travaux de gros-oeuvre; le fait d’avoir réalisé des travaux de gros 'uvre sans assurance décennale valide constitue un trouble manifestement illicite ;
— il en va de même de l’abandon de chantier et de la non-réalisation des travaux conformément au devis et aux plans, lesquels ont généré un retard conséquent et un important préjudice.
— ----------
La Sa SG Travaux ne s’est pas constituée en cause d’appel et n’a pas conclu.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
En application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
En l’espèce, Mme [W] [I] se prévaut d’un trouble manifestement illicite, caractérisé par le défaut d’assurance décennale valide, l’abandon de chantier et la non-réalisation des travaux conformément au devis.
Ainsi que retenu par le premier juge, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut faire cesser sans délai, étant inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
A cet égard, si un abandon de chantier peut constituer un trouble illicite, en ce qu’il constitue une inexécution contractuelle, de même que le défaut d’assurance décennale valide, en ce qu’il est susceptible de caractériser une infraction pénalement réprimée, Mme [W] [I] ne sollicite aucune mesure conservatoire ou de remise en état, seules susceptibles de remédier au trouble manifestement illicite, mais le paiement d’une somme provisionnelle, de nature à indemniser son préjudice résultant du retard de location en résultant, et des reprises des malfaçons.
Or, l’octroi d’une provision suppose, conformément aux dispositions sus-visées, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’ordonnance déférée, dont la Sa SG Travaux s’approprie les motifs en l’absence de toute constitution, et de toute conclusion en appel, que si l’arrêt de chantier n’est pas contesté par les parties, et est au demeurant démontré par le constat d’huissier versé aux débats, celles-ci s’opposent non seulement quant à l’imputabilité de cet arrêt, la Sa SG Travaux avançant que Mme [W] [I] a elle-même sollicité cet arrêt, mais également quant aux retards d’exécution constatés, et à la conformité au devis des travaux réalisés.
Dès lors, la résolution du litige implique que soient examinées les conditions d’exécution contractuelle, et de déterminer si un manquement de l’une des parties à ses obligations existe, ainsi que l’étendue de ce manquement, éléments qui ne ressortent pas de la compétence du juge des référés. De la même manière, le juge des référés ne peut analyser l’attestation de responsabilité décennale versée afin de déterminer si l’intégralité des travaux étaient couverts.
Ainsi, ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence à l’effet de trancher le litige. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé, et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande de restitution des clés sous astreinte
En cause d’appel, Mme [W] [I] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de restitution des clés sous astreinte qu’elle maintient en cause d’appel.
Devant le premier juge, la Sa SG Travaux a versé aux débats un échange de SMS dans lequel elle indiquait à Mme [W] [I] avoir restitué les clés de la maison un jour après demande faite, de sorte que le premier juge en a déduit qu’il n’était pas établi avec certitude que la Sa SG Travaux était toujours en possession des clés de la maison.
En l’absence de tout moyen développé au soutien de cette demande, et de tout autre élément versé en cause d’appel, les motifs de l’ordonnance déférée seront adoptés, et celle-ci sera confirmée de ce chef, ayant débouté Mme [W] [I] de sa demande de restitution sous astreinte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises l’appréciation de la cour et de juger que Mme [W] [I] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sa SG Travaux la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que Mme [W] [I] conservera la charge des entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] à payer à la Sa SG Travaux la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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