Confirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 20 oct. 2023, n° 21/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 28 mai 2021, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1322/23
N° RG 21/01113 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKG
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Mai 2021
(RG 18/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me BIZEUR
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION LA MAISON DE L’AIDE A LA VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 Juin 2023 au 20 Octobre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
L’association « la maison de l’aide à la vie » (l’association «ma vie», ci-après, pour la commodité de l’exposé) gère un établissement pour personnes âgées dépendantes nommé « [5] », ainsi qu’un pôle d’activité et de soins adaptés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés, et applique un statut du personnel des établissements d’hébergement des personnes âgées.
Elle a engagé Mme [W] [O], née en 1957, en qualité d’auxiliaire de vie par contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un animateur pour les périodes suivantes : du 11/02/2013 au 22/02/2013, et du 27/05/2013 au 29/06/2013. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 01/07/2013 en qualité d’animatrice à temps complet, groupe III échelon 1, indice de base pour un salaire mensuel de 1.430,24 €.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] a été rémunérée sur la base de l’échelon 2, coefficient 276.
Mme [O] a été arrêté pour maladie du 24/06/2015au 11/07/2015 puis, dans le cadre d’un accident du travail, du 01/10/2015 au 21/03/2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27/04/2018.
Mme [O] a saisi le 14/03/2018 le conseil de prud’hommes de Douai d’une demande de rappel de salaire de 20.000 €, fondée sur l’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18/04/2002 et les minima conventionnels.
Par jugement du 28/05/2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 14 mars 2015 sont prescrites,
— dit et jugé qu’il n’y pas lieu d’écarter l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’association MAISON DE L’AIDE A LA VIE,
— débouté Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association LA MAISON D’AIDE A LA VIE de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28/06/2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions du 03/01/2022, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que l’association MAISON DE L’AIDE A LA VIE a méconnu les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail,
— dire et juger qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits à rémunération eu égard aux manquements de l’employeur,
Par conséquent,
— condamner l’association MAISON DE L’AIDE A LA VIE à lui verser la somme de 2.262,95 € à titre de rappel de salaires ainsi que 226,30 € au titre des congés payés,
— en tout état de cause,
— condamner l’association MAISON DE L’AIDE A LA VIE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu’ils sont dus pour une
année entière,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions du 23/11/2021, l’association « ma vie » demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 14 mars 2015 sont prescrites,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’association LA MAISON DE L’AIDE A LA VIE,
— a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dire mal fondé Mme [O] sur la demande autrement argumentée devant la Cour et de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au payement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 600 euros.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 19/04/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Au préalable, la question de la prescription n’est plus en débat, puisque Mme [O] demande un rappel de salaire pour la période du 14/03/2015 au 01/10/2018.
Mme [O] revendique l’application de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, et explique que les bulletins de paie font apparaître le code APE 8710A relatif à l’hébergement de personnes âgées, que la convention a été étendue par arrêté du 29/10/2003 en sorte qu’elle s’applique à tous les établissements relevant de cette activité, qu’elle a été certes été embauchée en qualité d’animatrice, mais que les fonctions exercées relèvent d’un emploi d’auxiliaire de vie, que l’employeur confond le caractère commercial d’une entité et la recherche de bénéfices, qu’une association peut avoir une activité commerciale sans pour autant avoir une activité lucrative, que le fait d’être désintéressé au bénéfice n’est pas de nature à écarter le caractère commercial de l’activité, que les EHPAD ont par nature une activité commerciale.
L’intimée considère que la convention collective est inapplicable, qu’elle concerne les établissements commerciaux et non les associations, que Mme [O] a été classée selon le statut du personnel applicable, sur l’emploi d’animatrice mais au coefficient conventionnel de l’auxiliaire de vie diplômée, et au surplus que la convention dont l’application est demandée donne un salaire équivalent de celui qui a été perçu.
Aux termes des dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En l’espèce, les bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective applicable.
Ils font apparaître le code NAF 8701 A, visé par l’article 2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui stipule que : « la présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, ainsi que des établissements thermaux sur l’ensemble du territoire national, départements d’outre-mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques : ['] 87.10 : hébergement médicalisé pour personnes âgées ['].
Le paragraphe B du préambule de cette convention, relatif au secteur médico-social, expose que « les parties à la présente convention collective ont considéré qu’il convenait de tenir compte de la spécificité du secteur d’activité visé par le code NAF 853 D visant l’accueil des personnes âgées à caractère commercial. En effet, cette activité dispose de moyens économiques et financiers différents de ceux donnés au secteur de l’hospitalisation privée visée aux codes NAF 851 A, 851 C, 853 A et 853 C[…] ».
En l’espèce, il est constant que l’employeur, constitué sous la forme d’une association, gère un établissement pour personnes âgées dépendante nommé « [5] ».
Selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Toutefois, et ainsi que l’indique Mme [O], la forme associative n’interdit pas l’exercice d’une activité commerciale par une association. Néanmoins, étant précisé que le code NAF ou APE n’est qu’un indice pour démontrer l’activité réelle de l’employeur, il n’est pas établi que l’association « ma vie » assure la gestion d’un EHPAD, qui constitue une activité économique, dans un but commercial, c’est-à-dire lucratif, afin d’en dégager des bénéfices. Enfin, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré, qu’elle réalise des actes de commerce au sens des article 110-1 et suivants du code de commerce.
En dernier lieu, il convient de relever que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 peut trouver notamment à s’appliquer à «l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales », c’est-à-dire une activité similaire à celle exercée par l’association « ma vie ».
Il s’ensuit que faute de preuve de l’exercice d’une activité à finalité commerciale de l’association « ma vie », Mme [O] ne peut pas valablement revendiquer l’application de la convention collective de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. La demande de rappel de salaire ne peut qu’être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions de première instance étant confirmées, les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme [O].
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Douai du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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