Infirmation 26 février 2026
Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 24/15212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2024, N° 24/02246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CATHEDRALE [ W ], S.A.S. ANDIA DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. MOMA GROUP, en qualité d'administrateur judiciaire de la Société ANDIA DEVELOPPEMENT, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 24/15212 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGU
S.C. PATRIMMO COMMERCE
S.A.S. LA CATHEDRALE [W]
C/
S.C.P. AJILINK [W] BONETTO
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. ANDIA DEVELOPPEMENT
S.A.S. MOMA GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02246.
APPELANTES
S.C. PATRIMMO COMMERCE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA CATHEDRALE [W]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. AJILINK [W] BONETTO
dont le siège social est [Adresse 3]
en qualité d’administrateur judiciaire de la Société ANDIA DEVELOPPEMENT,
mission conduite par Me [Y] [W]
représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est [Adresse 4]
en qualité de mandataire judiciaire de la Société ANDIA DEVELOPPEMENT
mission conduite par Me [T] [G]
représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ANDIA DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 5] – et prise en son établissement secondaire, [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MOMA GROUP
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Diana DUKIC, avocat au barreau de MELUN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de Marseille a consenti à la société civile de placement immobilier Patrimmo commerce et la société par actions simplifiée (SAS) La cathédrale [W] un bail emphytéotique, à effet au 26 octobre 2012, d’une durée de 50 ans, portant sur un ensemble immobilier dit '[Adresse 7]' d’environ 4 500 m2, divisé en plusieurs locaux commerciaux.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2022, les sociétés immobilier Patrimmo commerce et La cathédrale [W] ont consenti à la SAS Andia développement un bail commercial portant sur les voutes n° 18 et 19 d’une surface totale de 521,45 m2, situées [Adresse 6], à [Localité 1], afin d’y exercer une activité de restauration, brasserie, café, bar, outre l’organisation d’évènements festifs et privatisations, pour une durée ferme et incompressible de 10 années courant du 15 mars 2022 au 14 mars 2032, moyennant un loyer initial fixe de 380 000 euros par an hors charges et taxes, outre une partie variable additionnelle correspondant à 2,2 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé par le preneur, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, les bailleresses ont délivré au preneur un commandement de payer une somme de 268 522,90 euros toutes taxes comprises en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 16 mai 2024, les bailleresses ont mis en demeure la société Mamo group, en sa qualité caution solidaire, de leur régler la somme de 100 976,05 euros au titre de l’acte de caution du 14 juin 2022.
Se prévalant de l’infructuosité du commandement de payer, les sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W] ont, par actes de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, fait assigner la société Andia développement et la société Moma group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société Andia développement et condamner le preneur et la caution à leur verser diverses provisions.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge ds sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W].
Il a estimé que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses dès lors qu’elles supposaient d’interpréter le contrat de bail et les actes de caution, qu’une procédure au fond avait été introduite le 5 novembre 2024 entre les mêmes parties portant notamment sur la requalification du contrat conclu entre elles, sa validité et le montant du loyer et que des sommes avaient été réglées postérieurement à la délivrance du commandement de payer à la suite de deux saisies qui avaient été pratiquées.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 décembre 2024, les sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a placé la société Andia développement en redressement judiciaire en désignant Me [T] [G] de la SAS Les mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le même tribunal a désigné Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto en tant qu’administrateur judiciaire de la société Andia développement.
Les bailleresses ont, dans le cadre de cette procédure, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance privilégiée de 578 868,10 euros toutes taxes comprises pour les échéances échues antérieurement à la procédure.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 juillet 2025, Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, ont été mis en cause à la procédure.
Par jugement en date du 6 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a fait droit à la demande de Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, de voir ordonner l’extension de la procédure judiciaire de la société Andia développement aux sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W].
Par arrêt en date du 21 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société Andia développement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les sociétés Patrimmo commerce et La cathédrale [W] demandent à la cour de leur donner acte à chacune de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Andia développement sollicite de la cour qu’elle constate son acceptation du désistement d’instance et d’action des appelantes, constater la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire qui ont été déchargés de leur mission à compter du jugement de clôture de redressement judiciaire de la société Andia développement, juge que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie et juge que chaque partie conservera ses dépens, sauf meilleur accord.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, demandent à la cour de constater leur mise hors de cause et, en tant que de besoin, leur acceptation du désistement d’instance et d’action des appelantes dans le cadre de la procédure d’appel, de juger que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie et juger que chaque partie conservera ses dépens, sauf meilleur accord.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Moma group sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes présentées par les appelantes mais l’infirme en ce qu’elle a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau,
* la dise et juge recevable et bien fondée en ses demandes,
* dise et juge que la demande en paiement formée à son encontre est sérieusement contestable tant en son principe qu’en son montant,
* dise et juge qu’une telle contestation empêche toute condamnation à son encontre ;
— déboute en tout état de cause les appelantes de leurs demandes ;
— les condamne, chacune, à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
Après y avoir été autorisée par la cour, la société Moma group a transmis, le 20 janvier 2026, en cours de délibéré, une note dans laquelle elle confirme accepter le désistement tel que formulé et qu’elle renonce à ses demandes formées au titre de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en cette qualité.
L’article 555 du même code énonce que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, si l’intervention forcée de Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 juillet 2025, se justifiait en raison de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Andia développement par le tribunal des affaires économiques de Marseille, par jugement en date du 7 juillet 2025, elle ne se justifie plus depuis que le ce même tribunal a, par jugement rendu le 10 décembre 2025, mis fin à la procédure de redressement judiciaire.
Il y a donc de les mettre hors de cause.
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistements transmises par les appelantes, le 17 décembre 2025, sont recevables.
Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par les intimés.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s’accordent pour ne pas appliquer le principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause Me [Y] [W] de la société SCP Ajilink-Avazero-Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Andia développement, et Me [T] [G] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société ;
Constate les désistements d’appel de la société civile de placement immobilier Patrimmo commerce et de la société par actions simplifiée (SAS) La cathédrale [W] ;
Déclare lesdits désistements parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conserva la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
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