Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2024, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 5 janvier 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJP
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
05 janvier 2023
RG :22/00140
CPAM DE L’AIN
C/
Société [4]
Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à :
— CPAM AIN
— Me RIGAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Janvier 2023, N°22/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia GHADDAB, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [X], salariée de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 03 juillet 2019 pour une 'tendinopathie dégénérative du sus épineux et bursite sous acromiale', laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 novembre 2019.
Par courrier du 09 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10 % à Mme [X], à compter du 1er novembre 2021.
Contestant l’opposabilité de ce taux, le 27 décembre 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 14 avril 2022 a rejeté le recours.
Par lettre recommandée du 22 juin 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré inopposable à la société [4] le taux d’incapacité attribué à Mme [A] [X] à la suite de la maladie professionnelle du 28 février 2019,
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au paiement des dépens;
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2023 et reçu à la cour le 30 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 05 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
— déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente fixé à 10%,
— confirmer la décision qu’elle a notifiée,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
— l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [X] au médecin mandaté par la société [4], au stade de la procédure de recours préalable, ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision du 09 novembre 2021 à la société [4].
— elle a bien fait droit à la demande de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur à la suite du recours de ce dernier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
— le taux de 10% a été fixé en conformité avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— prendre connaissance de l’avis médico-légal rédigé par le docteur [D] ;
— Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par Mme [A] [X] ont été surévaluées ;
En conséquence,
— déclarer qu’à l’égard de la société [4], le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [X] doit être ramené à 8 % avec toutes les conséquences de droit y afférent.
A titre infiniment subsidiaire :
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de l0 % attribué à Mme [A] [X] en conséquence de sa maladie professionnelle du 28 février 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Cpam avant une date antérieure d’au moins l5 jours à l’audience à intervenir ;
— Enjoindre à cette fin à la Cpam de l’Ain ainsi qu’a son praticien conseil et à la CMRA de l’AURA de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [A] [X] justifiant ladite décision ;
— Enjoindre à la Cpam de l’Ain ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA de l’AURA de communiquer au docteur [H] [D], l’entier dossier médical de Mme [A] [X] justifiant ladite décision ;
— Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux disposilions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaclion issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
En tout état de cause :
— Débouter la Cpam de l’Ain de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamner la Cpam de l’Ain aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son médecin conseil, le Dr [D], n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, en sorte qu’aucun débat contradictoire n’a été possible, ce n’est qu’en juillet 2022, trois mois après la saisine du pôle social du tribunal judiciaire que le service médical a produit ledit rapport,
— l’évaluation du taux d’IPP doit démontrer un lien entre un état clinique (nécessairement stabilisé) et la symptomatologie traumatique initiale en prenant en compte les seuls éléments figurant dans le dossier transmis, or le Dr [D] relève la présence d’un état pathologique interférent, que l’examen clinique du médecin conseil est incomplet pour n’avoir pas évalué les mouvements en passif et que l’intégralité des mouvements considérés par le barème n’est pas affectée,
— à défaut une mesure de consultation médicale peut être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.»
Selon l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale
«Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.»
L’article R.142-8-3 prévoit :
«Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification».
La société [4] relève qu’en dépit de sa demande formulée à l’occasion de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne-Rhône-Alpes ( AURA), le rapport médical n’a pas été communiqué au médecin conseil, le Dr [D], qu’elle avait expressément désigné pour en être destinataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rétorque qu’ il convient de bien distinguer entre, d’une part, le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et, d’autre part, le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la CMRA.
Ainsi, l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade de la CMRA est indifférente.
Elle verse au débat un avis de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 4 mai 2017 pourvoi n°16-15948, P) ainsi formulé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
9. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.»
Dans une affaire antérieure à l’entrée en vigueur ( au 1er janvier 2019) des textes applicables en l’espèce, la Cour de cassation avait déjà jugé (Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull II n° 135) :
« Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ;
(…)
Attendu que, pour annuler la décision prise par la commission de recours amiable et ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société la somme versée par celle-ci en exécution de la mise en demeure, l’arrêt retient qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 est illégal et, qu’en conséquence, la composition de la commission de recours amiable ayant statué, le 11 décembre 2012, sur le recours formé par la société, est nécessairement irrégulière ; que la société ne peut contester, devant la juridiction de sécurité sociale, la mise en demeure qui lui a été délivrée sans saisir préalablement la commission de recours amiable, mais que cette saisine est inopérante puisque cette dernière étant irrégulièrement composée, la décision qu’elle rendra sera nécessairement irrégulière ; que les autorités législatives et réglementaires ont choisi d’organiser un processus en deux étapes, l’une devant nécessairement précéder l’autre, et que rien n’autorise le juge à priver l’une des parties de la chance de voir le litige tranché par une commission ; que, bien que cette situation n’affecte pas la validité de la mise en demeure, l’URSSAF n’est pas fondée à conserver par devers elle une somme qui ne lui a été versée qu’en exécution de celle-ci que la société se trouve, en pratique, dans l’impossibilité de contester pour des raisons qui échappent en totalité à son contrôle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société avait formé, au préalable, une réclamation auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui l’avait rejetée, de sorte qu’elle était saisie du fond du litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés»
Il en résulte que l’employeur disposant d’un recours effectif devant une juridiction pour contester l’avis de la commission médicale de recours amiable, le non respect des dispositions de l’article R.142-8-3 n’a pas pour effet de rendre inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain le 9 novembre 2021.
Par ailleurs il est constant que le rapport médical du médecin-conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable, à l’attention du médecin conseil de l’employeur, ont été transmis à la juridiction de première instance le 12 juillet 2022.
La décision déférée encourt la réformation.
Sur la fixation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [A] [X] au 1 er novembre 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La société [4] verse au débat l’avis de son médecin conseil dont la teneur suit :
Sur le plan médico-légal :
La salariée présente manifestement une atteinte de l’épaule droite dominante, mais le rapport du praticien-conseil mérite quelques remarques :
— Il existe manifestement des pathologies interférentes au niveau du membre supérieur droit et notamment une algodystrophie en lien avec une chirurgie d’un canal carpien droit et canal de Guyon droit comme l’indiquait le Dr [W] le 15/01/2020. On sait que ce type de complication peut affecter la mobilité de l’épaule.
— Concernant l’examen clinique, il est incomplet, sans évaluation en passif qui, je le rappelle, est l’analyse à effectuer pour objectiver une véritable raideur articulaire. Par ailleurs le barème requiert l’évaluation en passif. De plus, une étude de la mobilité active est bien trop subjective.
Ceci est bien confirmé par cet examen. En effet, il est retrouvé une antépulsion à 100° alors que la salariée lève les bras quasiment au zénith au déshabillage. Il existe bien une majoration volontaire de l’atteinte. Par conséquent, l’ensemble des limitations retrouvées sont peu fiables.
— Cet examen retrouve au final qu’une limitation légère mais ne touchant que certains mouvements. En effet, 1'adduction et la RI sont normales. Le mouvement main-tête également compte tenu d’une élévation quasiment normale.
— Il n’existe pas d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du membre et il n’existe pas de douleur. Par ailleurs, la salariée ne se plaint pas de ses épaules. Cela prouve que cet examen clinique n’est pas fiable et pourrait nous pousser à demander l’annulation du taux.
Par conséquent, la MP du 28/02/2019 est responsable d’une limitation légère, comme l’indique le Dr [Y] et le conseil médical de la CMRA, mais ne touchant que certains mouvements. Le barème prévoit un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. Or tous les mouvements ne sont pas limités. Le taux ne peut être qu’inférieur au minima de la fourchette proposée.
Conclusions
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 28/02/2019 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Devant la présence de pathologies interférentes, devant un examen clinique peu fiable, devant une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements, devant l’absence d’amyotrophie et de douleurs, nous estimons que le taux de 10% est surévalué. Nous proposons un taux de 8% conformément au barème en vigueur.
Par ces motifs,
Plaise au Tribunal Judiciaire
D’attribuer un taux de 08% pour les séquelles en rapport avec la MP du 28/02/2019.
Ces éléments étant pertinents et s’agissant d’une contestation d’ordre médical il convient d’ordonner une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de Mme [A] [X],
Ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [A] [X],
Désigne pour y procéder le Docteur [C] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [A] [X]
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la STS Plastics et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, à la date de la consolidation du 1er novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [X] imputable à l’accident du 3 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [A] [X] ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [A] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
— dire si Mme [A] [X] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de Mme [A] [X] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
'son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [V] [E] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 10 Avril 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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