Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°186
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M4
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. [W]
C/
S.A.R.L. FB17 TELECOM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M4
Décisions déférées à la Cour : jugement du 07 septembre 2023 et jugement du 07 décembre 2023 rendus par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTES :
S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [M] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES substituée par Me Gaëtan BOUTIRA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.R.L. FB17 TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité d’agence immobilière, la SAS [W] a souscrit auprès de la S.A.R.L. FB TELECOM un contrat portant sur la téléphonie fixe, internet et mobile,
Le ler décembre 2021 la S.A.R.L. FB17 TELECOM a établi une facture d’un montant de 6 807.03 € TTC, sur laquelle la SAS [W] n’a versé que la somme de 321.60 € qu’elle reconnaissait devoir, ne comprenant pas la facturation et la surfacturation effectuées,
La somme de 6 485.43 € correspond à des consommations depuis le Maroc, alors que la SAS [W] était en situation d’itinérance sur le réseau d’un opérateur mobile étranger,
Le 25 février 2022, la S.A.R.L. FB17 TELECOM obtenait du président du tribunal de commerce de SAINTES à l’encontre de la SAS [W] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 6 807.03 € au titre de factures impayées, 51.07 € au titre du coût de présentation de requête, 10 € de frais de procédure, avec intérêts pour mémoire à compter de la mise en demeure et 33.47 € au titre des dépens,
Cette ordonnance était signifiée le 23 mars 2022
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception arrivé au greffe du tribunal le 1er avril 2022, la SAS [W] par son conseil a formé opposition à cette ordonnance.
Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. FB17 TELECOM demandait au tribunal de :
— débouter la SAS [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme en principal de 6 485.43 €, une somme de 321.60 ayant d’ores et déjà été payée, outre la somme de 1 229.46€ correspondant à la refacturation des frais de rejets de prélèvements et aux consommations hors forfait non réglées,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 € eu égard à la résistance abusive opposée, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Par ses dernières écritures, la SAS [W] demandait au tribunal :
— in limine litis, de déclarer la S.A.R.L. FB17 TELECOM irrecevable à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 1 229.46 € correspondant à la refacturation des frais de rejets de prélèvements et aux consommations hors forfait non réglées, ces sommes représentant une demande additionnelle,
— au fond, de débouter la S.A.R.L. FB17 TELECOM de toutes ses demandes fins et prétentions contraires et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner qu’il n’y aura pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 07/09/2023, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 6 485.43 Euros,
Déboute la S.A.R.L. FB17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1 229.46 Euros,
Déboute la S.A.R.L. FB 17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Condamne la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [W] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 Euros dont 22.41 Euros de TVA qui ont été avancés par la S.A.R.L. FB17 TELECOM'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la SAS [W] s’est trouvée en situation d’itinérance sur le réseau d’un opérateur mobile étranger,
— elle a volontairement désactivé la partie Data du mobile de la SAS [W] et a contourné le système de sécurisation,
— lors de son départ pour le Maroc la SAS [W] a bien été informée par la S.A.R.L. FB17 TELECOM d’une surfacturation potentielle générée par l’utilisation de la DATA de son smartphone,
— il résulte d’un courriel de la société [L], opérateur grossiste en télécom de la S.A.R.L. FB17 TELECOM du 4 mai 2022 interrogé sur les contestations de la SAS [W], et d’échanges avec [Localité 4], qu’un déblocage via le canal Web a bien eu lieu le 2 novembre 2021 à 19 H 28, engendrant une consommation internet de 598.85 Mo que « l’utilisateur (la SAS [W]) a, dès lors, consenti au déblocage de sa DATA ainsi qu’à la facturation de la consommation de celle-ci sur le territoire marocain » via le canal Web,
— la S.A.R.L. FB17 TELECOM verse également aux débats la copie des SMS adressés à la SAS [W] constatant qu’elle se trouve à l’étranger et l’invitant à prendre contact avec elle pour connaitre les conditions tarifaires,
— en conséquence, la SAS [W] a été négligente, la S.A.R.L. FB17 TELECOM ayant quant à elle rempli ses obligations.
— il convient en conséquence de condamner la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 6 485.43 euros.
— s’agissant de la demande de paiement de la somme de 1 229.46 euros relative à la refacturation des frais de rejet de prélèvements et aux consommations hors forfait non réglées, cette demande apparaît comme une demande incidente additionnelle à la demande principale, et aucun lien n’existe entre elles. Cette nouvelle demande devra faire l’objet d’une procédure distincte, et la S.A.R.L. FB17 TELECOM sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 229.46 euros,
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la copie du contrat versée aux débats est pratiquement illisible et l’information du coût des tarifications à l’étranger devrait être mieux mise en avant. En conséquence, la S.A.R.L. FB17 TELECOM sera déboutée de cette demande.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, rendu sur requête en omission de statuer, le tribunal de commerce de SAINTES a complété le dispositif du jugement initial en ajoutant :
'- Débouter la SAS [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts
— Et n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.'
LA COUR
La société [W] a interjeté appel du jugement le 08/01/2024.
Par ordonnance de référé du 11/04/2005, la première présidente de la cour d’appel de POITIERS a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS [W] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINTES le 4 septembre 20215.
La S.A.R.L. EKIP', nommée en qualité de mandataire judiciaire à ce redressement judiciaire, est intervenue ès qualités à l’instance par constitution du 26 septembre 2025.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/05/2025, la société SAS [W] et la SARL EQUIP’ ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le règlement (UE) n'531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2012
Vu le règlement (UE) n'2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 novembre 2015
Vu le règlement (UE) n'2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance, et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juin 2017
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS [W] en son appel limité de la décision rendue le 07 septembre 2023 par le tribunal de commerce de SAINTES, ainsi que de la décision rendue sur requête en omission de statuer le 07 décembre 2023.
Y faisant droit,
— ORDONNER L’INFIRMATION ET LA REFORMATON , INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal de commerce de SAINTES sus énoncés en ce qu’ils a :
Condamné la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 6 485,43 € ;
Condamné la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [W] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134,44 € dont 22,41 euros de TVA qui ont été avancés par la S.A.R.L. FB17 TELECOM
— ORDONNER L’INFIRMATION ET LA REFORMATON , INFIRMER ET REFORMER le jugement rendue sur requête en omission de statuer le 07 décembre 2023 par le tribunal de commerce de SAINTES en ce qu’il a :
Dit qu’il convient de compléter la décision en date du 7 septembre 2023 et de mentionner sur la minute que la SAS [W] est déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
ET, STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,
— DÉBOUTER la S.A.R.L. FB 17 TELECOM de sa demande tendant à voir condamné la SAS [W] à payer la somme de 6485.43 Euros, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. FB17 TELECOM à payer à la SAS [W] la somme de 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;
— DÉBOUTER la S.A.R.L. FB17 de toute demandes contraires.
— CONDAMNER la S.A.R.L. FB 17 TELECOM au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS [W] soutient notamment que:
— à la suite de la réception de la facture et après demande d’explication, la S.A.S [W] a reçu en guise de réponse un tableau tout à fait incompréhensible pour toute personne extérieure au monde de la téléphonie, contenant l’ensemble des consommations depuis le MAROC effectuées par la S.A.S [W] dans la période du 02 au 07 novembre 2021.
— sur la demande de débouté, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
— l’article 15 du Règlement (UE) n°531/2012, relatif à la transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de service de données en itinérance de détail dispose que :
« Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.'
…. À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance'.
— la S.A.R.L. FB 17 TELECOM ne produit absolument rien aux débats qui pourrait justifier la créance qu’elle se prétend posséder à l’encontre de la S.A.S [W].
La S.A.R.L. FB 17 TELECOM a manifestement manqué à son devoir de conseil et d’information, ne prenant pas soin de préciser utilement dans quelles proportions l’utilisation de données à l’étranger allait être facturée.
— elle ne produit aucun contrat lisible ni ne justifie d’aucune information tarifaire.
— la somme de 6 485,43 € correspondrait à une consommation internet depuis la zone 2 (MAROC) de la part de la S.A.S [W].
— la S.A.S [W] en l’espèce, s’est retrouvée en situation d'« itinérance », sur le réseau d’un opérateur mobile étranger.
Le règlement européen visé supra qui a vocation à s’appliquer entre deux co-contractants membres de l’Union européenne, ce que sont la S.A.S [W] et la S.A.R.L FB 17 TELECOM a été adopté précisément pour protéger les consommateurs des tarifs exorbitants très souvent pratiqués par leur opérateur téléphonique lorsqu’ils utilisent des données à l’étranger, hors Union européenne.
— il ne peut être affirmé que la S.A.S [W] connaissait les tarifs applicables par la S.A.R.L FB 17 TELECOM lors de l’utilisation de données en dehors de l’Union européenne.
— elle devait informer la S.A.S [W] des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance, afin de permettre à la S.A.S [W] de comprendre les conséquences financières de l’utilisation de l’itinérance durant son séjour au MAROC et de maitriser ses dépenses en service de données en itinérance.
— la S.A.R.L. FB 17 TELECOM a manqué à cette obligation et ne peut raisonnablement s’appuyer sur le bon de commande, tant il est illisible et donc incompréhensible.
— quelques jours avant son départ au MAROC, le gérant de la S.A.S [W] avait demandé à la S.A.R.L. FB 17 TELECOM, quelles seraient les éventuelles conséquences de son séjour à l’étranger mais ses interrogations sont restées sans réponse.
— la S.A.S [W] n’a pas été destinataire par message automatique d’informations de base sur les tarifs applicables à la fourniture de services de données en itinérance et n’a pas été en mesure de prévoir les conséquences financières de l’utilisation de données au MAROC.
— la S.A.R.L. FB 17 TELECOM devait simplement indiquer à la SAS [W] par mail du 10 novembre 2021, postérieurement au retour du MAROC, « nous venons d’avoir un retour concernant votre consommation sur votre ligne mobile lors de votre déplacement au MAROC. Ces consommations sur la période du 02 novembre au 7 novembre ont déclenché un hors-forfait important ».
— la S.A.R.L FB 17 TELECOM échoue à rapporter la preuve de ce que la S.A.S [W] aurait véritablement souscrit à une option internationale lors du départ de cette dernière au MAROC.
Elle ne rapporte pas la preuve, au regard des pièces produites, de l’envoi d’un message d’alerte.
— la S.A.R.L. FB 17 TELECOM soutient que le règlement européen visé par la SAS [W] ne lui serait pas applicable, précisément car elle ne fait que « commercialiser des offres d’abonnements et n’est nullement fournisseurs d’accès réseaux. » et que seule la société [Localité 4] serait soumise au règlement européen au cas présent.
Toutefois, elle est bien une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés », et le règlement européen a bel et bien vocation à s’appliquer entre la SAS [W] et la S.A.R.L. FB 17 TELECOM.
— le seul message reçu le 2 novembre par la SAS [W] ne permettait pas son information alors que l’interlocuteur commercial de la SAS [W] était la S.A.R.L. FB17 TELECOM.
— la SAS [W], à l’occasion d’un périple européen en août 2021, sollicitait déjà FB17 TELECOM afin de leur signaler un souci dans l’utilisation du téléphone qui ne fonctionnait pas 'nous avons fait le déblocage de votre ligne à l’international…'
— la SAS [W] devait en effet dès le 15 août 2021 se rapprocher de la S.A.R.L. FB17 TELECOM afin de connaître les conditions tarifaires, étant destinataire de SMS automatiques l’invitant à se rapprocher de son interlocuteur, et le même message était reçu le 2 novembre 2021 alors qu’elle était au MAROC.
— il est surprenant de lire pour la première fois en cause d’appel qu’elle aurait procédé au règlement de la surconsommation de DATA de la société SAS [W] directement à la société [Localité 4], ce qui n’est pas établi.
— la SAS [W] n’a jamais été informée d’une surfacturation potentielle générée par l’utilisation de DATA à l’étranger.
Pourtant, pour un voyage prévu au MAROC du 20.08.2024 au 01.09.2024, elle l’a informée que : « A réception de votre bon pour accord nous vous communiquerons par retour de mail la grille tarifaire applicable au tarif international suivant les services utilisés ainsi que les zones concernées. »
— il ne saurait être reproché à la SAS [W] de ne pas connaître quel est le coût moyen d’un mégaoctet utilisé à l’étranger et la S.A.R.L. FB 17 TELECOM ne peut, ainsi, facturer une consommation Internet depuis la zone 2 à hauteur de 6 571,88 HT.
— les jugements sont rendus au visa du bon de commande du 9 mars 2021 alors qu’il est admis qu’il est illisible.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2025, la société S.A.R.L. FB 17 TELECOM a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Déclarer la SAS [W] mal fondée en son appel,
Par conséquent,
Confirmer les jugements rendus les 7 septembre et 7 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu’ils ont :
— Condamné la SAS [W] à payer à la SARL FB17 TELECOM la somme de 6485.43 € ;
— Condamné la SAS [W] aux entiers frais et dépens de [première instance] et frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 € dont 22,41 € de TVA qui ont été avancés par la SARL FB 17 TELECOM ;
— Débouter la SAS [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts
— Et n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la SAS [W], juger toutefois y avoir lieu désormais de fixer au passif de la SAS [W], et au profit de la SARL FB 17 TELECOM les sommes précitées, à savoir :
— La somme de 6 485.43 € au titre de la créance principale de la SARL FB 17 TELECOM ;
— Les entiers dépens de première instance :
51,07 € au titre du coût de présentation de la requête en injonction de payer;
10 € au titre des frais de procédure de cette même requête ;
33.47 € au titre des frais de greffe ;
72.78 € de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
13 € de droit de plaidoirie
— Frais de greffe liquidés à la somme de 134.44 € dont 22,41 € de TVA qui ont été avancés par la SARL FB 17 TELECOM
Infirmer les jugements rendus les 7 septembre et 7 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu’ils ont :
— Débouté la SARL FB 17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
— Condamné la SAS [W] à payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau, en tenant compte ' là encore ' du placement en redressement judiciaire de la SAS [W], juger y avoir lieu de fixer également au passif de la SAS [W], et au profit de la SARL FB 17 TELECOM, les sommes suivantes :
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive;
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en premier instance et en cause appel ;
— Les entiers dépens d’appel :
225 € au titre du timbre fiscal
13 € au titre du droit de plaidoirie.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FB 17 TELECOM soutient notamment que :
— le 1er décembre 2021, la Société FB 17 TELECOM a émis la facture n° 2021TEL 02538 d’un montant de 6 807.03 €, relative aux abonnements pour le mois décembre 2021 et aux consommations et frais ponctuels pour la période du 1er au 30 novembre 2021.
— la société FB 17 TELECOM a édité et transmis à la SAS [W] son relevé de consommation témoignant d’un déplacement et d’un usage de ses moyens de télécommunication depuis l’étranger, et en particulier depuis le MAROC.
Sur la période du 2 au 7 novembre 2021, la Société [W] a consommé de l’internet depuis la zone 2 à hauteur de 598,85 Mo, pour un coût de 6.737,01€ HT (8102.24 € TTC)
Un alignement tarifaire DATA Zone 2, une remise de 1347.36 € HT (1616.83€ TTC) a été effectuée, avec pour effet de limiter le montant de la facture émise à la somme de 6.807,03 euros TTC.
— la SAS [W] affirme péremptoirement qu’elle aurait interrogé la S.A.R.L. FB 17 TELECOM sur les conséquences éventuelles de son départ au MAROC sur son contrat, mais il ne s’agit là que d’allégations.
— c’est elle-même qui a activé l’option internationale de son abonnement et a débloqué sa consommation de DATA, en arrivant sur le sol marocain le 2 novembre 2021, et ce après avoir reçu une alerte par SMS, tel qu’il ressort de la lettre du 28 novembre 2022 établie par la Société [L], dont la Société FB 17 TELECOM commercialise ' dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en 2018 ' des offres de téléphonie Mobile [Localité 4], parmi lesquelles celle revendue à la SAS [W].
— [L] explique clairement le mécanisme de déblocage des DATA à l’étranger, dans un pays situé en dehors de l’espace économique européen où le principe de l’itinérance aux tarifs nationaux ne s’applique pas, et des paliers de consommation de DATA existent en dehors du territoire métropolitain et ce afin d’éviter les consommations hors forfaits et de désagréables surprises pour les utilisateurs des offres.
Dans la zone 2 dont relève le MAROC, une fois atteinte une consommation de 15 Mo, « la DATA est bloquée pour l’utilisateur qui est notifiée par SMS ».
C’est ainsi [Localité 4] qui a effectué l’opération de blocage de la DATA afin d’éviter à la SAS [W] de passer en hors forfait, mais l’utilisateur peut décider de débloquer la DATA.
— en l’espèce, la SAS [W] a délibérément contourné le système de sécurisation et procédé au déblocage du système de DATA.
— consécutivement au déblocage par la société [W] de son accès à la DATA, un second message d’alerte est adressé par le fournisseur d’accès, autrement dit [Localité 4], avisant l’utilisateur qu’il y aura une surfacturation, mais la société [W] n’en a pas tenu compte.
— d’une part, un message est adressé à l’utilisateur dès lors qu’il change de zone, d’autre part, un message est adressé à l’utilisateur dès lors qu’il atteint le seuil de blocage de la DATA, avec les modalités de déblocage, ce déblocage ne pouvant intervenir que de sa seule initiative.
— la Société [W] fait aujourd’hui montre d’une particulière mauvaise foi à soutenir que la législation européenne n’aurait pas été respectée.
Le fournisseur d’accès aux réseaux de téléphonie, autrement dénommé dans ladite législation « le fournisseur de services d’itinérance », a mis en place un système de blocage passé un certain niveau de DATA, lequel a été levé par une action volontaire de la SAS [W] « via le canal WEB le 2 novembre 2021 à 19h28 » depuis son smartphone.
— le règlement européen n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la SAS [W] et la S.A.R.L. FB 17 TELECOM – en ce sens que la S.A.R.L. FB 17 TELECOM ne fait que commercialiser des offres d’abonnements et n’est nullement fournisseur d’accès réseaux
L’opérateur [Localité 4] qui – lui – est tenu par cette législation, l’a respecté en bloquant l’accès de la SAS [W] à la DATA une fois celle-ci arrivée sur le sol marocain, à charge pour elle de décider ensuite de procéder à son déblocage
La SAS [W] ne peut disconvenir que sa téléphonie mobile relève des réseaux [Localité 4] dont la mention est présente sur l’écran.
— la S.A.R.L. FB 17 TELECOM, prestataire / gestionnaire de son parc téléphonique et de ses abonnements, n’a non seulement aucune compétence sur les accès à la DATA mais surtout elle n’a aucun moyen matériel pour y accéder personnellement, le seul ayant compétence pour y accéder et communiquer les conditions tarifaires est le fournisseur des services d’itinérance.
— dans le cadre de son contrat de partenariat, la S.A.R.L. FB 17 TELECOM a réglé la surconsommation de DATA de sa cliente, la SAS [W], avant d’en solliciter le remboursement auprès de cette dernière.
— en août 2024, la SAS [W] a sollicité de la S.A.R.L. FB 17 TELECOM l’activation de ses accès en amont de son arrivée au Maroc à l’occasion d’un nouveau déplacement.
— il y a lieu à inscription au passif de la SAS [W] des sommes objets de condamnation, qu’elle justifie avoir déclarées au passif du redressement judiciaire ouvert le 4 septembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’appelante impute à l’intimée d’avoir méconnu ses obligations pesant sur elle en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012, relatif à la transparence et aux mécanismes de sauvegarde en matière de service de données en itinérance de détail qui dispose que :
'Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.
Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.
2. Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.
Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur :
a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et
b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.
Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.
Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.
2 bis. Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.
3. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux appareils de type « machine à machine » qui utilisent la communication de données mobiles.
5. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.
0. À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.
Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.
Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles'.
Mais la S.A.R.L. FB 17 TELECOM commercialise des offres d’abonnement, et elle n’est pas au sens de cette directive fournisseur d’accès aux réseaux de téléphonie, ni fournisseur de services d’itinérance.
En outre, le litige porte sur une consommation au Maroc, pays qui n’est pas membre de l’Union européenne.
En l’espèce, il est démontré qu’à l’occasion de son déplacement au MAROC du 02 au 07 novembre 2021 la société [W] a reçu dès son arrivée le 2 novembre par SMS le message 'info conso : vous êtes en déplacement à l’étranger en zone 2 : Maghreb ou TURQUIE : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial pour connaître vos conditions tarifaires. Bon voyage'.
L’appelante était alors informée du changement tarifaire consécutif à son déplacement au MAROC.
Il est également établi que la SAS [W], après avoir reçu par SMS du 2/11/2021 la notification du blocage de la part d'[Localité 4], comme en atteste la société [L] le 28/11/2022, a volontairement désactivé la partie DATA du mobile pour débloquer ses usages, le 02/11/2021 à 19H28.
C’est dans ces conditions qu’elle a pu user de son téléphone du 02 au 07 novembre 2021 pour un montant facturé de 6 807.03 € TTC, sur laquelle la SAS [W] n’a versé que la somme de 321.60 €.
Dans ces circonstances où la SAS [W] a fait le choix de débloquer le blocage d’itinérance alors qu’elle était avisée du changement de zone enregistré, elle ne peut arguer d’un défaut d’information de la part de la S.A.R.L. FB 17 TELECOM alors que celle-ci n’en était pas débitrice, et alors qu’elle avait été informée par la société [Localité 4] sur la tarification applicable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SAS [W] à payer à la S.A.R.L. FB17 TELECOM la somme de 6 485.43 €, sauf à dire que cette somme sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SAS [W]. assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R].
La demande de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive sera par contre rejetée, comme retenu par le tribunal, la preuve d’un abus n’étant pas plus rapportée qu’en première instance.
Sur les dommages et intérêts :
La SAS [W] succombe, et elle ne justifie pas au surplus du préjudice qu’elle invoque, dès lors qu’elle a pu poursuivre l’utilisation de son téléphone après son déblocage.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SAS [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SAS [W] , assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], à payer à la S.A.R.L. FB 17 TELECOM la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme mise à la charge de la SAS [W] par voie de condamnation sera inscrite au passif de cette société, assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R].
DÉBOUTE la S.A.R.L. FB 17 TELECOM de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive.
DÉBOUTE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], à payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS [W], assistée de la S.A.R.L. EKIP’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [W] en la personne de maître [P] [R], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Eurotarif - Règlement (UE) 531/2012 du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)
- Règlement (UE) 2017/920 du 17 mai 2017
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- Code de procédure civile
- Code civil
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