Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 26 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5J6
Ordonnance N° 25/
du 26 Juin 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 26 Juin 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, [O] WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [J]
née le 29 Juin 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES
Le 6 juin 2025, Mme [T] [J] a été admise par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, savoir M. [O] [J], père de l’intéressée, au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [D] [R], faisant état d’une agitation psychomotrice avec propos incohérents, menace suicidaire verbalisée, opposition à la réalisation d’une prise de sang, créant un risque auto et hétéro agressif important.
Par requête du 12 juin 2025, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté a saisi lejuge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertésdu tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, au motif que les dernières constatations médicales notaient que l’état de santé de la patiente n’était pas stabilisé, et qu’elle présentait toujours des propos persécutifs.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par acte reçu le 17 juin 2025 au greffe de la cour d’appel.
Par réquisitions écrites du 19 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 24 juin 2025, le Dr M. [W] a établi un certificat de situation concernant Mme [J], faisant état de la mise en place d’un traitement en cours d’adaptation, qui était cependant remis en question par la patiente du fait de son anosognosie, l’adhésion aux soins demeurant inexistante, de sorte que les soins psychiatriques étaient à poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [J] a indiqué ne pas comprendre son hospitalisation, affirmant ne pas être suicidaire, et être pour la deuxième fois hospitalisée à la demande de son père, dont elle considère qu’il ne présente pas un état normal. Elle ajoute être simplement à la recherche d’un emploi, précisant être infirmière diplômée, actuellement au RSA, et considérant que la situation portait gravement atteinte à sa possibilité de trouver un emploi. Elle a exposé avoir un enfant âgé de 13 ans, dont le père et la nouvelle compagne s’étaient sauvés à [Localité 9] en l’emmenant avec eux, et avec lequel elle n’avait de contacts que selon leur bon vouloir. Elle a ajouté avoir été assommée par le traitement administré dès son arrivée, et a mis en cause la compétence des médecins appelés à donner un avis sur son état de santé, s’interrogeant sur l’autorité en mesure de pouvoir leur faire entendre raison.
Le conseil de Mme [J] a fait observer qu’elle n’avait pas trouvé au dossier le justificatif de la convocation à l’audience du père de Mme [J], demandeur à l’hospitalisation, et qui avait comparu en première instance. Elle a ajouté n’avoir pour le reste pas d’observation à formuler concernant la régularité de la procédure suivie.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L’article L. 3211-2-2 du même code énonce que, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’article R. 3211-21 du même code, relatif aux voies de recours, dispose que’à l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.
S’agissant d’abord de la convocation à l’audience d’appel de M. [O] [J], père de la patiente et auteur de la demande d’hospitalisation, il est relevé que figure au dossier le courrier simple qui lui a été adressé par le greffe le 18 juin 2025 pour l’informer de la tenue de l’audience d’appel. Ce courrier rappelle à son destinataire qu’en application de l’article R. 3211-21 précité, il lui est possible, à défaut de comparution, de faire valoir ses observations par écrit. Ainsi, bien que n’étant pas présent, M. [O] [J] a été régulièrement avisé tant de la tenue de l’audience que de la possibilité de faire valoir ses observations.
Ensuite, la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète est dûment établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 24 juin 2025, dont il résulte la persistance de Mme [J] dans le déni de sa pathologie, et son refus d’adhésion aux soins nécessités par celle-ci.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d’aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l’adéquation de la mesure d’hospitalisation complète à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Dès lors qu’il résulte en l’occurrence des éléments médicaux précis, circonstanciés, concordants et actualisés figurant au dossier que l’hospitalisation sans consentement reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à l’intéressée les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie, les conditions légales pour la poursuite de cette mesure sont réunies, et l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Biens ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Financement ·
- Titre ·
- Facture
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Poulain ·
- Jument ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Facture
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maladie ·
- Altération ·
- Date certaine ·
- Faculté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Pertinent ·
- Suisse ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Obligation d'information ·
- Action en responsabilité ·
- Vice caché ·
- Information ·
- Professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Air ·
- Construction ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prévention
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Éthiopie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.