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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 juillet 2024, N° 24/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06095 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CM
Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 11 juillet 2024
RG : 24/00216
[U] [S] NÉE [V]
C/
E.A.R.L. EQUINO SELECTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [G] [U] [S] née [V]
née le 14 Septembre 1959 à [Localité 9] (47)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
EQUINO SELECTO, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros, dont le siège est situé Château de [7] [Localité 4], enregistrée sous le numéro 832 301 790 au RCS de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2019, le GFA de [7], dont Mme [G] [V], épouse [U] [S] est la gérante, a fait l’acquisition du château de [7].
Selon acte authentique du 1er mai 2019, le GFA de [7] a donné le château de [7] à bail rural à l’Earl Equino Selecto, laquelle exerce notamment les activités de pension et d’élevage de chevaux et dont M. [L] [Z], ancien concubin de Mme [U] [S] est le gérant associé majoritaire à hauteur de 50,67 % et Mme [U] [S] l’associée minoritaire à hauteur de 49,33 %.
Mme [U] [S] est propriétaire d’une jument dénommée Fioraia qui a donné naissance à deux poulains : Little Con’Class, en 2021 et un deuxième poulain en 2022.
Une instance relative au paiement des pensions des chevaux de Mme [U] [S] est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne et oppose les deux associés.
Par exploit du 21 mars 2023, Mme [U] [S] a fait assigner l’Earl Equino Selecto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de restitution de ses chevaux.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Débouté Mme [G] [V], épouse [U] [S] de sa demande de restitution des chevaux ;
Condamné Mme [G] [V], épouse [U] [S] à payer à L’EARL Equino Selecto la somme de 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] [V], épouse [U] [S] ;
Le juge des référés retient en substance que :
Mme [U] [S] ne rapporte ni la preuve de l’urgence exigée à l’article 834 du code de procédure civile, ni celle d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du même code,
les trois chevaux de Mme [U] [S] sont sur le domaine du château et s’y nourrissent,
en l’absence de prise en charge démontrée par cette dernière des frais d’entretien, elle est redevable a minima des frais de nourriture depuis septembre 2021, créance justifiant le droit de rétention des chevaux,
Mme [U] [S] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite résultant de cette rétention.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 février 2025, Mme [U] [S] demande à la cour :
Déclarer que l’Earl Equino Selecto, partie intimée à l’appel principal de Mme [G] [V] épouse [U] n’a pas valablement formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Dire et juger que la cour n’est pas saisie d’un appel incident ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’elle a :
° Débouté Mme [G] [V] épouse [U] [S] de sa demande de restitution des chevaux ;
° Condamné Mme [G] [V] épouse [U] [S] à payer à l’Earl Equino Selecto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné Mme [G] [V] épouse [U] [S] aux dépens de l’instance ;
La confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamner l’Earl Equino Selecto à restituer à Mme [G] [V] épouse [U] [S] les deux poulains issus de Fioraia et du cheval entier Con Class ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Dire que la cour sera compétente pour liquider l’astreinte ;
Débouter l’Earl Equino Selecto de l’ensemble de ses demandes contraires comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Condamner l’Earl Equino Selecto au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [G] [V] épouse [U] [S] ;
Condamner l’Earl Equino Selecto aux entiers dépens ;
Mme [U] [S] soutient, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que les chevaux qu’elle a confiés à M. [Z] sont dans un très mauvais état, vivent dans des conditions d’hébergement insalubres, sources de carences manifestes susceptibles de répercussions définitives sur leur développement, ce dont elle dit justifier au moyen notamment d’un procès-verbal de constat du 14 décembre 2023, contenant de nombreuses photographies dont il résulte que les espaces réservés à ses chevaux sont boueux, jonchés de crottin, non éclairés par la lumière du jour et dangereux à plusieurs égards et du témoignage de Mme [F] laquelle fait état de chevaux porteurs de plaies, en proie aux charges d’un 'entier’ et d’une situation d’urgence pour laquelle elle a été appelée par M. [Z], en septembre 2023, ce dernier négligeant les soins devant être prodigués aux animaux par un vétérinaire, un dentiste équin ainsi qu’un maréchal-ferrant. Elle invoque à hauteur d’appel un procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2025, faisant état d’une vingtaine de chevaux en liberté autour du bâtiment partiellement ouvert, de barrières métalliques posées sur les piliers dans les zones de stabulation, de poutres métalliques et détritus au sol, de clôtures séparatives des paddocks détruites ou menaçant ruine, éléments de danger dont la présence est confirmée par le rapport de M. [K], expert, annexé au procès-verbal de constat.
Elle ajoute que :
les poulains naissent dans les prés, sans aucune surveillance, ni aide vétérinaire, livrés à eux-mêmes dès les premières heures, tout comme la mère après délivrance,
les certificats vétérinaires produits par M. [Z] qui attestent de la bonne santé des chevaux, ne concernent pas ceux de Mme [U] [S],
les chevaux présentent des blessures et lacérations sur tout le corps et sont dans un état de maigreur inquiétant.
Elle précise que le commissaire de justice intervenu en 2025 ayant sollicité de voir la jument Fioraia, M. [Z] lui a alors appris qu’elle était morte, le Dr [J], l’ayant suivie, déclarant l’avoir consultée le 16 août 2024 alors qu’elle était couchée sur le flanc et ne parvenait pas à se relever, avec peu d’espoir d’issue favorable, soupçonnant un traumatisme qui aurait pu causer des lésions nerveuses lui ayant fait suggérer de l’euthanasier le 17 août, alors qu’ elle n’a nullement été informée ni de l’agonie du cheval, ni de son décès survenu le 19 août, ignorant toujours ce qui s’était passé.
Elle prétend en outre que l’urgence est caractérisée par la saison de monte, alors qu’elle souhaitait faire pouliner sa jument au printemps 2025.
Mme [U] [S] soutient en second lieu qu’étant propriétaire de la jument Fioraia et des deux poulains issus de cette dernière, elle a le droit, à défaut de convention contraire, d’en disposer comme elle le souhaite alors qu’elle est privée de tout contact avec ses équidés ne sachant même pas s’ils sont en bonne santé ou non, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Elle conteste l’existence d’un contrat de pension portant sur ses chevaux, n’ayant jamais signé un tel contrat que la société Equino Selecto ne produit d’ailleurs pas, les chevaux ayant été hébergés à titre gratuit par M. [Z] qui s’est engagé à les prendre à ses frais au sein de la propriété équestre, elle-même achetant leur nourriture, c’est à dire les grains comme cela résulte des courriers versés aux débats.
Elle fait valoir que les chevaux ont été confiés à M. [Z] dans le cadre d’un prêt à usage essentiellement gratuit, étant rappelé les relations de concubinage entre les parties, en sorte qu’aucune rémunération n’était prévue et que M. [Z] a commencé à réclamer des prétendus frais de pension impayés après la séparation du couple intervenue en janvier 2022.
Elle soutient que la société Equino Selecto est incapable de justifier de la moindre relance ou mise en demeure de payer, de la moindre preuve d’un quelconque accord entre les parties sur un contrat de dépôt salarié, d’une quelconque de facture de pension antérieure à la séparation du couple, étant rappelé que M. [Z] a laissé partir tous ses autres chevaux, lesquels ont été longtemps stationnés chez des tiers.
Elle observe que le juge des référés a considéré qu’elle n’était pas redevable de pension mais tout au mieux de rembourser les frais de nourriture, étant observé que les chevaux ne sont pas nourris mais mangent uniquement de l’herbe. Elle conteste en conséquence le droit de rétention de la société Equino Selecto qui suppose l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide en lien avec la détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant ajouté que cette rétention ne fait qu’augmenter la prétendue note.
S’agissant de la demande de provision, Mme [U] [S] soutient que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la société Equino Selecto qui, dans le dispositif de ses écritures, n’énonce pas les dispositions du jugement dont elle ne demande pas la confirmation.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 mars 2025, la société Equino Selecto demande à la cour :
Recevoir la société Equino Selecto en ses conclusions et les dire recevables et bien fondées ;
' Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Débouté Mme [G] [U] [S] de sa demande de restitution des chevaux ;
Condamné Mme [G] [U] [S] à payer à la société Equino Selecto la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] [U] [S] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] [U] [S] en toutes ses demandes ;
Condamner Mme [G] [U] [S] à payer à la société Equino Selecto une provision d’un montant de 49.896 € au titre des pensions dont elle est redevable ;
Condamner Mme [G] [U] [S] à une amende civile d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [U] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [U] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Séverine Guyenon pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
La société Equino Selecto conteste l’urgence invoquée par l’appelante, laquelle a attendu plus d’un an pour agir en restitution des trois chevaux litigieux après avoir récupéré ses cinq autres chevaux du domaine.
Elle conteste l’existence d’un dommage imminent qui résulterait d’une prétendue maltraitance humaine alors que Mme [U] [S] lui a confié la garde de ses chevaux durant plusieurs années, pendant qu’elle habitait elle-même sur les lieux et que les souffrances invoquées seraient à mettre en lien avec l’agencement de la structure et du terrain qui sont les mêmes depuis l’origine.
Elle estime que les pièces versées aux débats par Mme [U] [S] ne suffisent pas à établir le danger invoqué, alors qu’elle-même justifie, par plusieurs certificats émanant notamment de vétérinaires, de ce que les chevaux y compris ceux de l’appelante sont en très bon état corporel et pondéral, disposent de nourriture et boisson à volonté et montrent un comportement confiant et proche de l’homme, étant rappelé que M. [Z] est éleveur depuis des dizaines d’années et justifie de compétences reconnues dans ce domaine, s’occupant des juments pendant la période de gestation et les aidant à mettre bas ce qu’il a fait pour chacun des poulains de Fioraia, sans intervention aucune de Mme [U] [S] qui n’exerce aucune activité d’élevage. Il invoque un procès-verbal de constat du 5 juin 2024 dont il résulte que le domaine est bien entretenu, s’agissant notamment des clôtures.
S’agissant du décès malheureux de la jument Fioraia, elle fait valoir que le Dr [R] [J], vétérinaire intervenu dès qu’elle a présenté des signes d’inconfort, soupçonne un traumatisme à l’origine qui aurait pu causer des lésions nerveuses sans relever une quelconque négligence de l’intimée, la cause du décès n’étant ainsi pas identifiée, ce même médecin attestant le 18 mars 2025 du bon état de santé des chevaux hébergés par la société Equino Selecto.
La société Equino Selecto invoque par ailleurs l’existence d’un contrat de dépôt salarié et l’application des dispositions de l’article 1924 du Code civil dont il résulte qu’en cas de dépôt dont la valeur est supérieure à 1.500 € et à défaut de preuve par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle rappelle que dans la filière équestre, il est d’usage que le contrat de pension soit un contrat de dépôt salarié, le déposant payant une pension correspondant aux frais engagés par le dépositaire et à la rémunération de son travail. Elle ajoute que même si le contrat de dépôt n’était pas salarié, Mme [U] [S] n’en serait pas moins redevable des frais exposés pour la garde de ses chevaux, comme retenu par le juge de première instance.
Elle soutient que Mme [U] [S] a elle-même reconnu le caractère onéreux du contrat à travers différents e-mails, ses chevaux étant en pension depuis 2019 et la société Equino Selecto lui ayant fait parvenir de nombreuses factures pour les frais d’entretien des chevaux et notamment une facture du 15 avril 2021 réglée, pendant la période de concubinage avec M. [Z], une facture de soins de mars 2020, des factures de nourriture d’octobre 2020 et avril 2021 outre une facture de nourriture du 16 avril 2024 de 8.064 € que Mme [U] [S] a payée reconnaissant ainsi être redevable de frais de nourriture pour se chevaux, et ayant en outre demandé à M. [Z] une facture récapitulative pour les trois chevaux comme pour les autres années.
Elle estime ainsi qu’il n’y a pas de lien entre la séparation du couple et l’exercice de son droit de rétention par l’intimée et que ces éléments sont en contradiction avec l’existence revendiquée d’un prêt à usage, pour l’utilité de l’exploitation, dont il n’est question dans aucun échange entre les parties.
La société Equino Selecto sollicite enfin le paiement de la somme de 49.896 € correspondant à deux factures récapitulatives pour la période postérieure à celle visée par la procédure au fond en cours, demande sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du même code prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le litige soumis à la cour met en jeu le sort de deux poulains dans le cadre d’un conflit entre leur propriétaire et le dirigeant du centre équestre où ils sont 'hébergés', anciennement concubins, en sorte qu’il y a lieu de les inciter à trouver une solution à la fois satisfaisante de part et d’autre et équitable. En ce sens, la médiation paraît de nature à les aider à parvenir à dénouer leurs conflits en renouant le dialogue et à trouver, en responsabilité, une solution négociée de nature à mettre en 'uvre des mesures appropriées qu’elles sont le mieux à même d’apprécier.
La cour estimant devoir favoriser cette démarche de résolution amiable par l’intervention d’un tiers, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision afin que ce médiateur les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Il y a lieu en outre de prévoir l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, en désignant d’ores et déjà celui-ci à cette fin.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Pour les besoins de l’application de l’article 131-6 du Code de procédure civile qui prévoit que la décision qui ordonne une médiation indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 3 décembre 2025 à 9 heures salle [Localité 8] pour désistement avec éventuelle homologation de l’accord ou mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
Désigne en qualité de médiateur : la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiations (CNPM), [Adresse 3] à [Localité 10], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 6],
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ; Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Dit que dans l’hypothèse où, l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser la cour ;
Dit que cette désignation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera la cour de que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;
Fixe à 1.500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties ;
Dit que chacune d’elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 131-6 du Code de procédure civile ainsi conçues : «'A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit » ;
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Révoque l’ordonnance de clôture et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du mercredi 3 décembre 2025 à 9 heures salle [Localité 8] ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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