Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 26 nov. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JAF, 29 août 2024, N° 22/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK6F
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’ALES
29 août 2024
N°22/00770
[I]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée le
26 NOVEMBRE 2025 à :
Me GARCIA
Me TOUREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
APPELANTE :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08154 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (30)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 3 mai 2001, Monsieur [W] et Madame [I] ont fait l’acquisition en indivision par moitié d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] (30).
Ils se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens, et ont divorcé par jugement du 13 septembre 2018.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 28 octobre 2019 au prix de 135.000 euros, consigné en l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 9].
Par acte du 6 septembre 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès en fixation de diverses créances à son profit.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la présente juridiction a réformé la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 28 février 2023 et débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Madame [I] en fixation de créances pour la période antérieure au mariage.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 août 2024, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 126.739,67 euros,
— fixé la créance de Madame [I] envers l’indivision à la somme de 4.363,16 euros,
— débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir ordonner le versement entre ses mains de la somme de 130.869,83 euros depuis le compte de Maître [V] [Z], notaire à [Localité 9],
— débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir ordonner le versement entre les mains de Monsieur [W] de la somme de 4.130,17 euros depuis le compte de Maître [V] [Z], notaire à [Localité 9],
— débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [W] et le condamner à lui payer la somme de 5.383,67 euros,
— fixé la créance de l’indivision envers Madame [I] au titre de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 4.896 euros,
— invité les parties à se rapprocher du notaire de leur choix pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la signature d’un acte de partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame [I] à la moitié des dépens,
— condamné Monsieur [W] à la moitié des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, Madame [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 3 juin 2025, Madame [I] demande à la cour de :
— Réformer de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de l’indivision [I]/[W] à la somme de 126.739,67 €,
— Fixé la créance de Madame [I] envers l’indivision [I]/[W] à la somme de 4.363,16 €,
— Débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir ordonner le versement entre ses mains de la somme de 130.869,83 € depuis le compte de Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 9] (30),
— Débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir ordonner le versement entre les mains de Monsieur [W] de la somme de 4.130,17 € depuis le compte de Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 9] (30),
— Débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [W] et le voir condamner à lui payer la somme de 5.383,67 €,
— Débouté Madame [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Madame [I] à la moitié des dépens,
— Débouté Madame [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Sur la dépense d’acquisition du domicile,
— Vu les articles 815-3 et 1543 du code civil,
— Fixer la créance de Madame [I] à l’encontre de l’indivision à la somme de 126.739,67 €,
— A titre subsidiaire,
— Fixer la créance personnelle de Madame [I] à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 62.322,75 €,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer la créance personnelle de Madame [I] à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 18.370,10 €,
— Sur les dépenses d’amélioration,
— Fixer la créance de Madame [I] à l’encontre de l’indivision à la somme de 17.532,40 €,
— Sur les dépenses de conservation,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a fixé la créance de Madame [I] envers l’indivision à la somme de 4.363,16 €,
— Sur la créance de l’indivision,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a fixé la créance de l’indivision envers Madame [I] à la somme de 4.896 €,
— Sur la créance de Mme [I] envers Monsieur [W],
— Fixer la créance de Madame [I] à l’encontre de Monsieur [W] à la somme de 5.383,67 €,
— En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises le 21 juillet 2025, Monsieur [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance envers l’indivision [I] /[W] à la somme de 126.739,67€
— fixé la créance de Mme [I] envers l’indivision [I] /[W] à la somme de 4363,16€
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir ordonner le versement entre ses mains de la somme de 130.869.83€ depuis le compte de Me [Z] Notaire
— débouté Mme [I] de ses demandes tendant à voir ordonner le versement entre les mains de M [W] de la somme de 4130,17€ depuis le compte de Me [Z] Notaire
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de M [W] et de le condamner à lui payer la somme de 5383,67€
— fixé la créance de l’indivision que doit reverser Mme [I] au titre de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 4896€
— débouté Mme [I] à ses demandes plus amples ou contraire
— condamné Mme [I] à la moitié des dépens
— débouté Mme [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à porter et payer à M [W] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner M [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et de constater que, si dans le corps de ses écritures Madame [I] soutient une demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 16.791,93 euros au titre des dépenses d’amélioration du bien immobilier indivis pendant le mariage, elle ne fait pour autant valoir aucune prétention à cet égard au dispositif de ses conclusions.
La cour n’est donc pas saisie de la prétention de Madame [I] à ce titre, faute de mention de celle-ci au dispositif de ses conclusions.
1/ Sur la demande de Madame [I] au titre de l’acquisition du bien immobilier :
Après avoir rappelé que Monsieur [W] et Madame [I] avaient fait l’acquisition en indivision par moitié du bien immobilier situé à [Localité 11] par acte du 3 mai 2001 au prix de 240.000 francs payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique, le premier juge a relevé que les allégations de Madame [I] selon lesquelles elle aurait financé l’acquisition à hauteur de 251.000 francs et Monsieur [W] à hauteur de 10.000 francs n’étaient pas établies par les pièces versées aux débats.
En outre, le premier juge a indiqué que les dispositions de l’article 815-13 du code civil relatives à l’indemnité due à l’indivisaire au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis n’étaient pas applicables aux dépenses d’acquisitions ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation par arrêt du 26 mai 2021.
Il a ainsi débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision ante-conjugale à la somme de 91.564,34 euros.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande, faisant valoir que :
— le bien a été acquis par les parties en indivision pour moitié au prix de 261.000 francs (39.789,19 euros), Monsieur [W] participant à hauteur de 10.000 francs (1.524,49 euros) et elle-même à hauteur de 251.000 francs (38.264,70 euros), l’ensemble des versements figurant dans la comptabilité du notaire ayant instrumenté l’acte d’acquisition et Monsieur [W] n’ayant jamais contesté la réalité de cette répartition,
— contrairement à ce que soutient l’intimé, l’absence de mention dans l’acte de la réalité du financement n’empêche nullement de fixer des créances au regard des sommes réellement investies par chacun,
— elle n’avait aucune intention libérale à l’égard de Monsieur [W], avec lequel elle n’était pas encore mariée et avec lequel elle ne vivait pas,
— la jurisprudence citée a retenu que l’article 815-13 ne s’appliquait pas aux dépenses d’acquisition entre époux, mais pourtant la Cour de cassation a, par arrêt du 26 septembre 2012, admis que le financement partiel de la part indivise de l’indivisaire par son co-indivisaire lors de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux devait donner lieu à une créance évaluée selon les modalités prévues par l’article 815-13 (et non à une créance de l’époux envers l’épouse),
— sa demande envers l’indivision doit donc être accueillie.
Elle sollicite ainsi de la cour fixation de sa créance envers l’indivision au montant de 91.564,34 euros, montant calculé selon la règle du profit subsistant.
Subsidiairement, elle soutient que, si la cour devait retenir que le financement était antérieur à la naissance de l’indivision et que le transfert de fonds avait eu lieu entre les patrimoines personnels des époux, sa créance devrait être appréhendée selon les règles de l’article 1543 du code civil, comme le précise la jurisprudence visée par le premier juge, soit à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Sur ce fondement, elle sollicite fixation de sa créance envers Monsieur [W] à la somme de 62.322,75 euros, soit au profit subsistant, ou plus subsidiairement, à la somme de 18.370,10 euros si la cour devait évaluer sa créance au montant de la dépense faite.
Monsieur [W] conclut au contraire à la confirmation du jugement, soutenant que le premier juge a fait une juste application du droit conformément à la jurisprudence relative aux dépenses d’acquisition non visées par l’article 815-13 du code civil.
Il fait également valoir que :
— l’acte d’acquisition indique que les concubins ont acquis le bien en indivision par moitié, sans mention de deniers personnels apportés par Madame [I], de sorte qu’il s’agit nécessairement de deniers indivis,
— la jurisprudence retient que les concubins ayant acquis en indivision sont propriétaires selon la quote-part indiqué dans l’acte, peu important une éventuelle sur-contribution,
— par arrêt du 31 mars 2010, la Cour de cassation a retenu que, dès lors que des concubins avaient acquis en indivision pour moitié chacun un bien en retenant des droits à égalité dans l’acte, l’un d’eux ne pouvait ensuite se prévaloir d’un financement du bien supérieur à sa part du fait de l’intention libérale qu’il avait manifestée lors de l’acte,
— aussi, à supposer que Madame [I] prouve avoir réglé le montant allégué, il y aurait lieu de retenir l’intention libérale, étant rappelé que seul le concluant exerçait une activité professionnelle et participait aux charges du concubinage et que la vie commune était suivie du mariage,
— les jurisprudences citées par Madame [I] concernent des époux et sont inapplicables à la cause.
— SUR CE :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les parties ont fait l’acquisition du bien situé à [Localité 11] (maison d’habitation comprenant 5 pièces avec caves et garage, et dans un immeuble soumis au régime de la copropriété une terrasse et un garage) par acte du 3 mai 2001, étant rappelé que le mariage n’est intervenu que le [Date mariage 3] 2005. L’acte indique qu’elles ont acquis à concurrence de moitié indivise chacune, au prix de 240.000 francs, payé comptant le jour de l’acte.
Il résulte du relevé de la comptabilité du notaire produit par Madame [I] que le 15 février 2001, Monsieur [W] a versé 10.000 francs à titre de dépôt de garantie, et que le 3 mai 2001, Madame [I] a versé 251.000 francs, étant précisé que le prix global, frais notariés inclus, s’est élevé à 261.610,11 francs.
Ainsi que l’a retenu le premier juge en faisant justement état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mai 2021, Madame [I] se fonde à tort sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil pour solliciter fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement de l’acquisition du bien indivis puisque cette disposition légale ne concerne que les dépenses d’amélioration et de conservation, seules susceptibles de donner lieu à créance, contrairement à la dépense d’acquisition non visée par le texte. La jurisprudence citée par Madame [I], à savoir un arrêt du 26 septembre 2012, n’est plus applicable depuis l’arrêt de principe précité.
Le premier juge a donc débouté à bon droit Madame [I] de sa demande à l’encontre de l’indivision.
La demande subsidiaire formée par l’appelante sur le fondement de l’article 1543 du code civil ne peut plus prospérer, cette disposition ne concernant que les créances entre époux séparés de biens. Or en l’espèce la créance revendiquée par Madame [I] à l’encontre de Monsieur [W] au titre de l’acquisition du bien indivis ne saurait constituer une créance entre époux, le mariage n’étant intervenu que postérieurement à l’indivision.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande à l’encontre de l’indivision, et il y sera ajouté le rejet de la demande fondée sur une créance entre époux.
2/ Sur la demande de Madame [I] au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis avant le mariage :
Le premier juge a débouté Madame [I] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 17.532,40 euros au titre du financement des travaux de construction dans le bien indivis, retenant que:
— Madame [I], pour justifier le montant réclamé, versait une liasse de factures de matériaux, de tickets de caisse et de relevés de comptes, dont certains étaient inexploitables comme effacés ou ne permettant pas de relier les dépenses à des travaux précis,
— l’en-tête de certaines factures mentionnait une adresse de Madame [I] à [Localité 13], et il était impossible de déterminer si certaines dépenses concernaient effectivement le bien indivis, Monsieur [W] précisant que Madame [I] était par ailleurs propriétaire d’autres biens immobiliers, et celle-ci évoquant la construction du bien indivis alors que l’acte mentionnait que le bien acquis consistait notamment en une maison à usage d’habitation de 5 pièces principales avec caves, garage et terrasse,
— Madame [I] ne démontrait donc pas avoir financé la construction de son logement indivis, ce dernier existant déjà, et il n’était pas plus démontré que la rénovation de ce dernier ait été impérative et impliquant nécessairement un investissement de sa part,
— aucune disposition légale ne réglait la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun devait, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il avait engagées.
Critiquant le rejet de sa demande, l’appelante soutient que :
— avant le mariage, elle a financé la rénovation complète du bien immobilier indivis, notamment avant que les concubins ne s’y établissent, pour le montant réclamé, ce qu’elle justifie par les factures correspondantes et la preuve du règlement à l’aide de ses fonds propres,
— le fait que certaines factures portent une adresse à [Localité 13] est normal puisqu’il s’agissait de l’adresse des parties, hébergées par la mère de la concluante, avant qu’elles puissent intégrer leur bien indivis,
— Monsieur [W] qui prétend de mauvaise foi que ces dépenses auraient pu être affectées à un autre immeuble est dans l’incapacité d’expliquer comment le bien indivis a pu être financé et construit,
— le paiement de ces travaux ne saurait être rattaché à la contribution aux charges du ménage dans la mesure où elle s’est acquittée de toutes les charges du logement du 3 mai 2001 au 11 mars 2005, la jurisprudence rappelant que lorsque les travaux excèdent par leur importance la participation normale du concubin aux dépenses de la vie commune, notamment du fait du paiement des charges et versements sur le compte commun, ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages reçus pendant le concubinage.
Répliquant en outre au moyen soutenu par Monsieur [W] selon lequel ces travaux seraient assimilables à des travaux d’entretien n’ouvrant pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil, l’appelante prétend qu’il s’agit indiscutablement de travaux de construction, gros oeuvre, huisseries, toiture, façade, étanchéité, carrelage, création d’une salle de bain.
L’intimé s’oppose à cette demande, estimant que l’appelante n’établit pas sa prétention.
Il allègue que rien ne permet de relier les factures ou simples tickets de caisse à des travaux d’amélioration du bien indivis, et qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait réglé l’intégralité de la rénovation du bien immobilier, n’établissant pas qu’il aurait été en mauvais état.
Il ajoute que Madame [I] ne peut soutenir que ses dépenses ont dépassé le montant normal de la participation aux charges du concubinage, étant précisé que lui-même prenait en charge les dépenses de nourriture.
Enfin il soutient que des travaux d’entretien ne peuvent donner lieu à indemnité.
— SUR CE :
Les dispositions de l’article 815-13 du code civil ont déjà été rappelées supra.
Il appartient à Madame [I] de fonder sa prétention en précisant la nature des travaux qu’elle prétend avoir financé pour permettre de déterminer s’il s’agit bien de travaux d’amélioration du bien indivis comme elle le soutient.
Les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir des factures et des tickets de carte bleue, dont certains illisibles, ainsi que ses relevés de compte, outre un tableau récapitulatif établi par ses soins portant le montant de chaque dépense, le mode de paiement et la date de paiement, ainsi que la désignation des bénéficiaires des paiements, sont insuffisantes à caractériser pour la plupart d’entre elles la nature de la dépense.
Dans ses écritures, Madame [I] ne détaille pas sa réclamation, indiquant seulement qu’il s’agit de travaux de construction qu’elle énumère ainsi 'du gros oeuvre, achat de porte, création de la salle de bain, mise en place de douche, carrelage, étanchéité, toiture, façade, fenêtres'.
De nombreuses factures produites ont été émises par des enseignes de bricolage sans qu’il soit possible de déterminer à quoi correspondent les dépenses. En outre, nombre d’entre elles porte sur des montants très minimes, inférieurs à 50 euros, de tels montants apparaissant incompatibles avec la qualification de paiement pour des dépenses d’amélioration. Certaines portent sur des travaux de peinture qui ne peuvent recevoir la qualification de dépenses d’amélioration, ou encore sur du petit matériel de bricolage, ou encore sur du mobilier.
S’agissant de la réfection de la toiture et de l’étanchéité, les factures portent les dates du 26 novembre 2005 et du 14 août 2011, et ne relèvent donc pas des dépenses d’amélioration antérieures au mariage.
Restent les dépenses relatives aux huisseries et carrelages qui ressortent des factures produites, lesquelles peuvent être considérées comme des dépenses d’amélioration.
Pour autant Madame [I] ne démontre pas que les dépenses en question par elle exposées aient été réalisées pour l’amélioration du bien indivis.
En effet, alors que l’intimé fait observer qu’elle était propriétaire d’autres immeubles, ce qu’elle ne conteste pas, que l’acte d’acquisition du bien indivis ne mentionne pas que la maison acquise aurait été en mauvais état, et que les factures produites portent une autre adresse que celle du bien indivis, Madame [I] n’apporte aucun élément (par exemple, photographies, attestations,…) permettant de retenir que les dépenses faites l’ont été pour le bien indivis. Elle tente vainement d’opérer à cet égard un renversement de la charge de la preuve en répliquant qu’il appartient à Monsieur [W] qui conteste sa prétention de s’expliquer sur le financement des travaux dans le bien indivis.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut être que confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de créance de Madame [I] envers Monsieur [W] au titre des frais dentaires :
Le premier juge a débouté Madame [I] de sa demande de créance à l’encontre de Monsieur [W] à hauteur de 5.383,67 euros, considérant que les pièces produites n’établissaient pas qu’elle ait réglé cette somme pour des frais dentaires de Monsieur [W].
L’appelante sollicite infirmation du jugement de ce chef, estimant que son relevé de compte bancaire mentionnant le débit des chèques établis en paiement du devis du dentiste démontre qu’elle a réglé la somme réclamée pour le compte de Monsieur [W].
L’intimé oppose à cette demande l’absence de preuve de la créance prétendue, le premier juge ayant retenu à juste titre que des annotations manuscrites sur des relevés de compte et sur le devis de prothèse étaient insuffisantes, et ajoute qu’à supposer que la cour retienne la dépense comme établie, la demande ne saurait plus prospérer dans la mesure où la dépense a été faite durant le concubinage et où Madame [I] ne démontre pas l’absence de volonté de sa part de prendre en charge les frais.
— SUR CE :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme en première instance, Madame [I] verse aux débats d’une part un devis de prothèse daté du 2 janvier 2003, établi par le docteur [Y], chirurgien dentiste, au nom de Monsieur [W] d’un montant de 12.550 euros, au bas duquel figurent diverses annotations manuscrites détaillant les règlements par chèques, et d’autre part deux relevés bancaires de son compte à [10] des 11 avril 2003 et 13 octobre 2003 portant respectivement des débits de chèques, l’un au 8 avril d’un montant de 4.516 euros et l’autre au 8 octobre d’un montant de 867,67 euros, relevés bancaires sur lesquels elle a porté la mention manuscrite de règlements au docteur [Y].
L’analyse du premier juge doit être approuvée, ces pièces n’établissant pas que les deux chèques en question aient été effectivement établis au profit du dentiste pour régler les frais dentaires de Monsieur [W].
Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] de sa demande de créance entre époux à l’encontre de Monsieur [W] au titre du financement de l’acquisition du bien indivis,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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