Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2021, N° 17/11201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 4 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05901 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBEN
Société [4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/11201
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2011, M. [B] [S], salarié de la société [4] (la société) en tant que chauffeur routier, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une : 'Hernie discale L5-S1'.
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2011 mentionne les circonstances suivantes : 'la cruralgie droite en lien avec une hernie discale L5-S1 peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n°97 du régime général affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Par décision du 17 juillet 2012, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [S] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2013.
Le 23 décembre 2013, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 11% à compter du 1er novembre 2013.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 29 novembre 2017.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— rejeté le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 31 octobre 2013 fixant à 11% le taux d’incapacité permanente de M. [S] à compter du 31 octobre 2013 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer son recours recevable ;
— de ramener le taux d’IPP de 11% attribué à M. [S] à 3% maximum tous éléments confondus, au regard de l’avis du médecin conseil de l’employeur ;
A tout le moins,
— de fixer le taux à 5% tous éléments confondus, notamment au regard de l’avis du médecin consultant du tribunal judiciaire ;
— de condamner la caisse, en tout état de cause, aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 24 juin 2021 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’évaluation du taux d’IPP :
En droit :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l’article R. 434-32 du même code.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n’est pas en litige.
Le paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE de l’annexe 1 prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
En fait :
Au termes de la notification attributive de rente du 23 décembre 2013, un taux de 11 % a été déterminé au profit de M. [S] au regard des constatations médicales suivantes : 'Douleur et gêne fonctionnelle lombaire nécessitant un traitement après cure chirurgicale de hernie discale S1 droite'.
Pour contester ce taux, l’employeur s’appuie sur l’avis du 7 juin 2022 de son médecin de recours, le docteur [A], aux termes duquel il indique :
'Sur les séquelles :
Le médecin conseil retient un syndrome rachidien incohérent (DDS = 30 cm avec Schober 10-12) non imputable à une quelconque MP 97.
Le médecin conseil confirme l’absence de syndrome neurologique périphérique déficitaire (absence d’amyotrophie par absence de mensurations périmétriques, ROT symétriques, absence de troubles moteurs et sphinctériens).
Il persiste éventuellement quelques troubles de la sensibilité du pied droit, non confirmés par EMG et ne justifiant pas un taux d’IPP supérieur à 3 %.
Sur le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2021 :
Le docteur [Y] [B], médecin consultant du tribunal judiciaire, a retenu un taux d’IPP de 5 % pour séquelles de hernie discale S1 droite, avec douleurs inconstantes.
Le tribunal judiciaire a décidé de confirmer le taux d’IPP de 11 % au motif suivant :
'Douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle nécessitant un traitement'.
— douleurs persistantes : le médecin conseil fait état de :
' prise d’un Efferalgan 500 mg le soir après 500 km de conduite,
' une séance de kinésithérapie par semaine : la kinésithérapie n’a jamais été le traitement de la douleur mais doit se cantonner à la récupération d’amplitudes articulaires et de volume musculaire après fracture, chirurgie ou immobilisation.
— gêne fonctionnelle : encore une fois la MP 97 est une pathologie neurologique périphérique : il ne persiste aucun déficit physiologique imputable puisqu’il n’existe pas de syndrome neurologique périphérique déficitaire.
Conclusion :
Plaise à la cour d’appel de Rennes de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de :
[…]
— baisser de 11 à 3 % le taux d’IPP attribué à la date du 31 octobre 2013 à M. [S] [B] à la suite de la MP du 5 janvier 2011, pour éventuels troubles de la sensibilité post-opératoires persistants'.
Pour sa part, le docteur [Y], désigné par le tribunal judiciaire, a retenu les éléments suivants :
'M. [S], chauffeur routier, chauffeur de benne dans les travaux publics, a déclaré le 5 janvier 2011 une hernie discale S1 droite qui sera opérée le 27 octobre 2011. Il a été reconnu en maladie professionnelle n°97.
Les suites sont restées favorables permettant une reprise du travail à compter du 26 février 2012.
Le 22 octobre 2013, le médecin conseil le consolide avec un taux d’IPP de 11 %.
On note la prise inconstante d’antalgiques et la mobilisation satisfaisante du rachis lombaire permettant de retenir un taux séquellaire de 5 % compte tenu de son activité professionnelle de routier. Le taux retenu est de 5 % en maladie ordinaire'.
Enfin, la caisse produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [W], daté du 19 septembre 2022, lequel fait valoir ceci :
'L’examen clinique du médecin conseil du 22 octobre 2023 a retrouvé, entre autres :
— un signe de Lasègue à droite à 60°, montrant bien un conflit disco-radiculaire donc une atteinte de la racine nerveuse ;
— un Schober à 10-12 cm signant une raideur de la flexion lombaire. Selon le barème, toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste d’une raideur lombaire réelle.
En conséquence, le taux d’IP attribué de 11 % a été correctement évalué conformément au chapitre 3.1 du barème invalidité (douleur et gêne fonctionnelle lombaire nécessitant un traitement après cure chirurgicale de hernie discale S1 droite)'.
Sur ce :
La référence du docteur [Y] au barème utilisé en maladie ordinaire est totalement inopérante, seuls étant applicables à l’espèce les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [S] (douleurs ponctuelles nécessitant la prise d’antalgiques, une raideur lombaire persistante et la poursuite d’un traitement de kinésithérapie), non remises en cause, le taux de 11 % retenu par celui-ci et validé par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable qui prévoit pour la persistance discrètes de douleurs et gêne fonctionnelle un taux compris entre 5 et 15 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’un recours introduit avant le 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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