Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2024, N° 22/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/99
N° RG 24/03241 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEO
VF/EB
Décision déférée du 22 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/01117)
[Y][O]
[A] [N]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [M], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant , conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] a été employée par la société [1] dans le cadre d’un CDI depuis 2014 en qualité de technicienne de production.
Le 22 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, recevait un certificat médical initial daté du 25 janvier 2022 au profit de Mme [A] [N], indiquant 'certificat rectificatif après arrêt de travail en maladie : requalification en AT’ et mentionnnant la date d’accident du travail le 25 janvier 2022.
Par courrier du 4 mars 2024, la caisse informait Mme [A] [N] qu’aucune déclaration d’accident du travail ne lui avait été adressée. L’assurée adressait une déclaration d’accident du travail le 7 avril 2022 pour un accident qui serait survenu le 24 janvier 2022 aux termes de 'classements de dossiers pour archive + mise sous pli. Dépression liée au travail+ troubles du sommeil'.
L’employeur a adressé à la caisse, par lettre du 23 février 2022, ses réserves sur la matérialité de l’accident précisant que l’accident déclaré ne lui avait pas été notifié dans les 24 heures et qu’aucun salarié n’a été témoin qu’à cette date Mme [A] [N] aurait été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, établie avec réserves le 24 mars 2022 par Mme [Z] [H], Présidente de la société, mentionne un accident survenu à une date et une heure inconnue, dans des circonstances inconnues. Elle précise que le 24 janvier 2022 Mme [N] a travaillé, que le 25 janvier 2022 elle était en arrêt maladie et que cet arrêt a été adressé par mail le 25 janvier 2022. Les réserves mentionnées sur la déclaration indiquent que 'Mme [N] n’a toujours pas déclaré son accident du travail à l’employeur donc il n’y a pas d’informations sur son accident.'
La CPAM procédait à des mesures d’instruction.
La prise en charge de l’accident déclaré comme étant survenu le 24 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 22 juin 2022.
Mme [A] [N] a saisi par courrier du 12 août 2022, la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM.
En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, Mme [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 2 novembre 2022, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le 1er février 2023, le recours de Mme [A] [N] en raison de l’absence d’événement soudain susceptible de recevoir la qualification d’accident du travail ayant entraîné l’apparition d’une lésion le même jour, par une décision du 26 janvier 2023.
Mme [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par nouvelle requête, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de Mme [A] [N] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2022.
Mme [A] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2024.
Mme [A] [N] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
— ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion objectivée dans le certificat médical du 25 janvier 2022 et déduire toutes les conséquences de droit de cet accident,
— renvoyer la requérante devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] fait valoir qu’elle subit une situation de harcèlement sur son lieu de travail depuis 2016 et que sa situation s’est dégradée par la suite notamment lorsque son fils exerçant dans la même entreprise a été licencié en octobre 2019 et embauché dans une société concurrente.
Elle soutient avoir ressenti un important choc psychologique à la suite d’un entretien avec son employeur le 25 mars 2021 qui lui a demandé oralement de signer un licenciement par rupture conventionnelle du contrat de travail qu’elle a refusé. Elle estime que la réalité de cet entretien est corroborée par une attestation de Mme [C] salariée de l’entreprise.
Mme [N] indique avoir continué son activité professionnelle, malgré des relations tendues avec ses supérieurs et avoir consulté, à plusieurs reprises, son médecin traitant et le médecin du travail.
Elle soutient que le 23 et 24 janvier 2022, elle a été repositionnée sur un poste inadapté, contraire à l’avis du médecin du travail préconisant d’éviter la manutention manuelle de charges lourdes et la station debout prolongée. Elle indique qu’elle a été contrainte à cet effet de faire un classement et archivage en se tenant debout sur un escabeau toute la journée et que cette tâche nécessitait le port de charges lourdes. Elle souligne que depuis le 25 janvier 2022, elle n’a plus été en capacité de travailler, ce qui a justifié la prescription d’un arrêt total de travail mentionnant un trouble anxiodépressif réactionnel. Elle conclut avoir subi deux chocs psychologiques survenus à des dates certaines à l’occasion de son travail qui ont entraîné un syndrome dépressif réactionnel dans le cadre de son activité professionnelle, lésion objectivée dans le certificat médical du 25 janvier 2022. Elle affirme que l’employeur n’a apporté aucune preuve d’une cause étrangère au travail de sorte que ce syndrome dépressif réactionnel présenté doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’un accident du travail.
La CPAM conclut de son côté à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle conteste la matérialité d’un fait accidentel survenu le 24 janvier 2022, non établi par l’assurée, faute pour celle-ci de rapporter la preuve d’un événement soudain et brutal au temps et au lieu du travail. Elle indique que l’absence de fait accidentel est d’autant plus vraie que Mme [A] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sa lésion s’inscrivant dans la durée.
Elle fait valoir compte tenu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’assuré elle-même qu’il est fait mention d’un accident du travail en date du 24 janvier 2022, que Mme [A] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que cet événement est à lui seul à l’origine de son état de santé dans un contexte professionnel délétère tel que décrit. Elle demande de constater que le 25 janvier 2022 correspond au premier jour d’arrêt de travail de Mme [A] [N] laquelle a déclaré un syndrome anxiodépressif lié au travail. La caisse indique que l’employeur soutient sans être contesté que le 24 janvier 2022 Mme [A] [N] a travaillé, qu’elle était placée en arrêt maladie le 25 de sorte qu’aucun événement n’est susceptible de constituer un fait générateur occasionnant une lésion à l’origine d’un accident du travail.
Elle prétend qu’aucun élément ne vient confirmer la survenance d’un accident du travail le 24 janvier 2022, que l’employeur avait confirmé qu’au 2 mai 2022, Mme [A] [N] n’avait pas déclaré son accident du travail, qu’elle avait adressé son arrêt maladie non professionnel le 25 janvier 2022 et que son certificat d’accident du travail a été adressé le 11 février 2022. Elle expose que dans le cadre de son questionnaire Mme [A] [N] n’avait pas fourni la moindre information relativement à un accident du travail qui serait survenu le 24 janvier 2022. Elle estime que le refus par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du 24 janvier 2022 est justifié.
Elle affirme que suite à la visite médicale à la médecine du travail du 19 janvier 2022, Mme [A] [N] a été positionnée temporairement le 24 janvier 2022 sur des tâches administratives d’archivage interne et que l’employeur avait tout mis en 'uvre pour respecter les préconisations du médecin du travail. La caisse souligne que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant de la contre-indication du travail dans une ambiance thermique froide par l’installation de plusieurs points de chauffage sur son lieu de travail.
Elle indique que l’appelante s’attache à démontrer la survenance d’un fait accidentel soudain mais ne démontre pas la lésion soudaine, la brutale altération de ses facultés mentales le 24 janvier 2022. Elle estime qu’en réalité l’appelante sollicite la reconnaissance d’un accident du travail du 25 mars 2021 et que la preuve de ce que cet événement est à l’origine de la brutale altération de ses facultés mentales n’est pas rapportée. Elle indique que la proposition de signer une rupture conventionnelle ne peut être qualifiée de soudaine et brutale dans la mesure où la proposition du 25 mars 2021 a fait l’objet de différents échanges jusqu’au mois d’avril 2021. La preuve de la survenance d’un fait accidentel le 25 mars 2021 n’est pas rapportée malgré l’attestation de Mme [C]. Elle ajoute qu’aucun témoin ne corrobore les allégations de l’appelante sur le déroulement de la journée du 24 janvier 2022.
Elle fait valoir en second lieu que le syndrome anxiodépressif lié au travail de Mme [A] [N] est une lésion qui s’inscrit dans un processus lent et progressif qui ne peut en aucun cas être la résultante d’un fait accidentel et ne peut aboutir à la reconnaissance d’un accident du travail. Le certificat médical initial n’a pas fait mention d’une brutale altération des facultés mentales de l’assuré de sorte que l’événement du 25 mars 2021 est dénué de caractère brutal et soudain. Le médecin traitant a constaté médicalement un syndrome anxiodépressif lié au travail mais ne fait référence à aucun événement déclencheur précis. Elle considère que la qualification en accident du travail doit être rejetée.
Elle rappelle que l’appelante a également formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que par avis du 2 mars 2023 le [2] a émis un avis défavorable et a retenu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. De son point de vue, aucun fait accidentel n’a eu lieu le 25 mars 2021 ni même le 24 janvier 2022. La survenance d’un événement soudain brutal n’est pas démontrée et la qualification d’accident du travail ne pourra donc être retenue.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d’où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l’accident et de la maladie, caractérisé quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donné une date certaine.
La Cour de cassation a rappelé que l’assuré qui se prétend victime d’un harcèlement de son employeur doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués pour bénéficier d’une prise en charge à titre d’accident du travail de son état dépressif (Cass Civ 2ème 24 mai 2005).
En synthèse, trois éléments caractérisent l’accident du travail :
— un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l’accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine);
— une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement;
— un lien avec le travail.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un événement soudain, ni une lésion soudaine, survenus pendant le temps et sur le lieu du travail. Les circonstances de l’accident demeurent indéterminées en l’absence d’événement à date certaine.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 25 janvier 2022 par le Docteur [K] [D] mentionne un syndrome anxiodépressif lié au travail ainsi que le 25 janvier 2022 comme date de l’accident ou de première constatation de l’accident. Le certificat médical initial ne fait référence à aucun événement déclencheur précis ni à aucun événement brutal et soudain nettement identifié.
Dans le cadre de la déclaration d’accident du travail, établie le 24 mars 2022, l’employeur a mentionné un accident du travail intervenu à une heure, une date et dans des circonstances inconnues et que le 24 janvier 2022 Mme [A] [N] a travaillé et qu’elle était placée en arrêt maladie le 25. Des réserves étaient consignées concernant le fait que cette dernière n’avait toujours pas déclaré son accident du travail à l’employeur, de sorte qu’il n’y avait pas d’informations sur son accident. L’employeur mentionnait alors que le siège et la nature des lésions sont inconnus.
Dans la déclaration d’accident du travail rédigée par Mme [A] [N], celle-ci mentionne que l’accident s’est déroulé le 24 janvier 2022 sans heure précise, qu’elle était en train de classer des dossiers pour les archives et que M.[G] a causé l’accident.
Il résulte toutefois des déclarations de Mme [A] [N], contenues dans le questionnaire d’accident du travail transmis par la caisse lors de son instruction, que celle-ci n’invoque pas un fait accidentel extérieur soudain mais décrit 'une persécution et un acharnement de son supérieur hiérarchique Monsieur [B] [G] depuis le 25 mars 2021" qu’elle explique selon le motif suivant : car son 'fils [I] [N] (ancien commercial de [1]) lui a pris un gros client'.
Elle décrit un harcèlement qui a pris de l’ampleur après le licenciement de son fils, consistant en’humiliation, persécution, M.[G] essayait de me déstabiliser, de me faire perdre confiance en moi et il me disait tous les jours : zéro faute, zéro erreur, il vérifiait mes mails, surveillait mes appels téléphoniques professionnels, il me convoquait régulièrement pour me faire des remarques'.
Ce faisant, elle fait état d’une dégradation conséquente de ses conditions de travail depuis 2016 décrivant ainsi une lésion tendant à s’inscrire dans un processus lent et progressif et qui n’est pas le résultat d’un fait accidentel constitutif d’un accident du travail.
Mme [A] [N] ne rapporte pas ainsi l’existence d’une lésion soudaine.
Elle soutient sans le justifier avoir ressenti un important choc psychologique à la suite d’un entretien avec son employeur le 25 mars 2021 qui lui a demandé oralement de signer un licenciement par rupture conventionnelle du contrat de travail qu’elle a refusé.
Dans une attestation versée aux débats, du 3 novembre 2022, Mme [C] salariée de l’entreprise atteste avoir été 'témoin de scènes visant à discréditer Mme [A] [N] et notamment d’avoir participé un entretien en visioconférence au cours duquel il a été clairement exposé à Mme [A] [N] que si la situation ne lui convenait pas, elle pouvait demander une rupture conventionnelle. Elle s’est défendue des griefs qui lui étaient reprochés et a invité le directeur de la société a entamé une procédure à l’ancienne s’il souhaitait se débarrasser d’elle.' En une autre occasion elle évoquait dans cette attestation le fait que le directeur lui avait demandé de dire que la société remercie son fils ancien commercial lors d’une perte de client. Elle ne date pas les scènes évoquées.
Il est patent qu’elle n’a pas été placée en arrêt de travail immédiatement après l’entretien litigieux du 25 mars 2021 et que ce dernier n’est pas susceptible d’expliquer l’état de cette dernière dans un contexte de dégradation progressive des conditions de travail de l’appelante.
Lors d’un mail qu’elle a envoyé le 15 avril 2021 à l’attention de M.[G] mis en copie avec la direction [W][Z] [H], elle indique :'je profite de mon arrêt de travail (chômage partiel) pour répondre rapidement à la question que vous m’avez posée mardi 6 avril 2021 lorsque vous m’avez convoqué pour la visio et qui m’a surprise. Non je n’ai l’intention d’accepter votre proposition de rupture conventionnelle. Je ne l’ai jamais demandé et je ne la veut toujours pas. J’aime mon travail et je tiens à mon travail.' Le contenu de ce mail fait ainsi douter de la date de l’entretien qui ne saurait donc être antérieur au 6 avril et ne vient pas corroborer la survenue d’une lésion soudaine affectant Mme [N] face à cette proposition de rupture conventionnelle. La preuve d’une brutale altération des facultés mentales de cette dernière en relation avec cet événement n’est pas rapportée par Mme [N].
Le fait accidentel déclaré à la date du 24 janvier 2022 n’est pas en lien et ne résulte pas de l’entretien survenu le 25 mars 2021. Aucun élément médical ou témoignage ne vient corroborer les circonstances de la survenue d’une lésion à cette date.
Elle a déclaré dans un premier temps lors de l’établissement de sa déclaration d’accident du travail le 7 avril 2022 un accident qui serait survenu le 24 janvier 2022. Puis dans le courrier du 9 avril 2022, elle a déclaré que depuis l’entretien du 25 mars 2021 elle souffre de stress post-traumatique et troubles du sommeil et qu’elle est en arrêt de travail depuis le 25 janvier 2022. Dans son questionnaire complété le 20 mai 2022 elle indique ainsi qu’il était déjà dit qu’elle subissait la persécution et l’acharnement de la part de M.[G] depuis le 25 mars 2021. Mais en l’espèce, Mme [N] ne fournit aucun élément sérieux établissant la réalité d’un fait précis à l’origine d’une dépression soudaine. Ainsi qu’il a été démontré, elle ne rapporte pas la preuve que l’entretien qui se serait déroulé le 25 mars 2021 a entraîné la situation de dépression constatée uniquement le 25 janvier 2022 soit presque un an après les faits. Elle n’établit donc pas avoir subi une brutale altération de ses facultés mentales du fait des événements invoqués.
Il existe donc des incohérences quant à la date de survenance de la lésion.
Elle explique que le 24 janvier 2022, son employeur l’a positionnée sur un autre poste de travail ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
Cependant, l’employeur justifie lors de l’instruction du dossier qu’à compter du 19 janvier 2022, suite à la visite médicale à la médecine du travail, Mme [A] [N] a été repositionnée le 24 janvier 2022 temporairement sur des tâches administratives d’archivage interne. La réalité est affirmée par les échanges avec l’employeur qui dans un courrier du 23 février 2022 adressé à la caisse indique : « à son retour, le 24 janvier 2022,Mme [A] [N] a refusé de faire la mise sous pli manuel à l’atelier malgré les deux chauffages mobiles que nous avions installés à son poste de travail ».
Par ailleurs, cette dernière décrit un travail en hauteur avec des charges lourdes qui n’est pas établi ni corroboré par un quelconque élément en dehors des propres allégations de l’intéressée.
En tout état de cause, le fait accidentel du 24 janvier 2022 résiderait dans le refus du poste de mise sous pli manuel à l’atelier ce qui ne décrit pas un fait accidentel survenu ce jour à savoir un fait brusque et soudain à l’origine de la brutale altération des facultés mentales de la salariée.
Enfin, aucun témoin ne corrobore les allégations de Mme [A] [N] sur le déroulement de la journée du 24 janvier 2022 ; Mme [C] qui aurait été témoin de l’accident indique qu’elle n’a pas été témoin d’un accident qui serait survenu le 24 janvier 2022 dans le questionnaire adressé par la caisse lors de son instruction et complété le 3 mai 2022 par Mme [C] de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Mme [A] [N] ne produit à l’exception de ses propres allégations aucun élément de nature à permettre de connaître les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Partant, les circonstances de l’accident s’avèrent indéterminées, Mme [A] [N] échouant à démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu à une date précise, certaine et au temps de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de Mme [A] [N] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2022 et en toutes ses dispositions.
Mme [A] [N], partie succombante, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [A] [N] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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