Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 25 mars 2025, N° 23/05660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/122
N° RG 25/04385 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVQG
[M] [Q]
[E] [K] épouse [Q]
C/
[O] [X]
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 25 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05660.
APPELANTS
Monsieur [M] [Q]
né le 01 Mars 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [K] épouse [Q]
née le 25 Juin 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Jean-jacques DEGRYSE substituée et plaidant par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON,
INTIMÉS
Madame [O] [X]
née le 28 Avril 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [X]
né le 23 Juin 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [S] [M] [J],
né le 16 avril 1977 à [Localité 5],
de nationalité française
domicilié [Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
tous représentés et plaidant par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, puis prorogé au 26 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] à [Localité 6] (83), [Adresse 5].
[O] [X] et [P] [X] étaient propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BN n°[Cadastre 1] à [Localité 6] (83) [Adresse 5].
Par jugement du 27 juin 2013 le tribunal d’instance de Toulon a ordonné le bornage des parcelles anciennement cadastrées section BN n° [Cadastre 2] ([X]) et n°[Cadastre 3] ([Q]) suivant le tracé annexé au rapport d’expertise judiciaire de monsieur [D].
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
— dit que les ouvrages construits par les époux [Q] sur leur parcelle section BN n°[Cadastre 1] empiètent sur la parcelle section BN n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] selon les plans de l’expert judiciaire [D] entre les points 308 et 312,
— condamné [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] à supprimer ces empiétements dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à leur encontre,
— condamné in solidum [O] [X] et [P] [X] à':
*supprimer le tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement,
*supprimer ou élaguer de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse de la propriété, le gros chêne situé à proximité du point 307 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement,
*supprimer ou élaguer de façon à ce que plus aucune branche ne s’avance au-dessus de leur propriété, l’arbre situé à proximité du point 308 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement.
Par acte de partage du 9 octobre 2019 la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4] est devenue la propriété exclusive de [O] [X] qui, par la suite, a donné 19% de la nue-propriété à son fils [H] [J].
Par assignation du 14 septembre 2023 [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] ont fait citer [O] [X] et [P] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en liquidation des astreintes prononcées contre eux sur le fondement des articles L. 131- 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 25 mars 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
Liquidé le montant de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 janvier 2018, s’agissant de la suppression du tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B à la somme de 1940 euros couvrant la période du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023,
Condamné [O] [X] et [P] [X] à payer à [M] [Q] et [E] [K] la somme de 1940 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté [M] [Q] et [E] [K] de leur demande de liquidation de l’astreinte s’agissant de la suppression ou l’élagage du gros chêne situé à proximité du point 307 et de l’arbre situé à proximité du point 308,
Débouté [M] [Q] et [E] [K] de leur demande tendant à la fixation d’astreintes définitives,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation d’astreinte de [O] [X] et [P] [X],
Liquidé le montant de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 janvier 2018, s’agissant de la destruction des ouvrages construits par les époux [Q] entre les points 308 et 312, à la somme de 9940 euros couvrant la période du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025,
Condamné in solidum [M] [Q] et [E] [K] à payer à [O] [X] la somme de 9940 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté [O] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive aux fins de suppression des ouvrages construits entre les points 308 à 312,
Débouté [O] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte aux fins d’imposer aux époux [Q] une réponse quant au choix des devis à retenir pour la construction de la clôture,
Débouté [O] [X] de sa demande de servitude de tour d’échelle,
Débouté [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
[M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] demandent à la cour de':
Les déclarer recevable en leur appel,
Y faisant droit,
Rejeter l’appel incident de [P] [X] et [O] [X],
Les débouter de leurs demandes,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [H] [J],
A tout le moins le débouter de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Liquidé le montant de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 janvier 2018, s’agissant de la suppression du tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B, à la somme de 1940 euros couvrant la période du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023,
Condamné [O] [X] à leur payer la somme de 1940 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] de leur demande de liquidation de l’astreinte s’agissant de la suppression ou l’élagage du gros chêne situé à proximité du point 307 et de l’arbre situé à proximité du point 308,
Débouté [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] de leur demande tendant à la fixation d’astreintes définitives,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation d’astreinte de [P] [X] et [O] [X],
Liquidé le montant de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 janvier 2018, s’agissant de la destruction des ouvrages construits par les époux [Q] entre les points 308 et 312, à la somme de 9940 euros couvrant la période du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025,
Condamné in solidum [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] à payer à [O] [X] la somme de 9940 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Liquider les astreintes dont étaient assorties les condamnations prononcées à l’encontre de [P] [X] et [O] [X] comme suit :
*251400 euros arrêtés au 12 juin 2025 au titre de l’astreinte qui assortissait la condamnation à supprimer le tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B.
*251400 euros arrêtés au 12 juin 2025 au titre de l’astreinte dont était assortie la condamnation à supprimer ou élaguer le gros chêne situé à proximité du point 307.
*251400 euros arrêtés au 12 juin 2025 au titre de l’astreinte dont était assortie la condamnation à supprimer ou élaguer l’arbre situé à proximité du point 308.
Par voie de conséquence,
Condamner in solidum [P] [X] et [O] [X] à leur payer la somme de 754200 euros arrêtée au 12 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Assortir la condamnation à supprimer le tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois.
Assortir la condamnation à supprimer ou élaguer le gros chêne situé à proximité du point 307 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à la signification de la décision à intervenir et pour une période de 6 mois.
Assortir la condamnation à supprimer ou élaguer l’arbre situé à proximité du point 308 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à la signification de la décision à intervenir et pour une période de 6 mois.
Débouter [P] [X] et [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au principal,
Prononcer la prescription de la demande de [P] [X] et [O] [X] de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15.01.18 relative à la suppression des ouvrages construits entre les points 308 à 312 du plan de l’expert [D].
A titre subsidiaire,
Supprimer ou réduire l’astreinte provisoire prononcée à leur encontre,
Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamner in solidum [P] [X] et [O] [X] et [H] [J] parties qui succombent, aux dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés, aux offres de droit.
Condamner in solidum [P] [X] et [O] [X] et [H] [J] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance.
A l’appui de leur appel ils soutiennent en substance que':
— [H] [J] est irrecevable à intervenir dans la présente instance en ce que la liquidation d’astreinte, objet du litige, est une action personnelle attachée à la personne du débiteur, que seule la créance est susceptible de cession, que la cession de 19% de la nue-propriété est insusceptible de lui permettre d’intervenir à la procédure,
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant la suspension amiable de l’exécution du jugement du 15 janvier 2018, qu’il ne ressort d’aucun des échanges intervenus entre les parties une commune intention de suspendre le cours des astreintes prononcées, que [H] [J] n’est pas intervenu dans les échanges comme représentant des consorts [X], qu’il n’existe pas de mandat de représentation et que ce n’est qu’en décembre 2024 qu’un éventuel mandat a été mentionné sans qu’il puisse rétroagir et fonder une suspension du cours des astreintes pour cause de pourparlers entre les parties,
— il n’y a pas eu d’accord express de renonciation au bénéfice des astreintes,
— les obligations mises à la charge des consorts [X] par le jugement du 15 janvier 2018 n’ont pas été exécutées contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ainsi le tronc mort dépassant au point B du mur de soutènement n’a pas été supprimé, la suppression ou l’élagage du chêne situé à proximité du point 307 et de l’arbre situé au point 308 ne sont pas établies,
— les condamnations en liquidation d’astreintes doivent intervenir à l’encontre de [O] [X] et [P] [X] même en présence de la cession de ses droits, cet acte étant inopposable aux appelants,
— l’action en liquidation des astreintes prononcées à leur encontre est prescrite, la demande formée par les intimés ayant était faite le 27 mai 2024 soit postérieurement au délai de cinq ans qui a commencé à courir le 25 juillet 2018 jour de la signification du jugement du 15 janvier 2018,
— sur le fond, que la liquidation des astreintes prononcées à leur encontre n’est pas justifiée dans la mesure où les travaux ordonnés ne peuvent intervenir sans que les consorts [X] n’exécutent leurs propres obligations, que la chute des arbres a fait disparaître les bornes séparatives des propriétés ce qui empêche la démolition des empiètements,
— le comportement des intimés légitime leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [X], [P] [X] et [H] [J] demandent à la cour de :
Recevoir l’intervention volontaire de [H] [J] et la déclarer bien fondée en raison de sa qualité de nu-propriétaire pour 19% des biens cadastrés section BN numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
Sur l’astreinte due par les consorts [X], de,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la suspension amiable de l’exécution du jugement du 15 janvier 2018 et donc du cours des astreintes prononcées jusqu’à la délivrance de l’assignation en date du 15 septembre 2023,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de [P] [X] qui a cessé d’être propriétaire du bien concerné par les astreintes à compter du 9 octobre 2019,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’obligation de supprimer le tronc mort dépassant du mur à proximité du point B a été exécuté avec retard et qui a liquidé l’astreinte due par [O] [X] à hauteur de 20 euros par jour de retard du 15.09.23 (date de délivrance de l’assignation) au 21.12.23 (date de fin des travaux) soit 97 jours x 20 euros = 1940 euros et Débouter les époux [Q] de leur demande à parfaire d’un montant de 754200 euros,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte concernant la suppression ou élagage du gros chêne situé à proximité du point 307 et de l’arbre situé à proximité du point 308.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [Q] en fixation d’une astreinte définitive pour le tronc mort à proximité du point B, pour l’arbre à proximité du point 307 et pour l’arbre à proximité du point 308,
A titre subsidiaire, de,
Supprimer les astreintes à l’encontre des consorts [X] en raison de l’empêchement d’exécuter le jugement soit en raison d’une cause étrangère soit en raison d’une impossibilité objective d’exécution,
Supprimer ou réduire les astreintes prononcées à l’encontre des consorts [X] au vu de leur comportement et des difficultés d’exécution rencontrées ou en raison du caractère disproportionné du montant des astreintes et de leur enjeu,
En tout état de cause, de,
Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de [P] [X] qui a cessé d’être propriétaire du bien concerné par les astreintes à compter du 9 octobre 2019 et à titre subsidiaire, condamner [O] [X] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
Sur l’astreinte due par les époux [Q],
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation d’astreinte de [P] [X] et [O] [X],
Confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15.01.18 relative à la suppression des ouvrages construits entre les points 308 à 312 du plan de l’expert [D] due par les époux [Q] à [O] [X] pour une période courant à compter du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025 y ajoutant la date butoir du 25 janvier 2026,
Infirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a retenu un montant journalier de l’astreinte à 20 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, de,
Fixer le montant journalier de l’astreinte à 100 euros par jour de retard soit 84000 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de madame [X] de fixation d’une astreinte définitive pour la suppression des ouvrages construits par les époux [Q] entre les points 308 à 312,
Statuant à nouveau de ce chef, de,
Assortir la condamnation des époux [Q] d’avoir à supprimer les ouvrages construits entre les points 308 à 312 du jugement du tribunal de Toulon du 15.01.18 d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour une période de 6 mois au profit de [O] [X] et de [H] [J],
Sur les autres demandes, de,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [X] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte aux fins d’imposer aux époux [Q] une réponse quant au choix de devis à retenir pour la construction de la clôture,
Statuant à nouveau de ce chef, de,
Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, aux époux [Q] pour faire tenir une réponse quant au choix du devis à retenir pour la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l’expert au profit de [O] [X] et [H] [J],
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, de,
Condamner les époux [Q] à verser la somme de 3000 euros à [P] [X] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’assignation,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, de,
Condamner les époux [Q] à verser la somme de 3000 euros à [O] [X], [P] [X] et [H] [J] chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Condamner les époux [Q] à verser la somme de 5000 euros à [O] [X], [P] [X] et [H] [J] chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens pour la cause d’appel.
[O] [X], [P] [X] et [H] [J] font valoir que':
— [H] [J] est recevable à intervenir volontairement depuis le 24 avril 2025 date de la donation faite à son profit de 19% de la nue-propriété des parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], que son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et notamment aux demandes d’astreintes définitives à l’encontre des intimés ;
— le premier juge a, à bon droit, retenu la suspension du cours des astreintes au regard des pourparlers engagés à l’occasion du projet de vente de la propriété des époux [Q] à la société Promovar';
— les consorts [Q] n’ignoraient pas que [H] [J] est le fils de madame [X] et qu’il intervenait en représentation de sa mère, âgée, habitant à [Localité 7], et de son oncle domicilié à Tahiti';
— [P] [X] n’est plus propriétaire du bien depuis le 9 octobre 2019 et a cédé ses droits à madame [X] qui a accepté au terme de l’acte de cession de reprendre à son compte les obligations assorties d’une astreinte ;
— les époux [Q] ont assigné les intimés à la suite de la chute d’un arbre qui n’était pourtant pas malade comme l’affirment les appelants et qui avait fait l’objet d’élagage en exécution du jugement du 15 janvier 2018, lequel avait satisfait les appelants ;
— l’arbre mort n’a pu être enlevé du fait des époux [Q] qui se sont opposés à l’intervention sur leur propriété des ouvriers ;
— les époux [Q] ne peuvent invoquer la chute de cet arbre pour justifier qu’ils n’ont pas supprimé les empiétements sur la parcelle des intimés puisqu’ils sont à l’origine de l’impossibilité d’intervenir pour enlever l’arbre ;
— le jugement du 15 janvier 2018 ne fait pas obligation aux intimés de supprimer le tronc mort en point B mais seulement de supprimer l’empiétement sur la parcelle [Q], ce qui a été fait et que la suppression totale de l’arbre engendrerait l’effondrement du mur ;
— ils ont agi dès la délivrance de l’assignation en liquidation d’astreinte caractérisant la rupture abusive des pourparlers';
— l’élagage des branches de l’arbre en point 307 a été réalisé dès le mois de juin 2021';
— le cyprès et les lauriers roses en point 308 ont été abattus en juin 2021, et les travaux ont été approuvés par monsieur [Q]';
— l’action en liquidation d’astreinte dirigée contre les époux [Q] n’est pas prescrite, le délai de cinq ans étant suspendu depuis le mois d’avril 2018 par les pourparlers et n’ayant repris qu’à compter de l’assignation du 19 septembre 2023';
— l’astreinte assortissant l’obligation pour les époux [Q] de supprimer les empiétements sur la propriété [X] doit être liquidée à la somme de 84900 euros aucune circonstance extérieure ne pouvant être caractérisée pour justifier le retard dans l’exécution de cette obligation ;
— l’inaction injustifiée des époux [Q] à exécuter leur obligation justifie le prononcé d’une astreinte définitive à leur encontre ;
— [O] [X] est fondée à demander que les époux [Q] soient condamnés sous astreinte à se positionner sur le devis à intervenir sur la construction d’une clôture sur la partie D-B du plan établi par l’expert judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [H] [J]':
Vu les dispositions des articles 325, 327,328 et 554 du Code de procédure civile,
Lorsqu’elle se produit devant la cour d’appel, l’intervention accessoire se fait aux conditions de droit commun, à savoir un intérêt à intervenir et un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En l’espèce [H] [J], en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle section BN n°[Cadastre 6], objet de demandes d’exécution d’obligations sous astreintes réciproques, par son intervention entend, d’une part appuyer les prétentions de [O] [X], nue-propriétaire et usufruitière de ladite parcelle, et d’autre part, se défendre sur les demandes d’astreintes définitives sollicitées par les consorts [Q].
Il se déduit de ces éléments que [H] [J] justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente instance ; les demandes de fixation d’astreintes définitive, pour l’avenir, pouvant lui être opposées en sa qualité de nu-propriétaire.
L’intervention volontaire de [H] [J] sera déclarée recevable.
*Sur les demandes de liquidation d’astreinte :
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte liquidée doit en outre constituer une atteinte proportionnée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ce caractère est apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
L’action en liquidation de l’astreinte est soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil, cinq ans, qui court à compter de la date à laquelle l’astreinte a pris effet.
En vertu de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 15 janvier 2018 a mis à la charge des consorts [X] et des époux [Q] des obligations de faire sous astreinte.
Pour les consorts [X], le tribunal les a condamnés à':
*supprimer le tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement,
*supprimer ou élaguer de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse de la propriété, le gros chêne situé à proximité du point [Cadastre 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement,
*supprimer ou élaguer de façon à ce que plus aucune branche ne s’avance au-dessus de leur propriété, l’arbre situé à proximité du point 308 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement.
Pour les époux [Q] le tribunal les a condamnés à':
— à supprimer ces empiétements (ouvrages construits par les époux [Q] sur leur parcelle section BN n°[Cadastre 1] empiètent sur la parcelle section BN n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] selon les plans de l’expert judiciaire [D] entre les points 308 et 312) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à leur encontre.
Le jugement a été signifié aux consorts [X] par acte du 25 juillet 2018.
Il résulte des éléments du débat que [M] [Q] était engagé au moins à partir du 11 avril 2018 dans des discussions avec [H] [J], entre autres riverains, dans le but de régulariser un protocole.
Il ressort également du mail du 11 avril 2018 que [M] [Q], contrairement à ce qu’il conclut devant la cour d’appel, avait connaissance de la représentation par [H] [J] de [O] [X] et de [P] [X].
Par mail du 3 septembre 2018 [M] [Q] donnait instruction à son avocat, maître Degryse, en ces termes': «par la présente je vous demande à partir de ce jour et pendant les négociations de ne plus engager de nouvelles actions judiciaires tant au niveau du jugement du 15 janvier 2018 que des assignations découlant de nos mises en demeure en date du 28 juillet. Passé le délai de deux mois imparti et comme tout semble l’indiquer, vous pourrez mettre un point final à l’ensemble des dossiers nous opposant aux destinataires.», ces derniers sont tels qu’inscrits dans le mail, [U] [L], [J], [R] [A], [F] [V].
Le 28 janvier 2019, un protocole transactionnel était signé par-devant maître [F] [T], notaire à [Localité 6], entre les époux [Q], les consorts [A], les consorts [Z], les consorts [X] et la société Promovar.
L’acte mentionne en page 4 que [H] [J] représente [O] et [P] [X] en vertu des pouvoirs annexés.
Aux termes de cet acte il est indiqué que':
— Monsieur et Madame [Q] souhaitant vendre leur propriété et notamment la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 1] à la société Promovar, ont régularisé une promesse de vente le 3 janvier 2017';
— un recours a été exercé contre le permis de construire délivré à la société Promovar notamment par les consorts [X]';
— un litige opposant les époux [Q] et les consorts [X] a donné lieu à un jugement du 15 janvier 2018';
— les époux [Q] ont adressé des mises en demeure aux consorts [X], [Z] et [A] pour les contraindre à procéder à l’élagage des arbres, l’entretien du ruisseau et des murs de restanques ;
— «les requérants aux présentes après s’être réunis, ont décidé d’abandonner les procédures sus-énoncées, et veulent établir un protocole transactionnel afin de permettre aux parties de faire construire pour eux ou leurs ayants droits, et ce, sur la totalité des parcelles concernées soit environ 20069 m2, toutes constructions entrant dans le cadre du PLU et sous le seul contrôle des services d’urbanisme de la ville de [Localité 6]. les parcelles concernées sont les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].»';
Une fois ces éléments rappelés les parties ont convenu notamment :
«'article 1 les consorts [X] et Mr et Mme [Q] s’engagent à ne pas donner suite au jugement du 15 janvier 2018'les parties s’engagent également à ne pas donner suite aux procédures civiles découlant des mises en demeure du 28 juillet 2018 et de la signification d’ordonnance rendue sur requête du 22 août 2018 à la demande de Mme [A] et Mme [Z].».
Le projet de vente avec la société Promovar n’a pas abouti.
Des échanges entre [M] [Q] et [H] [J] vont avoir lieu en 2020, au terme desquels les parties se contactent pour obtenir des renseignements sur les circonstances de l’échec du projet et sur l’impossibilité de réaliser des travaux durant le confinement sanitaire.
Par mail du 1er février 2021, [M] [Q] informe [H] [J] des grandes lignes d’un protocole d’accord entre les parties prévoyant notamment «le protocole établi entre la hoirie [J]/[X] et Promovar devient caduque en ce qui concerne nos propres relations. Les deux jugements précédents deviennent caducs (ou modifiés) par les nouveaux accords qui découleront du protocole ou de l’acte à établir’renonciation aux astreintes qui courent depuis la validation du dernier jugement. Entretien des arbres qui empiètent chez son voisin et ce, uniquement pour les parties mortes ou malades, les parties vives restant en l’état''».
Par mail du 1er août 2021, [M] [Q] adressait un «projet de protocole [J] [Q]'» à [H] [J] reprenant pour l’essentiel, les termes du mail du 1er février 2021 et notamment la renonciation à se «prévaloir des astreintes qui courent depuis la validation du dernier jugement en juillet 2019».
Aucune rupture de ces accords n’est intervenue avant les assignations délivrées les 14, 18 et 19 septembre 2023 à la demande des époux [Q] contre [O] [X] et [P] [X]. Il apparaît à la lecture des mails produits qu’un nouveau projet a été poursuivi sans succès avec Monsieur [G].
Contrairement à ce que concluent les appelants, il résulte de ces éléments qu’ils avaient une parfaite connaissance de la représentation par [H] [J] de [O] [X] et de [P] [X]. Les pouvoirs de représentation étaient joints au protocole signé par eux devant notaire le 28 janvier 2019. Par ailleurs [M] [Q] adressait ses mails au seul [H] [J] et le mettait en copie de toutes ses communications officielles.
Les époux [Q] se contentent, aux termes de leurs conclusions devant la cour, d’affirmer qu’il n’y a jamais eu de renonciation expresse au bénéfice des astreintes. Cependant les écrits ci-dessus repris, démontrent le contraire. Le protocole signé le 28 janvier 2019 l’a été dans leur intérêt afin de faciliter la vente de leur propriété à la société Promovar par le désistement notamment des consorts [X] dans l’instance administrative en contestation du permis de construire obtenu par celle-ci. Ils ne peuvent donc, sans se contredire, dénier leur volonté de suspendre le cours des astreintes en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2018.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble, comme l’a justement retenu le premier juge, que, d’une part, les parties ont renoncé à réclamer l’exécution du jugement rendu le 15 janvier 2018 et partant la liquidation des astreintes prononcées, renonciation concrétisée dans le protocole signé devant notaire le 28 janvier 2019 et exprimée par le projet de protocole adressé le 1er août 2021 par [M] [Q] à [H] [J], et que d’autre part, les termes de ce protocole ont empêché les consorts [X] d’agir en liquidation d’astreinte au sens de l’article 2234 du Code civil, la prescription de leur action étant de ce fait suspendue.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a, retenu que le cours des astreintes avait été suspendu jusqu’au jour de la délivrance des assignations des 14, 18 et 19 septembre 2023, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [X].
Sur les demandes des époux [Q]':
S’agissant de la suppression du tronc à proximité du point B, les appelants soutiennent que l’intervention des consorts [X] ne satisfait pas aux exigences du jugement qui a ordonné sa «destruction intégrale».
Cependant la lecture attentive de la disposition du jugement permet de relever que l’obligation pesant sur les consorts [X] consiste à «supprimer le tronc mort dépassant du mur de soutènement [X] à proximité du point B». Ce n’est donc pas la suppression du tronc dans sa totalité qui est requise mais «le tronc mort dépassant du mur».
La lecture de la motivation du jugement montre que le tribunal a entendu en effet mettre fin à l’empiétement causé par le tronc sortant du mur de restanque voisin qui «déborde sur le fonds des consorts [Q]» (page 7 du jugement).
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les intimés ont exécuté leur obligation entre le 15 et le 21 décembre 2023 ainsi que l’établit le procès-verbal de constat rédigé à ces dates.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 1940 euros soit 20 euros par jour et ce durant 97 jours allant du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023, montant qui tient compte du comportement des consorts [X] au regard des accords passés avec les époux [Q], et qui caractérise un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné seulement [O] [X] au paiement de cette somme, [P] [X] lui ayant cédé ses droits au terme de l’acte notarié du 9 octobre 2019 qui prévoit que [O] [X] prend l’immeuble en l’état et fera son affaire personnelle de cette situation, à savoir «le contentieux existant avec le voisinage».
S’agissant de la suppression ou l’élagage (de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse de la propriété, ne s’avance au-dessus de leur propriété) du gros chêne situé à proximité du point 307 et de l’arbre situé à proximité du point 308, contrairement à ce que soutiennent les époux [Q] l’élagage des arbres était une option laissée aux consorts [X] à condition qu’aucune branche ne dépasse ou ne s’avance sur la propriété [Q].
Pour établir qu’ils ont exécuté ces obligations, les intimés produisent un devis et une facture datée du 12 juin 2021 relative à l’élagage sur un grand chêne blanc, la coupe des branches cassées par le vent et l’abattage d’un cyprès mort et la coupe de 4 lauriers sauces morts, pour un montant de TTC de 2400 euros. Ils produisent également un échange de SMS daté des 10 et 12 juin 2021 aux termes duquel [M] [Q] a été destinataire des coordonnées de l’élagueur, monsieur [N], et par lequel il indique que 'tout va bien', 'c’est un vrai travail de pro', ce qui traduit sa satisfaction pour le travail effectué.
Les appelants affirment que ces travaux étaient insuffisants au regard de l’obligation posée par le jugement du 15 janvier 2018, cependant ils ne produisent aucune pièce susceptible d’établir qu’ils se sont plaints de cette insuffisance avant le 24 juillet 2023, date à laquelle le chêne situé au point [Cadastre 7] a chuté. Cet événement incontesté et incontestable au regard du constat d’accident amiable dressé par les parties, n’est cependant pas en rapport avec la condamnation issue du jugement du 15 janvier 2018 comme l’a justement relevé le premier juge.
Les appelants produisent des rapports phytosanitaires des 11 et 16 août 2023 pouvant établir selon eux que l’arbre est tombé sur leur propriété en raison de son état de pourriture avancée. Cependant cet élément ne peut remettre en cause l’étendue de l’obligation mise à la charge des consorts [X] qui consistait à procéder à l’abattage ou l’élagage de l’arbre ; ce qui a été fait en juin 2021, soit antérieurement à l’assignation du 14 septembre 2023.
Les intimés produisent en cause d’appel un procès-verbal de constat d’huissier de justice daté du 9 juillet 2025 qui indique «aucun arbre implanté sur la propriété [X] n’empiète visiblement sur la propriété en confront dans le périmètre des zones 307 et 308 telles qu’elles figurent sur le plan figurant en photo 1».
En conséquence c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que les consorts [X] avaient satisfait à leurs obligations en procédant à l’élagage et la coupe des arbres situés à proximité des points 307 et 308 avant l’introduction de l’assignation en septembre 2023.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes des consorts [X]':
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir liquidé l’astreinte mise à leur charge relativement à la condamnation de supprimer les empiétements consistant dans les 'ouvrages construits par les époux [Q] sur leur parcelle section BN n°[Cadastre 1] qui empiètent sur la parcelle section BN n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] selon les plans de l’expert judiciaire [D] entre les points 308 et 312".
Selon eux dès le jugement du 15 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Toulon aurait dû prendre en compte le danger pour les personnes susceptibles d’intervenir pour réaliser les travaux indiqués. Ils soutiennent que les travaux ne peuvent être effectués en raison de l’instabilité du mur de restanque appartenant aux consorts [X] qui n’a pas disparu après les travaux de confortement réalisés.
Ils ajoutent que le gros chêne qui s’est effondré le 24 juillet 2023 démontre la dangerosité des lieux.
En vertu de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient aux appelants d’établir qu’ils ont exécuté leur obligation sauf à démontrer les difficultés qu’ils ont rencontrées pour l’exécuter.
Le tribunal avait jugé le 15 janvier 2018 qu’il n’entrait pas dans ses attributions de donner acte aux époux [Q] de leur accord pour procéder aux travaux de suppression du mur empiétant sur le fonds [X] entre les points 308 à 312. Sur la demande d’élagage préalable à tous travaux de suppression du mur, le tribunal avait rejeté la demande des époux [Q] au motif qu’aucun des éléments de la procédure ne permettait d’en établir la nécessité ou un danger.
Les difficultés qui résulteraient du danger à intervenir en suppression des empiétements et de la nécessité d’effectuer des travaux d’élagage préalable ne sont donc pas établies.
S’agissant de l’empêchement résultant de l’effondrement du chêne sur les empiétements à supprimer, ici encore les époux [Q] échouent à démontrer qu’il s’agit d’une difficulté au sens de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet il ressort du rapport d’expertise Polyexpert, cabinet mandaté par l’assureur des consorts [X], réalisé le 2 octobre 2023, que «M. [Q] a refusé l’intervention de l’élagueur», «M. [Q] ne souhaite pas passer commande à l’entreprise d’élagage», «M. [Q] refuse que l’entreprise d’élagage [N] utilise une nacelle pour réaliser les travaux, alors qu’il n’y a aucune difficulté technique pour qu’une nacelle se rende chez M. [Q].». Lorsque Madame [X] a proposé l’intervention de l’entreprise [N] le 21 août à 8h00 chez M. [Q] pour déblayer l’arbre, ce dernier a expressément refusé en ces termes : «l’expert annexe le courrier adressé par [M] [Q] par lequel il exprime son refus de voir les véhicules des élagueurs pénétrer chez lui.»
Aux termes du rapport d’expertise d’assurance établi au contradictoire des parties le 5 septembre 2023, ces dernières s’étaient accordées sur le devis de l’entreprise [N] du 27 septembre 2023 prévoyant l’utilisation d’une nacelle.
Il résulte de ces éléments, comme l’a justement apprécié le premier juge, que les époux [Q] échouent à établir que l’inexécution de leur obligation de supprimer les empiétements sur le fonds [X] provient d’une cause étrangère.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte.
Sur le montant de l’astreinte liquidée, le premier juge a retenu un montant de 9940 euros soit 497 jours allant du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025, à 20 euros/jour.
Les consorts [X] demandent que ce montant soit fixé au taux initial de 100 euros par jour de retard et durant une période allant jusqu’au jour de l’audience devant la cour, soit le 15 janvier 2026. Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 juillet 2025 qui indique que «l’accès au périmètre de l’arbre couché dans le ruisseau s’effectue par un chemin de terre étroit au dénivelé prononcé atténué par des escaliers et des paliers. Il apparaît que dans l’hypothèse d’une évacuation de cet arbre, cet accès n’est pas celui à retenir au vu de sa configuration et vu la solution d’accès aisé offerte par la propriété [Q]', «il apparaît que la configuration des lieux côté propriété [Q] apparaît adaptée à une éventuelle opération d’évacuation du chêne de grande futaie couché dans le ruisseau puisque une voie de circulation accède jusqu’à la rive du ruisseau.»
²
Les époux [Q] ne produisent aucun élément susceptible de contredire utilement ces faits dont il résulte qu’au jour de l’audience du 15 janvier 2026, ils n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement du 15 janvier 2018.
Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 20 euros, montant qui caractérise un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
Par voie d’infirmation le montant de l’astreinte liquidée sera fixé à la somme de 16 980 euros, et [M] [Q] et [E] [K] seront condamnés à payer cette somme aux intimés.
Sur les autres demandes':
S’agissant de la fixation d’une astreinte pour contraindre les époux [Q] à accepter un devis en vue de la réalisation du mur de séparation commun, comme l’a justement relevé le premier juge, le tribunal par jugement du 15 janvier 2018 avait condamné les époux [Q] à participer au coût de construction de la clôture. Pour autant ,il ne leur était pas fait obligation d’accepter un devis, en conséquence faute d’obligation c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de tour d’échelle, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’enlèvement du chêne était sans rapport avec l’obligation de supprimer les empiétements sur le fonds [X], telle qu’examinée par le tribunal le 15 janvier 2018.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement, non sérieusement contredit en cause d’appel, sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de fixation d’astreintes définitives formées par les parties, considérant que les astreintes fixées par le jugement du 15 janvier 2018 n’étaient pas limitées dans le temps.
Au regard des dispositions ci-dessus il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de limitation ou de suppression des astreintes.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimés ne démontrent pas en quoi l’exercice de leur droit d’ester en justice par les époux [Q] a dégénéré en abus, étant rappelé que l’erreur commise dans l’appréciation de l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus.
La demande de dommages et intérêts présentée par les intimés sera en conséquence rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder aux consorts [X], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
[M] [Q] et [E] [K] épouse [Q], qui succombent ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de [H] [J] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé l’astreinte liquidée à la charge de [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] à la somme de 9 940 euros et les a condamnés à payer cette somme à [O] [X];
Statuant à nouveau de ce chef
LIQUIDE le montant de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018 s’agissant de la destruction des empiétements construits par [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] sur le fonds [X], à la somme de 16980 euros couvrant la période du 19 septembre 2023 au 15 janvier 2026';
CONDAMNE in solidum [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] à payer la somme de 16 980 euros à [O] [X]';
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] à payer à [O] [X] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [M] [Q] et [E] [K] épouse [Q] in solidum aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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