Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 22/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 197, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2020F01331
APPELANTE
Société MS AMLIN INSURANCE SE société européenne prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au [Adresse 15] [Adresse 6], Pays-Bas sous le numéro 64815323
[Adresse 18]
[Adresse 1] / PAYS BAS
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Bruno Perrachon,de la SELARD Carnot Avocats au barreau de Lyon Toque : 757
INTIMÉE
S.A.S. DEFI [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 511 580 510
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Jihene Bensassi de la SCP Stream Avocat au barreau de Paris : toque: P132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseiller
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffiers, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Defi [Localité 17], dont le siège social est situé à [Localité 4], exerce l’activité de transporteur routier.
La société Ziegler a une activité de commissionnaire de transport.
La société MS Amlin Insurance (ci-après société Amlin), de droit néerlandais, est une société d’assurance.
Selon facture du 18 septembre 2019, la société Interparfums France a vendu à la société New Deal Trade International un lot de bouteilles de parfum d’une valeur de 217.043 euros HT conditionné en 29 palettes d’un poids total de 9 tonnes 941 kilogrammes.
La société New Deal Trade International a chargé la société Ziegler de l’organisation du transport de cette marchandise depuis les établissements de la société Bollore Logistics situés à [Localité 11] (27) jusqu’à ses entrepôts situés à [Localité 14] (93).
A la demande de sa cliente, la société Ziegler a souscrit une assurance ad valorem au titre de ce transport. L’assurance a été souscrite auprès de la société Amlin.
La société Ziegler a confié ce transport à la société Defi [Localité 17] le 26 septembre 2019 pour une livraison le même jour.
Le chauffeur de la société Defi [Localité 17] a pris en charge la marchandise à [Localité 11] le 26 septembre 2019 à 13h sous couvert d’une lettre de voiture n°3662.
Il a stationné l’ensemble routier le 26 septembre 2019 vers 16 heures au sein du centre logistique Garonor à [Localité 4], sur le parking réservé à son employeur, en attente de livraison le lendemain matin.
Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019, 10 palettes chargées sur l’ensemble routier ont été dérobées. L’autre partie de la cargaison n’a pas été subtilisée en raison de l’intervention d’un chauffeur de la société Defi [Localité 17] qui a surpris les voleurs vers 4 heures du matin avant qu’ils ne prennent la fuite à l’aide d’un véhicule.
Le vol a fait l’objet d’un dépôt de plainte le 27 septembre 2019.
Une expertise amiable a été diligentée et a estimé le montant de la marchandise volée, d’un poids de 3.067,54 kilogrammes, à un montant de 79.722,50 euros.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société Ziegler et ses assureurs ont adressé à la société Defi [Localité 17] une réclamation en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à concurrence de 79.722,50 euros.
La société Ziegler a indemnisé la société New Deal Trade International pour un montant de 79.722,50 euros.
La société Amlin a indemnisé la société Ziegler qui lui a consenti une cession de droits et actions par acte du 13 août 2020.
Par actes des 28 août 2020 et 29 mars 2021, la société Amlin a assigné la société Défi [Localité 17] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu partiellement la société Amlin venant aux droits de la société Ziegler France, en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit et condamné la société Defi [Localité 17] à payer à la société Amlin la somme de 31.811,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 ;
— Débouté la société Amlin du surplus de sa demande ;
— Débouté la société Defi [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la société Defi [Localité 17] à payer à la société Amlin, venant aux droits de la société Ziegler France, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de la demande ;
— Dit que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société Defi [Localité 17] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société Amlin a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— N’a reçu que partiellement la société Amlin en sa demande, ne l’a dite que partiellement fondée, n’a fait que partiellement droit à sa demande et l’a déboutée du surplus de sa demande au-delà de la somme de 31 811,20 euros ;
— N’a pas retenu la faute inexcusable de la société Defi [Localité 17] et ne l’a pas en conséquence condamnée à indemniser l’entier préjudice, soit 79 722,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 6 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société Amlin demande de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il ne l’a reçue que partiellement, ne l’a dite que partiellement fondée et n’y a fait que partiellement droit et l’a déboutée du surplus de sa demande au-delà de la somme de 31.811,20 euros ;
— Réformer le jugement entrepris ce qu’il n’a pas retenu la faute inexcusable de la société Defi [Localité 17] et ne l’a pas en conséquence condamnée à indemniser l’entier préjudice, soit 79.722,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 6 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ ;
— Condamner la société Defi [Localité 17] à verser à la société Amlin venant aux droits de la Société Ziegler France :
La somme en principal de 79.722,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 6 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ ;
La somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Défi [Localité 17] demande, au visa de l’article L.133-8 du code de commerce et du contrat type « général » de transport, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2021, par ses motifs ou par motifs propres, et juger que la société Defi [Localité 17] peut se prévaloir de la limitation légale de responsabilité à hauteur de 31.811,20 euros ;
En conséquence,
— Débouter la société Amlin de toute autre demande supérieure à ce montant ;
— Débouter la société Amlin de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Amlin au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fromantin, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
La société Amlin soutient que la société Defi [Localité 17] a commis une faute inexcusable exclusive de toute limitation de responsabilité. Elle affirme que le transporteur n’a pas respecté l’instruction écrite qu’il avait reçue de « livrer dans la foulée ». Elle relève que le chauffeur, alors qu’il avait la possibilité de livrer la marchandise dès le 26 septembre 2019, a fait le choix délibéré de ne pas s’arrêter à [Localité 14] et de poursuivre sa route jusqu’à [Localité 4]. Elle suspecte l’existence d’une complicité avec les voleurs. Elle relève que les investigations réalisées à la suite du vol ont mis en évidence un carré tracé à la main sur l’une des portes de la semi-remorque.
Elle ajoute que la société Defi [Localité 17] avait conscience de la probabilité du dommage. Elle relève que le chauffeur avait conscience de la nature sensible de la marchandise puisqu’il est fait mention sur la lettre de voiture de palettes de parfumerie. Elle affirme que le site de la société Defi [Localité 17] ne présentait pas de garantie de sécurité. Elle fait valoir que les voleurs ont pu entrer sur le site sans effraction et rechercher le véhicule chargé de marchandises de valeur. Elle souligne que le site était dépourvu de clôture et de surveillance. Elle soutient que même s’il y avait des caméras, leur nombre était insuffisant et leur présence inutile en l’absence d’agent de surveillance prêt à intervenir.
Elle prétend que la preuve de l’acceptation téméraire du dommage est rapportée dès lors que le camion n’était pas fermé par un cadenas et qu’il était stationné sur un site réputé pour être peu sûr.
La société Amlin ajoute que la société Defi [Localité 17] n’avait pas de raison valable de ne pas respecter les instructions données de livrer le jour-même. Elle réfute l’argumentation de la partie adverse selon laquelle l’incendie de l’usine de Lubrizol à [Localité 16] a eu une incidence sur le sinistre. Elle dénie que le chauffeur ait été contraint de s’arrêter à [Localité 4] pour respecter la réglementation. Elle fait valoir que si le chauffeur avait respecté l’instruction de « livrer dans la foulée », le vol n’aurait pas pu se réaliser puisque la marchandise aurait été mise à l’intérieur du site de la société New Deal Trade International à [Localité 14] et non laissée la nuit sans surveillance dans une remorque non fermée dans une zone à risques. Ainsi elle estime que le lien de causalité est établi entre la faute commise par le transporteur et le vol.
La société Defi [Localité 17] répond qu’elle peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat-type et que la société Amlin ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable. Elle fait valoir que le chauffeur n’a commis aucune faute délibérée en s’arrêtant à [Localité 4]. Elle affirme qu’aucune interdiction n’avait été faite par son donneur d’ordres de s’arrêter en route et que la confirmation d’affrêtement prévoyait la possibilité d’une livraison le lendemain de la prise en charge. Elle expose que le chauffeur avait conduit pendant 9 h 24 avant de s’arrêter pour respecter la réglementation routière. Elle explique que la durée du trajet a pris un temps inhabituel en raison de l’incendie de l’usine Lubrizol à [Localité 16] à l’origine de l’engorgement de l’autoroute A13 après la fermeture d’autres routes. Elle dénie tout soupçon de complicité quant au vol. Elle souligne que le lieu de stationnement choisi par le chauffeur est un centre de fret clos, aux accès contrôlés, équipé d’un PC sécurité et de systèmes de vidéo-surveillance. Elle ajoute que s’il n’y avait pas de caméra sur son parking, il y en avait à côté. Elle relève que de nombreuses entreprises logistiques garent leurs véhicules devant leurs entrepôts sur la zone de Garonor. Elle indique que l’ensemble de la remorque était ceinturé par un cordon TIR fermé par un cadenas. Elle relève que les allées et venues à toute heure de ses employés assuraient une sécurité et que l’un de ses employés a interrompu le vol.
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
L’article D. 3222-1 du code des transports prévoit que :
« Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l’article L. 1432-4, figure en annexe II à la présente partie. »
L’article 22 de cette annexe, en vigueur entre le 1er mai 2017, intitulé « Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur », dispose que :
« Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol ou faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
(')
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, (cette indemnité) ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3.200 € ».
Selon l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, seule est discutée l’existence d’une faute inexcusable excluant l’application de la limitation de responsabilité prévue au contrat-type susvisé.
La faute inexcusable implique la réunion de quatre conditions cumulatives :
— une faute délibérée,
— la conscience, par l’auteur de la faute, de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire du risque,
— l’absence de raison valable.
La faute inexcusable s’apprécie in concreto, selon les circonstances. La faute doit être délibérée et ne pas être une simple négligence, la conscience de la probabilité du dommage n’étant pas celle de sa possibilité.
La société Amlin se prévaut du non-respect délibéré par la société Defi [Localité 17] des instructions de la société Ziegler qui avait demandé une livraison « dans la foulée ». Elle verse aux débats un courriel du 26 septembre 2019 à 10h56 de la société Ziegler à la société Defi [Localité 17] rédigé ainsi qu’il suit :
« Ci joint fax avec 150€ frais attente
Chargement ce jour [Localité 9] livraison foulée avant 17h30.
Me prévenir quand le camion est sur place merci. »
Etait joint à ce courriel une confirmation d’affrètement indiquant comme lieu de chargement, « Interparfums-Parc d’activité du [Adresse 8] », comme date d’enlèvement, « le 25 septembre avant 17h », comme le lieu de déchargement : « New Deal, [Adresse 2] » et comme date de livraison, « 25 ou 26 septembre avant 18 h ». Il est mentionné sur ce document que le ré-affrètement est interdit et que : « Les instructions de ce fax ne doivent pas être considérées comme une indication à enfreindre la réglementation sociale (temps de route et de repos) ainsi que le code de la route (vitesse). »
Il ressort de ces éléments et des conclusions de la société Amlin que la société Ziegler a demandé à la société Defi [Localité 17] de livrer la marchandise le jour même du 26 septembre, « dans la foulée » de la délivrance de la confirmation d’affrètement, pour respecter les délais impartis par la société New Deal qui avait sollicité une livraison le 25 ou le 26 septembre 2019 et alors qu’elle n’avait pu trouver aucun transporteur le 25 septembre 2019.
Il ne peut donc pas être reproché à la société Amlin un manquement délibéré à ses instructions alors que la confirmation d’affrètement prévoyait le respect des réglementations sociale et routière, et que la seule interdiction posée concernait un sous-affrètement.
Il est par ailleurs établi que la lettre de voiture datée du 26 septembre 2019 indiquait : « 9 palettes houssées non gerbables, produits de parfumerie » et que la confirmation d’affrètement précisait comme lieu de chargement « Interparfums » et portait la mention « ADR » signalant le transport de marchandises dangereuses. Il en résulte que le chauffeur ne pouvait ignorer le caractère sensible des marchandises qu’il transportait.
Sur les circonstances du vol, le rapport d’expertise en date du 5 novembre 2019 réalisé par M. [S], à la requête de l’assureur de la société Ziegler, rapporte que selon les déclarations du gérant de la société Defi [Localité 17] : « Le mercredi 25/09, Mr. [Z] (chauffeur) est allé charger le chargement de parfumerie à [Localité 10]. A cause d’un incendie important à [Localité 16], il a perdu beaucoup de temps avant et après cet enlèvement.
Après le chargement, le magasinier de Bolloré a mis un plomb sur les portes, mais il n’a pas voulu mettre de câble TIR. De cette manière, les rideaux pouvaient toujours être ouverts…
Il y est parti à 13h55 et il a roulé directement à [Localité 5]. Il n’avait plus assez d’heures de travail pour aller décharger et puis retourner à [Localité 5].
A 16h05, il a garé l’ensemble routier contre les quais de De’ [Localité 17].
Le lendemain matin vers 4h00, un autre chauffeur est arrivé. A ce moment, il a vu deux personnes qui étaient en train de transborder des marchandises dans un camion porteur blanc. Ils ont menacé et insulté le chauffeur et puis, ils se sont enfuis avec leur véhicule.
Ils avaient ouvert un des rideaux et ils ont volé une partie des marchandises. Il n’y avait pas de coupures dans la bâche. Les autres camions de De’ [Localité 17] n’ont pas été touchés. Il semble qu’une des portes de la semi-remorque était marquée avec un carré… ».
L’expert a également relevé que : « L’ensemble routier était garé aux quais de Defi [Localité 17], situé dans le bâtiment 12 à [Localité 12].
Le terrain n’est pas clôturé et il n’y a pas de caméra de surveillance aux quais.
Le zoning Garonor est assez malfamé pour des vols. »
M. [H], expert de la société Defi [Localité 17], relève quant à lui, dans un rapport daté du 9 septembre 2020, que :
« (Le gérant de la société Defi [Localité 17]) s’est étonné des conditions selon lesquelles ce transport s’est déroulé.
Le chauffeur n’a pas eu accès au quai de chargement. Les palettes ont été placées dans la remorque. Il lui a été demandé de placer un cordon TIR, ce qu’il a fait. Le chauffeur ne connaissait pas la nature de la marchandise placée dans son camion.
(')
La société Defi [Localité 17] est installée dans la partie Nord de Garonor Est.
La remorque était stationnée devant les quais Defi [Localité 17], portes arrière accolées à la porte de quai.
(')
Les portes arrière étaient fermées et un câble TIR avec cadenas était mis en place, comme demandé par le chargeur.
Les faits se sont produits dans la nuit du 26 au 27.09.19. Les inconnus se sont glissés derrière la remorque, manifestement en montant sur le muret de quai, dans l’espace ménagé entre la porte de quai et les portes de la remorque pour couper le câble TIR et entrouvrir les portes de la remorque.
Vers 4h00, un chauffeur a surpris les inconnus qui se sont enfuis avec un poids lourd de couleur blanche préalablement volé.
(')
Les documents ont été remis au chauffeur dans une enveloppe fermée.
La prise en charge de la marchandise a été reportée d’une journée, pour une raison inconnue.
Le vol s’est produit dans l’enceinte de [Localité 12], site réputé être gardienné, d’autant que les entrées sont surveillées. (') »
Dans sa plainte auprès du commissariat d'[Localité 4] datée du 27 septembre 2019, le gérant de la société Defi [Localité 17] précise que le camion était plombé par câble TIR, qu’il n’y avait pas de vidéo surveillance à hauteur du quai et que la seule vidéo de surveillance était située à l’entrée de [Localité 12].
S’il ressort de ces éléments des divergences sur les circonstances du vol, il peut être néanmoins retenu, ce qui n’est pas contesté dans les conclusions de la société Amlin, que la remorque était fermée et plombée par un câble TIR.
Il résulte également des photographies produites aux débats par la société Defi [Localité 17] que la zone de Garonor est une zone de fret aux accès contrôlés, équipée d’un PC sécurité et de systèmes de vidéo-surveillance, quand bien même le parking où le camion de la société Defi [Localité 17] était stationné ne disposait pas de caméra.
La société Amlin, qui supporte la charge de la preuve d’une faute inexcusable, ne démontre pas que la zone de Garonor était réputée pour être une zone de stationnement à risque, les déclarations de son expert sur ce point étant contredites par celles de l’expert de la société Defi [Localité 17].
La société Amlin n’apporte aucune preuve d’une quelconque complicité dans le cadre du vol commis.
Il ne peut donc être retenu, qu’en stationnant le camion dans cette zone, le chauffeur avait conscience de la probabilité du dommage ou encore aurait accepté témérairement le risque de vol.
Enfin, il ressort des relevés du chronotachygraphe du véhicule de la société Defi [Localité 17] que le chauffeur est parti d'[Localité 4] à 5h40 le 26 septembre et n’est arrivé à [Localité 11] qu’à 12h44, soit 7 heures plus tard pour effectuer un trajet de 130 km. Cette durée est consécutive à l’incendie de l’usine Lubrizol à [Localité 16]. Les relevés du chronotachygraphe du véhicule rapportent la preuve que le 26 septembre 2019, le chauffeur a conduit 7h53 pour une amplitude de travail de 10h23, de sorte que la poursuite du transport jusqu’à [Localité 14] risquait d’entrainer une violation de la réglementation sociale. Le chauffeur de la société Defi [Localité 17] avait une raison valable de s’arrêter sur le parking de son employeur dans l’attente qu’un autre chauffeur achève le transport le lendemain.
En conséquence, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, aucune faute inexcusable n’est caractérisée et les limitations de responsabilité prévues par le contrat-type sont applicables.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Defi [Localité 17] à payer à la société Amlin la somme de 31.811,20 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la réclamation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de l’assignation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter de la demande du 29 mars 2021, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Amlin succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Amlin supportera les dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Me Fromantin selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Amlin sera également condamnée à payer à la société Defi [Localité 17] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande qu’elle a formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu’il a condamné la société Defi [Localité 17] à payer à la société MS Amlin Insurance des intérêts au taux légal, sur la somme de 31.811,20 euros, à compter du 29 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Defi [Localité 17] à payer à la société MS Amlin Insurance des intérêts au taux légal, sur la somme de 31.811,20 euros, à compter du 6 novembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 29 mars 2021 ;
Condamne la société MS Amlin Insurance à payer à la société Defi [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MS Amlin Insurance de ce chef ;
Condamne la société MS Amlin Insurance aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Me Fromantin selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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