Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 mai 2022, N° 11-20-580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[G] [K]
C/
S.A.S.U. ACCESS’IMPORT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00680 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de DIJON – RG : 11-20-580
APPELANT :
Monsieur [G] [K] entrepreneur individuel
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 6] (58)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Franck PETIT, membre de la SELARL Franck PETIT, AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACCESS’IMPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être prorogé au 12 décembre 2024 et au 19 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [K] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule de marque Ford Ranger, 2.2 super cab XLT Sport, puissance fiscale de 7 chevaux, numéro de série WF0VXXTTFV5M68516 mis en vente par la société Garage du Dandarge pour un montant initialement fixé à 19 410 euros, outre 397,76 euros au titre du certificat d’immatriculation.
Une facture proforma du 28 juin 2019 de ce montant a été établie au nom de la société EDP 58 située [Adresse 3] à [Localité 7] (58).
Par courriel du 1er juillet 2019, Monsieur [K] a demandé à la société Garage du Dandarge qu’elle fasse « (…) un petit effort sur le prix du véhicule, car il manque pas grand-chose pour que cela passe dans ma compta. (…) » (sic).
Par courriel du même jour, la Société Garage du Dandarge a accepté de baisser le prix du véhicule de 110 euros, soit 19 300 euros, outre 397,76 euros au titre de la carte grise, soit un total de 19 697,76 euros.
À cette proposition, Monsieur [K] a répondu : « Envoyer moi un bon de commande je vous le retourne signé ».
Un bon de commande n° 21 1274 du 1er juillet 2024 lui a été envoyé contenant, selon le vendeur, une erreur relativement au prix d’acquisition, stipulé pour un montant de 14 297,76 euros TTC (13 900 euros + 397,76 euros) au lieu de 19 697,76euros TTC (19 300 euros + 397,76 euros).
Monsieur [K] a adressé à la Société Garage du Dandarge un chèque d’un montant de 14 297,76 euros TTC le 5 juillet 2019 et a pris possession du véhicule, une facture ayant été établie pour le même montant, le 5 juillet 2019, soit la facture n° FV06523.
Par courriel du 28 août 2019 adressé à Monsieur [K], la société Garage du Dandarge a fait état d’une erreur de facturation. Elle a établi un avoir de 14 297,76 euros et une nouvelle facture du 28 août 2019 d’un montant de 19 807,76 euros TTC, remplaçant et annulant la facture n° FVV 06523.
Monsieur [K] ayant refusé de régler la différence de 5 510 euros, deux assignations ont été successivement enrôlées par le tribunal judiciaire de Dijon (service des procédures orales), la première à la requête de la Société Garage du Dandarge, la seconde à la requête de la société Access’Import, nouvelle dénomination de la société Garage du Dandarge, aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de 5 510 euros.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes de la société Access’Import ;
— condamné Monsieur [K], outre aux dépens, à payer à la société Access’Import :
* 5 510 euros, outre intérêts légaux à compter du 08 novembre 2019, au titre du solde de l’acquisition du véhicule Ford Ranger ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a interjeté appel dudit jugement suivant déclaration du 30 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 26 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Monsieur [G] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
I / à titre principal : la fin de non-recevoir
— déclarer la SAS Access’Import anciennement SARL Garage du Dandarge dépourvue de qualité pour agir et de droit d’agir à son encontre ;
— par conséquent, déclarer irrecevables les demandes de la SAS Access’Import.
II / à titre subsidiaire : le débouté des demandes
— déclarer que le contrat de vente litigieux a été formé par sa signature du bon de commande ;
— par conséquent, débouter la SAS Access’Import de l’ensemble de ses demandes.
III / en tout état de cause : l’absence de procédure abusive, les frais irrépétibles, les dépens
— débouter la SAS Access’Import de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la SAS Access’Import à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judicaire de Dijon statuant en matière de procédures orales, et la condamner aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Access’Import à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel de Dijon, et la condamner aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Access’Import demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 mai 2022 en ce qu’il a :
* déclaré recevables ses demandes ;
* condamné Monsieur [K] à lui verser la somme de 5 510 euros, outre intérêts légaux à compter du 8 novembre 2019, au titre du solde de l’acquisition du véhicule Ford Ranger,
* condamné Monsieur [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer ledit jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIVATION
1°) sur la qualité à agir de la société Access’Import, anciennement SARL Garage du Dandarge :
Monsieur [K] soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Access’Import, anciennement dénommée SARL Garage du Dandarge, du fait de la cession par cette dernière de son fonds de commerce le 7 janvier 2019 à la SARL Prince Joan.
Monsieur [K] conclut qu’à défaut de production d’un document comptable certifié et des actes de cession du fonds de commerce, la SARL Garage du Dandarge devenue la SAS Access’Import ne rapporte pas la preuve qu’elle détient une créance à son égard.
L’intimée réplique que la cession de fonds de commerce n’emporte pas cession de créance. Dès lors, aucune signification de cession de créance n’ayant été portée à la connaissance de Monsieur [K], elle demeure la seule détentrice de ladite créance, qui n’a pas été transférée à la SARL Prince Joan lors de la cession du fonds de commerce.
La cour observe que l’article 1690 du code civil prescrit que :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Or, il est établi que la SARL Garage du Dandarge, devenue SAS Access’Import, a certes cédé son fonds de commerce à la SARL Prince Joan, mais n’a néanmoins pas opéré de signification de cession de créance à cette occasion, pas plus que Monsieur [K] n’a accepté une telle cession de créance par acte authentique.
En conséquence, la cession de créance ne se présumant pas du seul fait d’une cession de fonds de commerce, il y a lieu de considérer que la société Access’Import a qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [K] aux fins de paiement.
La décision querellée est confirmée sur ce point.
2°) sur la demande en paiement :
Monsieur [K] affirme que la vente a été parfaite à la date de la signature du bon de commande par lui, soit le 1er juillet 2019 ou 2 juillet 2019 pour un montant de 14 297,76 euros. Il rappelle que les dispositions contractuelles figurant au verso du bon de commande stipulent que « le prix du véhicule est mentionné au verso du bon de commande ».
L’intimée soutient qu’elle a accepté, par courriel du 1er juillet 2019, de baisser le prix initial de 110 euros, et de vendre ainsi le véhicule automobile à Monsieur [K] pour un montant de 19 697,76 euros TTC, comprenant les frais accessoires de certificat d’immatriculation, moins la ristourne accordée.
Elle précise que cette proposition a été acceptée par Monsieur [K], par courriel exprès, sollicitant l’envoi d’un bon de commande.
Elle en conclut que l’accord sur la chose et le prix, tel que requis par l’article 1583 du code civil, est intervenu le 1er juillet 2019, la vente étant parfaite à cette date.
Le montant finalement indiqué sur le bon de commande ne pouvait ainsi procéder, d’après elle, que d’une erreur matérielle, dont tente de se prévaloir Monsieur [K].
En l’espèce, la cour observe que l’accord des parties, sur la chose et sur le prix, est intervenu dès lors que Monsieur [K] a sollicité par courriel du 1er juillet 2019, l’envoi d’un bon de commande qu’il se proposait de signer, de telle sorte que la vente était parfaite à cette date, les pourparlers ayant pris fin.
C’est ainsi qu’il est communiqué aux débats, sans que les parties ne discutent sur ce point, un échange de courriels, dont l’un est expédié par Monsieur [K] à 11 h 49, le 1er juillet 2019, lequel fait savoir au Garage de Dandarge : « Bonjour, Envoyer moi un bon de commande je vous le retourne signé en vous remerciant ».
Or, ce message fait suite à d’autres courriels, prévoyant une ristourne de 110 euros à l’avantage de Monsieur [K] et l’ajout des frais de certificat d’immatriculation, le prix global de l’automobile et des frais accessoires étant alors définitivement fixé à 19 807, 76 euros tandis que l’accord d’achat pour ce montant se trouvait aussi formalisé par l’acquéreur. De surcroît, il importe de rappeler que Monsieur [K] avait aussi obtenu, à sa demande, une facture proforma de la société Garage du Dandarge, portant le montant de 19 807,76 euros, adressée à sa société EDP 58, [Adresse 3] à [Localité 7] (58), s’agissant du véhicule dont il envisageait l’acquisition. Ces éléments permettent ainsi d’exclure tout doute ou ambiguïté pour Monsieur [K] quant au prix final arrêté entre les parties.
C’est donc en vain que Monsieur [K] se fonde sur l’erreur strictement matérielle figurant au bon de commande, affichant un prix de 14 297,76 euros, frais d’immatriculation compris.
La cour confirme le jugement attaqué sur ce point.
3°) sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [K] considère que la société Access’Import, anciennement Garage du Dandarge, a commis une faute en produisant une facture dont elle estime à présent qu’elle ne comporte pas le véritable prix de l’automobile vendue. Or, cette faute ne lui incombe pas, ce qui exclut toute résistance abusive de sa part.
La société Access’Import affirme que Monsieur [K] connaissait le prix de la chose vendue et a tenté de se soustraire avec malice à ses obligations contractuelles, en refusant de s’acquitter du montant réellement convenu.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K], qui connaissait, sans aucune possibilité d’erreur, le véritable prix fixé pour la vente de l’automobile litigieuse, a agi avec malice et en manifestant une intention de flouer son cocontractant d’une partie du montant convenu.
Ces manquements forment une résistance abusive de sa part, ayant contraint la société Access’Import à engager une procédure, alors que les termes du contrat avainet été clairement définis entre les parties.
Le premier juge ayant exactement fixé à 500 euros les dommages et intérêts dus par Monsieur [K], la décision est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer la somme de 1 500 euros à la société Access’Import sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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