Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01621 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2E
S.A.R.L. GENAS AMBULANCES
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Société GENAS AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [F]
né le 8/06/1989
[Adresse 2]
[Localité 3]
rerpésenté par M. [D] [B] , défenseur sydical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] (le salarié) a été engagé le 4 février 2019, par la société Genas Ambulances (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ambulancier.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Genas Ambulances au paiement des sommes suivantes :
10 032 euros au titre de la requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
103,02 euros au titre de l’indemnité de dimanches et jours fériés, outre 10,30 euros au titre des congés payés afférents ;
252,19 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 25,21 euros au titre des congés payés afférents ;
206,25 euros à titre de rappel de salaire du 20 juillet 2019, outre 20,62 euros au titre des congés payés afférents ;
7,90 euros à titre d’indemnité de repas ;
10 032 euros au titre du travail dissimulé ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Genas Ambulances a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 mars 2020.
La société Genas Ambulances s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et débouté M. [E] [F] de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— condamné la société Genas Ambulances à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Genas Ambulances à payer à M. [E] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 février 2022, la société Genas Ambulances a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 mai 2022 et adressées par lettre recommandée au défenseur du salarié, qui a signé l’accusé de réception le 25 mai 2022, la société Genas Ambulances demande à la cour de :
— juger recevable l’appel interjeté ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 15 janvier 2020 produisait les effets d’une démission et a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le surplus,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [F] du restant de ses demandes ;
— condamner M. [E] [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
L’intimé n’a pas conclu.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société Genas Ambulances fait valoir que :
— plusieurs salariés attestent de la bonne ambiance au sein de la société et de la bienveillance de ses dirigeants ;
— le conseil de prud’hommes l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en considérant que le salarié avait demandé à plusieurs reprises de recalculer les sommes qui lui étaient dues ;
— ce n’est que lorsqu’il s’est trouvé en arrêt de travail que le salarié l’a mise en demeure de régulariser les sommes dues, par lettre des 7 et 9 janvier 2020 ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, elle a réglé la somme de 635,61 euros en reprenant les tableaux de synthèse ;
— en outre, a été régularisée, dans le cadre de la procédure prud’hommale la somme de 36,15 euros, au mois de juin 2020 ;
— aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les premiers juges ont estimé que " M. [F] a souvent demandé à la société Genas Ambulances de recalculer les sommes qui lui étaient dues au titre de sa prestation de travail ; que M. [F] a dû saisir le conseil de prud’hommes de Lyon pour faire reconnaitre l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur " et en conséquence, ont condamné la société Genas Ambulances au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le salarié a adressé à son employeur divers courriers de réclamation.
Ainsi, le 13 décembre 2019, il a fait remarquer un écart important entre le nombre d’heures mensuelles de présence figurant sur son carnet d’heures, toutes pauses confondues déduites, et les heures inscrites sur ses bulletins de paie.
Par courrier du 3 janvier 2020, la société a répondu, en admettant des erreurs, en rappelant que les heures supplémentaires sont comptées à la quatorzaine, et en annonçant une régularisation sur le bulletin du mois de décembre 2019, « joint avec le détail sur un tableau » ainsi qu’une régularisation au titre d’un trop perçu sur les indemnités de repas, « accompagné d’un tableau pour les explications ».
Le 7 janvier 2020, le salarié a réclamé la production des récapitulatifs mensuels de durée du travail, contesté une retenue sur salaire opérée au mois de novembre 2019 au titre d’un trop-perçu sur le montant des indemnités de repas et a déploré n’avoir pas bénéficié de pause de 20 minutes toutes les six heures.
Par courrier du 9 janvier 2020, il a indiqué qu’il venait de recevoir un virement de 190,68 euros, correspondant au travail effectué du 1er au 15 décembre 2019, a contesté ce montant, sollicité que lui soit fourni son bulletin de paie, déploré n’avoir pas reçu le tableau visé par le courrier de la société du 3 janvier 2020 et souligné que la société aurait dû recueillir son accord ou lui proposer un échéancier de remboursement pour le trop-perçu.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société a transmis le bulletin de paie du mois de décembre 2019, sur lequel apparaît une déduction d’un trop perçu de 635,61 euros au titre des indemnités de repas, deux tableaux de régularisation, l’un pour les heures supplémentaires, l’autre pour les indemnités de repas ainsi qu’un chèque d’un montant de 635,61 euros en remboursement de la somme déduite sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019. La société a précisé avoir « omis de tenir compte de la limite imposée, à savoir que la retenue ne doit pas dépasser 1/10 du montant du salaire exigible. ».
Au vu de ces échanges, s’il est constant que la société a répondu aux réclamations du salarié, elle en a néanmoins suscité de nouvelles, en ne joignant pas les tableaux annoncés ni le bulletin de paie du mois de décembre 2019, et en procédant à une retenue excessive.
Les premiers juges ont ainsi pu en déduire une exécution déloyale du contrat de travail. Ils ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Genas Ambulances, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Genas Ambulances aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Genas Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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