Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FBEH
Ordonnance N° 26/e
du 29 Mai 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Yves PLANTIER, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [O]
né le 03 Mars 1957 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Demba Mbow, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
AUTRES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’appel interjeté le 28 mai 2026 par M. [N] [O] d’une ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14 h 30 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon, qui a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R. 3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique,
Vu la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État suivie au centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 25 août 2023 à l’égard de M. [N] [O], sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la décision initiale de placement à l’isolement prise le 22 avril 2026 à l’encontre de M. [N] [O], régulièrement prolongée depuis cette date (68 renouvellements à ce jour) avec une précédente saisine du juge le 19 mai 2026 ;
Vu la dernière ordonnance dont appel rendue le 27 mai 2026 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon – sur requête du directeur de l’établissement du 26 mai 2026 -, ayant maintenu la mesure d’isolement en retenant :
° sur la procédure que les évaluations de l’état de M. [O] avaient été réalisées dans les délais ;
° sur le fond que les éléments médicaux du dossier caractérisaient un danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, danger que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
Vu la déclaration d’appel motivée de M. [N] [O], transmise le 28 mai 2026 à 15 h 28 au greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 mai 2026, favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée ;
Vu les observations écrites du 29 mai 2026 à 10 h 51 de l’avocat de l’appelant, Maître Demba Mbow, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement ;
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, la décision d’isolement a été prise le 22 avril 2026, jour du placement initial à l’isolement, et le certificat médical précisait qu’après une réintégration consécutive à une fugue et une interpellation par les forces de l’ordre pour des courriers de menaces à différents maires, le patient avait refusé tout traitement, de même que l’hospitalisation sous contrainte, dans un contexte d’agitation psychomotrice avec menaces à l’encontre du personnel soignant, qu’il s’était armé d’objets contondants confectionnés dans sa chambre avec des éléments du mobilier, qu’il avait tenté de briser la vitre de sa chambre et tenté de s’immoler en mettant le feu à son matelas.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge dans l’ordonnance querellée, il ressort du suivi de la mesure d’isolement, matérialisé sous la forme d’un tableau informatisé renseigné par les médecins de l’établissement de soins dans le respect des délais instaurés par l’article susvisé, que M. [N] [O] tient des propos délirants paranoïaques sans critique ni remords des gestes hétéro et auto-agressifs commis.
Manque donc en fait le moyen tenant l’inobservation à l’absence au dossier des évaluations médicales prévues par les textes alors que le tableau susvisé montre qu’elles ont bien eu lieu deux fois tous les 12 heures (ainsi qu’il résulte du tableau pour la période du 20 au 26 mai 2026).
Il est par ailleurs indifférent à la régularité de la procédure en cause que dans le cadre du certificat mensuel relatif à la mesure d’hospitalisation sous contrainte elle-même, le Dr [T] qui conluait à une poursuite de ladite mesure ait indiqué comme une précision que le service n’était pas doté de suffisamment de personnel soignant pour permettre une levée de la mesure de contention.
Sur le fond, il existe de toute évidence un risque de dommage immédiat ou imminent chez M. [O] qui présente à ce jour des idées délirantes à thématiques de persécution et qui a commis de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs dirigés principalement contre les soignants (incendie de sa chambre, dissimulation d’arme blanche etc.) qu’il ne remet nullement en cause dans un déni total de sa pathologie. Les évaluations qui se succèdent soulignent toutes un risque majeur de récidive.
Il apparaît donc que la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [O] reste à ce jour encore nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et qu’elle s’avère toujours adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluations motivées et régulières du patient par des psychiatres de l’établissement.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait, sa décision, dont les motifs sont adoptés pour le surplus, étant donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
DISONS que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l’établissement d’hospitalisation.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 29 Mai 2026 à 14h00.
Le Greffier, Le Premier Président
par délégation,
Leila ZAIT Yves PLANTIER, Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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