Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 sept. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour :
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7L
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Mme [J] [S] épouse [H]
née le 05 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [W] [H]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
M. [F] [O]
né le 19 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Z] [O]
né le 20 Septembre 1956 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. BEAUJOLAIS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 09 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Beaujolais immobilier s’est vue confier par M. [Z] [O] et Mme [F] [N] épouse [O] la gestion locative d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Cette maison a été louée aux époux [Y] qui ont donné leur congé à effet au 30 septembre 2022. La société Beaujolais immobilier a fait visiter les lieux dans le cadre de son mandat à M. [W] [H] et à Mme [J] [S] épouse [H] et leur a transmis un projet de bail.
Alors que les propriétaires ont indiqué qu’ils ne souhaitaient plus mettre cette maison en location, les époux [H] ont envoyé un bail signé à la société Beaujolais immobilier et ont commencé d’occuper les lieux dès le 6 octobre 2022.
Par actes du 2 février 2023, les époux [O] ont fait assigner les époux [H] et la société Beaujolais immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône qui par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, a notamment :
autorisé l’expulsion des époux [H],
condamné solidairement les époux [H] à payer aux époux [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 002 €,
condamné solidairement les époux [H] à verser aux époux [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société Beaujolais immobilier la même somme au même titre.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision le 12 février 2024.
Par assignations en référé délivrées le 6 mars 2024 aux époux [O] et à la société Beaujolais immobilier, ils ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des époux [O] et de la société Beaujolais immobilier à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [H] soutiennent au visa des articles 514-3 du Code de procédure civile et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’impossibilité pour les bailleurs de se rétracter après la signature du bail et considèrent que le juge des contentieux de la protection a dénaturé le contrat qui avait été signé par le mandataire, la société Beaujolais immobilier.
Ils prétendent que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle va conduire à leur expulsion, en soulignant qu’ils ont quatre enfants.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 mai 2024, les époux [O] s’opposent aux demandes des époux [H] et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent l’absence de moyens sérieux de réformation car les époux [H] ont été pleinement informés avant même qu’ils décident de signer le projet de bail que le logement n’était plus proposé à la location. Ils affirment que le contrat n’a pas été formé de bonne foi et que leur rétractation empêchait sa conclusion.
Ils contestent l’existence des conséquences manifestement excessives affirmées par les époux [H].
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 mai 2024, la société Beaujolais immobilier s’oppose aux demandes des époux [H] et sollicite la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient l’absence de moyen sérieux de réformation en ce que l’offre de bail était caduque au moment où les époux [H] ont signé sur le projet de bail. Elle souligne que ces derniers ont commencé à occuper les lieux sans qu’aucune clé ne leur ait été laissée par elle ou les propriétaires et en rentrant par la force et en faisant changer les serrures.
Les parties ont indiqué lors de l’audience que dans le cadre de la procédure d’appel une médiation a été ordonnée mais que toutes les parties n’ont pas versé la consignation préalable nécessaire à ce qu’elle soit organisée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la persistance d’une mesure de médiation n’est en rien établie par les pièces produites par les parties et en tout état de cause, elles sont contraires sur ce point en ce qu’a été affirmée la carence d’une d’entre elles à verser les fonds nécessaires à ce que le médiateur désigné commence à intervenir ; que l’ordonnance du conseiller de la mise en état produite par les époux [H] prévoyait un délai maximal à cette fin jusqu’au 10 août 2024 comme la caducité de la mesure en cas de non-respect de ce délai ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que les termes de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution visés par les époux [H] en tête du dispositif de leur assignation sont inopérants dans le cadre de la présente instance en ce qu’ils régissent les conditions dans lesquelles une mesure d’expulsion est suspendue pendant une période déterminée ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que les époux [H] soutiennent l’absence de faculté pour les époux [O] de rétracter l’offre de bail faite alors par leur mandataire, la société Beaujolais immobilier, et que le juge des contentieux de la protection a dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’une rétractation effective avant qu’ils aient signé le contrat de bail ;
Attendu qu’ils produisent à cet effet une copie du bail dont il se prévalent datée du 30 août 2022, comportant leur signature et celle de la société Beaujolais immobilier, alors que leurs adversaires fournissent pour leur part des courriels, dont un envoyé à M. [H] le 30 septembre 2022 l’informant d’une caducité de l’offre de bail suite à la rétractation des époux [O] et un autre envoyé par ce dernier le 1er octobre 2022 à 11 heures 06 joignant le projet de bail signé ;
Que les époux [H] sont demeurés taisants et n’ont pas contesté avoir décidé d’entrer dans les lieux sans satisfaire à la formalité de l’état des lieux d’entrée dans le logement et en faisant changer les serrures ;
Attendu que la nullité du bail pour absence de bonne foi constatée par le juge des contentieux de la protection, seul moyen articulé par les époux [O] et leur mandataire en première instance, ne permet pas de retenir comme sérieux le moyen soutenu par les époux [H] et fondé sur une dénaturation des pièces concernant la date effective de conclusion du contrat et sur le fait que le juge des contentieux de la protection ait retenu une rétractation effective de l’offre de bail pour ordonner leur expulsion ; qu’il en est de même concernant leur moyen fondé sur l’application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui suppose que le bail n’ait pas été annulé ;
Attendu qu’il est relevé que les époux [H] ne présentent aucun moyen de réformation de la nullité retenue par le premier juge ;
Attendu qu’en conséquence, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier s’ils justifient d’un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les époux [H] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser les défendeurs des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 février 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [W] [H] et à Mme [J] [S] épouse [H],
Condamnons M. [W] [H] et à Mme [J] [S] épouse [H] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [Z] [O] et Mme [F] [N] épouse [O] une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’EURL Beaujolais immobilier une même indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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