Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/173
Notification par LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Julien SCHAEFFER
Copie à :
— Me Marie-Odile GOEFFT
— greffe du TPBR de Sélestat
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01010 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHH
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat
APPELANTE :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
Non comparante , représentée par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
E.A.R.L. [C] [F] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant bail rural signé le 12 février 2020, Monsieur [E] [F] et l’Earl [C] [F] et Fils exploitent diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 4], appartenant à Madame [X] [L].
À la suite d’un désaccord sur l’état de certaines parcelles, Monsieur [E] [F] et l’Earl [C] [F] et Fils ont assigné Madame [X] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat le 13 février 2023, aux fins d’obtenir la révision du fermage et la participation de la bailleresse à la replantation du vignoble.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, les demandeurs ont été relevés de la caducité de leur requête, prononcée à la suite de leur absence à l’audience de conciliation du 16 octobre 2023.
Ils ont sollicité l’autorisation d’arracher et de replanter de la vigne à leurs frais sur les parcelles dégradées.
Madame [X] [L] a émis le souhait d’arrêter le bail.
Par ordonnance du 5 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat a ordonné le transport du tribunal paritaire et des parties sur les lieux du litige, afin de vérifier l’état général des parcelles données à bail, entendre les explications des parties et de procéder à toutes constatations utiles sur les parcelles en cause.
Madame [X] [L] a le 10 mars 2024 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2024.
Par écritures en date du 28 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, elle conclut à l’annulation de la décision déférée, subsidiairement à son infirmation en l’intégralité de ses dispositions, en tout état de cause à l’annulation des actes subséquents dont la décision déférée et le support, à savoir le procès-verbal du 13 mars 2024 intitulé « vue des lieux du mercredi 13 mars 2024 à neuf heures ».
Elle demande à la cour de :
— renvoyer l’affaire en bureau de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat,
En tout état de cause,
— condamner in solidum
' l’ Earl [C] [F] et Fils à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 ',
' et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 ',
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [E] [F] et l’ Earl [F] [C] et Fils aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Elle fait valoir que la décision est nulle, en ce qu’elle a été prise en phase de conciliation, en l’absence de débats au sens du code de procédure civile ; que le tribunal a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas l’opportunité de conclure en phase de jugement sur des causes de nullité de la demande initiale ou d’irrecevabilité ; que l’ordonnance ne précise pas à quelle majorité des voix la décision aurait été prise ; que par ailleurs la décision de justice comporte des énonciations contradictoires qui ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’une ordonnance ou d’un jugement émanant du tribunal paritaire ou de son président ; que tous les assesseurs étant présents à l’audience de conciliation, la décision ne pouvait être prise par le seul président du tribunal ; que la nullité est encore encourue en ce que l’ Earl [C] [F] & Fils est représentée par son père Monsieur [F] [W] muni d’un pouvoir alors que la société ne pouvait être représentée que par son dirigeant.
Elle fait valoir que son appel est recevable en ce que la juridiction a manifestement excédé ses pouvoirs, aucun jugement tranchant un point quelconque, même ordonnant une vue des lieux, ne pouvant être pris en phase de conciliation ; que la règle posée à l’article 545 du code de procédure civile réservant l’appel sur mesure d’instruction avec le jugement au fond ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; que la juridiction a commis un excès de pouvoir et une violation de principes fondamentaux du droit rendant recevable son recours en nullité.
Par écritures en date du 28 février 2025 reprises oralement à l’audience, Monsieur [E] [F] et l’Earl [C] [F] & Fils ont conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [X] [L] en date du 10 mars 2024 contre l’ordonnance du 5 février 2024,
— avant-dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat sur la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 février 2025 de l’ordonnance critiquée à hauteur d’appel en date du 5 février 2024,
— subsidiairement, sur le fond, rejeter l’appel,
— condamner Madame [X] [L] à payer à Monsieur [E] [F] et l’ Earl [C] [F] & Fils respectivement une indemnité de procédure de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [L] aux dépens d’appel,
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Ils précisent que la vue des lieux ordonnée le 5 février 2024 s’est tenue le 13 mars 2024 et font valoir que l’appel est nul en ce qu’il porte sur une décision ordonnant une mesure d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu’en l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux saisi alors aux seules fins de conciliation était néanmoins compétent sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas été prise par le bureau de conciliation, mais par le juge du fond.
Subsidiairement, ils font valoir que les contradictions entachant la décision n’entraînent pas la nullité, sauf à démontrer un grief qui n’est en l’espèce pas rapporté.
MOTIFS
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier de première instance que par ordonnance du 6 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a rapporté la déclaration de caducité de la requête formée le 11 février 2023 et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2024.
Le procès-verbal de l’audience de conciliation tenue le 5 février 2024 mentionne que malgré les moyens déployés par le tribunal en vue de les concilier, les parties ne sont parvenues à aucun accord sur les différents points du litige qui les divise ; que le président a alors ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 15 avril 2024.
Le procès-verbal relate les déclarations des parties et de leurs conseils et indique qu’une vue des lieux aura lieu le 13 mars 2004 à neuf heures au centre socioculturel de [Localité 4].
L’ordonnance rendue le 5 février 2024 prend acte de l’absence de conciliation et du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 15 avril 2024. Cette décision, qui ordonne le transport du tribunal paritaire des baux ruraux et des parties sur les lieux du litige afin de vérifier l’état général des parcelles données à bail, entendre les explications des parties sur place et procéder à toutes constatations utiles sur les parcelles prises à bail, a été rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après avoir pris l’avis des assesseurs présents par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Il est indiqué en en-tête qu’il s’agit d’une ordonnance du tribunal, dont la qualification indique toutefois qu’il s’agit d’un jugement contradictoire.
La composition du tribunal révèle que les assesseurs bailleurs et preneurs étaient tous présents.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les dispositions de l’article 545 du code de procédure civile disposent que la décision ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, l’acte d’appel tend à la réformation, infirmation, respectivement l’annulation de la décision critiquée.
Il est de jurisprudence acquise que toute décision de première instance qui ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours demeure susceptible d’être frappée d’un appel en nullité dans le cas où la décision est entachée d’un excès de pouvoir commis par la juridiction qui l’a rendu.
L’excès de pouvoir se définit comme la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
La violation des règles relatives à la composition des juridictions, ni la violation du principe du contradictoire, non plus que celle des règles relatives à la représentation des parties ne constituant un excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments soulevés sur ces points par l’appelante, qui ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé du recours immédiat qu’elle a formé, contrairement à ce qu’elle affirme.
Au regard des mentions portées dans l’ordonnance du 5 février 2024, il est établi que la décision n’a pas été rendue en phase de conciliation, dans la mesure où le juge, avant d’ordonner la mesure, prend acte de l’absence de conciliation des parties et du renvoi de
l’affaire en vue des débats au fond, conformément aux dispositions de l’article 888 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au regard de cette disposition, qui donne un pouvoir discrétionnaire au juge pour apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction et de la nature de la mesure ordonnée, consistant en l’espèce en un transport sur les lieux avec audition des parties qui ne préjuge pas de leurs droits, il n’est en rien démontré que la juridiction a excédé ses pouvoirs.
En l’absence de démonstration d’un tel excès de pouvoir et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 5 février 2024 formée le 27 février 2025, l’appel immédiat formé par Madame [L] indépendamment du jugement doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens
Succombant en la procédure, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés la somme de 1 000 ' en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer au titre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Madame [X] [L],
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à Monsieur [E] [F] et à l’Earl [C] [F] et Fils la somme de 1000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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