Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 21/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02423 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FS5U
Minute n° 24/00263
[S]
C/
[S] DIVORCEE [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/01261
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [V] [S] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [S] divorcée [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [J] veuve de [F] [S], est décédée à [Localité 23] le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [K] [S] divorcée [N] (Mme [N]) et Mme [V] [S] épouse [T] (Mme [T]).
[E] [J] avait rédigé un testament aux termes duquel elle léguait à sa fille [V] [S] la quotité disponible maximum prévue par la loi et demandait également que son véhicule Alfa Roméo et son 4X4 Opel reviennent à Mme [V] [S].
A défaut de tout accord entre les héritières pour un partage amiable, le tribunal d’instance de Metz, par ordonnance du 05 octobre 2015, a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [E] [J] et a commis pour procéder aux opérations de partage Me [D] [Z], notaire à [Localité 23], et Me [H] [P], notaire à [Localité 21].
Le 13 novembre 2017 Me [D] [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à saisir le tribunal de grande instance, en constatant qu’elle n’arrivait pas à « trouver de solutions amiables aux litiges opposant les parties quant au sort de la maison, aux véhicules et quant aux libéralités éventuellement rémunératoires ».
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, Mme [K] [S] divorcée [N], a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [V] [S] épouse [T], en reprochant notamment à celle-ci son obstruction aux opérations de partage, des actes de recel successoral relatifs à des donations de liquide effectuées par leur mère à son profit, et en demandant dans ses dernières conclusions au tribunal :
de dire et juger que Mme [T] née [S] s’est rendue coupable de recel successoral en détournant et dissimulant les fonds dont elle a été bénéficiaire et dont Mme [K] [S] donne la liste
de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 72.429,91 € au titre des fonds recelés, outre intérêts au taux légal depuis la date d’ouverture de la succession,
de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
de prononcer l’adjudication par vente aux enchères de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 17] avec pour valeur de mise à prix la somme de 90.000 €,
de fixer les montants devant être attribués à chacune des héritières dans le cadre de la liquidation de la succession.
de condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens en ce compris l’intégralité des frais de procédure de partage depuis l’ordonnance du tribunal d’instance de Metz du 5 octobre 2015 et les frais de la procédure d’adjudication et de condamner Mme [S] à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [V] [T] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, réfutant les accusations de sa s’ur et donnant sa propre version des faits.
Par jugement du 04 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré Madame [K] [S] divorcée [N] recevable en son action ;
Dit que Madame [V] [S] épouse [T] s’est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 72 429,91 euros et qu’elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée ;
Condamné Madame [V] [S] épouse [T] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [E] [J] veuve [S] la somme de 72 429,91 euros ;
Ordonné la vente par voie d’adjudication aux enchères publiques devant notaire de l’immeuble situé à [Localité 17], [Adresse 8] et renvoyé les parties devant les notaires commis au partagé judiciaire qui procéderont à l’établissement du cahier des charges, avec fixation de la mise à prix de l’immeuble, aux publicités, et à la vente;
Condamné Madame [V] [S] épouse [T] à verser à Madame [K] [S] divorcée [N] la somme de 800 euros à titre du préjudice moral ;
Dit que les meubles meublants figureront à l’actif successoral à partager pour une valeur forfaitaire de 1 792 euros ;
Dit que les montants suivants figureront à l’actif successoral :
le compte courant n° [XXXXXXXXXX07] au [20] agence de [Localité 17] : 15 396,99 euros
le livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX01] au [20] de [Localité 17] : 56,33 euros,
le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à la [18] de [Localité 17] : 525,04 euros,
Dit que le véhicule Alfa Roméo Spider immatriculé 1 1 10 SP 57 figurera à l’actif successoral pour une valeur forfaitaire de 10 000 euros à défaut d’évaluation du véhicule par un garage spécialisé dans les voitures de collection ou par un professionnel choisi en accord par les deux parties avant la fin des opérations de liquidation ;
Dit que le véhicule Citroën XM immatriculé [Immatriculation 6] 'gurera à l’actif successoral pour une valeur forfaitaire de 100 euros,
Dit que le véhicule Opel Frontera immatriculé [Immatriculation 13] figurera à l’actif successoral pour une valeur forfaitaire de 100 euros,
Renvoyé les parties, pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, devant Maître [D] [Z], notaire à [Localité 23], et Maître [H] [P], notaire à [Localité 21],
Débouté Madame [K] [S] divorcée [N] du surplus de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord retenu, sur les allégations de recel, que Mme [V] [T], qui détenait procuration sur les comptes de sa mère, ne contestait pas avoir perçu les sommes relevées par Mme [N], à l’exception d’un retrait de 189,91 €, que ces différents mouvements de fond, de même que l’existence d’un compte ouvert auprès de la [19], n’avaient pas été portés à la connaissance du notaire chargé de la succession, que l’ensemble de ces montants n’avait pas été recrédité sur les comptes de la défunte après son décès et que Mme [V] [T] ne pouvait se prévaloir de l’absence de toute intention frauduleuse, alors qu’elle était nécessairement informée de l’existence de mouvements de fonds en sa faveur, ne serait-ce que par un relevé de compte annuel, et qu’elle était également à l’origine de certains retraits.
Le tribunal a déduit de l’ensemble de ces constatations que l’intention de Mme [V] [T] de dissimuler les différentes sommes précitées était établie de sorte qu’elle avait bien commis un recel successoral.
Il a par conséquent condamné Mme [V] [T] à rapporter la somme de 72.429,91 € et a dit qu’elle ne pourrait faire valoir aucun droit sur cette somme, en application de l’article 778 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts, le tribunal a retenu, au vu des attestations produites, que la défunte avait bien possédé des albums photos concernant la famille, que Mme [V] [T] déclarait de manière péremptoire et improbable qu’il n’existait aucune photo familiale, contribuant ainsi à la dégradation des relations entre les deux s’urs, ce qui causait un préjudice moral à Mme [K] [N] justifiant l’allocation de 800 € de dommages-intérêts.
Au visa des articles 815 et 1377 du code civil, et des articles 230, 243 à 256 de la loi d’introduction du 1er juin 1924, le tribunal a ensuite ordonné la vente par adjudication de l’immeuble, après avoir relevé que les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre quant au sort de la maison et au prix de vente. Il a considéré que la mise à prix devait être effectuée par le notaire commis.
Enfin, sur la liquidation de la succession, le tribunal a arrêté le prix des trois véhicules y figurant, dont un véhicule Alfa Roméo de collection, en constatant que ce véhicule, bien qu’étant un véhicule de collection, n’avait en l’état fait l’objet d’aucune évaluation par un professionnel. Il a également constaté que les différents postes de l’actif successoral étaient chiffrés à l’exception de l’immeuble, dont le prix dépendait de sa vente et ne pouvait être connu en l’état de sorte que la demande de liquidation était prématurée et qu’il convenait de renvoyer les parties devant les notaires pour la poursuite des opérations.
Le tribunal a également décidé que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en raison du caractère familial du litige.
Par déclaration du 1er octobre 2021 Mme [V] [S] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 décembre 2022 Mme [V] [S] épouse [T] demande à voir :
« Faire droit à l’appel de Madame [S] épouse [T]
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter Madame [S] divorcée [N] de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables, subsidiairement infondées
Condamner Madame [S] divorcée [N] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 outre les entiers frais et dépens ».
Mme [T] relate le contexte familial, les relations conflictuelles qu’elle entretient avec sa s’ur et les griefs qu’elle allègue à l’encontre de celle-ci. Elle s’insurge contre la production, par sa s’ur, de l’attestation de Mme le docteur [M] qui a fourni sur un papier à en-tête professionnel, une attestation de témoin comportant également des appréciations d’ordre médical sur Mme [T] alors qu’elle n’a jamais eu le moindre entretien avec elle, et souligne que malgré la procédure intentée devant le conseil de l’ordre des médecins et la sanction prononcée à l’égard de ce médecin, Mme [N] n’a pas retiré cette pièce des débats.
Par ailleurs elle considère que Mme [N] est mal fondée à se prévaloir à son encontre des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, alors que Mme [T] par le biais de son mandataire ne fait qu’exprimer ce qu’elle a ressenti.
Au fond, sur le recel successoral qui lui est reproché, Mme [T] fait valoir que la preuve de celui-ci nécessite la démonstration d’un élément intentionnel et d’un élément matériel qui font l’un et l’autre défaut en l’espèce.
Ainsi elle expose que le virement d’une somme de 30.500 € à son profit le 27 septembre 2013 a été effectué par [E] [S] elle-même et de sa seule initiative, ainsi qu’il résulte de la signature figurant sur l’ordre de virement, et à destination d’un compte que Mme [T] n’utilisait pas, de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance. Elle souligne qu’il appartient à Mme [N] d’apporter la preuve d’un élément intentionnel et donc de la connaissance que Mme [T] avait de ce virement, ce qu’elle ne fait pas, et fait valoir que, contrairement à ce que soutient sa s’ur, elle n’a pas attendu ses conclusions du 10 octobre 2018 pour exposer qu’elle ignorait l’existence de ce virement, puisque ces affirmations figurent déjà dans le procès-verbal de difficultés du 13 novembre 2017.
Elle ajoute que l’existence d’une procuration n’affranchit pas Mme [N] de l’obligation de démontrer la réunion des éléments constitutifs du recel, dès lors qu’elle n’est nullement poursuivie pour un mauvais usage de cette procuration.
Mme [T] expose les mêmes arguments à propos du virement d’une somme de 14.540 € également effectué le 27 septembre 2013 depuis le compte de [E] [S] ouvert auprès de la [19], relevant que l’ordre de virement porte la signature de sa mère, que la somme a été virée sur son Livret A pour lequel elle ne reçoit qu’un extrait de compte annuel, et qu’elle n’avait pas connaissance de ce virement jusqu’à ce que Mme [N] demande un inventaire des comptes de leur mère. Elle considère que la présomption posée par le tribunal selon laquelle elle recevait mensuellement un extrait de compte est purement gratuite, et expose qu’elle n’aurait pu avoir connaissance d’un tel virement qu’en se connectant à sa banque sur internet, ce qu’elle n’avait aucune raison de faire.
Quant au retrait de 2.000 € effectué sur le compte ouvert au [20], Mme [T] expose qu’elle a retiré cette somme à la demande expresse de sa mère qui comptait réaliser chez elle des travaux, la somme précitée devant constituer des arrhes à verser en suite des devis réalisés. Elle soutient néanmoins que devant le coût élevé des travaux il avait été finalement décidé qu’ils seraient réalisés par elle-même et son époux, mais que la dégradation de l’état de santé de [E] [S] n’a pas permis la réalisation de ce projet.
Mme [T] souligne cependant qu’elle n’a nullement dissimulé ce virement dès lors qu’elle avait informé Mme [N] des travaux, et qu’en outre ce sujet a été très rapidement évoqué devant le notaire, à réception des extraits de compte bancaire.
Elle indique qu’il en est de même du retrait de 25.000 €, qui était destiné à la réalisation des travaux évoqués, et dont elle affirme avoir informé sa s’ur. Elle souligne à cet égard que le mandataire de Mme [N] évoquait ces retraits dans un courrier adressé au notaire dès le 28 avril 2014, soit avant même la transmission des extraits de compte, ce qui établit qu’elle en avait informé sa s’ur de sorte que l’existence d’un élément intentionnel ne peut être retenue.
Elle fait encore valoir qu’elle n’a jamais refusé la réintégration de ces sommes à la succession.
Quant au fait qu’elle aurait allégué devant le notaire que ces virements constituaient des donations rémunératoires, Mme [T] affirme qu’elle n’a jamais soutenu une telle chose, ne maîtrise pas ce vocabulaire technique, et a d’ailleurs refusé de signer le procès-verbal.
Elle reproche en revanche à Mme [N] d’avoir fait parvenir au fisc une déclaration de succession donnant pour la maison et les meubles des valeurs totalement infondées, ce qui a eu pour conséquence que le fisc lui a adressé un redressement qu’elle estime infondé, et énonce également divers griefs à l’encontre de sa s’ur à propos du paiement de la taxe foncière concernant l’immeuble dépendant de la succession, et de divers autres coûts incombant aux indivisaires.
S’agissant de la somme de 189,91 €, Mme [T] reconnaît l’avoir prélevée, à titre de défraiement sur les nombreux frais qu’elle a engagés durant les huit mois précédant le décès de sa mère, dont elle assurait tous les déplacements, et qu’elle allait chercher tous les jours pour la restaurer chez elle. Elle considère par conséquent qu’il n’était pas anormal qu’elle conserve cette somme au moment de la clôture du compte alors que de son côté Mme [N] n’a jamais rien fait pour sa mère.
Enfin Mme [T] admet également avoir retiré une somme de 400 € depuis le compte de sa mère, en exposant qu’elle a remis une somme de 400 € à titre de pourboire au personnel soignant qui a accompagné sa mère en fin de vie, et qu’elle s’est remboursée en retirant cette somme du compte de sa mère.
Elle considère par conséquent que les éléments intentionnel et matériel exigés pour caractériser un recel ne sont démontrés pour aucune des sommes précitées.
S’agissant des véhicules, Mme [T] conteste les estimations du premier juge, en faisant valoir que le véhicule Citroën XM et l’Opel Frontera ne roulent plus, la XM étant évaluée à 0 € par un concessionnaire, et l’Opel étant actuellement une épave, suite à une avarie moteur.
S’agissant du véhicule Alfa Romeo, Mme [T] considère que l’évaluation du tribunal est arbitraire, et se réfère à l’estimation effectuée par le groupe [24], à hauteur de 1.000 €.
Quant aux dommages-intérêts sollicités par Mme [N], Mme [T] fait valoir que celle-ci affirme sans aucun commencement de preuve que leur mère aurait détenu des bijoux, des albums photo et un fusil, et que ces objets étaient entreposés dans la maison. Elle affirme que Mme [N] possédait elle aussi les clés de l’immeuble et a en outre fait changer elle-même les serrures. Elle conteste les termes de l’inventaire réalisé par Me [Y], huissier de justice, puisque celui-ci ne peut recenser que les éléments présents, et que l’absence de certains objets telle que consignée dans le procès-verbal ne résulte que des déclarations de Mme [N] elle-même. Elle considère qu’il n’est en rien démontré qu’elle aurait cherché à détourner des objets de la succession.
Quant aux attestations produites relatives à l’existence des albums photo, Mme [T] les considère comme invalides car ne remplissant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle observe encore que Mme [N] n’a rien voulu récupérer et estimait que tous les meubles pouvaient aller à la déchetterie, preuve que rien ne l’intéressait, et soutient de même qu’elle n’a jamais cherché à tenir sa s’ur à l’écart.
Sur le sort de la maison, Mme [T] indique qu’elle réitère sa demande tendant à une mise en vente amiable, et indique qu’elle accepterait une mise en vente pour un prix de 150.000 €, ce qu’elle a fait savoir à sa s’ur. Elle soutient que seul l’entêtement de Mme [N] est à l’origine de l’absence de vente de ce bien, mais souligne que dans ses conclusions du 29 mars 2022 Mme [N] a également admis ce montant de 150.000 € de sorte qu’il est inutile d’envisager une vente par adjudication, qui braderait la maison.
Mme [T] conclut également au rejet de l’appel incident de Mme [N], en considérant que la liquidation de la succession dépend notamment du prix de vente de la maison, qui n’est actuellement pas connu, et qu’en outre le recel comme la valeur des véhicules, sont contestés.
Elle considère qu’il appartient uniquement au tribunal de trancher les difficultés, et non de ventiler la succession, ce qui incombe au notaire. Elle en conclut que la demande de Mme [N] est irrecevable, à défaut infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2022 Mme [K] [I] [S] divorcée [N] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l’appel tant l’appel principal interjeté par Madame [V] [S] épouse [T] que l’appel incident formé par Madame [K] [I] [S] divorcée [N] contre le jugement rendu le 4 août 2021
Rejetant l’appel principal de Madame [V] [S] épouse [T] mais accueillant au contraire le seul appel incident de Madame [K] [S] divorcée [N]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré Madame [K] [S] divorcée [N] recevable en son action,
Dit que Madame [V] [S] épouse [T] s’est rendue coupable de recels successoral concernant la somme de 72.429, 91 € et qu’elle ne pourra prétendre en conséquence à aucune part sur la somme recelée
Condamné Madame [V] [S] épouse [T] à rapporter à la succession de sa mère Madame [E] [J] veuve [S] la somme de 72.429,91 €,
Ordonné la vente par voie d’adjudication aux enchères publique devant notaire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] et renvoyé les parties devant les notaires commis au partage judiciaire qui procéderont à l’établissement des cahiers avec fixation de la mise à prix de l’immeuble aux publicités et à la vente,
Condamné Madame [V] [S] épouse [T] à payer à Madame [K] [S] divorcée [N] la somme de 800 € à titre de préjudice moral,
Dit que les meubles meublants figureront à l’actif successoral à partager pour une valeur forfaitaire de 1.792 €,
Dit que les montants suivants figureront à l’actif successoral :
Un compte courant n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au [20] agence de [Localité 17] dont le solde créditeur est de 15.396,99 €,
Un livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [20] agence de [Localité 17] dont le solde créditeur est de 56,33 €,
Un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au [20] agence de [Localité 17] dont le solde créditeur est de 525,04 €,
Dit que le véhicule Alfa Romeo Spider immatriculé [Immatriculation 5] figurera à l’actif successoral pour une valeur forfaitaire de 10.000 € à défaut d’évaluation du véhicule pour un garage spécialisé dans les voitures de collection ou par un professionnel choisi en accord par les deux parties enfin la fin des opérations de liquidation,
Dit que le véhicule Citroën de type XM immatriculé [Immatriculation 6] figurera à l’actif successoral pour un valeur forfaitaire de 100 €,
Dit que le véhicule Opel de type 4X4 immatriculé [Immatriculation 14] figurera à l’actif successoral pour un valeur forfaitaire de 100 €
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus
Et statuant à nouveau :
Condamner Madame [V] [S] épouse [T] à payer à Madame [K] [S] divorcée [N] la somme de 72.429,91 € au titre des fonds recelés outre les fruits rapportés par cette somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 3 avril 2014 date d’ouverture de la succession
Dire et juger qu’au titre de la liquidation de la succession de Madame [E] [J] :
Qu’est attribué à Madame [N] la somme de 131 896, 69 € se décomposant comme suit :
59 246,78 €€ au titre de la réserve
72.249,91 € au titre des fonds recelés,
Qu’est attribué à Madame [T] la somme de 45 843,65 €
Dire et juger que la répartition du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] sera la suivante étant observé que Madame [T] est déjà en possession des véhicules et des meubles meublants :
Dans l’hypothèse d’une vente de l’immeuble, inférieure ou égale à 150.000 € :
59 246,78€ revenant à Madame [N] au titre de sa réserve,
Le solde à Madame [T] sur lequel elle devra règlement à Madame [N] à hauteur de 72.649,91 € au titre des biens recelés,
Dans l’hypothèse que la vente se réalise supérieure à 150.000 € :
1/3 de la somme supérieure à 150.000 € revenant à Madame [N],
2/3 de la somme supérieures à 150.000 € revenant à Madame [T].
Ajoutant au jugement entrepris,
Vu les dispositions de l’article 4 alinéa 5 de la loi du 29 janvier 1881 sur la liberté de la presse,
Ordonner la suppression des passages suivants des conclusions justificatives d’appel et des conclusions récapitulatives de Madame [V] [S] épouse [T] :
Page 7 paragraphe 2 et 3
« Pendant ce temps, Madame [N] effectuait des démarches pour placer sa mère en soin palliatif !
Elle aurait voulu la précipiter vers la fin de vie, elle ne s’y serait pas mieux prise.»
Page 8 paragraphe 2 :
« Madame [J] a fait l’objet d’une euthanasie déguisée réclamée par Madame [N] ».
Condamner en outre Madame [V] [S] épouse [T] à payer à Madame [K] [S] divorcée [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens en ce compris de l’intégralité des frais de partage depuis l’ordonnance du Tribunal d’Instance de METZ du 5 octobre 2015, les frais de la procédure d’adjudication, les frais et dépens de première instance et d’appel ».
Mme [N] récapitule les différentes péripéties ayant affecté les opérations de succession et expose que la résistance, le manque de coopération et les mensonges ou omissions de sa s’ur, outre son attitude agressive et insultante à son égard, l’ont conduite à demander un partage judiciaire après plusieurs réunions amiables infructueuses chez le notaire. Elle relate également les revirements de celle-ci concernant la vente de la maison familiale, faisant partie de la succession.
Quant aux conclusions déposées en appel par Mme [T], Mme [N] fait valoir qu’elles contiennent des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération dès lors qu’elles laissent entendre que Mme [N] aurait précipité la mort de leur mère. Elle demande donc la suppression des passages incriminés et expose que Mme [T], qui faisait obstacle à toute demande de sa s’ur relativement à la santé de leur mère, n’admettait pas le caractère très avancé de sa maladie alors que Mme [N] s’en remettait au corps médical pour les soins palliatifs.
Au fond, Mme [N] expose, à propos du recel reproché à sa s’ur, que celle-ci a débité d’une somme de 30.500 € le compte bancaire de sa mère auprès du [20] à son profit le 25 septembre 2013 ainsi qu’il résulte de la réédition des comptes transmise à Me [P], notaire, le 14 mai 2014 à la demande de Mme [N].
Elle fait valoir que ce mouvement de fonds n’a été porté à la connaissance du notaire que par la réédition des comptes bancaires, alors que la jurisprudence retient la non déclaration d’un virement comme étant constitutif du recel.
Elle ajoute qu’après avoir soutenu que cette donation aurait eu un caractère rémunératoire, ce qui implique qu’elle en avait connaissance, Mme [T] a ensuite modifié sa position lors d’une autre réunion devant les notaires, pour soutenir ainsi qu’elle le fait à présent, qu’elle aurait ignoré l’existence de ce virement. Au vu de ces affirmations contradictoires, Mme [N] considère qu’aussi bien l’élément matériel que l’élément moral du recel sont établis dès lors qu’il résulte des déclarations de Mme [T] que celle-ci connaissait l’existence de ce virement.
Quant au virement de la somme de 14.540 € effectué depuis le compte ouvert à la [19], Mme [N] fait valoir que Mme [T] a fourni sur ce point, lors des débats du 10 mai 2016, la même explication que précédemment à savoir qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire. Elle souligne que lors de la réunion du 1er juillet 2014 Mme [T] a affirmé qu’elle ne connaissait pas d’autres comptes de sa mère en dehors de ceux ouverts à la BPALC et au [20], ce qui était inexact, alors que seules les recherches de Mme [N] ont révélé l’existence du compte ouvert à la [19], compte que Mme [T] avait clôturé, de sorte que le recel est également constitué à propos de cette somme.
Quant à la somme de 2.000 €, Mme [N] fait valoir que Mme [T] l’a retirée du compte de leur mère une semaine avant le décès de celle-ci et qu’elle a encore retiré 25.800 € le 28 mars 2014. Mme [N] estime que les allégations de sa s’ur quant à l’usage réservé à ces sommes ne sont nullement crédibles, compte tenu de retraits effectués à peine une semaine avant le décès de leur mère, et alors que les devis dont se prévaut Mme [T] n’étaient valables que jusqu’en juin et août 2013 et n’ont été suivis d’aucune facture.
Mme [N] conteste par ailleurs que Mme [T] l’ait informée du retrait de 25.800 €, et expose qu’elle n’en a appris l’existence qu’en se rendant au [20] munie d’un certificat d’hérédité, à la suite de quoi la banque l’informée de l’existence de retrait récents et importants. Elle ajoute que tout en prétendant ne jamais s’être opposée à la réintégration de cette somme à la succession, Mme [T] ne l’a cependant jamais fait en arguant du fait qu’elle aurait supporté seule une majoration de taxe sur la succession. Sur ce point elle fait valoir que la somme de 17.885 € payée par sa s’ur correspondait non seulement à des majoration ou intérêts de retard, mais également aux droits dont elle devait s’acquitter compte tenu de la part lui revenant, et qu’elle a cherché à faire supporter à Mme [N].
Quant aux sommes de 181,91 € et 400 €, Mme [N] fait valoir que Mme [T] ne conteste pas les avoir conservées par devers elle. Elle conteste que la somme de 181,91 € ait pu constituer un défraiement pour les frais engagés par Mme [T] alors que celle-ci disposait déjà des fonds détournés en septembre 2013, et conteste de même que la somme de 400 € ait pu être remise à titre de pourboire au personnel soignant, ce dont aucune preuve n’est rapportée.
Mme [N] conclut en outre à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la valorisation des véhicules, observant notamment que le véhicule Alfa Roméo est un véhicule de collection.
Quant au sort de la maison de [Localité 17], Mme [N] fait valoir que les éléments de preuve produits établissent que Mme [T] a régulièrement changé d’avis à ce sujet, et évalue la maison à 200.000 € lorsqu’elle envisage de la vendre, mais à 90.000 € lorsqu’elle envisage de la conserver en reversant une soulte à sa s’ur.
Si la somme de 150.000 € semble acceptée par Mme [T], Mme [N] observe que sa s’ur n’a nullement avalisé ce montant devant le notaire, et que l’impossibilité de trouver une solution à l’amiable justifie de procéder par adjudication.
Sur les dommages-intérêts, Mme [N] fait valoir que les attestations qu’elle produit font preuve de ce que sa mère détenait des albums photo retraçant tous les événements familiaux, et que Mme [T] la prive volontairement de tout accès à des souvenirs familiaux, de sorte que le tribunal lui a accordé à juste titre des dommages-intérêts.
Enfin sur son appel incident, Mme [N] soutient que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses demandes, et qu’il lui appartient de procéder à la liquidation de la succession, en distinguant selon la valeur à laquelle l’immeuble sera vendu, dès lors que, selon les termes du procès-verbal de difficultés, les modalités de liquidation de la succession font partie des points de désaccord soumis au juge.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire, que chacune des parties développe à l’encontre de l’autre dans ses conclusions de très nombreux griefs à propos desquels de nombreux documents sont produits à titre d’élément de preuve, alors qu’ils ne concernent en rien les points litigieux soumis à la cour, qui sont définis par le dispositif des conclusions de chaque partie.
La cour n’a donc pas à examiner ces divers griefs non plus qu’à trancher quoi que ce soit qui ne soit pas expressément réclamé au dispositif des conclusions précitées.
I- Sur la demande au titre du rapport à la succession et du recel successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (')
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La démonstration d’un recel successoral nécessite la preuve de l’existence d’un élément matériel, en l’occurrence tout acte de fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage entre les héritiers, pouvant le cas échéant être constitué par une abstention, et constitutif d’une dissimulation, et un élément intentionnel à savoir la mauvaise foi de l’auteur de la dissimulation et la conscience de frustrer les cohéritiers ou du moins d’agir à leur détriment.
En l’espèce, Mme [T] ne conteste, pour aucune des sommes en cause, qu’elle en a été destinataire, seules les explications données variant selon les cas.
Les extraits de compte font apparaître ainsi :
Depuis le Livret « Développement durable » n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au [20] au nom de [E] [S] :
Un virement à Mme [V] [S] de 30.500 € à la date du 27 septembre 2013,
Un retrait de 400 € le 25 février 2014
Depuis le compte courant privé n° [XXXXXXXXXX07] également ouvert au [20] :
Un retrait de 2.000 € le 27 mars 2014
Un envoi de fonds de 25.000 € tel qu’indiqué sur le bordereau du 28 mars 2014(pièce n° 5 de Mme [S]). A cet égard il est précisé que cette opération figure à hauteur de 25.800 € sur le relevé de compte mais a fait l’objet d’une régularisation comptable à hauteur de 780 € également visible sur ce relevé, par suite d’une erreur d’écriture de la banque sur le relevé
Depuis le compte ouvert auprès de la [19] au nom de [E] [S] :
Un virement interne de 14.540 € en date du 27 septembre 2013 dont il n’est pas contesté qu’il a bénéficié à Mme [T]
Un retrait espèces de 189,91 € effectué pour la clôture du compte le 25 février 2014.
Il résulte également des documents produits, que dès le 16 avril 2014 Mme [I] [N] écrivait à Me [H] [P] pour lui transmettre le bulletin de décès de [E] [J], l’informer des difficultés rencontrées avec Mme [T] à l’occasion de la visite d’un agent immobilier en vue de l’évaluation de la maison de la défunte, et lui demander également de « faire le nécessaire pour que la [18] de [Localité 23] Gare et le [20] de [Localité 17] vous fasse copie des relevés bancaires des comptes courants et d’épargne de ma mère sur une période d’un an car je sais que des retraits importants ont été faits par ma s’ur ( qui avait certes une procuration) retraits pour se soustraire aux frais de succession et éventuellement pour réduire le montant réservataire qu’il peut éventuellement me revenir ».
La même demande relativement à la fourniture des extraits de comptes, était formulée le 28 avril 2014 par Me [W], conseil de Mme [N], qui précisait également qu'« il semblerait qu’à la fin du mois de novembre 2013 ou début décembre 2013 Mme [E] [S], accompagnée de Mme [T] [V], aurait retiré l’ensemble de ses avoirs dans les comptes de la [18] de [Localité 23] gare ».
Me [P] ayant sollicité la [18] de [Localité 23] Gare et le [20] par courrier du 28 avril 2014, le [20] agence de [Localité 21] lui communiquait le 19 mai 2014 les relevés précédemment évoqués, tandis que la [18] lui indiquait le 02 mai 2014 que le compte de Mme [E] [J] n’avait enregistré aucun mouvement pour la période du 1er septembre 2013 au [Date décès 3] 2014.
Aucun des documents produits ne permet à la cour de déterminer avec certitude le canal par le biais duquel Mme [N] a été destinataire des renseignements dont elle a fait part à Me [P], directement ou par le biais de son conseil.
La cour observe cependant que Mme [N] a obtenu très rapidement des renseignements à propos de ces comptes, en l’occurrence dès le 16 avril 2014 alors que le décès de sa mère remontait au [Date décès 4], que la fourniture des relevés de compte a été demandée dès cette date à Me [P] et que ces relevés de compte ont été également obtenus rapidement et en tout état de cause avant la première réunion chez Me [P], dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu le 1er juillet 2014.
Rien ne permet à la cour de déterminer à quel moment le sujet des comptes bancaires de la défunte a été abordé entre les parties, non plus que les réponses qu’aurait alors apporté Mme [T], et la seule date certaine est celle de la première réunion du 1er juillet 2014 pour laquelle il n’existe pas de procès-verbal, date à laquelle Mme [N] avait déjà connaissance de l’existence de deux de ces comptes, en l’occurrence ceux ouverts auprès du [20] et de la BPALC.
Aussi bien Mme [N] que son conseil ont ultérieurement adressé à Me [P] des courriers faisant allusion aux propos échangés lors de la réunion du 1er juillet 2014, et notamment aux dires de Mme [T], et s’il a été souligné par Mme [N] que Mme [T] n’avait pas, à cette occasion, révélé l’existence du compte ayant existé auprès de la [19], aucun de ces deux courriers ne soutient en revanche que Mme [T] aurait tenté de cacher l’existence des comptes auprès de la BPALC et du [20].
De même il n’est ni prouvé, ni même allégué, que Mme [T] aurait été interrogée sur les comptes de la défunte, par Mme [N], son conseil ou le notaire, avant la réunion du 1er juillet 2014, et le simple fait que Mme [N] se soit d’initiative renseignée sur l’existence de ces comptes et ait demandé des relevés, ne fait pas preuve de la volonté de Mme [T] d’en dissimuler l’existence compte tenu de la rapidité de la démarche, et tant que la question ne lui était pas posée ou que le sujet n’était pas officiellement abordé, ce qui n’a été fait que le 1er juillet 2014.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’un acte matériel de dissimulation émanant de Mme [T], au sujet des comptes ouverts auprès de la BPALC et du [20], non plus qu’au sujet des mouvements ayant affecté le compte ouvert au [20].
Il est d’autre part sans incidence de savoir si Mme [T] avait connaissance ou non de ces mouvements et notamment du virement effectué par sa mère le 27 septembre 2013 depuis le compte [20], dès lors que la connaissance qu’elle pouvait avoir de ce virement, ne suffit pas davantage à caractériser un élément intentionnel, qui est constitué par la volonté ou la conscience de dissimuler et frauder les droits des héritiers.
Il est de même sans incidence de déterminer si les explications de Mme [T] à propos des retraits de 2.000 € et 25.000 € pouvaient apparaître crédibles au regard de la situation de santé de sa mère, certainement peu propice à la réalisation de travaux, dès lors qu’il n’est pas établi en amont d’acte matériel de dissimulation caractérisant le recel.
Dès lors, s’il est incontestable que les sommes émanant du compte ouvert au [20] ont bénéficié à Mme [T], et doivent faire l’objet d’un rapport à la succession, la cour ne retiendra pas de recel pour ce qui concerne les sommes de 30.500 €, 400 €, 2.000 € et 25.000€.
Par ailleurs les explications de Mme [T] au sujet du retrait de 400 € ne sont corroborées par aucun élément du dossier et il reste acquis que Mme [T] a prélevé cette somme à son profit.
De même, le fait que les virements aient été effectués délibérément par [E] [J] au profit de sa fille, est sans aucune incidence, ni sur un éventuel recel ni sur la qualification de donation rapportable, sauf à démontrer que [E] [J] entendait expressément gratifier sa fille hors part successorale, ce qui n’est pas le cas.
Enfin la cour observe que Mme [T] ne reprend pas dans ses conclusions d’appel, l’affirmation selon laquelle les sommes précitées auraient constitué des donations rémunératoires, ce qui était encore évoqué dans le procès-verbal de difficultés, et si elle expose largement les tâches dont elle s’est chargée et le temps consacré à sa mère notamment pendant sa maladie, elle n’en tire aucune conséquence juridique, et ne fait pas, en tout état de cause, la preuve de la volonté de sa mère à cet égard.
***
S’agissant en revanche des sommes ayant figuré sur le compte ouvert auprès de la [19], la cour constate que dans le courrier recommandé qu’elle adressait à Me [P] le 25 juillet 2014 en suite de la première réunion du 1er juillet 2014, Mme [N] relevait notamment que Mme [T] avait faussement indiqué qu’elle n’avait pas connaissance d’autres comptes de la défunte que ceux ouverts auprès du [20] et de la BPALC, alors que les recherches personnelles ultérieures de Mme [N] lui avaient permis de découvrir l’existence d’un compte à la [19].
L’absence de toute information donnée par Mme [T] sur l’existence de ce troisième compte se déduit également du fait que, postérieurement à la réunion du 1er juillet 2014, Me [P] n’a pas demandé à la [19] de lui fournir les relevés de compte de la défunte, ce qu’il aurait fait, comme il l’avait fait en direction de la BPALC et du [20], si une telle information lui avait été fournie.
Il apparaît donc que c’est dans un courrier du 22 septembre 2014 que Mme [N] demandait à la [19] de lui communiquer les relevés de compte de sa mère.
Ce n’est qu’à l’occasion de la seconde réunion entre les parties, ainsi qu’il résulte du procès-verbal manuscrit dressé par Me [P] le 12 novembre 2014, que le notaire a été mandaté « pour solder les comptes auprès de tous les établissements et notamment la [18] à [Localité 23], le [20] agence de [Localité 17] et la [19] agence de [Localité 17]. »
A aucun moment cependant ce procès-verbal ne mentionne que Mme [T] aurait alors spontanément révélé avoir effectué des retraits sur le compte ouvert auprès de la [19].
Dans un courrier du 18 décembre 2014 Me [W], conseil de Mme [N], demandait à Me [P] de lui confirmer qu’il avait bien interrogé la [19] quant à la communication des relevés bancaires de la défunte, mais il résulte des documents produits que ces relevés étaient finalement communiqués à Mme [N] par la banque elle-même le 3 décembre 2014 suite à une demande de sa part et au paiement des frais nécessaires.
Ce n’est donc qu’à la date du 3 décembre 20124 que Mme [N] pouvait avoir connaissance des mouvements ayant affecté ce compte, à savoir un virement de 14.540 € et une clôture après retrait de 189,91 €, ayant pour conséquence de rendre ce compte invisible.
Ces mouvements, et notamment le virement de 14.540 €, n’ont pas été déclarés par Mme [T], alors que celle-ci ne conteste pas que ces sommes lui ont été destinées.
L’allégation de Mme [T] selon laquelle elle aurait ignoré l’existence du virement de 14.540 € à raison du fait que ce montant aurait été viré sur un compte sur livret qu’elle n’utilisait pas, ne peut être retenue.
D’une part un virement sur un tel compte, et non sur le compte habituel de Mme [T], supposait que les coordonnées de ce compte aient été communiquées à Mme [J], ce que seule sa fille pouvait faire, et il n’est nullement soutenu que Mme [J] aurait de tout temps disposé de ces coordonnées.
D’autre part il résulte des différents procès-verbaux de débats, que lors des premiers débats du 10 mai 2016 faisant suite à l’ordonnance ouvrant un partage judiciaire, Mme [T] ( Mme [S] selon les termes du procès-verbal) a déclaré « qu’elle a reçu à la date du 27 septembre 2013 une somme de 30.500 € à titre de donation rémunératoire, qu’elle a reçu également à la même date une somme de 14.540 € provenant de la [19] … », sans qu’il soit allégué de son ignorance sur ce point.
Ce procès-verbal du 10 mai 2016 a été signé de l’ensemble des parties, et ses termes sont encore rappelés dans les procès-verbaux ultérieurs et notamment dans celui du 27 juin 2016, lequel ne fait mention d’aucun changement d’attitude de la part de Mme [T] quant à l’origine du versement de la somme de 14.540 €, et ce n’est que dans le dernier procès-verbal de débats du 13 novembre 2017, ayant acté les difficultés entre les parties, qu’il est noté que : « Mme [S] considère que les sommes qu’elle a reçues de sa mère consistent en des libéralités rémunératoires à hauteur de 45.050 € pour soins et hébergement qu’elle a apportés à ses parents depuis 1985. Ces libéralités auraient même pour partie été versées sur ses comptes à son insu ».
Ainsi, et au vu de ces explications changeantes, la cour retiendra que Mme [T] avait bien connaissance du virement de 14.540 € effectué à son profit, et a volontairement caché, tant l’existence du compte à la [19] que l’existence de ce virement.
En outre une telle situation ne pouvait avoir pour conséquence que de rompre l’égalité entre les héritières, ce dont Mme [T] avait conscience, ainsi que le révèlent ses explications fluctuantes sur le virement critiqué.
La cour retiendra donc l’existence aussi bien d’un élément matériel constitué par la dissimulation de l’existence du compte, que l’existence d’un élément moral dès lors que les conséquences d’une telle dissimulation étaient connues, de sorte que le recel imputable à Mme [T] est constitué à hauteur de cette somme.
Le même raisonnement doit être appliqué à la somme, certes minime, de 189,91 € dont le retrait a eu pour conséquence de clôturer le compte et le rendre potentiellement invisible.
Si les explications de Mme [T] relatives aux frais qu’elle a engagés pour véhiculer sa mère peuvent s’entendre, la cour observe cependant que dans le cadre du présent litige aucune demande à ce sujet n’est formulée, et il n’appartient pas à la cour, hors les demandes expresses des parties, de faire porter la discussion sur ce point.
En l’état pas conséquent, la somme de 189,91 € perçue par Mme [T] doit être rapportée à la succession, et être également incluse dans le recel successoral comme provenant d’un compte dont Mme [T] a tu l’existence, et qu’elle avait précédemment soldé.
Par conséquent, infirmant partiellement le premier juge, la cour ordonnera le rapport à la succession de la somme totale de (30.500 + 400 +2.000 + 25.000 + 14.540 + 189,91) = 72.629,91 € et retiendra un recel successoral à hauteur de la somme de 14.729,91 € de sorte que, en application de l’article 778 alinéa 2 du code civil, Mme [T] ne pourra prétendre à cette somme.
Mme [N] sollicite que la somme recelée lui soit directement attribuée de même que les fruits éventuels et intérêts.
Le partage étant toujours en cours, cette somme doit, comme l’ensemble des sommes rapportables, être rapportée à la masse successorale, et il ne peut être fait droit à cette demande.
Le jugement sur ce point est confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [N].
II- Sur le sort de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 228 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement ».
Aux termes de l’article 230 de la même loi, la vente d’immeuble en cas de partage, se fait d’après les prescriptions du chapitre II du présent titre, et aux termes de l’article 243, inséré au chapitre II précité, la vente d’immeubles a lieu par adjudication publique.
En l’espère, il n’est pas contesté que la maison familiale litigieuse n’est pas matériellement partageable.
Quant à la possibilité pour les parties de s’entendre autrement et d’éviter une adjudication publique de l’immeuble, la cour constate à l’examen des différents procès-verbaux de débats et des très nombreux courriers échangés entre les parties, ou autres documents produits, qu’il n’a jamais été possible de recueillir l’accord des parties sur un prix en vue de la vente amiable du bien.
Il apparaît ainsi que les parties ont fait procéder à plusieurs estimations de la maison qui aboutissent à des valeurs très différentes, puisque ainsi en avril 2014 l’immeuble était évalué entre 190.000 à 200.000 € par le cabinet [22], mais seulement à 100.000 à 110.000 € selon l’estimation fournie par l’Européenne de l’immobilier à Mme [T] puis encore à 160.000 € le 23 mai 2016 par l’agence [15], et à 240.000 € à la même époque par l’agence [16].
Il apparaît également que, alors que les parties avaient convenu, lors des débats du 27 juin 2016 retranscrits au procès-verbal, de confier la vente amiable de la maison à l’agence [15] pour un prix de vente de 210.000 €, révisable à la baisse à défaut de vente dans le délai d’un mois, à raison de 20.000 € par mois sans aller en dessous de 150.000 €, Mme [T] se ravisait ultérieurement en faisant état d’une proposition de rachat dont elle informait le tribunal ayant ordonné le partage.
Lors des débats du 3 octobre 2016 chacune des s’urs devait faire une proposition de partage, impliquant une certaine valorisation de l’immeuble, proposition refusée par l’autre.
Enfin et alors que les parties s’étaient finalement mises d’accord pour une adjudication, devant avoir lieu le 12 décembre 2016, Mme [T], ainsi qu’il résulte des termes du dernier procès-verbal de débats, souhaitait finalement procéder à une vente amiable, mais ne signait finalement pas le mandat de vente donné à l’agence, à raison de ses divergences avec celle-ci.
Aucun accord ne pouvant intervenir, seule une vente par adjudication publique conforme aux dispositions des articles 243 et suivants de la loi du 1er juin 1924 apparaît possible, et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
A défaut d’accord entre les parties sur le prix il leur appartiendra de faire application de dispositions de l’article 244 de la loi précitée.
III- Sur la valorisation des meubles meublants et des comptes courants
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ces deux points.
Mme [T], bien qu’ayant visé dans sa déclaration d’appel les deux dispositions ayant statué à cet égard, et bien que concluant à l’infirmation du jugement en sa totalité, ne fournit aucune argumentation de nature à remettre en cause la décision du premier juge.
La valorisation arbitrée par le tribunal sera retenue. Toutefois, la somme de 1.792 € retenue au titre de la valeur des meubles, ne saurait constituer une valeur forfaitaire, mais résulte de l’estimation décidée par la cour au regard notamment du procès-verbal d’inventaire dressé par Me [P] et faisant apparaître cette valeur.
Sur ce seul point il conviendra d’infirmer le jugement déféré.
IV- Sur la valorisation des véhicules
Il est constant que trois véhicules dépendent de la succession, à savoir un véhicule 4X4 Opel Frontera mis en circulation le 02 novembre 2001, une Citroën CX mise en circulation en octobre 1994, et une Alfa Romeo Spider de 1975.
S’agissant des véhicules Opel Frontera et Citroën CX l’unique élément d’évaluation versé aux débats est la proposition de reprise formée par la SARL [24], laquelle indique que son offre « tient compte du kilométrage et de la cote de revente sur le marché de l’occasion », et propose une somme de 100 € pour chacun de ces deux véhicules.
Cette valeur, retenue par le premier juge, sera également reprise par la cour, dès lors qu’elle correspond, à minima, au prix de la ferraille et qu’il n’y a pas lieu de considérer que ces véhicules auraient une valeur égale à zéro.
S’agissant du véhicule Alfa Romeo Spider, présenté comme un véhicule de collection et datant de l’année 1975, le garage [24] en proposait la reprise pour 1.000 €.
Mme [N] produit des extraits du moniteur Automobile, évaluant à 26.900 € et 34.900 € des Alfa Romeo Spider, mises en circulation en 1978 et 2000. Outre cependant que le véhicule litigieux est plus ancien, son état exact n’est pas connu mais il n’est pas contestable qu’il n’a plus été utilisé depuis de très nombreuses années et n’a bénéficié d’aucun entretien. La valeur retenue par le premier juge le sera également par la cour.
La cour fixe donc les valeurs des véhicules litigieux aux sommes de 100 € pour le véhicule Opel Frontera, 100 € pour le véhicule Citroën CX et 10.000 € pour le véhicule Alfa Romeo, sans qu’il soit opportun, à ce stade de la procédure et compte tenu de la longueur des opérations, de prévoir encore la possibilité d’une évaluation par expert, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point et également en ce qu’il a fait état de valeurs forfaitaires.
IV- Sur les dommages-intérêts sollicités par Mme [N]
Il est constant que, aussi bien lors de la réalisation du procès-verbal d’inventaire effectué par Me [Y], huissier de justice, le 22 juillet 2014, que lors du procès-verbal d’inventaire effectué le 11 décembre 2014 par Me [P], Mme [N] a indiqué, et réitéré, qu’il manquait dans la maison familiale à présent indivise, différents objets et notamment l’ensemble des albums photo de la famille.
Lors de l’établissement de l’inventaire du 11 décembre 2014, Mme [T] a affirmé qu’il n’existait pas d’album photo, ce qui est consigné par le notaire.
Il résulte pourtant des attestations de M. [A] [N] et de Mme [G] [N], beaux-parents de Mme [N], que lors du mariage de celle-ci avec leur fils, M. et Mme [S] leur avaient montré leur collection de photos, dont certaines étaient dans des albums et les plus récentes en vrac, et qu’ultérieurement M. [S] leur a également montré les photos réalisées lors de ce mariage, ce dont les témoins concluent que la famille [S] disposait bien de tels albums.
M. [O] [N], ex époux de Mme [N], confirme également avoir vu au domicile de ses beaux-parents des albums de photos de famille.
Cependant, la cour constate que les témoignages recueillis font état de faits anciens puisque remontant à l’époque du mariage de Mme [N], soit 1990, et qui n’ont pu être constatés que jusqu’au divorce de Mme [N] en 2011. Il n’est produit aucun témoignage sur une période récente, ayant précédé de peu le décès de [E] [J].
Ces seuls témoignages, s’ils établissent que des albums ont existé, sont insuffisants pour que la cour ait une quelconque certitude sur l’origine de leur disparition et la date de celle-ci, et puisse avec certitude en attribuer la responsabilité à Mme [T].
Dans ces conditions et en l’absence de toute preuve de la responsabilité de celle-ci dans la disparition des albums litigieux, la cour infirmera la décision de première instance ayant condamné Mme [T] à verser 800 € de dommages-intérêts à sa s’ur.
VI- Sur l’appel incident de Mme [N]
Mme [N] considère que le tribunal a omis de statuer sur ce qui concerne la composition de la masse successorale et les opérations de calcul ultérieures destinées à arrêter les droits de chacune des héritières.
Aux termes de l’article 231 de la loi du 1er juin 1924, « lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort des lots ». Par ailleurs l’article 89 de la même loi renvoie aux articles 815 et suivants du code civil pour les règles relatives à la formation et à l’attribution des lots.
Il en résulte qu’il appartient au juge de trancher tous les problèmes faisant obstacle à l’évaluation du passif et de l’actif de la succession, mais que les opérations ultérieures sont du ressort du notaire.
En l’occurrence, selon les termes du procès-verbal de débats du 13 novembre 2017, le notaire a constaté qu’il « n’arrivait pas à trouver de solution amiable au litige opposant les parties quant au sort de la maison, aux véhicules et quant aux libéralités éventuellement rémunératoires ».
Ces points ont été tranchés par le tribunal puis par la cour, et les différents éléments d’actif ont été évalués, à l’exception de l’immeuble dont la valeur définitive sera connue à l’occasion de sa vente.
Il n’appartient donc pas à la cour d’aller au-delà de ce qui a déjà été tranché et qui doit permettre au notaire de poursuivre ses opérations.
Le jugement dont appel est donc confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] sur ce point.
VII- Sur la demande de Mme [N] en suppression de certaines phrases des conclusions adverses
Aux termes de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »
Aux termes de l’article 41 alinéa 4 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
En l’occurrence, les propos incriminés sont sans aucun rapport avec le litige soumis au juge, qui porte uniquement sur des difficultés juridiques ou techniques en matière successorale, et sont totalement étrangers à la cause.
Ces propos concernent par ailleurs la vie privée de Mme [N] et sont insusceptibles de toute preuve, et en tout état de cause Mme [T] ne s’est pas prononcée sur la demande de sa s’ur.
Si le fait d’affirmer que « pendant ce temps Madame [N] effectuait des démarches pour placer sa mère en soins palliatifs » ne porte nullement atteinte à l’honneur ou à la considération de Mme [N], en ce qu’une telle démarche peut parfaitement se justifier, il n’en va pas de même de l’affirmation selon laquelle « elle aurait voulu la précipiter vers la fin de sa vie, elle ne s’y serait pas mieux prise » ( ( page 7 paragraphe 4 des dernières conclusions de Mme [T] en date du 6 décembre 2022) et de l’affirmation selon laquelle « Madame [J] a fait l’objet d’une euthanasie déguisée réclamée par Madame divorcée [N] » ( page 9 paragraphe 2 des conclusions du 06 décembre 2022) ;
L’une comme l’autre de ces affirmations reviennent à affirmer que Mme [N] a souhaité, voire a provoqué, le décès de sa mère, ce qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération.
Il sera donc fait droit à sa demande, et la suppression des deux derniers passages précités sera ordonnée.
VIII- Sur le sort des dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 240 de la loi du 1er juin 1924, « les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse.
Il en est de même des frais occasionnés par la rédaction de la demande en ouverture de la procédure, dans le cas où, d’après l’avis du juge, la rédaction de cet acte par un tiers était nécessaire pour ouvrir utilement les opérations de partage. Les frais et déboursés d’un fondé de pouvoir sont à la charge du mandant. Les frais spéciaux qui sont occasionnés par une soulte qu’une partie peut avoir à payer, restent à sa charge ».
Il se déduit de cet article que les frais exposés dans le cadre d’une procédure contentieuse consécutive à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté, ne sont pas à la charge de la masse successorale, leur charge étant déterminées par les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce et quoique la cour ait infirmé certaines dispositions du jugement de première instance, la démarche de Mme [N] était pour une grande part fondée, et les éléments du dossier, notamment les termes des derniers procès-verbaux de débat, font apparaître qu’une grande part des difficultés résidait dans la résistance et les revirements de Mme [T], notamment à propos de la vente de l’immeuble.
Dans ces conditions, Mme [T] supportera les trois-quarts des dépens, aussi bien en première instance qu’en appel.
Il est en outre équitable d’allouer à Mme [N], en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 6.000 €, soit 3.000 € au titre des frais de première instance et 3.000 € au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné la vente par voie d’adjudication aux enchères publiques devant notaire de l’immeuble situé à [Localité 17], [Adresse 8] et renvoyé les parties devant les notaires commis au partagé judiciaire qui procéderont à l’établissement du cahier des charges, avec fixation de la mise à prix de l’immeuble, aux publicités, et à la vente;
Débouté Mme [K] [S] divorcée [N] de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] [S] épouse [T] à lui payer une somme de 72.429,91 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 3 avril 2014,
Débouté Madame [K] [S] divorcée [N] du surplus de ses demandes, tendant à voir statuer sur le surplus de la liquidation de la succession, la composition de la masse successorale et la répartition entre les héritières,
Dit que les montants suivants figureront à l’actif successoral :
le compte courant n° [XXXXXXXXXX07] au [20] agence de [Localité 17] : 15 396,99 euros
le livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX01] au [20] de [Localité 17] : 56,33 euros,
le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à la [18] de [Localité 17] : 525,04 euros,
Renvoyé les parties, pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, devant Maître [D] [Z], notaire à [Localité 23], et Maître [H] [P], notaire à [Localité 21],
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à rapporter à la succession de [E] [J] veuve [S] la somme de 72.629,91 €
Dit que Mme [V] [S] épouse [T] a commis un recel successoral à hauteur de la somme de 14.712,91 € incluse dans le montant précité, et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
Fixe la valeur des meubles meublants à la somme de 1.792 €,
Fixe la valeur des véhicules dépendants de la succession aux sommes de :
100 € pour le véhicule Citroën XM immatriculé [Immatriculation 6]
100 € pour le véhicule Opel Frontera immatriculé [Immatriculation 13]
10.000 € pour le véhicule Alfa Roméo Spider immatriculé [Immatriculation 5]
Déboute Mme [K] [S] divorcée [N] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à payer les trois-quarts des dépens de première instance et condamne Mme [K] [S] divorcée [N] à en supporter un quart,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à payer à Mme [K] [S] divorcée [N] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Vu l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 janvier 1881,
Ordonne la suppression, dans les dernières conclusions de Mme [V] [S] épouse [T] en date du 06 décembre 2022, des passages suivants :
page 7 paragraphe 4 : « elle aurait voulu la précipiter vers la fin de sa vie, elle ne s’y serait pas mieux prise »
page 9 paragraphe 2 : « Madame [J] a fait l’objet d’une euthanasie déguisée réclamée par Madame divorcée [N] »
Rejette le surplus de la demande en suppression,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à payer les trois-quarts des dépens d’appel et condamne Mme [K] [S] divorcée [N] à en supporter un quart,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à payer à Mme [K] [S] divorcée [N] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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