Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6NR
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 12 septembre 2025 [RG N° [Immatriculation 1]]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
Madame [N] [W] [T] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
sise14 [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
*
***
Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
— rejeté la disproportion invoquée par Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U]
— condamné Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes de :
* 10 000 € au titre du cautionnement tous engagements, outre intérêts courant à compter du 24 janvier 2024
* 8 715, 37 € au titre du cautionnement solidaire du prêt d’équipement, outre intérêts courant à compter du 24 janvier 2024
* 11 500 € au titre du cautionnement du prêt SOCAMA, outre intérêts courant à compter du 24 janvier 2024
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes
Le jugement a été signifié à Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] par acte du 23 octobre 2025.
Par déclaration transmise le 2 octobre 2025, Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 31 décembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 31 octobre 2025, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 30 décembre 2025 lui demande de :
— constater que Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] n’a pas exécuté le jugement déféré, qui lui a été signifié
— radier l’affaire comme il est dit à l’article 524 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Répliquant à l’incident par écrits du 8 décembre 2025, Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision déférée à la cour
— juger que l’exécution provisoire du jugement déféré serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives
— débouter en conséquence la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de radiation de l’affaire
— débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de l’incident
Appelé à l’audience du 10 décembre 2025, l’incident a fait l’objet à la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté d’un report à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U], qui ne disconvient pas de l’inexécution du jugement déféré pour lequel elle a été condamnée en qualité de caution solidaire de la SAS D&D Solutions BTP, aujourd’hui liquidée, dont elle était la gérante, fait valoir que l’exécution de celui-ci est impossible et qu’elle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de la précarité de sa situation financière.
Elle étaye son allégation en exposant qu’elle est séparée de son conjoint et bénéficie depuis avril 2024 du revenu de solidarité active à raison de 539,79 euros par mois et de l’aide financière de sa fille.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté objecte que sa débitrice ne justifie nullement d’une situation de surendettement, s’abstient de justifier du sort du produit de la vente de biens immobiliers qu’elle évoque et s’interroge sur la valeur probante des pièces justificatives adverses.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
En outre le seul fait, dont s’empare la demanderesse à l’incident, pour Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] de ne pas justifier de la saisine de la commission de surendettement des particuliers importe peu, dès lors qu’elle n’est pas une condition préalable à la justification de l’impossibilité d’exécuter le jugement.
L’examen des pièces communiquées permet de relever que si la défenderesse à l’incident communique des avis d’impositions anciens, elle justifie toutefois que la société dont elle était la gérante a fait l’objet d’une liquidation simplifiée par décision du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 12 janvier 2024.
Elle démontre également percevoir le revenu de solidarité active depuis avril 2024 pour un montant mensuel, au 30 novembre 2025, de 539,79 euros, lequel présuppose, après étude de sa situation financière, qu’elle n’excédait pas les plafonds de revenus et de patrimoine, établis pour l’obtention de ce revenu solidaire.
Il apparaît également qu’elle vit seule et bénéficie de l’aide financière de sa fille pour faire face aux charges de la vie quotidienne.
Si la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté observe à raison que son contradicteur ne justifie pas de l’usage des fonds objet de la vente d’un bien immobilier intervenue le 7 juillet 2022 moyennant un prix de 168 000 euros, force est de constater que ce bien était la propriété de la SCI Le Moulin, dont l’intéressée ne détenait que 48% des parts, et que cette société était par ailleurs débitrice de prêts.
Alors que la condamnation de l’intéressée par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 30 965,37 euros, augmentée des intérêts, les pièces justificatives communiquées par Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] permettent de considérer que ses capacités de paiement au regard de ses revenus et de ses charges incompressibles ne lui permettent pas d’exécuter la décision querellée.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire, qui constituerait une entrave au droit d’accès de Mme [N] [W] [T] [R] épouse [U] au double degré de juridiction, doit être rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
DEBOUTONS la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Acquittement ·
- Principal ·
- Promesse
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Signification ·
- Travailleur frontalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Accord
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Platine ·
- Création ·
- Résolution judiciaire ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Congé sabbatique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrats ·
- Accord collectif ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vérification d'écriture ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Opposition ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Original ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indien ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Portugal ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Usager des transports ·
- Martinique ·
- Transport maritime ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Radiation ·
- Service public ·
- Contrats de transport ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courtage ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Orange ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Achat ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Plateforme ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Dette ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Couple ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.