Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2023, N° 22/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5G2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00817
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Mme [L] [G] épouse [J], en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [L] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [28]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
BFORBANK
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 20]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[21]
Chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
[16]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2022, Mme [L] [G] épouse [J] et M. [F] [J] ont saisi la [22], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2022.
Par décision en date du 29 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité de 1 289 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2022, les époux [J] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la société [27] à la somme de 102,55 euros,
— arrêté pour la présente procédure le passif de M. et Mme [J] à la somme de 97 284,27 euros,
— établi un nouveau plan de désendettement sur 52 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximale de 2 000 euros par mois, prenant effet à compter du 15 août 2023.
Le juge a relevé que le couple percevait des ressources mensuelles de 4 604 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 951 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 2 653 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission.
Toutefois, il a noté que M. [J], alors en congé maladie de longue durée, nécessitait des hospitalisations récurrentes en raison de son état de santé engendrant des frais supplémentaires non prévisibles et qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement du couple.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception signés par les époux [J] le 9 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 23 juin 2023, les époux [J] ont formé appel du jugement rendu au motif que les éléments retenus pour évaluer leur situation financière étaient incomplets et erronés et que le premier juge n’avait pas pris en compte la situation de fin de droits de M. [J] dans les mois suivants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience, Mme [J] comparante en personne et, munie d’un pouvoir spécial, représentant son mari, maintient leurs demandes.
Elle explique avoir eu l’impression que leurs charges avaient été mal évaluées par le premier juge mais ne plus trop savoir à la date de l’audience devant la cour.
Elle ajoute avoir précisé au premier juge que la situation financière de son mari allait évoluer à court délai puisqu’il allait être licencié pour inaptitude.
Elle actualise la situation du couple et indique que le passif a diminué pour atteindre désormais la somme d’environ 86 000 euros.
La société [27] représentée par son conseil, précise que la dette est apurée et que le loyer courant est réglé.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
En cours de délibéré, comme ils y avaient été autorisés, les époux [J] ont fourni un courrier de la [24] du 14 mai 2025 selon lequel la pension de M. [J] ne sera pas revalorisée à l’issue de ses droits au chômage, une notification de sa pension d’invalidité et une facture de ses frais de sophrologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi des débiteurs n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Devant le premier juge, le passif, composé de sept créances, s’élevait à la somme totale de 97 284,27 euros.
Les époux [J] estiment qu’il s’élève désormais à environ 86 000 euros.
Ils justifient de l’apurement de trois créances et du règlement en cours de trois créances sachant que la dernière créance ne doit être remboursée qu’à compter de 2027.
Au vu des justificatifs produits, la situation du passif des époux [J] est la suivante :
— dette [27] de 102,55 euros : dette réglée selon les propos de son avocat à l’audience,
— dette [16] n°[XXXXXXXXXX05] de 30 615,46 euros : sont réglées des mensualités de 250 euros au lieu de 637,82 euros tels que prévu dans le plan, en accord avec la société de crédit selon les termes de son courrier du 11 avril 2025 ; reste due la somme de 27 108,73 euros au 11 avril 2025,
— dette CA [23] n°47129848639 de 426,15 euros : dette réglée selon le courrier de la société de crédit en date du 11 avril 2025,
— dette CA [23] n°81372930854 de 54 627,47 euros : ont été réglées entre février 2024 et avril 2025 des mensualités comprises entre 150 et 1 000 euros, pour un total de 3 800 euros, au lieu de 1 138,07 euros par mois tel que prévu aux termes du plan ; il reste donc dû une somme de 50 827,47 euros au 11 avril 2025,
— dette [Adresse 20] n°51229293171100 de 2 947,33 euros : dette réglée selon le courrier de la société de crédit du 11 avril 2025,
— dette [21] n°28922000466445 de 6 465,86 euros : sont réglées des mensualités de 130 euros au lieu des 134,71 euros prévus selon le courriel du 14 avril 2025 de la société de crédit , précisant qu’a été versée au total une somme de 2 060 euros ; il apparaît dès lors que la somme restant due est de 4 405,86 euros et non de 4 771,89 euros comme indiqué par la société [21] dans son courriel du 14 avril 2025,
— prêt familial/amical de M. [K] : 2 100 euros.
Il est ainsi justifié du respect du palier 1 le 15 août 2023 avec le versement de la somme de 102,55 euros correspondant au montant de la dette [27] ; en revanche le palier 2, prévoyant 22 mensualités entre le 15 septembre 2023 et le 15 juin 2025 de 1 991, 37 euros, n’a pas été respecté puisque de l’aveu même des débiteurs, ils ont diminué le montant des mensualités de la société [23], de la société [21] et de la [16], ces deux dernières ayant seules donné expressément leur accord pour cette réduction.
Le juge a relevé aux termes de la première décision que le couple disposait de ressources s’élevant à la somme de 4 604,23 euros par mois pour des charges d’un montant de 1 951 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 2 653 euros et a fixé le principe d’une mensualité de remboursement de 2 000 euros, même si, de fait, le montant de la mensualité maximale s’élevait à 1 991,37 euros.
Après avoir un temps contesté l’évaluation de leurs charges par le premier juge, M. et Mme [J] estiment désormais n’avoir aucune observation sur le chiffrage réalisé.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le couple [J] insiste sur la nécessité de réexaminer leurs ressources et charges, à l’aune de la situation qu’il vont connaître dans un délai de trois mois, soit l’arrêt des allocations chômage de M. [J] sans majoration équivalente de sa pension d’invalidité.
Or, le juge statue au jour de l’audience et ne peut se fonder sur d’autres critères que la situation actuelle des débiteurs, sauf à prendre en compte des éléments prévisibles et certains, relatifs à leur situation future.
Il ressort donc des pièces produites que Mme [J], salariée en contrat à durée indéterminée à l’hôpital américain de [Localité 31], a perçu un revenu net fiscal de 11 986, 12 euros pour les quatre premiers mois de l’année, soit une moyenne de 2 996,53 euros par mois auxquels s’ajoutent 181,56 euros au titre des heures supplémentaires exonérées fiscalement. Ses revenus sont donc plutôt en augmentation.
M. [J] perçoit à la date de l’audience 1 117,55 euros au titre des allocations chômage outre 680 euros nets au titre de la pension d’invalidité.
Leurs revenus globaux s’élèvent donc à la date de l’audience à 4 975,64 euros par mois.
S’agissant des charges, il peut être retenu un forfait charges pour deux personnes de 1 183 euros outre le loyer hors charges de 679,86 euros, les impôts sur le revenu de 203,77 euros mensuels et les frais de sophrologue non pris en charge pour M. [J] de 160 euros par mois selon la facture produite (si Mme [J] évoque une moyenne de 500 euros de dépenses de santé non remboursés pour son mari, elle échoue à l’établir).
Leurs charges s’établissent donc à 2 226,63 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 2 749,01 euros, c’est à dire d’un montant supérieur à celui fixé par le premier juge.
Si l’on prend en compte l’arrêt des allocations chômage pour M. [J] qui « peut prétendre à 122 allocations journalières » supplémentaires selon le courrier que lui a envoyé [29] le 5 mai 2025, soit à la date du 7 septembre 2025, avec aucune revalorisation de sa pension d’invalidité selon le courrier de la [24] du 14 mai 2025, les ressources du couple chuteront à la somme de 3 858,09 euros et leur capacité de remboursement à 1 631, 46 euros.
S’agissant d’une évolution future certaine, elle peut être prise en compte.
Leur plan de désendettement doit donc être revu avec une mensualité de remboursement maximale de 1 400 euros en prenant en compte l’accord des sociétés [16] et [21], pour réduire le montant fixé par la commission pour leur créance.
La durée du plan de désendettement sera de 66 mois et ne débutera qu’à la date où M. [J] connaitra une baisse de ses ressources.
Le plan s’établit, pour un passif total de 84 442,06 euros, comme suit :
— dette [16]: 27 108, 73 euros réglés par mensualités de 410 ,73 euros,
— dette CACF : 50 827,47 euros réglés par mensualités de 770,11 euros,
— dette [21] : 4 405,86 euros réglés par mensualités de 66,75 euros,
— dette [K] : 2 100 euros réglés par 24 mensualités de 87,50 euros.
Le plan s’échelonnera donc sur 66 mois, avec une mensualité inférieure à la capacité de remboursement de 1 400 euros pour permettre aux époux [J] de faire face à leurs dépenses de santé imprévisibles et non remboursables, le solde sera effacé à l’issue (36 centimes pour la dette [21], 55 centimes pour la dette [17] et 21 centimes pour la dette [19]).
Créancier/
dette
Restant dû à la date de l’arrêt
24 mensualités
1er sept 2025
au 1er août 2026
42 mensualités
1er septembre 2026 au 1er février 2030
Effacement du solde dû en fin de plan
Prêt [K]
2 100 euros
87,50 euros
0
0
[21]
4 405,86 euros
66,75 euros
66,75 euros
0,36 euros
[17]
27 108,73 euros
410,73 euros
410,73 euros
0,55 euros
CACF
50 827,47 euros
770,11 euros
770,11 euros
0 ,21 euros
Total
84 442,06 euros
1,12 euros
Montant mensuel total
1 335,09 euros
1 247,59 euros
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours et en ce qu’il a fixé la créance de la société [27] à la somme de 102,55 euros ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que les créances [Y] Siemp, [25] n°47129848639 et [Adresse 20] sont soldées ;
Dit qu’il convient de fixer le passif à la somme totale de 84 442,06 euros composé ainsi :
— [21] pour 4 405,86 euros,
— CACF n°81372930854 pour 50 827,47 euros,
— [17] pour 27 108,73 euros,
— Prêt amical/familial [K] pour 2 100 euros.
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 66 mois, à compter du 1er septembre 2025 selon les modalités suivantes :
Créancier/
dette
Restant dû à la date de l’arrêt
24 mensualités
1er sept 2025
au 1er août 2026
42 mensualités
1er septembre 2026 au 1er février 2030
Effacement du solde dû en fin de plan
[Adresse 32]
2 100 euros
87,50 euros
0
0
[21]
4 405,86 euros
66,75 euros
66,75 euros
0,36 euros
[17]
27 108,73 euros
410,73 euros
410,73 euros
0,55 euros
CACF
50 827,47 euros
770,11 euros
770,11 euros
0 ,21 euros
Total
84 442,06 euros
1,12 euros
Montant mensuel total
1 335,09 euros
1 247,59 euros
Dit qu’à l’issue du délai le solde des dettes sera effacé ;
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [L] [G] épouse [J] et M. [F] [J] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [L] [G] épouse [J] et M. [F] [J] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [L] [G] épouse [J] et M. [F] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [L] [G] épouse [J] et M. [F] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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