Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 5 mars 2024, N° 202202209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL immatriculée au RCS de Troyes sous le, La société DFC PRODUCTION c/ La société TRIBLEARN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°186
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBQ
ADV
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022 02209
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société DFC PRODUCTION
SARL immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 751 747 312
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Valérie DIAZ-MARTINAT de l’AARPI DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
La société TRIBLEARN
SAS immatriculée au RCS de Moulins sous le n° 840 622 856 00010
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DFC Production, fondée en 1999 par M. [N] [D], exploite une activité d’ingénierie pédagogique en sécurité routière et détient majoritairement la société école de conduite dite « Lavril » à [Localité 1] depuis 2018. M. [D] a été co-gérant de la société Lavril jusqu’en 2022.
En juin 2018, la société DFC Production et M. [W] [U] ont constitué la société Triblearn, spécialisée dans la production et la commercialisation de contenus pédagogiques en sécurité routière. La SAS Triblearn a conclu divers contrats, notamment avec le ministère de l’Intérieur pour la production du nouvel Examen Théorique Moto (ETM), un contrat avec Orange via la société DFC Production pour la formation Moto Exam et un autre contrat avec la société Lavril pour des formations professionnelles.
La société Triblearn est également spécialisée dans la formation du permis moto en lien avec le site supercours.net. A ce titre, M. [W] [U] créé les contenus pédagogiques du site supercours.net et la société DFC Production gère le développement et l’hébergement du site.
Ces prestations n’ont pas fait l’objet d’un contrat. Le refus de signature s’est inscrit dans un contexte de mésentente entre les associés des sociétés DFC Production et Triblearn.
Face à l’impossibilité de trouver une issue amiable à ce conflit, la société DFC Production a saisi le tribunal de commerce afin de demander la révocation de M. [W] [U] de ses fonctions de président de la société Triblearn.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— débouté la société DFC Production de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société DFC Production à payer à la société Triblearn la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
— condamné la société DFC Production aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la première instance à la somme de 80,30 euros, TVA comprise ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Les griefs développés par la société DFC production portaient sur :
*la violation de l’article 18 des statuts par M. [U], caractérisée par la souscription d’emprunts sans l’accord préalable de M. [D] ainsi que des achats supérieurs à 5 000 euros.
*le fait que les décisions prises par M. [U] mettraient en péril la société Triblearn
*le fait que M. [U] aurait tenté de s’approprier les biens appartenant à la société DFC Productions
* un contentieux avec Orange
Le premier juge a notamment retenu :
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de disposition statutaire et du principe de l’estoppel, qu’en l’absence de production de jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal ne pouvait « retenir ces éléments » ;
— que M. [D], avait obtenu à compter du 3 février 2022 l’accès aux deux comptes de la Banque Populaire ; qu’il était présent lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2023, et ne pouvait ignorer la tenue des comptes et donc l’existence des différents emprunts et achats réalisés par M. [U] ;
— que s’agissant de l’achat de véhicules, il était impossible de vérifier la validation des crédits consentis par la Banque Populaire à la société Triblearn en l’absence de production des offres de prêts en lien avec ces financements ;
— que par conséquent, la violation de l’article 18 des statuts de la société Triblearn ne pouvait être caractérisée ;
— que s’agissant de la mise en péril des intérêts de la société Triblearn : il n’était pas démontré que les décisions prises par M. [U], avaient mis en péril la protection de l’intérêt social de la société ; que par conséquent, il n’y avait pas lieu de désigner M. [D] en qualité de président de la société Triblearn ;
— que s’agissant de la tentative d’appropriation de biens de la société DFC Productions, il n’était pas établi que M. [U] ait réservé au nom de Triblearn le nom de domaine supercours.fr dont la société DFC aurait demandé la suppression ; que la tentative alléguée n’était pas établie ;
— qu’il n’était pas non plus démontré que le contentieux Orange mettait en péril le fonctionnement de la société Triblearn ; que la demande de dissolution de la société ne pouvait aboutir.
Par déclaration du 8 avril 2024, la société DFC Production a interjeté appel de cette décision.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, la société DFC Production demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu le 5 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et à titre principal :
— constater les fautes commises par M. [U] dans l’exercice de ses fonctions de président de la société Triblearn ;
— constater la mésintelligence entre les associés, la perte de confiance en M. [U] et l’amélioration nécessaire de la gestion sociale ;
En conséquence :
— révoquer M. [U] de ses fonctions de président de la société Triblearn ;
— désigner M. [D] en qualité de président de la société Triblearn, ou à défaut d’accord de M. [U], désigner un administrateur provisoire choisi sur la liste des administrateurs judiciaires, avec exécution provisoire de sa mission ;
Subsidiairement :
— constater la mésentente entre les associés égalitaires de la société Triblearn ;
— constater la paralysie du fonctionnement normal de la société ;
En conséquence :
— prononcer la dissolution de la société Triblearn ;
— désigner M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la société ;
En tout état de cause :
— constater les fautes de gestion commises par M. [U] dans l’exercice de ses fonctions ;
— constater que ces fautes de gestion ont causé un préjudice à la société ;
En conséquence :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 91.999,99 euros ' à parfaire ' au titre de la réparation du préjudice subi par la société ;
En tout état de cause :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
A l’appui de ses prétentions, la SAS DFC Production soutient notamment :
— que si la cour d’appel de Versailles a pu juger que des associés ne pouvaient pas solliciter la révocation judiciaire d’un dirigeant de SAS en l’absence de clause statutaire en ce sens, la cour d’appel de Grenoble a quant à elle pu juger par deux arrêts postérieurs, qu’en présence d’un blocage du fonctionnement de la société ou en présence de cause légitime la révocation judiciaire demeurait possible ;
que le principe de l’estoppel ne peut être invoqué en présence de deux instances distinctes.
— que M. [U] a par huit fois violé les dispositions de l’article 18 des statuts de la société en souscrivant des emprunts sans autorisation préalable de la collectivité des associés et en effectuant des investissements (achats de véhicules) ; que M. [D] n’a été avisé qu’a posteriori de ces opérations ;
— qu’il convient de s’interroger sur l’intérêt de Triblearn de consentir à la société Lavril ou à M. [U] ces dépenses alors que la société Triblearn était elle-même en tension ;
— que M. [U] a acquis pour ses besoins personnels des véhicules (une voiture une moto) pour l’achat desquels la société Triblearn s’est endettée ;
— qu’en dépit des qualités de community management de Mme [D] et des résultats obtenus par celle-ci, il a été mis fin à ses fonctions dans l’intérêt de M. [U] (en raison du contentieux avec M. [D]) ;
— que M. [U] a démarré une activité concurrente de la société Triblearn en créant le site internet supercours.fr ; que ce dernier tente de s’emparer de la dénomination sous le nom de supercours.net appartenant à la société Triblearn ;
— que le contrat Orange, verbalisé et non expressément signé, a commencé à être exécuté par les parties dès début 2020 ; que la demande de justificatif contractuel formalisée par M. [U] a seulement pour but de l’intimider ;
— que M. [U] a commis plusieurs fautes de gestion au cours de son mandat de dirigeant ; que ces fautes de gestion ont provoquées une perte de chiffre d’affaires pour la société ; que ce préjudice doit être réparé.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2024, la société Triblearn et M. [W] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société DFC Production de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société DFC Production à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la société DFC Production aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la première instance à la somme de 80,30 euros, TVA comprise ;
— condamner la SARL DFC Production au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir :
— que la société DFC Production n’a pas la qualité à agir ni pour solliciter la révocation du président de la SAS Triblearn, ni pour demander la dissolution de la société Triblearn ;
— que M. [D] s’est comporté comme le dirigeant de fait de la société DFC Production et doit être considéré comme tel dans la présente instance ;
— que la société DFC Production a validé l’achat du véhicule Peugeot 3008 GT ; que cet achat apparaît sur les comptes de la SAS ; que le véhicule acquis a été utilisé pour les besoins de la société Lavril dont M. [D] était alors cogérant ; que ce dernier ne peut donc prétendre ignorer cet achat et qu’il en est de même pour l’achat du véhicule BMW K1600 GT ;
— que le prêt de 29.000 euros a été souscrit dans le but d’acquérir le véhicule Peugeot 3008 GT, achat qui a été agrée par la société DFC Production ;
— que le prêt de 17.000 euros a été souscrit afin d’acquérir le véhicule BMW K1600GT ; que cette opération a été approuvée par M. [D] en amont ce qui suppose qu’il a accepté le mode de financement ;
— qu’il n’y a pas eu de détournements de l’actif social dont l’appelant accuse M. [U];
— que les faits invoqués par la société DFC Production à l’appui de la demande de dissolution ont été portés à la connaissance de M. [D] ;
— que le blocage du compte Stripe dont il est fait état appartient à Triblearn ; que la DFC Production reconnaît cette affirmation ; que par conséquent, il apparaît que la société DFC Production est elle-même à l’origine de la mésentente ;
— que la société DFC Production a reçu des fonds d’Orange sans en informer Triblearn ; qu’il n’est pas démontré que le contentieux Orange mette en péril le fonctionnement de la société Triblearn ;
— qu’en principe la responsabilité est de nature soit contractuelle soit délictuelle ; qu’en l’espèce aucun fondement ne permet de déterminer la nature de la responsabilité invoquée et le régime afférant.
Il sera renvoyé à l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
I-Sur la recevabilité des demandes de la société DFC Production :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimés opposent à l’appelante deux fins de non-recevoir : la première tirée de l’absence de qualité à agir de la société DFC Production en vue de la révocation du président de la SAS Triblearn et la seconde fondée sur le principe de l’estoppel.
*Sur la qualité à agir de la société DFC Production :
La société DFC Production rappelle à juste titre que le tribunal, invoquant l’absence de production de la jurisprudence issue de la Cour de cassation a considéré « ne pouvoir retenir ces éléments » pour écarter les fins de non-recevoir soulevées.
Il appartient d’une part à la juridiction saisie d’appliquer le droit en vigueur et de consulter lui-même la jurisprudence applicable pour élaborer sa décision. Ainsi la seule production d’arrêts de cour d’appel ne suffit pas à écarter une demande sans l’examiner pour la dire bien ou mal fondée.
La société Triblearn est une société par actions simplifiée. La loi ne définit pas les conditions dans lesquelles un dirigeant de SAS peut être révoqué.
Aux termes de l’article L 227-5 du code de commerce relatifs aux SAS les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; suivant l’article L 227-9 alinéa 1 du même code, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Une révocation judiciaire n’est dès lors prévue que si les statuts le prévoient expressément.
En l’espèce, les statuts de la société Triblearn stipulent que « Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision collective des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant plus de 50% du capital et des droits de vote de la société. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation. » Les statuts prévoient également des cas de révocation de plein droit dont les conditions ne sont pas réunies au cas d’espèce.
La demande présentée sans base légale ni statutaire doit donc être rejetée ( et non déclarée irrecevable).
II-Sur la demande de dissolution :
A titre subsidiaire, la société DFC Production demande à la cour de prononcer la dissolution de la société et de désigner M. [D] en qualité de liquidateur amiable.
Par application des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil, la mésentente existant entre les associés et par suite, la disparition de l’affection societatis ne peuvent constituer une juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
La mésentente entre associés à parts égales, comme le sont en l’espèce la société DFC Production et M. [U], ne peut à elle seule constituer un juste motif de dissolution si la société fonctionne par ailleurs. Inversement, la répartition égalitaire du capital social rendant impossible toute décision, l’absence d’activité de la société et la disparition de l’affectio societatis justifient la dissolution.
Ainsi, l’impossibilité constatée de prendre des décisions ou la prise de décision en violation des statuts caractérise la paralysie de la société. L’associé qui sollicite la dissolution de la société pour mésentente ne doit pas être à l’origine de celle-ci.
Il appartient en l’espèce à la société DFC Production de rapporter la preuve de cette paralysie.
1-Cette dernière invoque la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement normal de la société.
Elle indique que la société Triblearn ne peut plus encaisser de règlement suite au blocage du compte Stripe par M. [U].
Elle explique avoir créé, paramétré et géré le compte Stripe qu’elle a mis à disposition de la société Triblearn pour les besoins de son activité. Au mois de mai 2022, M. [D] a été avisé par le support Stripe d’un conflit de propriété du compte jusqu’à l’issue duquel les paiements ont été gelés et les connexions désactivées.
Elle y voit l’intervention de M. [U] et indique que si l’interface Stripe a débloqué le compte, les fonctionnalités de paiement sont toujours inutilisables ce qui génère une perte de chiffre d’affaires et un préjudice d’image.
M. [U] et la société Triblearn affirment en retour que le compte appartient à Triblearn qui a sollicité par voie de référé l’accès au compte lui appartenant ; ils précisent que dans le cadre de cette instance la société DFC Production a acquiescé à la demande en prétendant sans le prouver avoir transmis les codes d’accès litigieux.
Ils rappellent que l’associé à l’origine de la mésentente ne peut solliciter la dissolution.
Aux termes de son jugement le tribunal a rappelé que la plateforme « supercours » est une plateforme d’e.learning pour l’apprentissage du code de la route moto.
Il résulte des pièces produites que les associés de Triblearn n’ont jamais pu formaliser un accord sur les modalités du partenariat entre DFC Production et Triblearn pour les conditions d’utilisation de la plateforme.
Le logiciel Stripe est un logiciel de paiement en ligne. Selon la pièce 21 produite aux débats par l’appelante, cette dernière a donné toutes les informations requises pour pouvoir utiliser cette plateforme. Ces informations apparaissent dans un dossier dénommé « supercours ».
Le 30 mai 2022, le support Stripe a avisé M. [D] pour Triblearn « [Courriel 7] » du blocage du compte dont la propriété aurait été revendiquée.
Les échanges de mail entre les parties permettent de constater que M. [U] s’est plaint le 1er juin 2022 de ce que son accès à Stripe était coupé depuis deux mois alors que ce compte appartenait à Triblearn. L’expert-comptable de la société Triblearn, M. [X], a en effet écrit à M. [U] le 22 avril 2022 pour lui signaler qu’il n’avait plus accès à la plateforme pour le suivi des prestations du code moto en ligne et que de ce fait il ne pouvait pas effectuer normalement sa mission.
La réponse de [I] [D] démontre que cette question était effectivement litigieuse, la société DFC revendiquant la propriété de ce compte.
Il résulte du mail adressé le 8 juin 2022 par la plateforme Stripe à M. [D] que cette dernière n’ayant pas reçu dans les délais impartis la documentation requise concernant le conflit de propriété sur le compte, a fait savoir qu’elle maintenait les paiements en pause pour 24 heures supplémentaires en précisant qu’à défaut d’avoir reçu les justificatifs demandés au terme de ce délai elle rétablirait le compte dans son fonctionnement.
Ainsi si le blocage de l’accès à Triblearn perdure il ne peut être imputé à l’action de M. [U], étant observé qu’aucune preuve n’est produite permettant de considérer que le problème rencontré en 2022 perdure.
Par ailleurs le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a justement pu observer que la preuve de perte de chiffre d’affaires alléguée n’était pas démontrée.
La société DFC Production fait valoir « qu’il est à craindre que M. [U] se désintéresse complètement de la gestion de la société en bloquant toute demande de DFC Production et a, pour rappel, démarré une activité concurrente à celle de Triblearn avec le site supercours.fr ».
L’expression de cette crainte relève de suppositions qui ne peuvent étayer une demande en dissolution de société.
2-La société DFC Production soutient que l’ensemble des procédures qui l’ont opposée à la société Triblearn concernant le contrat Orange, non encore signé, mais déjà exécuté par les parties au début de l’année 2020 ont pour seul but de l’intimider et de paralyser la société.
Par courrier du 9 juin 2022, le conseil de la société Triblearn a rappelé à la société DFC Production qu’elle a conclu un contrat de prestations informatiques le 21 décembre 2019 aux termes duquel elle doit reverser 50% de la rémunération qu’elle reçoit de la société Orange pour l’application « Motoexam « dans les 15 jours de réception de la facture de Triblearn. La société DFC Production a été mise en demeure de transmettre sous huit jours les éléments comptables se rapportant à la rétribution par Orange de cette application.
Par l’intermédiaire de son conseil et le 17 juin 2022, la société DFC Production a répliqué que la société Triblearn ne pouvait bénéficier directement du contrat Orange auquel elle n’est pas partie, sans pour autant remettre en cause l’existence du contrat (non signé) passé entre elle et la société Triblearn. Elle a fait valoir que les redditions de comptes avaient toujours été régulièrement transmises et a annexé à son courrier l’intégralité des avis d’opération Orange depuis le premier paiement.
Pour autant la société Triblearn a fait assigner la société DFC Production en référé le 20 juillet 2022, affirmant ne pas disposer de toutes les informations utiles à la facturation ; n’avoir obtenu qu’une reddition de compte très parcellaire.
Si l’existence d’un contentieux sur la reddition de comptes liée au contrat Orange est établie, et si la société Triblearn a été déboutée de sa demande par jugement du 26 mars 2024, la société DFC ne démontre nullement que la société Triblearn multiplie, de mauvaise foi les procédures avec pour objectif d’entraver les bonnes relations entre associés et surtout ne rapporte pas la preuve du fait que ce contentieux a paralysé le fonctionnement de la société puisqu’elle soutient avoir tout mis en 'uvre pour permettre à la société Triblearn de percevoir les sommes qui lui revenaient.
3- La société DFC Production assure que M. [U] a tenté de s’approprier certains de ses biens, comme le nom de domaine supercours.fr.
Il résulte de la pièce 36 ; qu’elle a effectué une demande d’enregistrement à l’INPI, le 8 juin 2020, pour la marque « supercours » ( sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de supercours.net ou.com.)
Elle a également engagé une procédure Syreli, placée sous l’égide de l’AFNIC, permettant de sanctionner des atteintes manifestes et incontestables à un droit de marques résultant de la réservation par des tiers de noms de domaine identiques ou similaires.
Elle ne justifie pas de l’issue de cette procédure ni du fait que M. [U] ou la société Triblearn auraient réservé le nom de domaine « supercours.fr. »
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen.
4- Enfin l’appelante affirme que M. [U] favorise ses intérêts personnels au détriment de la bonne gestion de la société.
Elle se réfère aux moyens soulevés pour solliciter la révocation du président de la SAS Triblearn et invoque des violations statutaires et l’absence de préservation de l’intérêt social.
L’article 18 des statuts de la SAS Triblearn dispose que le président ne pourra faire d’emprunt ou faire des investissements supérieurs à 5.000 euros sans autorisation de la collectivité des associés.
Elle fait grief à M. [U] d’avoir sans son accord préalable:
— octroyé à la société Lavril dont il est le gérant un prêt de 7.000 euros le 11 mars 2020, un prêt de 8 726 euros le 22 février 2021 et un prêt de 10 000 euros le 15 septembre 2021.
— souscrit un prêt auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de 29.000 euros le 13 avril 2021, puis un prêt de 17.000 euros le 30 juin 2021.
— acheté un véhicule de fonction Peugeot 3008 GT de 36 350 euros pour des besoins personnels, un véhicule BMW 310 le 19 avril 2021 pour les besoins de la société Lavril, une moto BMW K1600 GT à la société Lavril pour ses besoins personnels
L’appelante se pose la question de l’intérêt de la société Triblearn de consentir de telles dépenses.
La cour comme le tribunal relève qu’elle ne dispose pas des procès-verbaux d’assemblée générale, des relevés de compte des sociétés Lavril et Triblearn, des contrats de prêts litigieux ou encore de la preuve de leur remboursement.
Il n’est donc pas possible de s’assurer des conditions dans lesquelles les crédits bancaires ont été octroyés.
Le tribunal a observé que M. [D] était présent à l’assemblée générale du 13 octobre 2021 et qu’il n’ignorait donc rien de la tenue des comptes et de l’existence des emprunts et achats susvisés.
Par courrier du 27 avril 2022, la société Triblearn a répondu à la société DFC Production que les comptes avaient été approuvés sans réserve ce que ne conteste pas la société DFC Production.
Les raisons pour lesquelles ces achats comme les emprunts avaient été effectués ont été exposés dans ce courrier en soulignant le fait que M. [D] était co-gérant de la société Lavril.
M. [D] étant le co-gérant de la société Lavril et intervenant régulièrement dans ses relations avec la société Triblearn en représentation de la société DFC Production, il ne peut être affirmé que la société DFC Production ignorait les prêts consentis à la société Lavril ou encore les achats de véhicule.
Aucune pièce ne vient démontrer que des achats auraient été fait dans l’intérêt exclusif de M. [U] au détriment de l’intérêt de la société Triblearn et il n’est pas contesté que les prêts entre sociétés ont été remboursés.
La société DFC Production signale un « contexte financier tendu » pour la société Triblearn sans aucun justificatif. Il est affirmé que M. [U] a vidé la trésorerie de la société Triblearn sans preuve à l’appui.
Ainsi et comme l’a souligné le tribunal, la société DFV Production est défaillante, par une administration parcellaire de la preuve, dans la justification d’une violation délibérée des statuts qui aurait permis des agissements contraires à l’intérêts social, et dissimulés à la société DFC Production.
Enfin, et par des motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé qu’il n’est pas démontré que les décisions prises par M. [U], et notamment la décision de ne plus avoir recours aux services de Mme [Z] [D], auraient mis en péril l’intérêt social de la société Triblearn.
Le jugement sera donc confirmé par substitution partielle de motifs.
III-Sur la responsabilité de M.[U], ès-qualités de dirigeant de la SAS Triblearn :
Au regard de ce qui précède et en l’absence de preuve, il apparaît que la société DFC Production ne justifie ni des fautes invoquées à l’encontre de M. [U] ni du préjudice dont elle sollicite réparation. Cette demande sera donc également rejetée.
IV-Sur les autres demandes :
La société DFC Production succombant en son appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
La société DFC Production sera condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par motifs en partie substitués ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL DFC Production à verser à la SAS Triblearn et à M. [W] [U] (pris ensemble) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DFC Production aux dépens.
Le greffier La présidente
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