Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 20/10033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
N° RG 22/00915 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRY2
[L], [R], [M] [Z]
c/
[A] [P]
[N] [Q]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/10033) suivant déclaration d’appel du 21 février 2022
APPELANT :
[L], [R], [M] [Z]
né le 08 Mai 1963 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
entrepreneur individuel radié du répertoire Siren depuis le 29 juillet 2019 (n° 394 184 220)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [P]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 2]
[N] [Q]
née le 04 Mars 1979 à [Localité 3] (24)
de nationalité Française
Profession : Consultant commerciale,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LGA
Mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [V] [U] domicilié en cette qualité au siège
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R] [M] [Z] [Adresse 3]
puis es qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [L] [R] [M] [Z] [Adresse 3] nommé à cette fonction par jugement du 14 mai 2024 duTribunal de Commerce de [Localité 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [O] [D], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Monsieur [A] [P] et Madame [N] [Q] ont confié à [L] [Z], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2], suivant devis du 22 novembre 2018.
Ayant constaté diverses malfaçons affectant les travaux, M.[P] et Mme [Q] ont adressé un courrier de mise en demeure le 24 juin 2019 à l’entrepreneur en vue de terminer le chantier et de reprendre les désordres.
Par courrier du 1er juillet 2019, M. [Z] informait les maîtres de l’ouvrage de son refus de revenir sur le chantier considérant qu’il s’agissait de travaux supplémentaires non compris dans le devis et faisant valoir que toutes ses factures n’avaient pas été réglées.
En l’absence de règlement du litige en dépit de l’intervention de l’assureur protection juridique de Monsieur [P] et de Madame [Q] et du cabinet Saretec en qualité d’expert amiable, ces derniers ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance de référé du 9 mars 2020, M.[S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 15 septembre 2020.
2. Par exploit du 4 décembre 2020 délivré à l’encontre de M. [Z], M. [P] et Mme [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire et l’a déclaré opposable à M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à verser à Mme [Q] et à M. [P] la somme de 48 420,90 euros TTC au titre des travaux de réfection, outre celle de 3 976,83 euros TTC au titre du trop perçu concernant les placards non réalisés et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
— rejeté la demande d’indemnisation de leur préjudice immatériel ;
— débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné M. [Z] à verser à Mme [Q] et à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et de constat d’huissier ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement rendu ;
3. Par déclaration électronique du 21 février 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 09 mars 2023, Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2021 ;
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [A] [P] et Mme [N] [Q] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a placé M. [Z] en liquidation judiciaire. Ce dernier est radié du répertoire Siren depuis le 29 juillet 2019.
Par dépôt de conclusions du 06 février 2024, la SELARL LGA est intervenue volontairement et a repris l’instance en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [Z] pour insuffisance d’actif.
Dans leurs dernières conclusions du 09 avril 2025, Monsieur [Z] et la SELARL LGA, mandataire judiciaire ès qualités de l’appelant, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [Q] et [Y] tendant à voir fixer leur créance de 63 044,68 euros à titre échu au passif de sa liquidation et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel ;
A titre subsidiaire et si la cour déclare recevables les demandes des intimés :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise et leur a déclaré opposable ce rapport ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser aux intimés la somme de 48 420,90 euros TTC au titre des travaux de réfection, outre la somme de 3 976,83 euros TTC au titre du trop-perçu concernant les placards non réalisés et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subie.
En toute hypothèse :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame [Q] et Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et de constat d’huissiers, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel ;
— juger recevable l’intervention volontaire de Me [V] [U] de la SELARL LGA, ès qualités à la procédure et ce en vertu du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 14 mai 2024 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
In limine litis :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [Q] et [Y] tendant à voir fixer leur créance de 63 044,68 euros à titre échu au passif de la liquidation, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] en date du 15 septembre 2020 ;
— juger qu’en conséquence, Madame [Q] et Monsieur [P] ne démontrent ni la réalité des désordres qu’ils allèguent, ni sa responsabilité;
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— juger que le rapport d’expertise de Monsieur [T] lui est inopposable ;
— en conséquence, débouter Madame [Q] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Sur le fond :
— en toute hypothèse, rejeter l’homologation du rapport ;
A titre principal :
— débouter Madame [Q] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes drigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire avec plusieurs missions, notamment se rendre sur place, se faire communiquer des documents et pièces tendant à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux et rechercher a cause des désordres et non-conformités en précisant pour chacun s’il y a eu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction et la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
A titre plus subsidiaire :
— juger que c’est à bon droit qu’il a suspendu l’exécution du contrat de location d’ouvrage ;
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires électrique de la salle de bain et de l’escalier à la somme de 4 911,50 euros TTC ;
— débouter madame [Q] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs autres demandes au titre des travaux réparatoires ;
— débouter Madame [Q] et Monsieur [P] de leur demande à hauteur de 3 976,83 euros au titre du trop-perçu par lui ;
— débouter Madame [Q] et Monsieur [P] de leur demande à hauteur de 5 000 eu titre du préjudice de jouissance ;
A défaut,
— réduire leur demande au titre du préjudice de jouissance dans de très larges proportions ;
— rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rejeter leur demande de 121,43 euros au titre des frais de constat d’huissier qui ne saurait être prise en charge au titre des dépens et relève de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
— condamner Madame [Q] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 16 085,36 euros TTC au titre du solde du marché et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de première mise en demeure ;
— ordonner que les intérêts porteront capitalisation en vertu de l’article 1 343-2 du code civil ;
— condamner Madame [Q] et Monsieur [P] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2024, Madame [Q] et Monsieur [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire :
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [Z] pour la somme de 63 044,68 euros à titre échu ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
3. M. [Z] et son mandataire liquidateur soutiennent que les intimés sont désormais irrecevables à solliciter la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] dès lors que la clôture de la liquidation judiciaire de ce dernier a été prononcée.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce
4. L’article L 643-11 du code de commerce dispose':'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans'
Les appelants ne démontrent pas avoir sollicité du tribunal de commerce la réouverture de procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] alors que celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actif. En outre, la cour constate que le jugement ayant clôturé la liquidation judiciaire de M. [Z] a fait perdre à son liquidateur, la société LGA tout pouvoir de représenter ce dernier.
Pour leur part, les intimés ne démontrent pas être dans une situation leur permettant de reprendre leur poursuite individuelle contre M. [Z] alors qu’il n’apparaît pas que celui-ci serait en situation de faillite personnelle ou de banqueroute ou que le débiteur aurait fait l’objet d’une précédente procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif ou rétablissement professionnel depuis moins de 5 ans.
Dans ces conditions, aux visas des articles L 643-11 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que M. [P] et Mme [Q] ne disposent plus du droit d’agir à l’encontre de M. [Z] ou encore de son mandataire liquidateur.
Or, l’article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir…'
Les demandes formées par les intimés sont donc irrecevables.
Aussi, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 14 mai 2024 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [Z] pour insuffisance d’actif,
Infirme le jugement entrepris et déclare irrecevables les demandes formées par M. [A] [P] et Mme [N] [Q] faute de droit d’agir,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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