Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP THURIOT-STRZALKA
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRVW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/05/2023
II – MACIF (MUTUELLE D ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET IND USTRIELS DE FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, un incendie s’est déclaré dans la maison appartenant à Mme [W] [F], donnée à bail à M. [G] depuis le 1er février 2012.
Le 26 février 2016, l’expert mandaté par la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de Mme [F], et l’expert mandaté par la SA Banque postale, assureur de M. [G], ont signé un procès-verbal de constatations concluant que l’origine du sinistre était inconnue.
La MACIF a versé à Mme [F] la somme de 94.907,34 euros à titre d’indemnisation.
Suivant acte d’huissier en date du 9 décembre 2020, la MACIF a fait assigner la SA Banque postale IARD devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’indemnisation de la somme versée au titre du sinistre incendie, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 avril 2022, la SA Banque postale a saisi le juge de la mise en état afin de soulever la prescription de l’action introduite par la MACIF.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré non prescrite et recevable l’action de la MACIF contre la SA Banque postale et réservé les dépens.
En l’état de ses dernières demandes, la MACIF a sollicité du tribunal qu’il :
déclare ses demandes recevables et bien fondées,
déboute la défenderesse de tous ses moyens et demandes plus amples ou contraires,
se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque postale et tirée de la prescription de l’action engagée par la MACIF,
condamne la SA Banque postale à lui payer et porter la somme de 94.907,34 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement de l’indemnité versée à Mme [F],
condamne la SA Banque postale à lui payer et porter la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que le jugement à intervenir serait pourvu de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu de l’écarter,
condamner la SA Banque postale aux entiers dépens de l’instance, en allouant à la SCP Thuriot-Strzalka le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la SA Banque postale a demandé au tribunal de :
juger que la MACIF était prescrite à agir au 9 décembre 2017 et au plus tard le 9 décembre 2018,
juger qu’elle n’avait pas entamé de procédure amiable conformément à la convention Coral,
en conséquence, déclarer les demandes de la MACIF irrecevables et l’en débouter,
subsidiairement,
limiter l’indemnisation à la somme de 72.442,09 euros,
juger que l’indemnisation de la somme de 12.788,51 euros serait subordonnée à la production d’une facture,
condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
condamner la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré irrecevables comme soulevées après dessaisissement du juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque postale IARD ;
condamné la SA Banque postale IARD à payer à la MACIF la somme de 94.907,34 euros ;
condamné la SA Banque postale IARD à payer à la MACIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque postale IARD aux dépens de l’instance ;
autorisé la SCP Thuriot-Strzalka à recouvrer directement contre la SA Banque postale IARD les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision suffisante ;
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que la SA Banque postale avait soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de la demande de la MACIF pour prescription de l’action, que le juge de la mise en état avait dit l’action recevable et non prescrite, que la SA Banque postale n’était donc plus recevable à soulever de fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire saisi au fond, que le principe de l’indemnisation n’était pas discuté, que la SA Banque postale ne justifiait pas de l’adhésion de la MACIF à la convention de renonciation à recours dont elle entendait se prévaloir, que ladite convention n’excluait en outre que l’indemnisation à neuf sans justificatifs fournis par la personne ayant subi le dommage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la MACIF avait versé à Mme [F] une indemnité vétusté déduite puis une indemnité complémentaire sur présentation de factures de travaux, et avait donc procédé à l’indemnisation conformément à la convention en question.
La SA Banque postale a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Banque postale demande à la Cour de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
JUGER que la MACIF n’a pas entamé de procédure amiable conformément à la convention CORAL.
En conséquence,
DECLARER les demandes de la MACIF irrecevables.
DEBOUTER la MACIF.
Subsidiairement,
JUGER que l’indemnisation de la MACIF doit être limitée à la somme de 72 442.09 €.
JUGER que l’indemnisation de la somme de 12 788.51 € sera subordonnée à la production d’une facture.
CONDAMNER la MACIF au paiement d’une somme de 2.500€ en remboursement des frais irrépétibles.
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’ayant constitué avocat devant la cour, la MACIF n’a pas notifié d’écritures ni de pièces par voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade :
Aux termes de l’article 789 ancien du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Si ce texte a été modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, les changements qui lui ont été apportés n’ont pas pour effet de permettre aux parties qui ont négligé de soulever des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état tandis qu’il était seul compétent pour en connaître de pouvoir les soulever ultérieurement devant la juridiction du fond. La circulaire de présentation dudit décret indique ainsi expressément que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, si la SA Banque postale IARD a soumis au juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MACIF, elle n’a soulevé que devant le tribunal saisi au fond l’irrecevabilité des demandes de la MACIF liée au défaut de mise en 'uvre d’une procédure amiable conformément à la convention CORAL. Le tribunal a ainsi à bon droit rappelé que la SA Banque postale IARD n’était plus recevable à soulever devant lui une quelconque fin de non-recevoir. Elle ne l’est par voie de conséquence pas davantage à soulever une telle fin de non-recevoir à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme soulevées après dessaisissement du juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque postale IARD.
Sur la demande en remboursement présentée par la MACIF :
L’article 954 du code de procédure civile dispose, en son dernier alinéa, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article L121-12 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la SA Banque postale IARD entend se prévaloir des dispositions de la convention CORAL régissant la renonciation à recours des assureurs qui dispose, en son article 3.1 alinéa 1er, que :
« Les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à-dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts. »
Il convient tout d’abord d’observer que bien qu’elle produise une pièce n°6 qu’elle intitule « preuve de l’adhésion de la MACIF », la SA Banque postale IARD ne verse à ce titre qu’un extrait de listing dont rien n’indique la source, comportant une ligne 224 « Liste des responsables de sinistres à l’échelon des membres de direction » et, entre les lignes 3302 et 3318, les coordonnées de la MACIF et de trois de ses employés, sans autre précision. Ce document ne peut suffire à établir la preuve de l’adhésion de la MACIF à la convention CORAL, dont le tribunal a relevé qu’elle faisait défaut.
L’examen de cette stipulation révèle ensuite qu’elle exclut de la convention de renonciation à recours les indemnités correspondant à une valeur à neuf ou à des pertes indirectes sans justificatifs, mais non les indemnités versées aux assurés vétusté déduite. En l’occurrence, le rapport d’expertise incendie établi par le cabinet Duotec le 5 septembre 2016 comporte une estimation des pertes subies par Mme [F] à hauteur de 69.157,99 euros, vétusté déduite (à hauteur de 20 à 25 % selon les postes). Il prévoit en outre une indemnité différée à hauteur de 31.889,87 euros.
Il n’est pas contesté que la MACIF soit intervenue à l’instance en qualité d’assureur de chose.
Si la cour, du fait du défaut de production d’écritures et de pièces par la MACIF à hauteur d’appel, ne dispose pas des factures relatives aux travaux effectués ayant permis le versement à Mme [F] de l’indemnité complémentaire, le tribunal a pour sa part pris connaissance desdites factures et a constaté que la MACIF démontrait avoir versé à Mme [F] une indemnité vétusté déduite puis, dans un second temps, une indemnité complémentaire sur présentation des factures de travaux. Il en a déduit que la MACIF justifiait du dédommagement de son assurée à hauteur de 94.907,34 euros.
La réalité de cette indemnisation n’est pas contestée par la SA Banque postale IARD, non plus que le principe de la responsabilité du locataire qui était son assuré.
La SA Banque postale IARD sollicite la soustraction des frais de démolition et de déblais du montant de l’indemnité litigieuse, estimant qu’ils constituent non des dommages aux biens mais des pertes indirectes.
Il convient néanmoins de rappeler que l’article L121-12 précité pose un principe de subrogation de l’assureur qui a indemnisé son assuré à l’encontre du tiers responsable et, partant, de son assureur. Si la SA Banque postale IARD souligne avec raison que ce texte n’est pas d’ordre public et que les compagnies d’assurances peuvent y déroger contractuellement, ce qu’elles auraient fait selon elle par l’adoption de la convention CORAL, il ne peut qu’être relevé que la preuve de la MACIF à cette convention n’est pas rapportée et que par surcroît, le tribunal a observé que l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés avait été produit aux débats devant lui, conformément à ce que prévoit ladite convention pour exclure de la renonciation à recours les sommes correspondant à des pertes indirectes. La SA Banque postale IARD ne justifie enfin d’aucun élément de nature à suggérer que les travaux de démolition et déblais n’auraient en réalité pas été diligentés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Banque postale IARD à payer à la MACIF la somme de 94.907,34 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque postale IARD, qui succombe en l’intégralité de ses demandes présentées à hauteur d’appel, sera donc déboutée de la demande qu’elle a formée au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Banque postale IARD, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque postale IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque postale IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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