Confirmation 21 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 juin 2024, n° 21/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 novembre 2020, N° 18/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00301 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/00421
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur [P] [Y] d’un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Evry (RG 18/00421) dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que Monsieur [P] [Y] bénéficie d’une pension de retraite depuis le 1er octobre 2012 ainsi que d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (également désignée 'ASPA').
Cette allocation, d’un montant initial de 440,06 euros, lui a été accordée au regard du formulaire qu’il avait complété et retourné à la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') et qui comportait les mentions suivantes :
— domicile : [Adresse 3] (91),
— marié avec Mme [V],
— pension d’invalidité pour 1 013,49 euros
— pension de retraite en cours de traitement.
A compter du mois de juillet 2015 et jusqu’en avril 2017, la Caisse a effectué un premier contrôle de la situation de M. [Y] à l’issue duquel elle a estimé que la condition posée par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, à savoir, une résidence stable en France, n’était pas remplie.
Par une notification du 7 novembre 2015, la Caisse informait M. [Y] qu’elle modifiait le montant de l’ASPA à compter du 1er octobre 2012 et qu’à compter du 1er octobre 2016, elle lui serait supprimée.
Effectivement, la Caisse a supprimé, à compter du 1er octobre 2012, le bénéfice de l’ASPA et, considérant qu’elle avait été versée à tort jusqu’en octobre 2015, elle a notifié à M. [Y], le 21 novembre 2017, un indu d’un montant de 16 043,26 euros, ramené ultérieurement à 15 563,51 euros. Elle l’informait également qu’à compter du 1er novembre 2017, sa pension de retraite serait fixée à 529,82 euros.
Le 21 novembre 2017, la Caisse sollicitait de M. [Y] le remboursement du trop perçu pour un montant de 14 361,52 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
Le 4 juillet 2018, la Caisse rectifiait le montant correspondant au trop perçu et sollicitait de M. [Y] le remboursement de la somme de 16 043,26 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
Dans le même temps, par une notification du 2 mars 2018, la Caisse informait M. [Y] de la mise en oeuvre d’une procédure de sanction administrative telle que prévue par les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. L’intéressé en a accusé réception le 7 mars 2018.
Par courrier du 27 juillet 2018, la Caisse notifiait à M. [Y] une pénalité financière d’un montant de 951 euros en retentant l’existence de fausses déclarations afin de percevoir l’ASPA. Il accusait réception de cette notification le 1er août 2018, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur le récépissé postal.
Par deux courriers des 4 et 7 décembre 2017, M. [Y] a contesté devant la commission de recours amiable le bien fondé de l’indu et la suppression de son avantage vieillesse.
Par courrier du 2 mars 2018, la Caisse a informé M. [Y] qu’en raison de la fraude constatée, elle entendait prononcer une pénalité d’un montant de 951 euros lui précisant qu’il disposait d’un délai d’un mois pour faire ses observations ou être entendu, courrier dont l’intéressé a accusé réception le 7 mars suivant sans y donner suite.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2018, la Caisse a notifié à M. [Y] sa décision de lui infliger la pénalité financière annoncée par courrier du 2 mars précédent. Il en accusait réception le 1er août 2018.
C’est dans ce contexte que M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 06 avril 2018, d’une contestation de l’indu, recours enregistré sous le numéro de RG 18/00421.
Puis, par requête du 18 février 2019 M. [Y] a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, la pénalité financière prononcée par la CNAV d’Ile-de-France pour un montant de 951 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 19/00211.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18-421 et RG 19- 211 sous le numéro RG 18-421,
— déclaré M. [P] [Y], recevable en son recours,
— débouté M. [P] [Y] de son recours,
— fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France formulée à rencontre de M. [P] [Y] pour la somme de 15 563,51 euros représentant un trop-perçu déterminé suite à la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées,
— condamné M. [P] [Y] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France la somme de 15 563,51 euros,
— fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France formulée à l’encontre de M. [P] [Y] pour la somme de 951 euros représentant une pénalité financière,
— condamné M. [Y] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 951 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 novembre 2020 et M. [Y] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 janvier 2024 puis, renvoyée à celle du 22 mai 2024 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [Y], reprenant le bénéfice des conclusions qu’il développe oralement, demande à la cour de :
— le dire recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la CNAV, une somme de 15563,51 euros à titre de trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, outre 951 euros de pénalité financière et, statuant à nouveau,
— annuler la décision prise par la CNAV, le 18 novembre 2017 tendant à voir supprimer l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est allouée depuis le 1er octobre 2012, et prélevée sur sa pension de retraite, la CSG-CRDS du 1er janvier 2014 au 1 er janvier 2015,
— annuler la décision prise par la CNAV le 27 juillet 2018 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 951 euros,
— débouter la CNAV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d’appel.
La CNAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 17 novembre 2020 dans son ensemble et, en conséquence,
— condamner M. [P] [Y] à lui rembourser la somme de 16 043,26 euros dont le solde s’élève à 15 563,51 euros au titre des prestations indûment servies au cours de la période du 01er octobre 2012 au 31 octobre 2015,
— condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 951 euros au titre de la pénalité financière,
— débouter M. [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 mai 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2021.
MOTIVATION DE LA COUR
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir qu’il n’a pas résidé hors de France et affirme être resté sur le territoire français de 2012 à 2015. Il indique qu’il ne s’est rendu à l’étranger que de manière sporadique, deux fois depuis 2016 en compagnie de son épouse et qu’il ne saurait être déduit de son absence de son domicile lors des visites de la Caisse une résidence habituelle à l’étranger. Il excipe la copie de son passeport marocain où il n’apparaît aucune utilisation ainsi que ses relevés bancaires qui mentionnent plusieurs retraits en espèce, précisant qu’il n’avait jamais autorisé de procuration sur ses comptes. Il conteste l’interprétation de la Caisse qui déduit des faibles mouvements bancaires son absence de résidence relevant que l’importance des retraits qu’il effectuait lui permettaient de faire les achats de la vie courante en espèces. Il indique produire en outre, pour les années 2015 et 2016, d’autres éléments justifiant de la présence en France de celui-ci.
La Caisse rappelle que l’ASPA est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes âgées résidant en France. Lors de la signature du formulaire, l’assuré s’engage donc à déclarer la réalité de sa situation et à signaler tout changement qui interviendrait dans sa situation familiale, financière ou de résidence. Or, à la suite de plusieurs contrôles, son enquêteur constaté que M. [Y] avait volontairement omis de signaler qu’il ne résidait plus en France de manière régulière, ce qui expliquait d’ailleurs qu’il avait fallu trois enquêtes entre 2015 et 2017 afin de pouvoir le rencontrer. Elle indique que contrairement à ce qui est plaidé, M. [Y] a indiqué à son enquêteur qu’il ne disposait pas de passeport Marocain et s’interroge donc sur l’origine et la valeur de celui qu’il présente pour la première fois en cause d’appel. La Caisse relève que ses comptes bancaires pouvaient rester plusieurs mois sans qu’aucun mouvement n’apparaisse et que l’un d’eux, '[6]' servait de compte de transfert pour alimenter un de ses comptes à l’étranger, au Maroc. De même, si l’intéressé justifie s’être trouvé en France pour honorer des consultations médicales, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas, au cours des années concernées, avoir demeuré plus de six mois sur le territoire national. C’est donc à juste titre qu’elle lui a supprimé le versement de l’ASPA et sollicité le remboursement du trop-perçu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
l’article R. 111-2 du même code précisant que
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La réunion, à [Localité 8] ou à [Localité 7]. (…)
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain (…).
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. (Souligné par la cour)
Plus spécifiquement pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
l’article L. 815-11 prévoyant pour sa part
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
et l’article L. 815-12
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
Enfin, s’agissant des obligation du bénéficiaire de l’allocation l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
et l’article R. 815-39
Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, le demandeur doit obligatoirement avoir, sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal, étant précisé que ce lieu s’entend de celui où il résidence habituellement. Il d’agit nécessairement d’une résidence stable et régulière. Cette condition de résidence est remplie si l’allocataire séjourne pendant plus de six mois sur le territoire métropolitain, un département ou une collectivité mentionné à l’article L. 751-1 code de la sécurité sociale.
Il est important de rappeler que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu’aux personnes résidant de manière stable en France et que si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement.
Ce faisant, dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, la Caisse a procédé à une vérification des conditions de ressources et de résidence de M. [Y] puis à une enquête dans des conditions dont la régularité n’est pas remise en cause.
Dans ce cadre, elle a adressé à M. [Y] un questionnaire qu’il lui a retourné signé le 5 mars 2015 et dans lequel il indiquait percevoir une retraite mensuelle personnelle d’un montant de 848,92 euros et une retraite pour sa conjointe d’un montant de 272,54 euros.
Malgré plusieurs demandes de l’enquêteur, effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 24 juillet 2015 et 26 août 2015, M. [Y] était défaillant à produire à la Caisse son avis d’imposition. L’enquêteur consultait alors le fichier FICOBA permettant de connaître les comptes bancaires détenus par les particulier ce qui lui permettait de constater que M. [Y] n’avait jamais déclaré son compte épargne « Livret A ». Il faisait alors usage de son droit de communication auprès des établissements détenant des comptes au nom de son assuré.
L’agent enquêteur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, constatait alors que
M. [Y] détenait un compte bancaire auprès d’une banque [6] pour laquelle il avait indiqué comme pays de résidence le Maroc. Il a communiqué à cette même banque une carte d’identité marocaine, sur laquelle figurait une adresse au Maroc et un numéro de téléphone dont l’indicatif était le Maroc.
L’analyse des mouvements bancaires a révélé que la retraite de M. [Y] a été versée d’octobre 2012 à juillet 2013 sur un compte qu’il détenait à la banque postale puis, à compter d’août 2013, sur un des deux comptes bancaires détenus au sein de l’établissement [6]. Il était également constaté que :
— de septembre à décembre 2012, des dépenses correspondant à des dépenses de la vie courante ont été effectuées en France,
— de janvier à mai 2013, aucun mouvement de fonds n’est apparu,
— en juin 2013, quelques retraits en espèce étaient effectués en France.
S’agissant du compte bancaire [6] ouvert le 25 juin 2013, l’enquêteur relevait que :
— en août et décembre 2013, de janvier à octobre 2014, de janvier à mars et de juin à décembre 2015, aucun mouvement bancaire n’apparaissait,
— en novembre et décembre 2014 puis en avril et mai 2015 étaient constatés des retraits au guichet.
L’analyse des comptes autres comptes bancaires révélaient des transferts de sommes importantes entre les comptes français et les comptes à l’étranger, notamment :
— le 10 janvier 2014 pour la somme de 6 495 euros,
— le 8 décembre 2014 pour la somme 8 995 euros,
— le 18 mai 2015 pour la somme 3 000 euros,
— le 18 mai 2016 pour la somme 7 998 euros,
l’enquêteur précisant que les bordereaux transmis par la banque démontraient que M. [Y] avait procédé lui-même à ces transferts et qu’aucune procuration n’était accordée sur les comptes, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions.
Finalement, les seules transactions pouvant correspondre à des achats de la vie courante n’ont été effectuées que :
— de septembre à décembre 2012,
— en juin 2013,
— en novembre et décembre 2014,
— en avril et mai 2015,
— en mars, mai, novembre et décembre 2016,
ce qui ne permet de justifier d’une résidence stable et régulière d’au moins 180 jours par année puisqu’aucun mouvement n’était réalisé de janvier à septembre 2012, de janvier à octobre 2014 et de janvier à mars 2015.
Plus précisément, l’analyse du compte courant de M. [Y] ne porte trace d’aucun mouvement financier autre que le versement de la pension de retraite par la Caisse et quelques encaissements de chèques.
L’enquêteur a pu également constater que les remboursements de soins effectués par la Caisse à M. [Y] et qui nécessitaient la présence physique du patient se sont limités aux périodes suivantes :
— d’octobre à décembre 2012,
— en février, en juin et en décembre 2012,
— en janvier, février, novembre et décembre 2014,
— en avril et mai 2015.
Enfin, il n’est pas sans intérêt de relever qu’à compter de juillet 2015, l’enquêteur n’a jamais pu avoir de contact avec M. [Y], que ce soit par courrier ou téléphone et, lorsqu’il s’est présenté à l’adresse déclarée par M. [Y] comme étant sa résidence principale le 15 mars 2016, une de ses filles a indiqué qu’il se trouvait au Maroc. L’assuré ne s’est jamais manifesté auprès de la Caisse durant ses trois enquêtes pour expliquer son absence malgré les demandes réitérées en ce sens.
La première rencontre de M. [Y] avec l’enquêteur a eu lieu le 20 février 2017, soit après 18 mois de tentatives infructueuses et en dehors de la période contrôlée.
Les trois rapports d’enquête, établis les 20 juillet 2016, 20 février et 8 avril 2017 versés aux débats, concluent de manière concordante que M. [Y] n’avait pas eu une résidence stable en France, c’est-à-dire une résidence de plus de six mois par année civile, et qu’il était retourné au Maroc, pays dans lequel il y dispose d’un appartement reçu en héritage et de comptes bancaires. Il relevait en outre que l’intéressé n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources.
Les rapports étant produits aux débats avec la copie des relevés de comptes bancaires et de remboursement de soins, la cour peut constater la justesse des constatations effectuées par l’enquêteur, sous réserve l’appréciation qui en sera faite supra.
Alors que M. [Y] conteste les constatations et analyses de l’enquêteur puis de la Caisse, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucun élément permettant de contredire ces éléments objectifs, pluriels et concordants.
Il ne peut ainsi justifier d’aucune dépense de vie courante durant les périodes litigieuses, telles que, par exemple, des tickets de caisse d’achats alimentaires ou vestimentaires, des justificatifs de frais de transport. Le seul relevé de compte qu’il produit concerne la période du 1er au 31 janvier 2018, période non concernée par le contrôle.
M. [Y] ne peut par ailleurs utilement penser démontrer une résidence stable en France en produisant une seule facture correspondant à des soins dentaires, alors qu’elle concerne deux consultations réalisées en mars et août 2016, c’est-à-dire à une période non concernée par le contrôle. Au demeurant, s’agissant d’une facture, il ne peut en être déduit que le payeur a bien été la personne qui a bénéficié des soins, son épouse et deux de ses enfants étant attachés à son compte. La même remarque vaut pour la quittance de loyer qu’il produit, qui concerne le mois de mars 2018 et qui, en tout état de cause, n’est pas une preuve de résidence effective.
De même, il sera relevé que M. [Y] avait présenté à l’audience de première instance un passeport français délivré le 2 mars 2012, portant le numéro [Numéro identifiant 2] 3, et que la Caisse reverse en cause d’appel, ne présentant qu’un tampon pour un séjour au Maroc du 9 au 29 décembre 2017, cet élément n’est nullement probant pour justifier d’une résidence stable en France puisque, notamment, n’apparaît pas le voyage au Maroc qu’il a pourtant réalisé en mars 2016 et dont la réalité n’est pas contestée. Cette absence est d’ailleurs corroborée par le fait que la mise en demeure lui a été adressée le 04 avrils 2016 est revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Alors que devant l’enquêteur, M. [Y] avait réfuté disposer d’un passeport marocain, il produit à l’audience une copie d’un tel passeport délivré le 28 août 2010. Si aucune des pages photocopiées ne porte trace de vols vers le Maroc, il sera constaté que faute d’avoir produit ou montré à l’audience l’original, la cour ne peut s’assurer que les feuillets vierges sont issus de ce passeport. Au demeurant, la cour reste dans l’ignorance de la date à laquelle ces copies ont été faites.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne justifie pas avoir occupé personnellement et de manière habituelle un logement pendant la période litigieuse. À défaut de présenter de nouveaux éléments permettant de considérer qu’il est bien demeuré en France plus de 180 jours par année concernée, il convient de retenir comme conformes les constatations du contrôleur de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de dire qu’il ne remplissait pas la condition de résidence exigée pour bénéficier l’ASPA au cours de la période d’octobre 2010 au 30 septembre 2015.
M. [Y] ne pouvait par ailleurs pas ignorer l’obligation qui était la sienne de déclarer l’intégralité de ses ressources, sa situation familiale exacte ainsi que son adresse effective en France, ces éléments étant rappelés sur tous les formulaires qu’il a remplis, signés et retournés à la CNAV, que ce soit sur le formulaire de demande d’ASPA du 25 septembre 2012, que sur la notice explicative et sur les questionnaires qu’il a complétés et retournés les 20 août 2013 et 9 août 2015. Chacun de ces documents porte en effet la mention : « Je m’engage :
— à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ou partenaire PACS ou concubin ainsi que tout changement familiale et de résidence.
— à faciliter toute enquête ».
En raison de l’absence du territoire français de l’intéressé, c’est à juste titre que la Caisse a supprimé le versement de l’ASPA à compter du 1er octobre 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Moyens des parties
La Caisse rappelle que l’absence de déclaration de changement de résidence s’assimile à une omission volontaire, réalisée dans le but unique de percevoir frauduleusement l’allocation supplémentaire, ce qui lui permet de solliciter le remboursement de l’ASPA à compter du 01er octobre 2012. Elle précise que si par notification du 21 novembre 2017, elle a réclamé à M. [Y] un trop-perçu de 14 361,52 euros, elle ne prenait pas en compte la totalité des sommes versées sur la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2015 ainsi qu’il résulte de l’attestation de paiement qu’elle verse aux débats. De fait, elle a procédé à une révision du dossier et notifié un nouvel indu à M. [Y] le 4 juillet 2018, pour un montant de 16 043,26 euros et dont le solde est à ce jour de 15 563,51 euros.
M. [Y] ne formule aucune observation ni critique sur le montant réclamé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020, et au demeurant inchangé dans ses versions suivantes,
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
l’article L. 815-11 du même code dans ses deux versions applicables au litige, soit du 23 décembre 2011 au 16 octobre 2015 et du16 octobre 2015 au 01 janvier 2020
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour sa part, l’article 1302 du code civil dispose
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à ['égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
l’article 2224 du même code précisant
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où [e titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. "
et l’article 2232 du code civil
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
En l’espèce, il convient de juger que M. [Y] a dissimulé son changement d’adresse au Maroc pendant plusieurs années en effectuant de fausses déclarations, en utilisant plusieurs passeports et en organisant le transfert des versements de ses allocations à l’étranger par un montage financier, ce qui établi incontestablement l’intention frauduleuse de M. [Y] qui, par de tels agissements, a pu percevoir une allocation à laquelle il n’aurait pu prétendre s’il avait déclaré sa situation réelle.
Il y a donc lieu d’écarter le jeu de la prescription biennale de l’article L. 355-3 précité.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est reporté à la date à laquelle l’organisme payeur a eu connaissance des éléments conférant à l’allocation son caractère indu.
Au cas présent, la Caisse justifie qu’elle a eu connaissance des fausses déclarations de M. [Y] à l’occasion de la première enquête réalisée en juillet 2015 et dont le premier rapport lui est parvenu le 8 octobre. C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription de son action a commencé à courir. Ayant adressé à M. [Y] une notification d’indu le 21 novembre 2017, la Caisse se trouvait dans les délais et peut donc recouvrer l’intégralité des sommes trop versées sur une durée de 20 ans.
La Caisse établit, par un décompte des sommes perçues par son assuré établi par son agent comptable qu’elle a versé à tort la somme de 16 043,26 euros au titre de l’allocation supplémentaire pour la période du 01er octobre 2012 au 31 octobre 2015, dont il reste à payer 15 563,51 euros.
M. [Y] sera en conséquence condamné à rembourser à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 15 563,51 euros au titre du trop-perçu de l’allocation supplémentaire pour la période du 01er octobre 2012 au 31 octobre 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur,
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…).
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la chronologie des faits rappelés précédemment permet de constater que la procédure ayant abouti à la saisine de la commission des pénalités a été respectée et que la décision de celle-ci a été portée à la connaissance de M. [Y] dans les conditions de l’article précité. L’intéressé ne formule d’ailleurs aucune critique sur la régularité de cette procédure.
Il vient d’être jugé que M. [Y] a, durant plusieurs années, et en toute conscience, déclaré faussement une résidence en France en usant, notamment d’un montage financier lui permettant de dissimuler à la Caisse son changement d’adresse afin de pouvoir bénéficier de l’ASPA.
Au regard des dispositions ci-dessus, M. [Y] encourait une pénalité financière ne pouvant excéder 13 076 euros.
Le Directeur de la Caisse a limité la pénalité à la somme de 951 euros.
Le montant de l’indu étant de 16 043,16 euros, et compte tenu de l’importance du préjudice sur une période de trois ans, le montant de la pénalité infligée à hauteur de 951 euros est adapté à l’importance du manquement constaté et proportionnelle à ses ressources d’autant qu’aucun élément n’est produit par M. [Y] afin que la cour modifie le montant de cette pénalité, qui sera donc confirmée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Monsieur [P] [Y] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Evry (RG 18/00421) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Stagiaire ·
- Santé publique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Délais ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Cautionnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Village ·
- Mise en état ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Signature ·
- Information ·
- Expert judiciaire ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Préjudice moral ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prestation ·
- Sinistre ·
- Incapacité de travail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnités journalieres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- International ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Client ·
- Ratio ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Entrepreneur ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.