Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 janv. 2026, n° 25/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'Assurances DEKRA ASSURANCES, La société DEKRA CLAIMS SERVICES France |
Texte intégral
N° RG 25/03669 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLGV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE en référé du 20 mars 2025
RG : 25/00044
Compagnie d’Assurances DEKRA ASSURANCES
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANTE :
La société DEKRA CLAIMS SERVICES France, SASU inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°334 087 798, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP NAIME HALVOET MORTIER-KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTIMÉ :
M. [U] [X]
Né le [Date naissance 1] 1998
[Adresse 2]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2008, [U] [X], âgé de 10 ans, a été victime d’un accident de la circulation, et notamment d’un grave traumatisme crânien, alors qu’il était passager d’un autobus transportant son équipe de football, autobus assuré auprès de la compagnie Generali, qui a été heurté par le véhicule conduit par Mme [M] [D], assuré auprès de la compagnie belge AG Insurance, dont la correspondante en France est la société Dekra Claims Services France.
Une première expertise médico-légale d'[U] [X] a été confiée au Docteur [F] dans le cadre de la procédure correctionnelle lequel a déposé son rapport le 5 juin 2014, plusieurs préjudices nécessitant une nouvelle expertise compte tenu du jeune âge de M. [X].
Une provision de 80.591 € a été versée par la Compagnie Generali entre 2008 et 2015.
Le médecin conseil de M. [X] a considéré que son évaluation médico-légale pouvait avoir lieu à l’été 2021.
Par acte du 14 juin 2022, M. [X] a fait assigner la société Dekra Claims Services France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir désigner un expert neurologue.
Il a appelé en cause le Bureau Central Français (BCF), comme sollicité par la société Dekra Claims Services.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné le docteur [Y] aux fins d’expertise médicale d'[U] [X], au contradictoire du BCF et de la société Dekra dont la demande de mise hors de cause a été rejetée comme étant prématurée.
Les opérations d’expertise ont eu lieu, en présence notamment du Docteur [O], médecin conseil de la société Dekra.
Le docteur [Y] a rendu son rapport le 12 juin 2023 dans lequel il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 26 %.
Un protocole de transaction amiable a été signé le 4 juin 2024, liquidant tous les postes de préjudices à l’exception des postes PGPF (perte de gains professionnels futurs) et IP (incidence professionnelle), lesquels ont été réservés dans l’attente d’une nouvelle expertise par le Docteur [Y].
Par acte du 13 janvier 2025, M. [X] a fait assigner la société Dekra Claims Services France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à cette fin.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a :
Débouté la société Dekra Claims Services France de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonné l’expertise médicale de M. [X] ;
Désigner pour procéder le docteur [Y] avec la mission notamment de se prononcer sur les deux postes réservés dans le cadre de la transaction ;
Le juge des référés retient en substance que la mise hors de cause de la société Dekra Claims Services France correspondante en France de la société d’assurances Belge AG Insurance, agréée par le Bureau Central Français, représentée lors de l’expertise précédente de M. [X] et dont émane l’offre définitive d’indemnisation, est prématurée, dès lors qu’elle ne produit pas le mandat pour lequel elle agit en qualité de mandataire de la société AG Insurance et dont il résulterait qu’elle n’a pas reçu mandat ad litem lui permettant d’être assignée, alors qu’en application de l’article 4.7 du règlement général du conseil des bureaux, le correspondant est libre de convenir avec l’assureur qui a donné son agrément des modalités de son intervention au nom de l’assureur étranger.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2025, la société Dekra Claims Services France a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 17 novembre 2025, la société Dekra Claims Service France demande à la cour :
Infirmer intégralement l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en qualité de juge des référés ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de la société Dekra Claims Service France ;
Condamner M. [X] à payer à la société Dekra Claims Services France la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance en référé et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 septembre 2025, M. [X] demande à la cour :
Confirmer intégralement l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la société Dekra Claims Service France de sa demande de mise hors de cause et ordonné l’expertise médicale de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’appel de la compagnie Dekra pour absence de grief ;
Condamner la société Dekra Claims Service France à verser à M. [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dekra Claims Service aux entiers dépens de l’instance en référé et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la société TW et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Dekra Claims Services France
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’appelante soutient que la démarche de M. [X] est contraire aux règles strictement encadrées de gestion des accidents de la circulation survenu en France mais impliquant un véhicule assuré dans un pays membre du système carte verte, laquelle est confiée au seul Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF) aux termes du règlement général du conseil des bureaux (CoB) qui ne peut déléguer cette mission aux correspondants des sociétés d’assurance étrangères, telle que la société Dekra Claims Services France, correspondant en France de la société d’assurance belge, AG Insurance, le correspondant ne recevant aucun mandat ad litem lui permettant d’être assigné ou d’assigner en justice comme mandataire du BCF ou encore de l’assureur étranger qui l’a désigné, ce qui résulte expressément de la charte du correspondant en France du BCF de janvier 2018, en son article 2.6.3, en sorte que les actions en justice pour être recevables doivent être obligatoirement dirigées contre le BCF ou l’assureur étranger lui-même.
Elle ajoute que le fait d’avoir été représentée lors de l’expertise précédente ou d’être à l’origine de la proposition d’indemnisation en qualité de mandataire de l’assureur de Mme [D] ne saurait lui conférer qualité à agir ou à représenter en justice le-dit assureur, n’ayant pas reçu mandat du BCF à cet effet, que M. [X] aurait dû mettre en cause ou l’assureur belge, ce qu’il n’a pas fait, contrairement à la première procédure d’expertise en référé.
Elle invoque à cet effet un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d’instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l’être, en cas d’expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, c’est à dire l’assureur et non pas son représentant.
M. [X] invoque l’existence d’un mandat ad litem apparent de la société Dekra en ce que :
la compagnie Generali a indiqué dans son courrier du 21 septembre 2015 que la société Dekra avait officiellement revendiqué le mandat d’indemnisation en ses lieux et place,
elle a confirmé avoir été intégralement remboursée par la compagnie Dekra à la suite de ses recours subrogatoires,
le BCF, appelé en la cause par M. [X] dans le cadre du 1er référé, n’a pas pris part à l’instance, dans la mesure où la compagnie Dekra y était, pour sa part, présente,
la société Dekra en la personne du Docteur [O] a investi l’expertise médicale qui a fait suite à la première ordonnance de référé mais aussi à l’ordonnance de référé entreprise,
l’offre d’indemnisation définitive adressée à M. [X] émane de la société Dekra,
le protocole d’accord précise d’ailleurs très clairement que la société Dekra agit en qualité de mandataire de la compagnie AG Insurance.
Il invoque en second lieu l’absence de production par la société Dekra de son mandat effectif, alors que selon la charte précitée, le correspondant est habilité à représenter l’assureur étranger et à régler les sinistres pour son compte en France et que s’il est vrai que, sauf mandat exprès, le correspondant français ne peut être assigné devant les juridictions, il est cependant, expressément prévu qu’au cas où une action serait intentée contre celui-ci en son nom propre, il devrait invoquer son incapacité et immédiatement en informer le BCF, ce que la société Dekra ne justifie pas avoir fait en 2025, étant rappelé qu’en 2022 le BCF n’était pas davantage intervenu et que la société Dekra n’avait pas fait appel de la décision. Il ajoute qu’au surplus, la compagnie Dekra est, en vertu de l’article 4.7 du règlement général du conseil des bureaux, libre de déterminer avec l’assureur qu’il représente les modalités de son intervention, modalités du mandat qu’elle n’a jamais versé aux débats.
Il soutient en troisième lieu que le juge des référés n’a ni à trancher le fond du litige, ni à statuer définitivement sur la représentation des parties au fond, son office se limitant à vérifier l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile et l’utilité d’une mesure d’instruction, en sorte que la contestation soulevée par l’appelante quant à sa qualité pour défendre ne fait pas obstacle à l’ordonnance d’une expertise médicale, la « mise hors de cause » d’un intervenant, lorsqu’elle suppose des appréciations juridiques approfondies (portée d’un mandat, étendue d’une garantie, qualité pour défendre'), étant prématurée au stade du référé, dès lors qu’il existe une utilité à maintenir la partie en cause pour assurer l’effectivité et la bonne conduite des opérations d’expertise, les contestations relatives au mandat devant être renvoyées au juge du fond, outre qu’il appartient à la partie qui invoque l’absence de mandat d’en rapporter la preuve, en l’absence de laquelle en l’espèce, le maintien de la société Dekra à la cause est justifié, au moins pour garantir le caractère contradictoire des opérations d’expertise, sans préjuger de sa qualité au fond.
Sur ce,
Il est acquis que l’expertise sollicitée est justifiée au regard de la nécessité de liquider les deux postes qui ont été réservés dans le protocole de transaction amiable du 4 juin 2024 ayant été régularisé entre M. [X] et la seule société Dekra Claims Services en sa qualité de mandataire de l’assureur belge du véhicule impliqué dans l’accident dont M. [X] a été victime.
Toutefois, l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d’instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l’être, en cas d’expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, c’est à dire l’assureur et non pas son représentant.
Seule la société AG Insurance est débitrice de l’indemnisation du dommage subi par M. [X] et il n’est pas démontré que, sa mandataire en France, la société Dekra Claims Services France, quand bien même elle est chargée du règlement des sinistres, ait qualité à la représenter dans le cadre d’une instance judiciaire, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger de l’existence ou de l’absence d’un mandat apparent. Au contraire, selon l’article 2.6.3 de la charte du correspondant en France, ce dernier ne reçoit pas d’autorisation ad litem lui permettant d’être assigné devant les tribunaux ou d’assigner en justice en sa qualité de mandataire du BCF ou de l’assureur étranger l’ayant désigné.
Au demeurant, le BCF dont la mise en cause aurait vraisemblablement suffi avait été appelé en cause par M. [X] dans la première procédure de référé expertise, ce qu’il aurait également pu faire dans la présente procédure.
L’ordonnance est infirmée et la société Dekra Claims Services France mise hors de cause.
La cour rappelle néanmoins que le mandat de la société Dekra Claims Service lui permet de représenter la société AG Insurance aux opérations d’expertise.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [X] invoque à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel à défaut de grief démontré par la société Dekra, s’agissant d’une demande d’expertise médicale dont l’opposabilité à celle-ci lui permet de protéger les droits de sa mandante.
La société Dekra Claims Services France soutient que l’irrecevabilité de l’appel devait être soulevée in limine litis et que son examen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état en vertu des articles 789-6 et 913-5 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle invoque son intérêt à déclarer appel de l’ordonnance du 20 mars 2025, laquelle lui fait grief l’ayant déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La cour retient qu’à défaut pour M. [X] d’avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel in limine litis et devant le conseiller de la mise en état, la cour déclare la demande de M. [X] à cet effet irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [X] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare M. [U] [X] irrecevable en sa demande tendant à déclarer l’appel interjeté par la société Dekra Claims Services France irrecevable ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Dekra Claims Services France de sa demande de mise hors de cause ;
La confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Dekra Claims Services France hors de cause ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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