Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04854 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEUJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme WERNER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Aisne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 novembre 2025 à l’égard de Mme [G] [N], née le 2 août 1989 à [Localité 2] (Roumanie) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 26 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 12h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Aisne,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B]- [I] [D] [P], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B]- [I] [D] [P], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’AISNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [G] [N] déclare être née le 2 août 1989 à [Localité 2] en Roumanie et être de nationalité roumaine. Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 28 novembre 2025 pour des faits qualifiés de vol à l’étalage. Il est fait mention qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans prise le 22 novembre 2025 par le préfet de Loir-et-Cher, décision qui lui a été notifiée le jour même. Il est précisé également qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation de trois ans prises par la préfecture de l’Aisne, notifié le même jour sous une autre identité, à savoir Madame [C] [L].
Elle a été placée en rétention administrative le 28 novembre 2025 par la préfecture du département de l’Aisne.
Le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée par ordonnance rendue le 2 décembre 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 4 décembre 2025.
Par requête reçue le 27 décembre 2025, le préfet du département de l’Aisne a sollicité la prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 26 janvier 2026 à 24h00.
Mme [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 12h00, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration:
Mme [G] [N] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête à peine irrecevabilité d’être accompagné de toutes pièces justificatives utiles ; et de souligner qu’en l’espèce « à défaut de produire les pièces à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû et déclaré irrecevable'
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes trop généraux pour prospérer. En l’espèce, la cour est en mesure de s’assurer que l’intéressée postérieurement à la première prolongation de sa rétention a été présentée le 9 décembre 2025 au consulat de Roumanie et qu’il s’est avéré que sa véritable identité été vraisemblablement Mme [G] [N] disposant d’un passeport en cours de validité sans toutefois que le préfet dispose de l’original. Il a été formulé une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec cette identité le 11 décembre 2025 et un vol pour [Localité 1] a été réservé le 6 janvier 2026.
Aussi, le préfet justifie avoir réalisé des démarches en vue de pourvoir à l’éloignement de l’intéressée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Mme [G] [N] considère que l’administration fait preuve d’un manque de diligences, soulignant qu’elle a transmise sa carte d’identité roumaine en cours de validité il y a plus de deux semaines et que la préfecture ne prévoit un vol pour la Roumanie que le 6 janvier 2026.
SUR CE,
La cour relève que l’intéressée a dissimulé sa véritable identité dès le début de sa rétention ; que l’administration a effectué, comme cela a été précisé plus haut les diligences nécessaires auprès du consulat de Roumanie, celles-ci ayant conduit à la révélation de son identité exacte. Le fait qu’un vol pour la Roumanie soit prévu le 6 janvier 2026 n’apparaît pas excessif au regard de ces éléments.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Décembre 2025 à 14H40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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