Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 21/07588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2021, N° F21/02462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07588 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEINL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02462
APPELANTE
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMEES
SCP BTSG pris en la personne de Maître [U] [M] Es qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la « STROMSTAD MEDIAS »
[Adresse 1]
[Localité 5]
AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, Madame [J] [K] dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [Z] a été embauchée par contrat à durée indéterminée et à compter du 1er janvier 2018 par la société Stromstad médias, qui compte moins de 11 salariés, en qualité d’éditrice, agent de maîtrise avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2007.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000.
A compter du 1er août 2019, Mme [Z] travaillait à 80% dans le cadre d’un congé parental.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 16 mars au 21 mai 2021.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 mars 2021, aux fins de voir notamment prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la société Stromstad médias à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 20 avril 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a rendu sur le siège une ordonnance de provision dans les termes suivants :
— Ordonne à la société Stromstad médias de communiquer à Mme [Z] :
* les coordonnées de la médecine du travail compétente et de l’organisme de prévoyance ;
* des bulletins de paie de février 2019 et mars 2021 ;
* du bulletin de paie rectifié de mars 2019 et mars 2021 (sic).
— Condamne la société Stromstad à payer à Mme [Z] :
* complément de salaire de mars 2019 (bruts) 2 836,87 euros
* complément de salaire de mars 2021 (bruts) 2 006,18 euros
* congés payés afférents 630,37 euros
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stromstad médias et a désigné Me [U] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 30 avril 2021, Mme [Z] a été convoquée à entretien préalable fixé au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 mai 2021, Mme [Z] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes :
— Reconnait le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du 12 mai 2021;
— Fixe les créances de Mme [L] [Z] au passif de la société Stromstad médias à lui verser les sommes suivantes :
* 1 460,67 euros au titre du salaire de février 2019;
* 34 935,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 17 275,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
— Déboute Mme [L] [Z] du surplus de ses demandes :
— Fixe les dépens au passif de la société Stromstad médias.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Stromstad médias;
— Dit que le compte rendu de fin de mission du liquidateur sera déposé conformément aux dispositions de l’article R.643-19 du code de commerce;
— Dit que SCP BTSG en la personne de Me [U] [M] est désigné mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. Dit qu’à l’issue de l’accomplissement de sa mission, elle déposera au greffe sa fin de mission;
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience publique du 26 janvier 2022 afin de statuer sur l’impécuniosité totale;
— Dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, une première fois, le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour renvoi à la mise en état pour désignation d’un mandataire ad hoc car la SCP BTSG a été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu, le 17 juin 2021, par le conseil de prud’hommes de Paris, qui a reconnu le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du 12 mai 2021
— Infirmer le jugement rendu, le 17 juin 2021, par le conseil de prud’hommes de Paris,
— Fixer au passif de la société Stromstad médias les sommes suivantes :
o Congés payés afférents au salaire de février 2019 : 146,07 euros
o Salaires des 11 et 12 mai 2021 (bruts) : 199,92 euros
o Congés payés afférents aux salaires du 1er avril au 12 mai 2021 (bruts) : 341,77 euros
o Indemnité télétravail obligatoire (100 euros/mois à compter de juillet 2017) : 4 700,00 euros
o Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 826,64 euros
o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 482,66 euros
o Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 36 202,92 euros
o Dommages intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et paiement tardif des salaires depuis 2019 : 2 000,00 euros
o Dommages intérêts pour violation de son obligation de sécurité : 10 000,00 euros
o Dommages intérêts pour harcèlement moral : 10 000,00 euros
o Condamnations assorties des intérêts légaux
— Dire et Juger que ces sommes sont garanties par l’AGS et lui sont opposables.
— Ordonner la remise à Mme [Z] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la société Stromstad médias à payer à Mme [Z] :
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Dépens
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 octobre 2021, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal
— Réformer le jugement entrepris,
— Débouter [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement entrepris,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
— Réduire à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS
Me [U] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Stromstad médias et membre de la SCP BTSG, auquel les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 25 octobre 2021, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
Le liquidateur judiciaire de la société Stromstad médias, n’ayant pas conclu, est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des rappels de salaires et congés payés correspondants :
Mme [Z] réclame les sommes de 146,07 euros au titre des congés payés afférents au salaire de février 2019, de 199,92 euros au titre des salaires des 11 et 12 mai 2021 et de 341,77 euros au titre des congés payés afférents aux salaires du 1er avril au 12 mai 2021.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de justification du paiement des sommes réclamées, cette demande sera accueillie.
Sur la demande au titre de l’indemnité de télétravail obligatoire :
Si Mme [Z] sollicite une indemnité à ce titre, indiquant avoir été contrainte depuis le mois de juillet 2017 de travailler depuis son domicile, aucune des pièces produites ne permet d’établir une telle circonstance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et paiement tardif des salaires depuis 2019 :
Il est établi que le paiement des salaires de Mme [Z] a accusé, depuis 2019, des retards importants et systématiques, de sorte que ces manquements sont caractérisés.
L’AGS ne peut utilement se prévaloir du fait que la salariée n’avait jamais émis de réclamation à cet égard, une telle circonstance étant sans incidence sur les obligations de l’employeur en matière de paiement du salaire à échéance et de remise des bulletins de salaire.
Toutefois, l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances, causé par la mauvaise foi de l’employeur, de sorte que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En premier lieu, l’appelante se prévaut, au soutien de ses allégations, d’un courriel que lui a adressé son employeur le 7 mars 2021, après la réouverture des librairies dans le cadre de la crise sanitaire, mail qu’elle retranscrit intégralement dans ses conclusions et dont elle indique qu’il lui a fait prendre conscience de l’emprise exercée par son employeur, et qu’il a entraîné la prescription d’anxiolytiques par son médecin traitant.
Il en ressort toutefois qu’aux termes de ce courriel, l’employeur lui faisait part des difficultés de l’entreprise, qualifiant les comptes prévisionnels de « catastrophiques », de la nécessité qu’il reprenne en urgence les dossiers en cours tant que l’activité partielle perdurait, qu’il lui demandait de transférer l’ensemble des dossiers de promotion, de commercialisation d’importance, précisant que tout ce travail de préparation serait comptabilisé dans ses heures de travail du mois, et indiquait : « Nous savons aussi l’importance de votre travail éditorial, et que nous ne pourrons pas, et de loin, faire aussi bien. (') je sais que, quelle que soit la situation, vous ferez votre travail avec la conscience professionnelle qui vous a toujours caractérisée. ('). ».
Si l’envoi de ce courriel à la salariée est matériellement établi, sa teneur n’est pas susceptible de caractériser des faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
En deuxième lieu, Mme [Z] fait grief à son employeur de lui avoir adressé trois sms les 18, 19 et 20 mars 2021 lui demandant la restitution du téléphone et de l’ordinateur de la société, alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt maladie et que son conseil lui avait demandé, le 18 mars 2021, de ne plus s’adresser directement à elle compte tenu de son état d’anxiété.
Au regard des échanges de mails et des sms produits ces faits sont établis.
En troisième lieu, Mme [Z] se prévaut de l’absence de toute réponse de l’employeur au courriel adressé à celui-ci par son conseil le 20 mars 2021, aux termes duquel son avocat sollicitait des réponses à ses interrogations sur le paiement de ses salaires et son avenir dans la société, et demandait la communication des coordonnées de son médecin du travail référent.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 29 avril 2021, l’employeur a communiqué, certes tardivement, les coordonnées du médecin du travail référent, de sorte que ces griefs ne sont que partiellement établis.
La salariée produit également des éléments médicaux et notamment son arrêt de travail du 16 mars 2021 pour « anxiété réactionnelle ».
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par l’appelante, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’employeur est défaillant à apporter une telle preuve.
Le harcèlement moral doit ainsi être regardé comme établi et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de son obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier la salariée des examens médicaux prévus par les articles R.4624-24, R.4624-16, R. 4624-31 1° et R. 4624-31 3° du code du travail, de sorte que celle-ci est fondée à se prévaloir d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité.
Le préjudice en résultant sera évalué, au regard des éléments produits, à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article L. 1221-1 du code du travail que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge doit fixer la date de ses effets à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En outre, en cas de manquement à l’obligation de sécurité, le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié à raison de manquements à ces obligations sans qu’il résulte de ses constatations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
En l’espèce, les manquements de l’employeur relatifs à l’absence de paiement ou au paiement tardif des salaires et à l’absence de remise ou la remise tardive des bulletins de salaire, qui constituent des manquements à des obligations essentielles de l’employeur, ainsi que la méconnaissance de l’obligation de sécurité justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a reconnu le bien-fondé de cette résiliation, dont les effets doivent être fixés au 12 mai 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences financières de la résiliation :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 4 826,64 euros, outre 482,66 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé une somme de 34 935,82 euros à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Z] sollicite une indemnité de 36 202,92 euros, correspondant à 12 mois de salaires. Elle indique que si, au jour du jugement, elle ne disposait pas encore de justificatif du Pôle emploi, elle en justifie aujourd’hui.
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de l7 275,50 euros correspondant à six mois de salaires, et fait valoir que l’appelante ne produit pas d’éléments relatifs à sa situation ni aux conséquences du contrat de sécurisation professionnelle et ne peut prétendre à une indemnité supérieure à trois mois de salaires.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 14 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Mme [Z] produit un relevé de situation Pôle emploi au 1er octobre 2021, qui mentionne pour le mois de septembre 2021 le versement d’une allocation de sécurisation professionnelle de 2 058,60 euros.Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d’apprécier sa situation au-delà de cette période.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 12 068 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens en cause d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— fixé la créance suivante de Mme [L] [Z] au passif de la société Stromstad médias à 17 275,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rejeté les demandes de Mme [L] [Z] au titre du harcèlement moral et de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Le confirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
FIXE la date des effets de la résiliation judiciaire au 12 mai 2021 ;
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de Mme [L] [Z] sur la société Stromstad médias et en FIXE le montant comme suit :
— 146,07 euros au titre des congés payés afférents au salaire de février 2019 ;
— 199,92 euros au titre des salaires des 11 et 12 mai 2021 ;
— 341,77 euros au titre des congés payés afférents aux salaires du 1er avril au 12 mai 2021 ;
— 2 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
— 4 826,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 482,66 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 12 068 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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