Infirmation partielle 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 sept. 2024, n° 21/09079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 2021, N° F18/02244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/210
Rôle N° RG 21/09079 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5A
Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02244.
APPELANTE
Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009217 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [L] a été recrutée en qualité d’agent d’entretien par l’Association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à compter du 1er avril 2002, suivant contrats emploi solidarité (CES) puis par contrat de travail à durée indéterminée (contrat nouvelles embauches) à compter du 02 octobre 2006.
Le 05 septembre 2018, elle a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2018, l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES lui a notifié licenciement pour motif économique en ces termes:
« Les ressources de notre association ont diminué entre 2017 et 2016 de 54% principalement en raison d’une diminution très significative de nos financements publics à hauteur de 124. 000 euros soit une perte de 71% pour les seuls financements publics.Le budget de fonctionnement alloué par le Conseil Régional est passé de 54.000 euros en 2016 à 30.000 euros en 2017 (-44,4%) et pour le Conseil Départemental de 120.000 à 20.000 euros.Cette perte de subventions publiques a déstabilisé fortement notre modèle économique et malgré les efforts de restructuration engagés, nous avons clôturé notre exercice comptable 2017 avec un déficit de 98.928 euros et nos fonds propres sont désormais négatifs.
Les échanges conduits avec nos institutions de tutelle en 2018 n’ont pas permis malheureusement d’obtenir un engagement de leur part supérieur à ce qu’il a été en 2017 compte tenu de la dégradation des budgets régionaux et départementaux en ce qui concerne le soutien au développement économique local. Toutes les structures intervenant dans le champ de l’accompagnement des entreprises subissent donc le désengagement des politiques publiques.
Pour 2018, le niveau d’intervention des collectivités se dégrade encore puisque nous n’obtiendrons pour cet exercice, qu’une aide à hauteur de 45.000 euros contre les 50.000 euros obtenus en 2018, toutes subventions confondues. Par conséquent, et du fait d’une baisse importante de nos subventions, il nous est impossible de maintenir deux postes de travail affectés à l’entretien des locaux, un seul salarié étant suffisant pour entretenir les espaces de travail et effectuer les petits travaux de manutentions nécessaires.
C’est ainsi que ces difficultés économiques nous conduisent aujourd’hui à la suppression de votre poste de travail. Nous avons toutefois entrepris des recherches de reclassement.
Toutefois, malgré nos recherches notamment par la sollicitation des membres du Réseau Régional des Pépinières d’Entreprises REPERES et d’espaces d’hébergement sur [Localité 3], aucun poste de travail n’a malheureusement pu vous être proposé et nous avons dû faire face à l’impossibilité de vous reclasser tant en local qu’en externe. Dans ces conditions, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ».
Madame [R] [L] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 27 septembre 2018.
Suivant requête du 30 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester le caractère réel et sérieux du motif économique (contestation du motif économique et de l’obligation de reclassement de l’employeur) et solliciter le versement d’indemnité de rupture ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Subsidiairement, Mme [L] a sollicité le versement d’une indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de Madame [L] pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
-17.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.616 euros au titre de l’indemnité de préavis
-261,60 euros au titre des congés payés sur préavis
-1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 18 janvier 2021, l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 19 mai 2021, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Madame [R] [L] pour motif économique est dépourvu de cause reelle et serieuse,
— Condamné l’Association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à verser à Madame [R] [L] les sommes suivantes :
— 17.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.616 euros au titre d’indemnité de préavis,
— 261,60 euros an titre des congés payés sur préavis,
— 1.200 euros au titte de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le défendeur aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 mai 2021, en ce qu’il a débouté Madame [L] [R] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau :
Constater le caractère réel et sérieux du motif économique à l’origine de la procédure de licenciement de Madame [R] [L],
Constater que l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES a respecté son obligation de reclassement,
Constater que le licenciement de Madame [R] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que Madame [R] [L] a pleinement été rempli de ses droits par l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES,
En conséquence :
Fixer le salaire mensuel brut de Madame [R] [L] à la somme de 1.284,40 euros,
Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la salariée,
Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
La condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Madame [R] [L] demande à la cour de :
Confirmer, à titre principal, le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
-17.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 616 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 261,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, à titre subsidiaire, l’Association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à verser à Madame [R] [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservations de l’ordre des licenciements,
Condamner l’Association ENTREPRENEURS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement économique
Sur la contestation du motif économique
Madame [L] fait valoir que son licenciement économique est dépourvu de caractère réel et sérieux en ce que le motif économique allégué est fondé sur des difficultés liées à la forte baisse des subventions publiques régionales et départementales allouées à l’association 'ENTREPRENEURS et ASSOCIES’ depuis 2016, soit plus de deux années avant le licenciement qui lui a été notifié le 26 septembre 2018. Elle soutient que si les pièces comptables démontrent que l’employeur a subi un choc budgétaire entre 2016 et 2017, la situation était stabilisée en 2018, le résultat d’exploitation étant trois fois plus favorable en 2018, qu’en 2017 (-35.010 au lieu de -97.568) et l’association ayant su, avec succès, opérer un changement de modèle économique à la suite de la perte de ses subventions, sans qu’il ait été besoin de supprimer son poste (chiffre d’affaires en 2018 de 206.733 euros, soit plus du double du chiffre d’affaires réalisé en 2017 de 119.678 euros). Mme [L] ajoute que l’association ne justifie pas la pertinence de la suppression de son seul poste, au regard la masse salariale globale, cette dernière reconnaissant que son licenciement a seulement 'permis d’améliorer légèrement la situation financière'.
La salariée expose encore que ce ne sont pas les difficultés économiques qui justifient la supression de son poste mais le fait qu''un seul salarié est suffisant pour entretenir les espaces de travail et effectuer les petits travaux de manutention nécessaires’ comme le précise l’employeur dans la lettre de licenciement. Elle ajoute à ce titre que la situation de doublon alléguée par l’association, préexistait aux difficultés économiques invoquées, dès lors que le second salarié, employé en qualité d’agent d’entretien, Monsieur [N] [Y], était salarié de la structure depuis l’année 2015.
Elle indique enfin que l’employeur n’a pas produit le livre d’entrée et de sortie du personnel permettant de vérifier si son poste n’aurait pas été pourvu par un nouveau salarié et ce d’autant plus qu’il a embauché, en CDD, deux salariés à temps partiel sur un poste d’agent d’accueil, dans la foulée du licenciement, ce qui discrédite sa position sur les difficultés économiques rencontrées au moment du licenciement.
L’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES fait valoir qu’elle justifie de difficultés économiques avérées liées à la baisse substantielle de ses subventions publiques entre 2016 et 2017, lesquelles ont perduré en 2018. Elle indique que l’association était bénéficiaire en fin d’année 2016; qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, son bilan fait apparaître un résultat net comptable déficitaire de – 98.928 euros, soit une baisse de 1390% par rapport à l’exercice précédent; que l’association n’a eu connaissance de ces chiffres alarmants qu’en juin 2018, à la suite du rapport rendu par son commissaire aux comptes dans le cadre du bilan comptable de l’exercice 2017; qu’elle a recherché des solutions aux fins de faire face à ses difficultés économiques et se réorganiser, notamment en recherchant des facilités de caisses, que la banque ne lui a accordé qu’un découvert autorisé que jusqu’au 7 août 2018 et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’envisager la suppression d’un poste de travail, et qu’après avoir établi, l’ordre des licenciements, elle a procédé au licenciement de Mme [L] en septembre 2018. Elle expose que ce n’est qu’au 31 décembre 2018, soit trois mois après le licenciement de Mme [L] que la situation économique a commencé à s’améliorer tout en demeurant déficitaire et la baisse des fonds propres s’aggravant.
L’association rappelle que le juge ne doit pas se substituer à l’employeur pour apprécier les mesures à prendre pour remédier aux difficultés économiques, ce qui serait contraire à la liberté d’entreprendre. Elle indique que le poste de Mme [L] a bien été supprimé dans la mesure où il est établi que ses tâches de nettoyage ont été reprises par Monsieur [N] [Y] occupant le poste d’agent technique polyvalent et ayant déjà la fonction 'ménage’ dans sa fiche de poste et qu’aucun salarié n’a été embauché sur le poste de travail précédemment occupé par l’intimée.
***
L’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 applicable au présent litige, prévoit que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles pour remédier aux difficultés économiques, il doit vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur.
En l’espèce, l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES, pépinière d’entreprises, qui est financée pour moitié par des subventions versées par le Conseil Départemental et par la Région PACA, justifie d’une diminution très importante de ses subventions entre l’exercice 2016 et l’exercice 2017 (20.000 euros au lieu de 120.000 euros allouées par la Conseil Départemental et 30.000 euros au lieu de 54.000 euros allouées par le Conseil Régional-(cf pièces 16 à 19 de l’employeur).
Les pièces comptables versées aux débats portant sur les comptes des exercices 2016, 2017 et 2018 (pièce 20, 21 et 22 de l’employeur) montrent qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, le résultat net comptable de l’association était positif et s’élevait à 7.670 euros, ainsi que les fonds propres à 24.361 euros, puis qu’il s’est fortement dégradé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 s’élevant à -98 928 euros et les fonds propres de l’association s’élevant à -68.645 euros, tandis qu’il était toujours déficitaire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, mais avec un déficit réduit (uniquement -29. 958 euros), le déficit des fonds propres continuant, lui, à se creuser (-100.885 euros).
Il ressort de ces éléments que l’association a connu un 'choc budgétaire’ entre l’année 2016 et 2017, passant d’une situation excédentaire à une situation largement déficitaire se traduisant par une dégradation importante de son résultat net et de sa trésorerie (fonds propres) et caractérisant des difficultés économiques en 2017, la situation de l’association s’étant améliorée en 2018 en ce qui concerne le résultat net comptable, même s’il reste déficiaire, et s’étant dégradée en revanche concernant ses fonds propres, de sorte qu’il peut être considéré que les difficultés économiques ont perduré en 2018.
Cependant, si les comptes de l’exercice clos 2017 ont effectivement été déposés par le commissaire aux comptes le 6 juin 2018, l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES ne pouvait ignorer fin 2017, les difficultés économiques qui résulteraient de la baisse drastique de ses subventions publiques représentant la moitié de ses créances, dans la mesure où la convention attributive de subvention de la Région PACA fixant la subvention de l’association à 30.000 euros (au lieu de 54.000 euros en 2016) a été conclue le 07 juillet 2017 et où la convention de partenariat avec le département des bouches du rhône validant une subvention à hauteur de 20.000 euros (au lieu de 120.000 l’année 2016) a été signée le 20 novembre 2017.
Or l’association n’a engagé la procédure de licenciement de Mme [R] [L] que le 5 septembre 2018, soit près de 9 mois après avoir eu connaissance de la diminution très importante des subventions allouées.
Alors que l’employeur soutient, au terme de la lettre de licenciement, que les difficultés économiques ont conduit à la suppression du poste de travail de Mme [L], la cour relève que l’association explique pourtant dans ses conclusions que le licenciement de cette dernière en septembre 2018 n’avait permis d’améliorer que 'légèrement’ la situation budgétaire et a parallèlement recruté un nouveau salarié Monsieur [U] [T] dès le 8 novembre 2018, ce qui ne va pas dans le sens d’une réduction de la masse salariale, permettant d’endiguer les difficultés économiques qu’elle a recontrées.
En outre, alors que l’employeur indique que le recrutement des deux salariés en contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’accueil l’avait été pour pallier l’absence de Mme [I], directrice de l’association dont le contrat était suspendu pour maladie, il résulte des pièces qu’il verse aux débats, que le premier contrat signé le 8 novembre 2018 l’a été par Mme [I] elle même, dans le cadre d’un 'contrat d’accompagnement dans l’emploi’ d’une durée de 9 mois et qu’il n’a pris fin en décembre 2018, qu’en raison de la rupture par le salarié de sa période d’essai, la directrice ne justifiant d’un arrêt maladie qu’à compter du mois du 16 décembre 2018.
Il ressort de ces éléments que l’association avait bien l’intention d’embaucher dès le début du mois de novembre 2018, un agent d’accueil, indépendamment de l’absence de Mme [I] pour maladie, alors même qu’elle venait de licencier Mme [L], agent d’entretien, par lettre du 26 septembre 2018, pour pallier les difficultés économiques.
En réalité, comme l’indique a juste titre le conseil de prud’hommes, Mme [L] a été licenciée car ses fonctions faisaient doublon avec celles de Monsieur [N] [Y], agent polyvalent dont les tâches comportaient également le ménage des locaux, et, comme l’a souligné l’employeur dans sa lettre de licenciement 'un seul salarié est suffisant pour entretenir les espaces de travail et effectuer les petits travaux de manutention nécessaires'.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne justifie pas du lien de causalité entre les difficultés économiques de l’association et la suppression du seul poste de Mme [L].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect de son obligation de reclassement, la cour constate que l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES ne justifie pas que la suppression de l’emploi de Mme [L], en septembre 2018, soit justifié par les difficultés économiques rencontrées par l’association.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement économique de la salariée intimée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités subséquentes
Sur le salaire de référence :
Le salaire de référence est constitué du salaire mensuel moyen brut des douze ou des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaires communiqués par l’employeur et de l’attestation Pôle emploi qu’il a remise à Mme [L], que le salaire mensuel brut moyen le plus avantageux est celui des trois derniers mois et s’élève, non pas à 1.284,40 euros comme l’indique l’association, mais à 1.308, 55 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES fait valoir, qu’en application de l’article L1233-67 du code du travail, Mme [L] qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 27 septembre 2018 (pièce 13 de la salariée), ne peut solliciter aucune indemnité compensatrice de préavis, ni congés payés sur préavis, dès lors que le contrat a été rompu le jour de son adhésion au CSP.
Cependant, le licenciement économique étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient également sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur est tenu de payer à la salariée l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à la salariée. Or en l’espèce, il n’en est pas justifié.
En conséquence, Madame [R] [L] a droit en l’espèce au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 2.616 euros et d’une somme de 261,60 euros à titre de congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et que le salarié a 16 années complètes d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (16 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.308,55 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également à l’absence de la justification de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui octroyer une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur le montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour les montants figurant à son dispositif et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à payer à Mme [R] [L] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme de ce chef :
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à payer à Mme [R] [L] une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour les montants figurant à son dispositif et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES à payer à Mme [R] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association ENTREPRENEURS et ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Délais ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Cautionnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Village ·
- Mise en état ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Signature ·
- Information ·
- Expert judiciaire ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Préjudice moral ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Pandémie ·
- Salaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Cognac ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Stagiaire ·
- Santé publique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prestation ·
- Sinistre ·
- Incapacité de travail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnités journalieres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- International ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Client ·
- Ratio ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.